Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00685 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDTM
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 février 2023, à 15h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [R]
né le 03 mars 1983 à [Localité 2], de nationalité américaine
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 20 février 2023 à 15h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 20 février 2023 à 15h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 19 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu'au 19 mars 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 20 février 2023, à 12h57, par M. [V] [R] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes:
- d'une part, le moyen tiré de l'irrégularité de la privation de liberté entre la garde à vue et le placement en rétention n'invoque aucun argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée dûment motivée et circonstanciée ;
- Le moyen tiré de l'irrégularité de la garde à vue, ce moyen outre qu'il n'a pas été soulevé devant le premier juge et parait irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile, ne précise pas le motif d'irrégularité de la garde à vue ;
- les moyen tirés de l'irrégularité de la notification de l'OQTF, du placement en rétention et de la notification des droits de l'intéressé sont irrecevables à défaut de toute précision sur les irrégularités alléguées et en l'absence de motifs de contestation de la décision rendue par le premier juge ; le moyen tiré de l'irrégularité de placement au dépôt de l'intéressé est irrecevable car constituant une exception de procédure qui n'a pas été présentée avant toute défense au fond, dès lors qu'il n'a pas été soulevé devant le premier juge, au visa de l'article 74 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment