Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 19 MAI 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09281 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVRZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mars 2021 et rectifié par jugement du 14 Avril 2021 - Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2019L01905
APPELANT
Monsieur [T] [B]
94 rue de Tocqueville
75017 PARIS
Représenté par Me Philippe GRUNDLER de la SCP GRUNDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0191
INTIME
Maître Alain-François [K]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU OPTIMAL CLD
6 bis boulevard Jean Baptiste Oudry
94000 CRETEIL
Représenté par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 804 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant :
Madame Isabelle ROHART, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Déborah CORICON, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Monica d'ONOFRIO, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
*********
La SAS OPTIMAL CLD exerçait une activité de syndic d'immeubles, de gestion locative et de transaction immobilière. M. [T] [B] en était le président depuis juillet 2014 moyennant une rémunération brute mensuelle de 5 000 euros.
Les résultats successifs de la société OPTIMAL CLD étaient tous déficitaires et ses capitaux propres étaient devenus négatifs dès le 31 décembre 2013.
Par ailleurs, la SOCAF ( société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières) lui a notifié qu'elle ne bénéficiait plus de sa garantie à compter du 24 octobre 2016 «'dès lors qu'il a été constaté une insuffisance de trésorerie sur les fonds mandants'».
Sur déclaration de cessation des paiements, par jugement du 9 novembre 2016 le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société OPTIMAL CLD. La date de la cessation de paiements a été fixée au 1er avril 2016 et la SELARL SMJ a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et Me [F] administrateur judiciaire.
Par requête du 26 décembre 2016, Me [F] a sollicité le prononcé de la liquidation judiciaire au motif que la garantie financière de la SOCAF avait été résiliée « en raison notamment de prélèvements effectués sur la trésorerie de différentes copropriétés'» et n'avaient pas été rétablie malgré sa demande.
C'est ainsi que par jugement du 4 janvier 2017, la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL SMJ a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire, remplacée par la suite par Me [K].
Ce jugement autorisait le maintien de l'activité jusqu'au 1er février 2017 afin de permettre la finalisation et l'examen des offres de reprises déjà obtenues par la société OPTIMAL CLD.
Par jugement du 1er février 2017, le tribunal de commerce de Créteil a arrêté le plan de cession de la société OPTIMAL CLD au profit de la société SUISSA pour un montant de 223.000 euros.
Compte tenu de l'encaissement de ce prix de cession, le montant de l'insuffisance d'actif s'élève à 292.612,25 euros.
M. [B] a été dirigeant de trois autres sociétés exerçant dans la même activité, qui ont toutes été placées en liquidation judiciaire, et par un jugement du 18 avril 2018, le tribunal de commerce de Créteil avait condamné M. [B] à une interdiction de gérer de 10 ans dans le cadre de la gestion de la société GHF IMMOBILIER.
Par acte du 5 novembre 2019, le liquidateur judiciaire a assigné M. [B] devant le tribunal de commerce de Créteil à l'effet de voir prononcer à son encontre une faillite personnelle ou une interdiction de gérer et qu'il soit condamné à supporter l'insuffisance d'actif.
Par un jugement du 17 mars 2021 rectifié le 14 avril 2021, le tribunal de commerce de Créteil retenant une partie des fautes de gestion a condamné M. [B] à une faillite personnelle de 10 ans et à contribuer à l'insuffisance d'actif à hauteur de 292.612,20 euros.
M. [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 mai 2021.
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Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 juin 2021, M. [B] demande à la cour'de':
À titre principal :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil les 17 mars 2021 ainsi que le jugement rectificatif du 14 avril 2021.
Subsidiairement :
- Ordonner la production par la société IMMOBILIERE SUISSA SARL, cessionnaire aux termes du jugement rendu le 1er février 2017, par le tribunal de commerce de Créteil de la société OPTIMAL CLD, de la liste des copropriétés dont les mandats lui ont été transférés et le montant des sommes qu'elle a du^ verser pour rééquilibrer leur budget suivant l'engagement irrévocable acte' par le jugement précité.
