Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02262 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUPH
N° de Minute : 2275
Ordonnance du samedi 17 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [L]
né le 21 Octobre 1995 à [Localité 1] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, désigné sur le siège et de M. [C] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Maria BIMBA AMARAL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 17 décembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 17 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [L] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [J] venant au soutien des intérêts de M. [D] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [L], né le 21 octobre 1995 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, sans délai, en date du 20 juin 2022, notifiée le même jour à 16 h 50, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité, et interdiction de revenir avant un délai d'un an à compter de l'exécution de la décision.
Interpellé le 12 décembre 2022 à 14 heures 45 suite à un contrôle d'identité à [Localité 3], M. [L] a été placé en retenue pour vérification du droit de séjour et de circulation en France jusqu'au 13 décembre 2022 à 12 heures 10. M. [L] a été ensuite placé en rétention administrative par décision de M. le préfet du Nord en date du 13 décembre 2022, pour une durée de 48 heures, décision notifiée le même jour à 12 heures 10.
Par requête reçue le 14 décembre 2022 à 13h13, M. le préfet du Nord a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 15 décembre 2022 notifiée à 16 h42, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et a ordonné la prolongation de cette rétention pour une durée de 28 jours à compter du 15 décembre 2022 à 12 h10.
Le 16 décembre 2022 à 10h27, M. [L], par l'intermédiaire de son avocat, a interjeté appel de cette ordonnance. En appel, il ne reprend qu'un des deux moyens soulevés en première instance, à savoir l'irrégularité de la retenue administrative au motif qu'aucune pièce de la procédure ne démontre qu'il a pu s'alimenter durant cette retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le moyen tiré de l'application d'un traitement inhumain ou dégradant lors de la retenue :
L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants.
Il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme qu'un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l'article 3 ci dessus énoncé que lorsqu'est atteint « le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant ». Ainsi pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables ([K] c. Italie, 6 novembre 1980, § 107, série A no 39, et [O] c. Italie (no 2) (déc.), no 25498/94, CEDH 1999-V).
A titre d'exemple n'ont pas été considérés comme dépassant le seuil de gravité suffisant:
- l'expulsion d'une personne atteinte d'une grave maladie : 27 mai 2008: N. contre Royaume-Uni (Req. no 26565/05)
- une gifle donnée par un agent de police : 28 septembre 2015: Grande Chambre Bouyid c. Belgique (Requête N°23380/09).
Le premier juge a rejeté le moyen soulevé par M. [L] tenant au défaut de preuve de la possibilité de s'alimenter au cours de la retenue au motif qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit qu'il soit mentionné que la personne retenue ait pu s'alimenter au cours de la retenue.
A l'audience, devant la cour, M. [L] a indiqué avoir eu la possibilité de s'alimenter durant la retenue. Dès lors, même si la procédure ne l'indique pas, aucun grief aux droits de l'intéressé ne peut être retenu.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Harmony POYTEAU, Greffière
Maria BIMBA AMARAL, Conseillère
N° RG 22/02262 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUPH
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2275 DU 17 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 17 décembre 2022 :
- M. [D] [L]
- l'interprète
- l'avocat de M. [D] [L]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [D] [L] le samedi 17 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [M] [P] le samedi 17 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 17 décembre 2022
N° RG 22/02262 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUPH
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