Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 23/07313 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFPQ
Jugement du 16 Décembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [T] [V] de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS - 88
Me Martine VELLY - 626
Copie dossier :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 Décembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La MACIF - Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables
dont le siège est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Olivier COSTA - Maître MAGNIER Santina de la SELARL VALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON et par Maître Bertrand NERAUDAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023, Monsieur [D] [S] a fait assigner la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’industrie et du commerce (MACIF) devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il expose avoir été victime le 10 décembre 2021 d’un accident de la circulation alors qu’il se trouvait à bord d’un véhicule couvert par la compagnie assignée, laquelle lui a refusé sa prise en charge motif pris d’une déclaration sur les circonstances du sinistre qui n’était pas correcte.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles L113-1, L113-2, L133-8 du code des assurance et 1103, 1104 du code civil, Monsieur [S] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la société d’assurance à lui régler la somme de 6 800 € avec intérêts à compter du 11 octobre 2022, une indemnité de 2 000 € au titre d’un manquement contractuel, une indemnité de 2 000 € en réparation de son préjudice moral et une indemnité de 1 500 € au titre de son préjudice économique, outre le paiement d’une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
S’il concède avoir fait montre de maladresse, Monsieur [S] se défend d’avoir agi de mauvaise foi.
Aux termes de ses ultimes écritures, la MACIF conclut au rejet des prétentions adverses et réclame en retour la condamnation de Monsieur [S] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 500 €, arguant d’une déchéance de l’intégralité de la garantie au titre du sinistre du 10 décembre 2021 en l’état de fausses déclarations effectuées par l’intéressé tant sur ses circonstances que sur ses conséquences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais énoncent des moyens.
Sur la mobilisation de la garantie souscrite par Monsieur [S] auprès de la MACIF
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas d’espèce, l’assureur MACIF produit les conditions particulières d’un contrat assurance auto véhicule particulier attestant d’une souscription par Monsieur [S] d’une police à effet au 29 mars 2021 couvrant un véhicule de marque AUDI modèle A4 immatriculé [Immatriculation 5].
Les conditions générales applicables à ce contrat, versées aux débats en demande, laissent apparaître en page 61, en caractères gras dans un encadré sur fond gris, la stipulation suivante : “Enfin, toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts vous priverait de tout droit à garantie, pour ce sinistre, et vous exposerait à des poursuites pénales”.
Il est acquis que Monsieur [S] a effectué auprès de l’assureur une déclaration de sinistre relativement à un accident survenu le 10 décembre 2021, le formulaire de constat amiable faisant état d’une collision avec un véhicule de marque IVECO immatriculé [Immatriculation 4] également couvert par la MACIF.
Ce document porte mention de dégâts au niveau du pare-choc arrière, de l’aile arrière, de la roue arrière et de la porte arrière côté gauche.
Il y est précisé que le véhicule IVECO a percuté le véhicule AUDI par l’arrière, le faisant se déporter contre la rembarde de sécurité de l’autoroute A7 en direction de [Localité 9].
Un rapport d’expertise du véhicule AUDI a été remis le 20 janvier 2022 par le cabinet IDEA [Localité 6] sous la plume de Monsieur [X] [A], après réception d’un mail émanant de Monsieur [S], daté du 20 décembre 2021, relatant les circonstances de l’accident comme suit : “Suite à un ralentissement de la circulation sur l’A7 en direction de [Localité 8] (et non pas de [Localité 9] comme indiqué sur le constat) au niveau de la sortie de [Localité 10] (voir PJ 1), j’ai ralenti et le véhicule B a percuté l’arrière de mon véhicule, la route étant mouillé j’ai était projeté sur la rambarde en béton voir PJ 1 ce qui a provoqué l’ensemble des dégâts côté gauche et arrière de mon véhicule.
Je me suis directement rabattu avec le véhicule B sur la bande d’arrêt d’urgence (voir PJ 2) pour constater les dégâts, je n’ai pas fait le tour de son véhicule, le conducteur m’a indiqué que son véhicule n’avait pas grand-chose à l’avant”.
Le rapport signale que le véhicule de Monsieur [S] n’était plus à jour en matière de contrôle technique depuis le 27 septembre 2021.
Il y est conclu à un défaut de concordance et à une incohérence entre les éléments de dommages relevés sur ce véhicule et les circonstances du sinistre telles qu’elles ont été décrites par l’assuré.
