Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 22/03532 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRFT
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 20/01026
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP HADENGUE & ASSOCIES
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
Gestion des Risques Professionnels
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée par Me Capucine BOYER CHAMMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1727
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mars 2019, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), un accident survenu le 11 mars 2019 au préjudice d'un de ses salariés, M. [C] [O] (le salarié), cariste livreur manutentionnaire, que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le salarié a bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 21 mai 2019, date d'arrêts du versement des indemnités journalières, soit 652 jours.
Le salarié a été déclaré guéri le 23 décembre 2021.
Contestant la durée des arrêts et des soins, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 10 novembre 2022, a :
- déclaré opposables à la société l'intégralité des arrêts de travail et les soins prescrits au salarié à la suite de l'accident du travail survenu le 11 mars 2019 et jusqu'à la date du 23 décembre 2021 ;
- rejeté la demande d'expertise médicale judiciaire de la société ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 25 novembre 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
à titre principal,
- de déclarer le recours recevable ;
- de lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés au salarié qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 11 mars 2019 ;
à titre subsidiaire et avant dire droit,
- d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert pour dire si l'ensemble des lésions du salarié et des arrêts de travail est en relation directe et unique avec son accident du travail, si l'évolution des lésions est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel ou à un état séquellaire et fixer la date de consolidation des lésions dont le salarié a souffert à la suite de son accident ;
- d'ordonner au service médical de la caisse de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier du salarié à l'expert désigné ;
- de juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse en application des dispositions du nouvel article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer intégralement le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 10 novembre 2022 ;
en conséquence,
- de confirmer la décision de la caisse admettant le rattachement de la totalité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail du 11 mars 2029 ;
- de déclarer la totalité des soins et arrêts opposables à la société ;
- de rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire ;
- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'octroi d'une somme de 1 500 euros. La société ne forme aucune demande sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le salarié a heurté une barrière de sécurité en reculant avec un chariot élévateur et ressenti une douleur au dos, au temps et au lieu de son travail.
Cet accident, survenu le 11 mars 2019, lui a occasionné une lombalgie basse, selon le certificat médical initial établi le même jour. Un arrêt de travail a été prescrit au terme de ce même certificat jusqu'au 16 mars 2019. Les pièces versées aux débats par la caisse, constituées des certificats médicaux de prolongation et de l'attestation de versements d'indemnités journalières, font état d'un arrêt de travail qui s'est poursuivi jusqu'au 21 mai 2021, la guérison étant intervenue le 23 décembre 2021, selon les conclusions de la caisse, cette date étant reprise par le docteur [M], médecin mandaté par la société.
La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de guérison du salarié doit ainsi bénéficier à la caisse.
De son côté, la société soutient qu'il existe un doute sérieux sur l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l'ensemble des arrêts de travail. Elle produit un avis médico-légal du docteur [M], du 28 avril 2022 qui énonce que 'la description du mécanisme accidentel ne fait état d'aucun traumatisme direct au niveau du rachis ni d'aucune contrainte particulière.
Il s'agit d'un 'malmenage' du rachis lombaire suite à un choc arrière comme on en voit dans les accidents de la circulation à faible cinétique.
Par la suite, la prise en charge est faite par le médecin traitant, qui évoque l'apparition d'une cruralgie droite de topographie L5 ou S1, justifiant une prolongation d'arrêt de travail.
Les certificats ultérieurs ne font état que des constatations médicales initiales, sans impotence fonctionnelle décrite, sans référence à des examens complémentaires ou un quelconque avis spécialisé.
Pourtant la durée extrêmement prolongée d'arrêt de travail qui a été prescrite est tout à fait inhabituelle compte tenu des constatations médicales effectuées, les préconisations médicales en cas de lombalgie étant une reprise d'activité professionnelle la plus précoce possible afin d'éviter une chronicisation délétère des douleurs.
S'il existe une continuité des symptômes du fait des prolongations itératives d'arrêt de travail qui ont été délivrées, l'absence de notion de traitement particulier ne permet pas de retenir une continuité de soins.
Dès lors que les certificats émis ne font que reproduire des constatations identiques sans notion d'évolution, que ce soit en amélioration ou en aggravation, l'état de santé aurait dû être déclaré consolidé à une date bien plus précoce que celle qui a été fixée par le médecin conseil.
Il ne nous a été transmis aucun avis du service médical de la CPAM justifiant de l'inaptitude professionnelle.
Les données de la littérature médicale, et notamment les recommandations de la haute autorité de santé (HAS) disposent que, en cas de lombalgie simple prise en charge médicalement, la durée d'arrêt de travail justifiée est de 3 jours à un mois, selon l'activité professionnelle exercée.
S'il existe, évidemment, des variations en fonction des individus, celles-ci doivent être documentées, permettant de comprendre en quoi une durée d'arrêt d'activité professionnelle plus prolongée serait justifiée.
En l'espèce, il n'existe aucun élément d'ordre médical témoignant d'une quelconque complication de la symptomatologie initiale en dehors de la notion labile d'une radiculalgie qui a disparu au bout de deux semaines.
Cette radiculalgie, sans substratum anatomique documenté, est d'ailleurs évocatrice d'une pathologie antérieure connue, éventuellement dolorisée de façon transitoire par le fait accidentel décrit.
En l'état actuel du dossier, compte tenu des éléments communiqués, on peut considérer que les soins et arrêts de travail étaient justifiés jusqu'au 28 mars 2019, date à laquelle il n'est fait état d'un retour à l'état initial sans aucune évolution particulière ni d'aucun soin particulier.'
Ces considérations générales reposant, pour partie, sur de simples suppositions, ne sont pas de nature à écarter la présomption, étant observé que le siège des contusions initialement constatées coïncide avec celui des lésions mentionnées dans tous les certificats de prolongation. Aucun élément objectif ne vient, par ailleurs, corroborer l'hypothèse d'un état pathologique antérieur de la victime.
En outre, une évolution favorable des lésions a pu être constatée avec le temps puisqu'une guérison a été prononcée et que cet état n'a pas été contesté.
L'avis médical fourni par la société n'est pas de nature à renverser la présomption et n'est pas suffisamment circonstancié pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise.
Le recours formé par la société sera donc rejeté.
Dès lors le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à la caisse la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société n'ayant justifié d'aucune cause totalement étrangère au travail pour justifier de son appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;
Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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