À titre infiniment subsidiaire':
- Si par extraordinaire une condamnation pécuniaire devait être prononcée a` l'encontre de Monsieur [B] en application de l'article 651-2 du Code de commerce, il conviendra de réduire, en proportion de son patrimoine, le montant sollicite' par la requérante';
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
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Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 juillet 2021, la SELARL SMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société OPTIMAL CLD aux droits de laquelle intervient Me [K] demande à la cour'de':
1) Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions';
2) Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions';
En tout état de cause':
1) Condamner M. [B] a` payer a` la SELARL SMJ e`s-qualite's de liquidateur judiciaire de la société OPTIMAL CLD la somme de 292 612,25 euros en application de l'article L. 651-2 du Code de commerce';
2) Prononcer une faillite personnelle a` l'encontre de Monsieur [T] [B] pour une durée de 10 années ou subsidiairement une interdiction de diriger et gérer une entreprise commerciale sur cette même durée';
3) Condamner M. [B] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
4) Condamner M. [B] a` payer la somme supplémentaire de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile';
5) Statuer ce que de droit sur les dépens.
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Par avis notifié par RPVA le 2 septembre 2021, le ministère public demande à la cour de confirmer'la décision du 17 mars 2021 rendue par le tribunal de commerce de Créteil rectifiée le 14 avril 2021 en ce qu'elle a condamné M. [B] à une faillite personne de 10 ans et à contribuer à l'insuffisance d'actif à hauteur de 292.612,20 euros.
SUR CE
Sur le montant de l'insuffisance d'actif
M. [B] soutient qu'il existe une incertitude sur la consistance de l'insuffisance d'actif soulignant que l'offre de la société IMMOBILIERE SUISSA, cessionnaire, comprenait un engagement de combler les éventuels déficits des syndicats de copropriété à hauteur maximum de 340.000 euros. Il fait valoir quesi cette dernière a rempli cet engagement, la créance de la SOCAF ne pouvait être de 467.318 euros comme retenue par le juge commissaire. Dès lors, il sollicite que la société IMMIBILIERE SUISSA produise la liste des copropriétés qui lui ont été transférées et le montant des sommes qu'elle a dû verser pour rééquilibrer leur budget suivant l'engagement irrévocable acté par le jugement de cession.
Cependant, ainsi que le relève le ministère public, la créance de la SOCAF a été admise définitivement au passif et ne peut être dès lors contestée.
En outre l'engagement de la société IMMOBILIER SUISSA consistait à «'irrévocablement rééquilibrer les budgets des copropriétés dont les mandats lui seraient transférés et dont les sinistres ne seraient pas pris en charge par la SOCAF, assureur garantissant les risques de la société OPTIMAL, ceci à concurrence de 340.000 euros'», ce dont il résulte que cet engagement n'a pas pour effet de réduire la créance de la SOCAF admise pour 467.318 euros, mais uniquement d'indemniser les copropriétés dont les fonds non représentés n'étaient pas couverts par la SOCAF.
Or il résulte de l'état des créances, que les créances des syndicats de copropriété ont été rejetées, faute de réponse dans les délais et qu'était encore en attente une ordonnance relative à une créance déclarée d'un syndicat de copropriété du Kremlin Bicetre pour un montant de 10.095,74 euros, somme non comptabilisée dans l'état des créances, ce qui aboutit à un passif admis à titre définitif de 527.567, 73 euros, dont il convient de déduire le prix de cession de 223.000 euros, donc à une insuffisance d'actif de 304.567,73 euros mais dont le liquidateur judiciaire précise qu'elle s'élève en définitive à 292.612,25 euros.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de production par la société IMMIBILIERE SUISSA de la liste des copropriétés qui lui ont été transférées et du montant des sommes qu'elle a dû verser pour rééquilibrer leur budget suivant l'engagement irrévocable acté par le jugement arrêtant le plan de cession
Sur les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif
Sur la poursuite de l'exploitation déficitaire de la société
Me [K] fait valoir que les résultats successifs de la société étaient tous déficitaires et que ses capitaux propres étaient devenus négatif dès le 31 décembre 2013.
Il précise que la société OPTIMAL CLD n'a enregistré que des résultats déficitaires, en enregistrant des pertes ainsi constituées':
12 410 euros au 31 décembre 2013 et les capitaux propres étaient négatifs de ' 4 910 euros';
24 356 euros au 31 décembre 2014 et les capitaux propres étaient négatifs de ' 29 266 euros';
50 809 euros au 31 décembre 2015 et les capitaux propres étaient négatifs de ' 88 507 euros.
Me [K] reproche à M. [B] de n'avoir pris aucune mesure, en qualité de président et d'associe' unique, pour reconstituer les capitaux propres alors que la société devait reconstituer ses capitaux propres au plus tard a` la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue conformément aux articles L. 225-248 et L. 227-1 du Code de commerce.
