Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°486/2022
N° RG 20/03131 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZ6L
NB/AA
Décision déférée du 15 Octobre 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
(19/11246)
[Z] [F]
[D] [I]
C/
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la FNATH GRAND SUD en la personne de Mme [G] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
Service Contentieux Technique
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [C] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N. BERGOUNIOU, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
Cette affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes N.BERGOUNIOU et M.SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente,
N. BERGOUNIOU, conseillère,
M. SEVILLA, conseillère,
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [D] [I], employée par la société [5] en qualité d'agent de service polyvalent, a été victime le 4 octobre 2017 d'un accident du travail : elle se déplaçait dans le couloir de l'UPAD en poussant le chariot de ménage. Elle s'est tordu le pied gauche et une douleur vive s'est faite ressentir.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne l'a déclaré consolidée à la date du 18 décembre 2018, sans séquelles indemnisables.
Mme [I] a saisi la commission de recours amiable qui a, par décision du 2 juillet 2019, retenu un taux d'incapacité permanente partielle globale de 7%, dont 2% attribuable au retentissement professionnel et 5% de taux médical.
Mme [I] a saisi le 24 août 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse-Pôle social, d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement en date du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse- Pôle social, a, au vu d'une consultation médicale ordonnée à l'audience du 1er septembre 2020 et confiée au docteur [B] :
* confirmé la décision de la CMRA d'Occitanie du 2 juillet 2019,
* fixé à 7% le taux d'incapacité permanente partielle global de Mme [D] [I] consécutif à l'accident du travail du 4 octobre 2017, dont 2% attribuable à l'incidence professionnelle,
* condamné Mme [I] aux dépens, à l'exclusion des frais résultant de la consultation ordonnée à l'audience.
Mme [D] [I] a relevé régulièrement appel de ce jugement par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 novembre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juin 2022.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 22 mars 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [D] [I] demande à la cour d'infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse le 15 octobre 2020 tant en ce qui concerne le coefficient professionnel que le taux médical, et, statuant à nouveau, de :
- juger qu'il a lieu d'attribuer un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 8%,
- ordonner la mise en place d'une mesure d'expertise médicale,
- à titre subsidiaire, juger que le taux strictement médical est de 10% conformément à la note technique du docteur [M],
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne aux entiers dépens de la procédure,
- envoyer l'appelante devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne pour la liquidation de ses droits.
Elle soutient que suite à son accident du travail, elle a fait l'objet le 5 avril 2019 d'un licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, qui justifie une réévaluation à la hausse du taux de retentissement professionnel de l'accident ; qu'au plan médical, le taux d'incapacité permanente partielle a été sous évalué par le docteur [B].
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 16 mai 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne demande à la cour :
- in limine litis, de déclarer l'appel caduc au regard des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, de :
* rejeter la demande d'expertise médicale,
* rejeter les lésions non prises en charge ou nouvelles lésions non stabilisées à la date du 18 décembre 2018,
* constater l'incidence professionnelle en lien exclusif avec le poste d'agent polyvalent, et les préconisations de la médecine du travail sur les conséquences au jour de la consolidation des séquelles indemnisables,
* constater que le taux professionnel de 2% a été évalué en conformité avec les dispositions du code de la sécurité sociale et la situation réelle et effective de Mme [I],
* confirmer le taux de 7%, tous éléments confondus,
* débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que Mme. [I] ne chiffre pas, dans le dispositif des conclusions qu'elle a communiquées le 19 avril 2022, ses prétentions, de sorte que son appel doit être déclaré caduque ; que les séquelles de l'accident du 4 octobre 2017 ont justement été évaluées à un taux global de 7%, le taux médical de 5% indemnisant les séquelles affectant la marche prolongée du pied gauche.
MOTIFS
- Sur la caducité de l'appel :
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Cet article n'est pas applicable aux procédures sans représentation obligatoire, comme tel et le cas en l'espèce, la cour étant liée par les prétentions qui sont soutenues oralement à l'audience.
En tout état de cause, Mme [I] n'a pas communiqué de conclusions le 22 avril 2022, et la FNATH, qui la représente, a repris oralement à l'audience les prétentions contenues dans ses conclusions du 22 mars 2021, qui sont chiffrées.
Il y a lieu en conséquence de rejeter les prétentions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne tendant à entendre prononcer la caducité de l'appel.
- Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.
En l'espèce, Mme [I] verse aux débats un certificat du docteur [M], qui l'a assistée lors de l'audience qui s'est tenue le 1er septembre 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel estime que le taux médical résultant de l'accident du 4 octobre 2017 est au minimum de 10%, en raison de l'existence de troubles neurologiques, séquellaires de l'entorse initiale.
Le médecin consultant désigné par les premiers juges a évalué à 5% le taux médical d'invalidité permanente partielle de Mme [I], en retenant l'existence de séquelles neurologiques avec atteinte du nerf sciatique poplité externe (SPE) par étirement du nerf lié au traumatisme.
Aucune irrégularité n'est soulevée à l'encontre de la consultation, de sorte que la demande d'expertise médicale formée par Mme [I] doit être rejetée.
Le taux médical de 5%, compte tenu du barème indicatif d'invalidité à la date de consolidation est donc justifié.
S'agissant de l'incidence professionnelle, les principes généraux dégagés dans le chapitre préliminaire de l'annexe I à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, précisent que le médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, doit tenir compte des possibilités d'exercice d'une profession déterminée et des facultés de l'intéressé de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L'évaluation de l'incidence professionnelle doit par conséquent prendre en considération à la fois les séquelles physiques mais aussi l'âge du salarié, sa qualification professionnelle et ses possibilités de reclassement.
En l'espèce, Mme [I] était âgée de 52 ans au moment de son accident (04.10.2017), et occupait depuis un emploi d'agent de service polyvalent depuis le 27/10/2016 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 5 avril 2019.
La boiterie à la marche et les difficultés à se tenir debout de façon prolongée ont nécessairement une incidence professionnelle chez une personne qui occupait un emploi d'agent de service polyvalent dans une maison de retraite, ce poste de travail impliquant des déplacements et une station debout prolongée.
Les séquelles de l'accident du travail du 4 octobre 2017 sont à l'origine du licenciement pour inaptitude de Mme [I], et de ses difficultés à retrouver un emploi correspondant à ses aptitudes professionnelles à l'âge de 53 ans.
Compte tenu de l'ensemble des éléments ainsi soumis son appréciation, la cour estime que l'incidence professionnelle fixée à 2% par la commission de recours amiable et confirmée par les premiers juges apparaît sous évaluée et doit être fixée à 5%.
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a fixé à 7% (dont 2% au titre de l'incidence professionnelle) le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [I] résultant de son accident travail en date du 4 octobre 2017. Ce taux global sera porté à 10%.
Succombant partiellement en ses prétentions la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne doit être condamnée aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare l'appel formé par Mme [D] [I] recevable.
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a confirmé la décision de la CMRA d'Occitanie du 2 juillet 2019, fixé à 7% le taux d'incapacité permanente partielle global de Mme [D] [I] consécutif à l'accident du travail du 4 octobre 2017, dont 2% attribuable à l'incidence professionnelle, et condamné Mme [D] [I] aux dépens.
Et statuant de nouveau sur les points infirmés,
Fixé à 10% le taux d'incapacité permanente partielle global de Mme [D] [I] consécutif à l'accident du travail du 4 octobre 2017, dont 5% attribuable à l'incidence professionnelle,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne aux dépens de première instance et d'appel, hormis les frais de la consultation médicale demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM N. ASSELAIN
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