Texte intégral
N° RG 23/01014 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYWI
Nom du ressortissant :
[M] [P]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[P]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 11 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Eric MAZAUD, substitut général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 11 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par Eric MAZAUD, substitut général, près la cour d'appel de Lyon,
ET
INTIMÉS :
M. [M] [P]
né le 01 Novembre 1997 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative 1 [4],
comparant, assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [O] [L], interprète en langue arabe, liste CESEDA, serment préablement prêté ;
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Février 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [M] [P] le 22 septembre 2022 par le préfet de l'Isère.
Par décision en date du 7 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 7 février 2023.
Suivant requête du 8 février 2023, [M] [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Suivant requête du même jour, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 février 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [M] [P], dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de prolongation de la rétention et ordonné la remise en liberté de [M] [P].
Le 9 février 2023 à 17 heures 31, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que la décision de placement en rétention administrative est motivée et que la seule mention de l'inexécution d'une assignation à résidence justifie ce placement.
Par ordonnance en date du 10 février 2023 à 9 heures 45, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 février 2023 à 10 heures 30.
[M] [P] a comparu assisté un interprète et de son avocat.
Monsieur l'avocat général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes de la requête d'appel du procureur de la République de [Localité 3] en demandant l'infirmation de la décision contestée et la prolongation de la rétention administrative.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du procureur de la République et fait valoir que [Z] [H] est présent sur le territoire national sans aucun document d'identité. L'assignation à résidence n'a pas été respectée et caractérise le risque de fuite. L'examen de la situation a été effectué, les éléments familiaux invoqués n'ayant pas un caractère déterminant. Il est donc sollicité la réformation de la décision du juge des libertés et de la détention, et la prolongation de la mesure de rétention pour un délai de 28 jours.
Le conseil de [M] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée et subsidiairement a maintenu l'autre moyen présenté dans la requête en contestation de l'arrêté de placement fondé sur le défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé et sur l'insuffisance de sa motivation en fait. Il n'a pas soutenu le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
[M] [P] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [M] [P], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte
Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, n'a pas été soutenu devant le délégué du premier président ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée;
Attendu que le conseil de [M] [P] a soutenu devant le juge des libertés et de la détention que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône ne résultait pas d'un examen sérieux et était insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il n'a pas fait mention de ce qu'il vit chez ses parents à [Localité 2] ;
Attendu que le premier juge a souligné à juste titre que la décision administrative a été motivée sur un irrespect non contesté d'une assignation à résidence ; que contrairement à ce qui a été soutenu, le procès verbal de carence établi le 4 novembre 2022 par les services de police mentionne que [Z] [H] n'est plus venu émarger depuis le 27 octobre 2022; que s'agissant d'une obligation d'émargement deux fois par semaine les mardi et jeudi, y compris les jours fériés, cela suggère au moins deux manquements, le mardi 1er novembre et le jeudi 3 novembre 2022 ; que les explications de l'intéressé sur les causes d'une carence dans son pointage, motivée selon par une erreur en date du 4 novembre 2022, sont ainsi inopérantes à contester cet irrespect ;
Attendu que les termes combinés des articles L. 741-1 et L 612-13 du CESEDA conduisent à faire présumer un risque de fuite lorsque l'étranger s'est soustrait à une mesure d'assignation à résidence ordonnée en exécution de l'article L. 731-3 du même code ;
Attendu que cet irrespect de l'assignation à résidence ne rendait pas nécessaire d'autres développements sur la situation familiale de l'intéressé, qui concerne en fait l'opportunité de son éloignement qui n'a pas à être argumentée dans l'arrêté contesté et relève de la seule compétence du juge administratif ;
Que le juge des libertés et de la détention n'était pas fondé à retenir un défaut d'examen sérieux de cette situation personnelle ;
Attendu qu'une infirmation de sa décision est prononcée en ce que ce moyen ne pouvait être retenu :
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et sur la nécessité et la proportionnalité du placement en rétention administrative
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [M] [P] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation, car il dispose d'une adresse stable chez ses parents et de l'irrespect de son assignation à résidence qu'il tente d'expliquer par une erreur ;
Attendu qu'il a été relevé plus haut que [M] [P] ne discute pas l'irrespect de son assignation à résidence, mais cherche uniquement à faire état de ses causes ;
Que ce seul irrespect est suffisant à motiver la mesure de contrainte contestée par l'intéressé et aucune erreur manifeste d'appréciation n'est ainsi caractérisée ;
Attendu qu'en effet, le juge des libertés et de la détention n'est pas juge de l'opportunité du placement en rétention administrative et au regard des éléments retenus par l'autorité administrative dans sa motivation, [M] [P] ne démontre pas que son placement en rétention administrative porte une atteinte disproportionnée à ses droits ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu qu'il convient en conséquence de rejeter la contestation présentée par [M] [P], de déclarer régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et de faire droit à la requête de l'autorité administrative de prolongation de la rétention administrative de [M] [P] ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons la décision entreprise,
Rejetons la requête en contestation présentée par [M] [P],
Déclarons régulière la décision de placement en rétention administrative,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [M] [P] pour une durée de 28 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Marie THEVENET
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