Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°330
N° RG 21/05556
N° Portalis DBVL-V-B7F-R7SD
M. [B] [P]
C/
S.C.I. FONCIERE DI 01/2008
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me BARTHE
- Me CORNILLET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2022,
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pauline BARTHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012968 du 26/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
S.C.I. FONCIERE DI 01/2008
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nolwen CORNILLET de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail du 2 juin 2017, la SCI Foncière DI 01/2008 (la SCI) a donné en location à M. [P] un appartement situés [Adresse 1].
Par jugement du 24 août 2018, le tribunal d'instance de Dinan, saisi par la SCI, a condamné M. [P] à payer à la SCI la somme de 2 738,55 euros en l'autorisant à s'acquitter de la dette par mensualité de 80 euros et a suspendu les effets de la clause résolutoire.
Prétendant que le locataire avait cessé d'apurer l'arriéré de loyer et de régler le terme courant de celui-ci à compter de février 2020, la SCI lui a, en vertu du jugement du 24 août 2018, fait signifier le 2 février 2021 un commandement d'avoir à quitter les lieux dans un délai de deux mois.
Par lettre recommandée du 13 mars 2021, M. [P] a saisi le juge de l'exécution de Saint-Malo qui, par jugement du 1er juillet 2021, lui accordé un délai supplémentaire de trois mois à compter de la signification de la décision pour s'acquitter de sa dette locative et libérer le logement, et l'a condamné aux dépens.
Le 29 août 2021, M. [P] a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe distribuée le 5 juillet 2021 puis signifiée par acte d'huissier du 29 juillet 2021.
Par ordonnance du 2 novembre 2021, le premier président a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 1er juillet 2021 en ce qu'il a accordé à M. [P] un délai de trois mois pour quitter les lieux.
M. [P] demande à la cour de :
réformer le jugement attaqué,
accorder à M. [P] les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette locative et libérer le logement,
statuer comme de droit sur les dépens.
La SCI demande quant à elle à la cour de :
à titre principal, déclarer l'appel de M. [V] irrecevable comme tardif,
à titre subsidiaire, infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a accordé à M. [P] un délai de trois mois pour libérer le logement,
déclarer irrecevable la demande de délais pour quitter les lieux formée par M. [P], comme étant nouvelle en cause d'appel,
à titre très subsidiaire, confirmer le jugement attaqué,
en tout état de cause, condamner M. [P] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [P] le 9 mars 2022 et pour la SCI le 18 mars 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 mars 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel des décisions du juge de l'exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Or, alors que M. [P] a accusé réception de la lettre recommandée de notification de la décision adressée par le greffe le 5 juillet 2021 et que cette décision lui a par surcroît été signifiée par acte du 29 juillet 2021, la déclaration d'appel n'a été régularisée que le 28 août 2021.
Il s'en évince que l'appel est irrecevable comme tardif.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la SCI l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne M. [P] à payer à la SCI Foncière DI 01/2008 une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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