L’expert considère, eu égard à la présence d’une trace noire sur les portières gauche et d’un arrachement de matière sur la jante arrière gauche, que les dégâts côté gauche ne résultent pas d’un choc contre un muret en béton et que la faible intensité de la collision excluait une perte de contrôle de la part de Monsieur [S].
Monsieur [A] note enfin qu’il a téléphoniquement contacté le conducteur du véhicule IVECO qui lui a fourni des explications différentes de celles données par Monsieur [S] quant au lieu de rédaction du constat amiable et qu’il a pu observer que l’écriture figurant sur les deux parties de ce documents était d’une même main.
Insatisfait de cet avis, Monsieur [S] a confié à Monsieur [G] [I] du cabinet [I] EXPERTISES une mission de contre-expertise à l’issue de laquelle le technicien lui a fait parvenir une note datée du 7 juillet 2022, rédigée après un examen du véhicule réalisé en présence de Monsieur [A], précisant que son analyse relevait davantage de la supposition dans la mesure où le véhicule avait été réparé.
Néanmoins, le technicien a pu confirmer que la déclaration sur le constat amiable était incorrecte.
Les clichés photographiques des deux véhicules impliqués dans le sinistre pris lors de l’expertise initiale lui ont fait penser que le véhicule IVECO avait percuté le véhicule AUDI côté gauche et que les dégâts à l’arrière n’étaient pas consécutifs au choc déclaré : Monsieur [I] estimait donc qu’il y avait eu deux chocs distincts, sans lien l’un avec l’autre.
Monsieur [S] entend combattre ces avis en se prévalant d’un témoignage daté du 7 février 2022 à en-tête de Monsieur [P] [B], désigné comme le conducteur du véhicule AUDI.
Ce document, constitutif de la pièce n°7 en demande, porte mention que l’intéressé roulait en direction de [Localité 8] lorsqu’il avait “percuté une voiture à l’arrière et le conducteur à était surpris et a perdu le contrôle de la voiture et à frappé la rambarde de sécurité côté gauche”.
Le tribunal observera néanmoins que cette attestation ne respecte aucune des prescriptions contenues à l’article 202 du code de procédure civile : il s’agit d’une photographie représentant un texte manuscrit sur papier libre, dépourvu des mentions requises quant à l’identité de son rédacteur et au risque de sanctions pénales en cas de fausse attestation, et non accompagné d’une pièce d’identité supportant une signature aux fins d’authentification du document par comparaison.
Etant d’ailleurs constaté que la signature apposée sur ledit témoignage diffère sensiblement de celle figurant sur le formulaire de constat amiable, outre le fait que le prénom de Monsieur [B] y est orthographié avec un “h” contrairement au constat et que le texte comporte une erreur de conjugaison curieusement commune avec le mail du 20 décembre 2021 envoyé par Monsieur [S] au technicien du cabinet IDEA, à savoir l’emploi du verbe être à l’imparfait de l’indicatif au lieu du participe passé (“le conducteur à était surpris” et “j’ai était projeté”).
Il ressort de tout ce qui précède que deux examens techniques consécutifs ont estimé que les circonstances du sinistre telles que dépeintes par Monsieur [S] ne pouvaient être à l’origine de l’ensemble des dommages subis par son véhicule, que l’intéressé a cru devoir faire réparer avant même l’accomplissement de la contre-expertise sollicitée par ses soins.
Ces avis convergents, auxquels s’ajoutent des anormalités tenant aux modalités de rédaction du constat amiable et de l’attestation attribuée à Monsieur [B], permettent de considérer que Monsieur [S] a procédé auprès de l’assureur MACIF à une fausse déclaration destinée à la prise en charge de dégâts excédant ceux strictement liés à l’accident survenu le 10 décembre 2021.
La nature de l’information litigieuse exclut l’hypothèse d’une simple erreur, de sorte que la mauvaise foi de Monsieur [S] doit être retenue.
En conséquence, la compagnie d’assurance MACIF est légitime à opposer une déchéance de garantie à son assuré qui sera débouté pour l’intégralité de ses prétentions, en ce comprise celles tendant à l’allocation d’une indemnité réparatrice pour manquement contractuel et préjudice moral qui se trouvent privées de fondement.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [D] [S] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur [D] [S] à supporter le coût des dépens de l'instance
Condamne Monsieur [D] [S] à régler à la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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