Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00846 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2ZI
N° MINUTE 25/00697
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [F], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise le 16 mai 2024 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 1.564 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2023, et signifiée à Monsieur [J] [R] le 7 août 2024 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 27 août 2024 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Monsieur [J] [R] ;
Vu l'audience du 3 septembre 2025, à laquelle la caisse a soutenu ses écritures déposées à ladite audience aux fins d’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion ; en l’absence de Monsieur [J] [R], régulièrement convoqué par courrier recommandé réceptionné le 23 mai 2025 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 29 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité de l'opposition :
La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Ce délai est impératif et le non-respect de ce délai est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public.
Il est par ailleurs indifférent que la signification n’ait pas été effectuée à personne.
En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [J] [R] a formé opposition à la contrainte, signifiée le 7 août 2024 (l’acte de signification mentionnant en caractères gras les voies et délais d’opposition), par lettre recommandée expédiée le 27 août 2024, soit après l'expiration du délai impératif de quinze jours qui expirait le 22 août 2024, à vingt-quatre heures.
Par suite, l'opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement.
- Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur [J] [R] à l'encontre de la contrainte émise le 16 mai 2024 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 1.564 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2023, et signifiée le 7 août 2024 ;
En conséquence,
CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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