M. [B] répond qu'il n'avait pas poursuivi une exploitation déficitaire puisqu'il existait des perspectives de redressement dès 2016 comme le soulignait l'audit de la société ORION. Il indique avoir pris des mesures et notamment le non-remplacement du poste de comptable.
Il résulte de l'article L651-2 du code de commerce que «'lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée..».
La cour constate que depuis 2013 l'activité de la société débitrice était déficitaire et que les pertes augmentaient chaque année
Contrairement aux affirmations de M. [B], celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires et a, au contraire, augmenté les charges de l'entreprise puisqu'il résulte du rapport d'OCA, technicien désigné par le juge-commissaire, qu'en 2015 les frais de personnel ont augmenté de plus de 145'%.
Cette poursuite d'activité déficitaire constitue une faute de gestion d'une particulière gravité d'autant qu'elle a eu pour conséquence que pour bénéficier d'une trésorerie permettant à la société OPTIMAL CLD de fonctionner, M. [B] a prélevé plus de 426.000 euros sur la trésorerie des copropriétés dont il avait la charge et effectivement le juge commissaire a admis la créance de la SOCAF pour un montant de 467.318 euros.
C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu cette faute.
Sur la non-présentation des fonds mandants et la résiliation de la garantie de la SOCAF
Me [K] indique que M. [B] a prélevé 467.318 euros sur les fonds dont il était le mandataire pour alimenter la trésorerie de la société débitrice, ce qui a eu pour conséquence que la SOCAF a résilié sa garantie qui a interdit toute activité de gestion de la société.Il ajoute que c'est ainsi que le juge commissaire a admis définitivement la créance de la SOCAF au passif de la société OPTIMAL CLD pour la somme de 467.318 euros .
M. [B] ne conteste pas le défaut de présentation des fonds mandants, mais soutient qu'il s'agissait d'«une situation à un moment donné à laquelle la société OPTIMAL CLD aurait pu remédier si elle avait pu poursuivre son activité et si les concours bancaires qu'elle avait sollicités lui avait été accordés'».
La cour relève que la SOCAF a résilié sa garantie au motif qu'elle avait constaté une insuffisance de trésorerie dans les fonds mandants.
Il résulte du rapport déposé par le technicien désigné par le juge-commissaire, que le cabinet CAE, expert comptable de la société OPTIMAL CLD, lui avait fait part de ce qu'il manquait entre 993.468 euros et 373.000 euros sur les fonds mandants qui lui avait été confiés, qu'en définitive le cabinet CAE lui avait précisé qu'il manquait 426.699 euros, mais le technicien n'a pas pu contrôler ces montants, M. [B] ne lui ayant pas communiqué les pièces nécessaires à l'établissement de son rapport et ne s'étant rendu à aucune de ses convocations.
Il s'ensuit que M. [B] dirigeant de la société OPTIMAL CLD n'a pas pu restituer les fonds qui lui avaient été confiés par des tiers pour plus de 400.000 euros, ce montant étant corroboré par le montant des créances admises de la SOCAF, organisme de caution pour 467.318 euros.
Le fait pour un syndic d'immeubles et gestionnaire de locations de soustraire les fonds reçus de tiers pour alimenter sa propre trésorerie constitue une faute d'une particulière gravité et a contribué à l'insuffisance d'actif, ainsi que le démontre le montant de la créance admise de la SOCAF.
C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu cette faute.
Sur les rémunérations excessives
M. [B] fait valoir que sa rémunération n'était pas excessive dans la mesure où il avait augmenté sa charge de travail en assurant les fonctions de comptable.
Me [K] répond que l'exploitation déficitaire a été aggravée par la rémunération que M. [B] s'est octroyé d'un montant brut mensuelle de 5 000 euros, soit 60 000 euros par an, outre les charges patronales, disproportionnée aux capacités de la société qui a enregistré une perte de 24 356 euros au 31 décembre 2014 et de 50 809 euros au 31 décembre 2015 et qui n'a pas reconstitue' ses capitaux propres pourtant négatifs depuis 2013.
Il souligne que malgré ces déficits, M. [B] a continué, jusqu'au redressement judiciaire le 9 novembre 2016, a` percevoir une rémunération mensuelle brute de 5 000 euros.
Il ajoute que la société OPTIMAL CLD a embauché quatre salariés à plein temps et considère que l' augmentation des charges constitue une faute de gestion dès lors que les capitaux propres étaient au même moment négatifs depuis 2013 et que la masse salariale chargée de l'exercice 2015 a représenté 68% du chiffre d'affaires.
