Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/05/2024
N° de MINUTE : 24/437
N° RG 22/00957 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEB6
Jugement (N° 20/00316) rendu le 31 Décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
SA Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord de France
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Olivier Desloover, avocat au barreau de Saint Omer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 13 mars 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 9 janvier 2010, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, ci-après 'le Crédit agricole', a consenti à la SCP d'avocats [E] [G] un prêt numéro 99145912268 d'un montant en capital de 200'000 euros, au taux d'intérêt annuel révisable de 3,40 %, remboursable en 84 échéances mensuelles d'un montant de 2 678,87 euros, l'échéance finale étant fixée au 13 janvier 2017.
Suivant acte sous-seing privé annexé au contrat de prêt, M. [C] [L], concubin de Mme [S] [E], s'est porté caution solidaire de la SCP [E] [G] dans la limite de 260'000 euros, pour une durée de 144 mois.
Mme [E] est décédée le [Date décès 3] 2014.
La SCP [E] [G] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 7 septembre 2018, convertie en liquidation judiciaire le 3 mai 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2018, le Crédit agricole a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la SCP [E] [G] sa créance d'un montant total de 20'297,93 euros au titre du prêt susvisé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2018, la banque a informé M. [L] de la procédure collective, l'a mis en demeure de régulariser l'impayé de 1 811,87 euros et de régler à bonne date les échéances du prêt. Par courriers des 27 mai 2019 et 23 octobre 2019, la banque a mis la caution en demeure de payer les échéances en retard, puis le solde restant dû, le prêt étant échu depuis le 13 août 2019.
Par acte d'huissier de justice du 6 février 2020, le Crédit agricole a fait assigner M. [L] en justice aux fins de le voir condamner au paiement du solde du prêt consenti à la SCP [E] [G] en sa qualité de caution.
Par jugement contradictoire du 31 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
- débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de sa demande en paiement de la somme de 21'568,78 euros et de ses demandes subséquentes,
- débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de sa demande en paiement des frais irrépétibles,
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France aux dépens,
- jugé qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 25 février 2022, le Crédit agricole a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 4 octobre 2023, l'appelante demande à la cour de :
Vu l'article 1103 du code civil,
vu l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 31 décembre 2021 en ce qu'il a :
- débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de sa demande en paiement de la somme de 21'568,78 euros et de ses demandes subséquentes,
- débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de sa demande en paiement des frais irrépétibles,
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France aux dépens,
statuant à nouveau,
- dire et juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France est recevable à demander la condamnation de M. [L] en qualité de caution,
- débouter purement et simplement M. [L] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [L] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 21'568,78 euros, outre les intérêts et ce jusqu'au jour de l'entier paiement,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner M. [L] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Selarl Leupe Verhoeven Dhorne conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Crédit agricole rappelle que le prêt soucrit par la SCP [E] [G] était destiné au rachat des parts d'un des associés, Me [N]. Le prix de rachat s'étant finalement avéré moindre que celui estimé à hauteur de 200 000 euros, le montant finalement débloqué à la demande de la SCP s'est élévé à 191 937,40 euros. A l'issue du dernier déblocage de 5 000 euros, Me [E] a indiqué renoncer définitivement au solde non débloqué du prêt. Elle ajoute que, contrairement à ce que soutient M. [L], Mme [E] ne bénéficiait pas d'un contrat d'assurance décès-invalidité au titre du prêt, la banque l'ayant informée en février 2010 que le service médical de l'assureur refusait son adhésion. La banque rappelle que le contrat de prêt a été conclu le 9 janvier 2010 pour une durée de 84 mois, et que la SCP ayant demandé une modulation d'échéance en février 2012, l'échéance est passée de 2 579,82 euros à 1 805,87 euros à compter du 13 février 2012, la durée du contrat de prêt ayant été rallongée en conséquence, avec une dernière échéance au 13 août 2019.
Le montant débloqué pour acquérir les parts sociales est de 191 937,40 euros, et le tableau d'amortissement établi depuis l'origine (pièce n° 7) démontre que le capital restant dû est de 18 236,63 au 13 septembre 2018, la créance dont elle demande le remboursement étant certaine liquide et exigible. Elle indique qu'elle produit également le tableau d'amortissement théorique correspondant au déblocage de la somme de 200 000 euros, initialement prévue, mais qu'il ne présente aucune utilité puisqu'il reflète la simulation d'un financement basé sur 200 000 euros.
