Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01696
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de CAEN en date du 01 Juillet 2022
RG n° 21/01963
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 MARS 2024
APPELANT :
Maître [V] mandataire à la liquidation judiciaire de M. [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [W] [K] [P]
N° SIRET : 490 906 385
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représenté, bien que régulièrement assigné
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
N° SIRET : 492 826 417
[Adresse 8]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 15 janvier 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 14 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon acte notarié du 3 juillet 2006, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti à M. [W] [P] et à Mme [T] [U], épouse [P], un prêt n°004P5T017PR d'un montant de 390.000 euros, à un taux d'intérêt variable, remboursable en 216 mensualités, destiné à financer l'acquisition d'un immeuble à usage commercial situé [Adresse 7] à [Localité 11] et garanti par une hypothèque conventionnelle, par un privilège de prêteur de deniers ainsi que par une hypothèque judiciaire définitive prise sur un autre bien immobilier situé à [Localité 10].
En 2019, un premier plan de surendettement a été adopté au profit des deux emprunteurs.
Puis chacun des emprunteurs a déposé une nouvelle demande de surendettement, celle présentée par M. [P] étant déclaré irrecevable le 4 janvier 2021.
Le 4 mars 2021, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt.
Selon jugement du 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Caen a, notamment, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [P] en sa qualité d'auto-entrepreneur exerçant l'activité de conseil en affaires et gestion, fixé la cessation des paiements de ce dernier au 4 juillet 2021 et désigné Me [Y] [V] comme liquidateur judiciaire.
Le 21 juillet 2021, la banque a déclaré sa créance pour un montant de 279.747,36 euros à titre privilégié au titre du prêt immobilier et pour un montant de 114,25 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur d'un compte bancaire.
M. [P] a contesté cette créance à hauteur de la somme de 131.588,75 euros.
Par ordonnance du 1er juillet 2022, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Caen a :
- admis la créance déclarée par la banque au passif de M. [P] à titre privilégié à hauteur de la somme de 279.641,52 euros avec intérêts au taux de 0,55 % à compter du 9 juillet 2021 et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n°004P5T017PR,
- débouté M. [P] de toutes ses demandes,
- débouté la banque de sa demande d'indemnité de procédure,
- dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective,
- dit que sa décision sera notifiée aux parties et au mandataire liquidateur par le greffe.
Selon déclaration du 6 juillet 2022, Me [V], ès qualités, a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 13 septembre 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'il a admis la créance déclarée par la banque au passif de M. [P] à titre privilégié à hauteur de la somme de 279.641,52 euros avec intérêts au taux de 0,55 % à compter du 9 juillet 2021 et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n°004P5T017PR, débouté M. [P] de toutes ses demandes et dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective, statuant à nouveau de ces chefs, de débouter la banque de sa demande tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de M. [P] à hauteur de la somme de 279.641,52 euros avec intérêts au taux de 0,55 % à compter du 9 juillet 2021 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt litigieux, de prononcer l'admission de la créance de la banque à hauteur de la somme de 261.371,09 euros à titre privilégié après réduction de la clause pénale à 1 euro en raison de son caractère manifestement excessif, avec intérêts au taux de 0,55 % à compter du 9 juillet 2021 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt en cause et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions du 12 décembre 2023, la banque demande à la cour de confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, de condamner l'appelant au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure, de fixer au passif de M. [P] une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de juger que les dépens seront prix en frais privilégiés de procédure collective.
M. [P] n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui ayant été signifié à étude le 25 août 2022.
La mise en état a été clôturée le 13 décembre 2023.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur l'indemnité contractuelle
Au visa de l'article 1231-5 du code civil, l'appelant fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande de réduction du montant de l'indemnité de recouvrement prévue au prêt litigieux, alors que cette indemnité de 7 % du montant des sommes exigibles s'analyse en une clause pénale et est d'un montant manifestement excessif au regard du préjudice subi par le prêteur privé du remboursement des sommes prêtées à leur échéance ainsi que des frais de gestion et de déclaration de créance, l'absence de règlement de la créance se trouvant 'compensée au travers des stipulations contractuelles du prêt'.
En réplique, la banque soutient à titre principal que la clause litigieuse prévoyant l'indemnité de recouvrement ne constitue pas une clause pénale en ce qu'elle ne revêt qu'un caractère indemnitaire et non comminatoire et, subsidiairement, qu'il n'existe pas de disproportion manifeste entre le montant de cette indemnité et le préjudice subi par le prêteur privé du remboursement des sommes prêtées à leur échéance.
En l'espèce, les conditions générales du contrat de prêt en cause stipulent que si, pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l'emprunteur s'oblige à payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000 euros.
Cette indemnité est stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l'emprunteur à l'exécution spontanée, moins coûteuse pour lui, et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l'obligation d'engager une procédure, de sorte que la clause prévoyant cette indemnité doit être qualifiée de clause pénale au sens de l'article 1152 ancien du code civil applicable au litige (Com. 4 mai 2017, n°15-19.141).
Il y a lieu de relever que la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt en cause le 4 mars 2021 en raison d'impayés, avant l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de M. [P].
Comme justement retenu par le premier juge, la somme de 18.271,43 euros due au titre de l'indemnité stipulée au prêt litigieux n'est pas manifestement excessive au regard de la somme de 261.025,05 euros, exigible depuis le 4 mars 2021 à la suite d'impayés et du non-respect par M. [P] du plan de surendettement dont il a bénéficié, et du préjudice résultant pour le prêteur de l'absence de remboursement des sommes prêtées à leur échéance comme des frais de recouvrement engagés.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
2. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l'égard de M. [P].
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l'égard de M. [W] [P] ;
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment