Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00160
N° Portalis DBVC-V-B7E-GPKD
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 11 Décembre 2019 - RG n° 16/00138
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Mme [B] [S], de la FNATH
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme DESLANDES, mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 12 mai 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 22 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [M] [U] d'un jugement rendu le 11 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
M. [M] [U], salarié de la société [4] en qualité de chauffeur laitier, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail en date du 17 février 2015.
Une déclaration d'accident du travail en ce sens a ainsi été complétée le 28 juillet 2015 par l'employeur en ces termes : 'selon la victime, en lavant mon camion, j'ai ouvert d'une main la porte du préleveur, tenant dans l'autre main la lance du nettoyeur HP. J'ai appuyé sur la gâchette, la lance qui se trouvait face au sol est partie en arrière, emportant mon bras avec.'
Il a été joint à cette déclaration un certificat médical daté du 17 février 2015 dans lequel le docteur [X] diagnostiquait 'un traumatisme de l'épaule droite'.
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a, par décision du 3 novembre 2015, refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, aux motifs que seules les lésions constatées médicalement immédiatement ou dans un temps voisin de l'accident sont présumées imputables à ce dernier.
M. [M] [U] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable de la caisse puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Coutances de la décision explicite de rejet de celle-ci, en date du 1er août 2016.
Par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Coutances, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
- débouté M. [M] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que M. [U] ne pouvait prétendre à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont il déclare avoir été victime le 17 février 2015,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
- condamné M. [U] aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 janvier 2020, M. [M] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 9 septembre 2020, déposées et soutenues oralement à l'audience par la représentante de la FNATH, M. [U] demande à la cour :
- de dire son recours recevable et bien fondé,
- d'infirmer le jugement déféré,
- de dire que l'accident du 17 février 2015 dont il a été victime doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, avec les conséquences qui y sont inhérentes,
- de le renvoyer devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche pour la liquidation de ses droits.
Par conclusions du 7 février 2022, déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- dire que l'accident de M. [M] [U] ne peut être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et que la caisse a fait une exacte application des dispositions en vigueur,
- débouter M. [M] [U] de l'ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé à leurs conclusions respectives pour un exposé détaillé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise.
Le salarié bénéficie ainsi d'une présomption d'imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c'est à dire un événement précis, soudain, ayant entraîné l'apparition d'une lésion.
Pour que la présomption d'imputabilité instituée par l'article susvisé s'applique, la victime doit établir la matérialité de la lésion et sa survenance au temps et au lieu de travail.
Il résulte en l'espèce de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 28 juillet 2015 que, le 17 février 2015, 'selon la victime : en lavant mon camion j'ai ouvert d'une main la porte du préleveur, tenant dans l'autre main la lance du nettoyeur HP, j'ai appuyé sur la gâchette, la lance qui se trouvait face au sol est partie en arrière, emportant mon bras avec'.
Il est établi par les pièces produites, et il n'est pas contesté, que le 18 février 2015, ce fait accidentel a bien été consigné au registre des accidents bénins par l'employeur, comme étant survenu le 17 février 2015 à 23heures.
Le bilan échographique et le compte-rendu d'arthroscanner produits démontrent l'existence d'une lésion de l'épaule droite, avec le diagnostic d'une 'désinsertion du sub-scapulaire associée à une subluxation médiale du long biceps'.
Il ressort toutefois des débats qu'il n'existe aucun document portant constatation médicale d'une lésion entre l'événement survenu le 17 février 2015 et le mois de juin 2015, date à laquelle M. [U] déclare avoir consulté son médecin traitant.
L'assuré confirme ainsi, dans un courrier produit aux débats, que le certificat médical daté du 17 février 2015 a été anti daté par le Dr [X] et rédigé en réalité en juin 2015.
Les examens susvisés, échographie et arthroscanner, ont en outre respectivement été réalisés les 29 juin 2015 et 20 août 2015, soit plusieurs mois après le fait accidentel allégué. Il ressort ensuite du bilan échographique daté du 29 juin 2015, l'existence d'un antécédent de traumatisme 'datant de deux mois', soit de la fin du mois d'avril 2015 et non du mois de février 2015.
Les factures des séances d'ostéopathie réalisées les 18 février et 27 février 2015 ne permettent pas, au surplus, de rapporter la preuve de l'existence à ces dates d'une lésion de l'épaule droite.
Il se déduit de l'ensemble des éléments qui précèdent que le caractère tardif de la constatation médicale de la lésion de l'épaule droite, soit plus de 5 mois après le fait accidentel, conduit à écarter la présomption de l'article L. 411-1 du code de sécurité social.
L'assuré n'établissant pas, par les pièces produites, la preuve d'un lien entre la lésion subie à l'épaule droite et le fait accidentel survenu le 17 février 2015, c'est à bon droit que les premiers juges ont confirmé la décision de la caisse et de sa commission de recours amiable refusant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la lésion constatée dans le certificat médical daté du 17 février 2015.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré.
L'assuré qui succombe en son recours supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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