La cour relève qu'alors que la société OPTIMAL CLD connaissait une situation très difficile, que son exploitation était déficitaire, M. [B] n'a pas hésité à prélever des fonds appartenant aux copropriétés qu'il gérait pour, notamment, pouvoir assurer le paiement de sa rémunération. La société OPTIMAL CLD avait par ailleurs, ainsi que le note le liquidateur judiciaire, une charge salariale beaucoup trop lourde et disproportionné au chiffre d'affaires.
Ces faits constituent de graves fautes de gestion.
Sur les sommes empruntées par M. [B] a` la société
Me [K] fait valoir que cette exploitation déficitaire a été aggravée par les sommes que M. [B] a illégalement empruntées à la société pour un montant de 63.290 euros, ainsi qu'il résulte du bilan économique et social.
M. [B] reconnaît avoir eu un compte courant débiteur, mais pour une somme peu importante d'un montant de 1265 euros et conteste le montant de 63.290 euros. Selon lui cette somme correspondait non pas à des sommes qu'il avait empruntées mais à des honoraires dus à la société OPTIMAL CLD
Ainsi que l'a indiqué le tribunal, en l'absence d'autres éléments de preuve cet emprunt de 63.290 euros ne sera pas retenu.
Sur le retard de la déclaration de cessation des paiements
Me [K] souligne que le jugement ouvrant le redressement judiciaire de la société OPTIMAL CLD du 9 novembre 2016 a fixé la date de cessation des paiements de la société OPTIMAL CLD au 1er avril 2016, de sorte que M. [B] aurait dû déclarer la cessation des paiements au plus tard le 15 mai 2016 et fait valoir que le retard ainsi apporté à déclarer la cessation des paiements a contribué à l'insuffisance d'actif de la société.
M. [B] répond qu'il résulte du rapport de la société ORION, mandatée par la SOCAF que le déficit d'exploitation s'était résorbé en 2016, de sorte qu'il pouvait raisonnablement espérer un retour à l'équilibre financier et qu'il a immédiatement effectué une déclaration de cessation des paiements dès que la garantie de la SOCAF a été retirée.
La cour considère que le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal au regard de la date de cessation des paiements fixée par le tribunal constitue une faute de gestion et a permis pendant cette période la poursuite d'une activité déficitaire, l'administrateur ayant souligné dans son bilan économique et social que l'activité de la société OPTIMAL CLD avait été déficitaire en 2016, même si les pertes d'exploitation étaient moins importantes que lors des années précédentes.
C'est donc à tort que le tribunal n'a pas retenu cette faute de gestion.
Sur la tenue d'une comptabilité irrégulière
Me [K] fait valoir que seuls les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ont été publiés au registre du commerce, les comptes des exercices 2013 et 2014 n'ayant pas été déposés au registre du commerce et des sociétés.
Il ajoute que le technicien désigné par le juge commissaire a souligné dans son rapport que la comptabilité était incomplète.
M. [B] fait valoir que la comptabilité avait toujours été tenue régulièrement par un exert comptable, que le bilan 2016 n'avait pas pu être établi compte tenu du dépôt de la déclaration de cessation des paiements le 27 octobre 2016 et du prononcé de la liquidation judiciaire le 4 janvier 2017.
La cour relève que, contrairement aux énonciations des premiers juges, la comptabilité n'était pas à jour. C'est ainsi qu'il résulte du rapport du technicien que l'expert comptable de la société OPTIMAL CLD lui avait indiqué qu'il ne pouvait lui transmettre que des éléments lacunaires et non mis à jour, qu'il n' a eu connaissance d'aucun élément comptable entre le 30 juin 2016 et le jour du jugement d'ouverture. Il indique également que les comptabilités relatives aux fonds mandants, provenant essentiellement des syndicats de copropriété , ne lui ont pas été remises.
Il s'ensuit qu'à tout le moins la comptabilité était incomplète et ce grief constitue également une grave faute de gestion, l'opacité des comptes et leur caractère lacunaire ayant permis les prélèvements opérés sur les fonds mandants appartenant aux syndicats de copropriété.
Sur les paiements préférentiels après la cessation des paiements.
Me [K] reproche à M. [B] d'avoir effectué des paiements préférentiels et sans justifications après la date de cessation des paiements. M. [B] ne répond pas sur ce point.
Il résulte du rapport d'OCA, technicien désigné par le juge commissaire, que M. [B] et les sociétés qui lui sont liées ont bénéficié depuis la date de cessation des paiements jusqu'au 30 juin 2016 de paiements préférentiels non justifiés d'un montant de 28.785 euros, ce montant constituant un minimum qui pourrait être augmenté sur la base de l'analyse de la comptabilité postérieure au 30 juin 2016, qui ne lui a pas été communiquée et dont on ignore si elle existe.
Il s'agit d'une faute de gestion qui excède la simple négligence et qui a contribué à l'insuffisance d'actif puisque ces paiements ont été effectués sans aucune contrepartie.
Compte tenu de la gravité des fautes retenues, la poursuite d'une activité déficitaire, le retard dans la déclaration de l'état de cessation des paiements et la comptabilité irrégulière ayant permis à M. [B] de prélever des sommes d'argent sur les fonds mandants qui ne lui appartenaient pas pour un montant de plus de 400.000 euros et de procéder à des paiements non justifiés à son bénéfice et au bénéfice de sociétés qui lui sont liées pour au minimum 28.785 euros, c'est à juste titre et de façon proportionnée que les premiers juges, nonobstant sa situation personnelle, l'ont condamné à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif, soit la somme de 292.612,20 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les sanctions personnelles
Sur le grief de la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire
L'article L.653-4 4° du Code de commerce dispose que':
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait, d'une personne morale contre laquelle a été révélé l'un des faits ci-après':
4°Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements';'»
Ainsi qu'il a été ci-dessus explicité, M. [B] a poursuivi une exploitation déficitaire et cette poursuite était abusive car elle lui a permis tout à la fois de percevoir des rémunérations, de s'octroyer ainsi qu'aux sociétés alliées diverses sommes sans contrepartie, et de prélever des sommes sur les fonds mandants pour alimenter la trésorerie de la société débitrice.
Il s'ensuit que le grief est caractérisé.C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu ce grief.
Sur le grief de l'usage contraire à l'intérêt de la personne morale ou de ses biens
L'article L.653-5 3°du Code de commerce dispose que':
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait, d'une personne morale contre laquelle a été révélé l'un des faits ci-après':
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement'».
En l'espèce, le fait de s'octroyer', ainsi qu'aux sociétés alliées, diverses sommes sans contrepartie caractérise l'usage des biens contraires à l'intérêt social. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu ce grief.
Sur le grief de retard dans la déclaration de cessation des paiements
L'article L.653-8 du Code de commerce dispose que':
« Dans les cas prévus aux'articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à'l'article L. 653-1'qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de'l'article L. 622-6'dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article'L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.'».
En l'espèce, il est établi que c'est de façon consciente que M. [B] s'est abstenu d'effectuer une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal.
Ce grief n'est de nature à motiver qu'une interdiction de gérer et non une sanction personnelle. Il ne sera donc pas retenu.
Sur le grief de tenue d'une comptabilité irrégulière
L'article L653-5 6° du Code de commerce dispose
«'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-3 du Code de commerce et contre laquelle a été relevé'(')'
6°Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.'»
En l'espèce, il résulte du rapport du technicien que l'expert comptable de la société OPTIMAL CLD lui avait indiqué qu'il ne pouvait lui transmettre que des éléments lacunaires et non mis à jour, qu'il n'a eu connaissance d'aucun élément comptable ente le 30 juin 2016 et le jour du jugement d'ouverture, ce qui démontre que la comptabilité était incomplète et c'est donc à tort que le tribunal n'a pas retenu ce grief.
Au regard de la gravité des griefs et des antécédents judiciaires de M. [B], qui a été condamné à une interdiction de gérer de 10 ans en 2018, le ministère public et le liquidateur judiciaire demandent la confirmation du jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [B] à une faillite personnelle de 10 ans.
La cour considère qu'en raison de l'importance et de la gravité des griefs qui ont été la cause d'un passif conséquent, il apparaît proportionné de confirmer le jugement et de condamner M. [B] à une faillite personnelle d'une durée de 10 ans
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
M. [B] sera condamné aux dépens et à payer au liquidateur judiciaire, es qualités, une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la demande de M. [B] de production par la société IMMOBILIERE SUISSA SARL, cessionnaire de la société OPTIMAL CLD, de la liste des copropriétés dont les mandats lui ont été transférés et du montant des sommes qu'elle a dû verser,
Confirme le jugement,
Condamne M. [B] aux dépens et à payer à Me [K], es qualités de liquidateur judiciaire de la société OPTIMAL CLD , une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La greffière La présidente