Elle fait valoir que l'article 2293 du code civil met à sa charge une obligation d'information de l'évolution du montant de la créance garantie lorsque le cautionnement est indéfini et qu'il est souscrit par une personne physique ; qu'elle a respecté son obligation annuelle d'information de la caution laquelle a eu connaissance de l'évolution de la créance et des éléments liés au crédit octroyé à la SCP. Elle rappelle qu'elle a un devoir de non-immixion dans les affaire de son client et qu'il ne lui appartenait pas d'informer M. [L] de la modification statutaire de la SCP suite au décès de Mme [E], cette information devant être effectuée par la SCP elle-même. Elle soutient qu'elle n'a pas manqué à son devoir de mise en garde à l'encontre de la caution contre le risque d'endettement excessif, cette dernière, propriétaire en indivision d'un immeuble d'une valeur de 300 000 euros, ayant déclaré un revenu annuel de 90 000 euros. Elle ajoute que Me [E] et Me [G] en leur qualité d'avocats et de dirigeantes d'une SCP d'avocats crée le 1er septembre 2003 était des emprunteurs avertis, en sorte qu'elle ne leur devait pas de devoir de mise en garde sur l'opération cautionnée.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 juillet 2022, M. [L] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de de Dunkerque en date du 31 décembre 2021,
- subsidiairement, constater l'absence d'information transmise au titre des modifications du contrat, faisant suite au décès de Maître [S] [E], et prononcer en conséquence la nullité du contrat de cautionnement,
- subsidiairement, constater que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France n'a pas respecté son obligation de conseil et son devoir de mise en garde,
- la condamner en conséquence au paiement de la somme de 21'568,78 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts légaux,
- ordonner la compensation entre cette somme et toutes sommes mises à la charge de M. [L],
- à titre infiniment subsidiaire, constater l'absence d'information annuelle de la caution et ordonner la déchéance du droit aux intérêts à compter du 31 mars 2012,
en toute hypothèse,
- débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
M. [L] rappelle que la banque est tenue à un devoir de conseil et/ou de mise en garde, et d'information de la caution et doit obtenir son consentement en cas de modification du crédit cautionné. Elle soutient d'une part que la banque ne démontre pas qu'elle a rempli son devoir de conseil tant à l'égard de la SCP emprunteuse et qu'à l'égard des cautions, non averties. Il souligne qu'aucun bilan, fiche de renseignements, étude de faisablité du projet de la SCP n'est produit par la banque, alors que Me [G] et Me [E] ne pouvaient être regardées comme des emprunteurs avertis, en sorte que la banque n'était pas en mesure d'apprécier l'adaptation du crédit aux capacités financières de la SCP ; que la banque n'a pas davantage étudié les capacités financières des cautions. Il ajoute d'autre part que la banque a manqué à son devoir d'information à son égard, en ne l'informant pas des incidents survenus en cours d'exécution du contrat de crédit, soit l'augmentation de la durée de remboursement, les conséquences du décès de Mme [E] sur la structure de la SCP, l'absence d'assurance de cette dernière en cas de décès, au delà de la simple question de l'information annuelle. Par ailleurs, il conteste avoir reçu l'information annuelle exigée par la loi, ainsi que l'attestation établie à ce titre par Me [P], Huissier de justice. Il conteste enfin avoir reçu l'information de la banque quant aux incidents de paiement intervenus, lesquels ne peuvent être déterminés faute de transmission d'un historique du compte.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 4 mars 2024 et l'affaire plaidée à l'audience de la cour du 13 mars 2024.
MOTIFS
Les texte du code civil mentionné dans l'arrêt sont les textes dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et ceux relatif au cautionnement sont ceux antérieurs à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
Sur la demande en paiement de la banque
Pour débouter le Crédit agricole de sa demande en paiement à l'encontre de la caution, le premier juge a relevé que faute de production d'un historique de compte, il n'était pas possible d'apprécier avec exactitude les sommes qui avaient été réglées au titre du prêt litigieux, les dates auxquelles les règlements étaient intervenus, ainsi que les incidents de paiement ; que la banque n'apportait pas la preuve de sa créance, laquelle ne pouvait résulter de ses seules affirmations et déclarations faites sur la base d'un tableau d'amortissement dont le contenu est en contradiction avec le contrat de prêt initial.
Selon l'article 2288 du code civil 'Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.'
L'article 1315 du code civil du même code dispose que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation.'
Afin de justifier de sa créance à l'encontre de la caution, l'appelante verse aux débats le contrat de prêt conclu le 9 janvier 2010 d'un montant de 200 000 euros, d'une durée de 84 mois, les actes de caution dont celui de M. [L] signés le même jour, ainsi que le tableau d'amortissement initial.
