Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/05950 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2COP
AFFAIRE : Mme [X] [I] (Me Stéphane COHEN)
C/ S.A. MMA IARD (Me Erick CAMPANA)
- MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Me Erick CAMPANA)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [I]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 7]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en son établissement secondaire sis en son établissement sis [Adresse 6] , prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS LE MANS 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
************
Le 12 décembre 2018, Madame [X] [I], née le [Date naissance 4] 1993, circulait à vélo lorsqu’elle a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès des sociétés MMA.
L’assureur de Madame [I] lui a versé une provision amiable de 500 euros.
Par ordonnance en date du 31 mai 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [C] afin de la réaliser et a alloué à Madame [I] une provision complémentaire de 9.000 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 17 mars 2022.
Par acte du 8 juin 2022 assignant les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CPAM des Bouches du Rhône, Madame [I] demande au tribunal de :
- CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 21.847, 50 € en indemnisation de son préjudice, déduction faite de la provision de 9.500 € déjà perçue
- CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens, distraits au profit de Maître [U] [F], sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC.
Aux termes de conclusions notifiées le 13 septembre 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
- HOMOLOGUER le rapport d’expertise du docteur [C]
- DÉCLARER satisfactoires leurs offres
- DÉDUIRE des sommes allouées la somme de 9.500 € allouée à titre de provision
- DÉBOUTER le requérant du surplus des demandes comme étant injustifiées
- la CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CAMPANA-MOUILLAC, représentée par Me Eric CAMPANA.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2023 et mise en délibéré au 5 février 2024.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise
Il convient de rappeler que l'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer sur une question de fait et qu'en application de l'article 246 du même code, il n'est pas lié par les constatations et conclusions du technicien. Par suite, le tribunal ne saurait homologuer le rapport d'expertise.
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [I] est acquis au débat.
Sur l’évaluation du préjudice
Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [C] l’accident a causé à Madame [I] une fracture du tiers moyen de la clavicule droite et une fracture déplacée du coccyx.
Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- DFT à 40 % du 12/12/2018 au 12/02/2019, avec aide humaine de 1h15/jour
- DFT à 25 % du 13/02/2019 au 13/03/2019
- DFT à 10 % du 14/03/2019 au 12/12/2019
- Consolidation : 12/12/2019
- AIPP : 6 %
- Souffrances endurées : 3/7
- Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 durant 2 mois.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [I], âgée de 25 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.
1°) Les Préjudices Patrimoniaux
Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Madame [I] la somme de 720 euros sur laquelle s’accordent les parties.
Dépenses de santé actuelles
Il ressort de la créance définitive de la CPAM des Bouches du Rhône en date du 30 mars 2021 que celle-ci a pris en charge des dépense de santé à hauteur de 773, 51 euros.
Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Madame [I] la somme de 340 euros sur laquelle s’accordent les parties.
Assistance par tierce personne avant consolidation
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne de Madame [I] à 1h15 par jour du 12/12/2018 au 12/02/2019.
Il convient de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assistée d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante jusqu’à la consolidation sur la base d’un taux horaire de 20 € et d’allouer, en conséquence, à ce titre à Madame [I], la somme de 1.575 € (63j x 1,25h x 20 €).
2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
- DFT à 40 % du 12/12/2018 au 12/02/2019
- DFT à 25 % du 13/02/2019 au 13/03/2019
- DFT à 10 % du 14/03/2019 au 12/12/2019.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [I] jusqu'à la consolidation, pourraient s’évaluer à la somme de 1.615, 95 euros, calculée comme suit :
63j x 27 € x 40 % = 680, 40 €
29j x 27 € x 25 % =195, 75 €
274j x 27 € x 10 % = 739, 80 €.
Le tribunal ne pouvant statuer infra petita, il sera alloué à Madame [I] la somme de 1.778, 30 euros offerte par les défenderesses.
Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’anneaux claviculaires et de la rééducation. Cotées à 3/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 6.300 euros offerte par les défenderesses.
Préjudice esthétique temporaire
Côté à 2/7 pendant deux mois du fait du port des anneaux, il justifie l’octroi de la somme de 1.200 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 6 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 26 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 13.530 euros, soit 2.255 euros la valeur du point.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés MMA, succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente procédure distraits au profit de Maître Stéphane COHEN.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai.
C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise judiciaire du docteur [C] ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [X] [I] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
- 720 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 340 euros au titre des dépenses de santé actuelles
- 1.575 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
- 1.778, 30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 6.300 euros au titre des souffrances endurées
- 1.200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 13.530 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
DIT que les provisions déjà versées à hauteur de 9.500 euros viendront en déduction des sommes ainsi allouées ;
DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens distraits au profit de Maître Stéphane COHEN ;
DÉBOUTE Madame [X] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
05 FEVRIER 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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