Elle justifie que la SCP [E] [G] a demandé à plusieurs reprises le déblocage de fonds, soit la somme de 160 000 euros le 13 janvier 2010 correspondant au prix de vente des parts sociales de Me [N], la somme de 26 937,40 euros pour paiement du compte courant d'associé de Me [N], puis la somme de 5 000 euros le 23 décembre 2010 pour paiement du solde de ce compte courant d'associé, Mme [E] ayant précisé lors de cette dernière demande de déblocage que la SCP renonçait définitivement au solde non débloqué du prêt. Dès lors, il est justifié que seule une somme de 191 937,40 euros a été débloquée au profit de la SCP, au lieu de la somme de 200 000 initialement prévue.
La pièce n° 7 intitulée 'tableau d'amortissement depuis son origine', mentionne ces déblocages de fonds, ainsi que la modulation des échéances qui sont passées de 2 579,82 euros à 1 805,87 euros à compter du 13 février 2012, avec un allongement consécutif de la durée du prêt, la dernière échéance étant fixée au 13 août 2019.
La banque produit par ailleurs, les lettres de mise en demeure en date du 3 octobre 2018, 27 mai 2019 et 23 octobre 2019, le prêt étant échu depuis le 13 août 2019, auxquelles sont annexés les décomptes de créance, desquels il ressort que toutes les échéances ont été payées jusqu'en août 2018.
M. [L] n'allègue ni ne justifie que des règlements ultérieurs seraient intervenus.
L'ensemble de ces pièces sont en conséquence parfaitement suffisantes à établir l'existence de la créance de la banque à l'égard du débiteur principal et de ses cautions, et c'est à tort que le premier juge a débouté purement et simplement le Crédit agricole de ses demandes à l'encontre de M. [L] pour défaut de justification de sa créance.
Sur l'obligation d'information de caution
En vertu de l'article 2293 du code civil alinéa 2 'Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.'
L'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005, dispose que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Le prêteur doit rapporter la preuve de l'envoi des courrier d'information annuelle de la caution.
D'une part, M. [L] fait grief à la banque ne pas l'avoir informé, suite au décès de Mme [E], 'des modifications du contrat de crédit' compte tenu de ses incidences sur la SCP d'avocats, ni de la modification de la durée du contrat suite à la réduction du montant des échéances, ni de ce que le contrat d'assurance groupe n'avait pas reçu application.
Si le décès de Mme [E] a pu avoir une incidence sur la composition de la SCP d'avocats et ses associés, il n'a entraîné aucune modification du contrat de prêt conclu avec SCP emprunteuse, laquelle restait tenue de rembourser ledit prêt et l'a d'ailleurs réglé pendant pratiquement quatre ans après le décès de Me [E]. La banque n'était pas tenue d'une obligation particulière d'information de la caution concernant ladite SCP alors que M. [L] pouvait en être informé par la SCP elle-même, cette information n'étant au surplus pas prévue par les articles 2293 du code civil et L.313-22 du code monétaire et financier dans sa version issue de l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005.
Par ailleurs, il était prévu à l'acte de prêt du 9 janvier 2010, cautionné le même jour par Mme [G], M. [X] [G], Mme [E], M. [L], que Mme [G] devait être assurée à hauteur de 50 % décès-PTI, et Mme [E] à hauteur de
50 % décès-PTI.
L'acte stipulait au paragraphe 'Assurance Décès Invalidité' 'Le prêteur a souscrit un contrat d'assurance collective destiné à garantir ses emprunteurs; (...) L'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance au moins équivalente en terme de garantie à celle proposée par le prêteur. Sous réserve de l'acceptation par l'assureur, l'assurance prend effet à la date d'acceptation du prêt par le prêteur. Toutefois, la prise d'effet est reportée à la date de notification de l'assureur de son accord au prêteur lorsque celle-ci survient postérieurement aux dates précisées ci-après (...)'.
La caution était donc parfaitement informée de ce que l'assurance du contrat de prêt cautionné était mentionnée 'sous réserve d'acceptation par l'assureur' et pouvait donc être refusée ultérieurement. En tout état de cause, les dispositions du code civil et du code monétaire et financier ne prévoient pas que les informations relatives à l'assurance du débiteur principal doivent être données à la caution en cours d'exécution du contrat du prêt, ces dispositions ne concernant que l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires (article 2293 du code civil), ou le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement, et si l'engagement est à durée indéterminée, ce qu'il n'est pas en l'espèce le cautionnement ayant été conclu pour une durée de 144 mois, la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée (article L. 313-22 du code monétaire et financier).
D'autre part, M. [L] conteste avoir reçu l'information annuelle exigée par la loi, (concernant notamment le terme du prêt modifié) cependant que le Crédit agricole soutient avoir respecté son obligation en produisant les attestation établies par me [P], huissier de justice, le 5 octobre 2020, attestant 'le bon déroulement et la fiabilité de l'envoi par voie postale d'un courrier d'information aux cautions' pour les années 2010 à 2019, mentionnant 'cette opération a fait l'objet d'un procès-verbal circonstancié dressé par mes soins, auquel a été annexé une liste reprenant l'intégralité des destinataires de ces envois et les éléments constitutifs de chaque envoi.' et certifiant le contenu de l'information reçue à ce titre par M. [L].
Ces attestations mentionnent le contenu de l'information donnée à la caution, notamment le montant du prêt passant de 200 000 euros à 191 937,40 euro, et l'échéance finale passant du 13 décembre 2017 à août 2019.
Toutefois, en l'absence des procès-verbaux dressés par Me [P] et des listes des destinataires qui y étaient annexées, ces attestations sont insuffisantes à rapporter la preuve de l'envoi de l'information annuelle à M. [L].
Le Crédit agricole ne rapportant pas la preuve du respect son obligation d'information annuelle à l'égard de la caution sera en conséquence déchue, à l'égard de celle-ci, de son droit aux intérêts, frais et pénalités, à compter du 31 mars 2011.
Les éléments versés aux débats permettent d'évaluer la créance de la banque sans qu'il soit nécessaire de lui réclamer un nouveau décompte.
Au regard de la pièce pièce n° 7 produite par elle, sa créance s'élève au montant du capital dû au 31 mars 2011 (163 666,96 euros), date à laquelle la formalité devait être accomplie pour la première fois, duquel il convient de déduire l'ensemble des paiements effectués à partir de cette date (soit jusqu'à l'échance d'août 2018 incluse) et la caution n'alléguant pas d'autres paiements, soit la somme de 164 543,01 euros.
Au regard de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, il s'avère que la banque ne détient plus de créance à l'encontre de la caution. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement, par substitution de motif, en ce qu'il a débouté le Crédit agricole de sa demande en paiement à l'encontre de M. [L] et de ses demandes subséquentes.
Le jugement étant confirmé en ce qu'il a débouté le Crédit agricole de sa demande en paiement, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de nullité du cautionnement formée subsidiairment par M. [L].
Sur la demande de dommages et intérêts de la caution
En vertu de l'article 1147 du code civil, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur et du risque de défaillance du débiteur principal.
Il n'est pas discuté par les parties en l'espèce que M. [L] n'était pas une caution avertie.
M. [L], qui ne fourni aucun élément sur sa situation financière lors de son engagement de caution, ne conteste pas avoir déclaré à la banque des revenus annuels de 90 000 euros et être propriétaire d'un immeuble en indivision d'une valeur 300 000 euros lors de la souscription du cautionnement. Au regard de ses revenus et patrimoine, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le cautionnement n'était pas adapté à ses capacités financières.
M. [L] ne fournit pas davantage d'éléments sur la situation financière de la SCP [E] [G] en 2009 et 2010, lors du rachat des parts d'un des associés Me [N], susceptible de démontrer le risque de défaillance caractérisé de la débitrice principale lors de la souscription de l'emprunt. Il s'observe au contraire que le prêt a été remboursé par la SCP pendant huit ans, dont pratiquement pendant quatre ans après le décès de Mme [E], (la lettre de mise en demeure adressée à la caution le 3 octobre 2018 mentionnant une seule échéance impayée), ce qui tend à démontrer que ledit prêt était adapté aux capacités de remboursement de l'emprunteur principal et qu'il n'existait pas de risque d'endettement contre lequel la caution devait êre mise en garde, le fait que la SCP [E] [G] ait été placée en redressement judiciaire en septembre 2018 ne suffisant pas à rapporter la preuve du caractère inadapté du prêt conclu huit ans auparavant.
Il en résulte que le Crédit agricole n'était pas tenu à un devoir de mise en garde à l'égard de M. [L].
Ce dernier sera en conséquence débouté de ses demande de dommages et intérêts et de compensation.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le Crédit agricole, qui succombe, est condamné aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner le Crédit agricole à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de le débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute M. [C] [L] de ses demandes de dommages et intérêts et de compensation ;
Condamne la Caisse de crédit agricole mutuel Nord de France à payer à M. [C] [L] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Caisse de crédit agricole mutuel Nord de France de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse de crédit agricole mutuel Nord de France aux dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU