Texte intégral
MINUTE N° 24/147
Copie exécutoire à :
- Me Christine
LAISSUE-STRAVOPODIS
- Me Dominique HARNIST
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 18 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/04026 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6JP
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Guebwiller
APPELANT :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 2]
Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
S.E.L.A.S. ALLIANCE ès qualités de liquidateur de la S.A.S. IC GROUPE
[Adresse 3]
Non représentée, assignée par acte de commissaire de justice en date du 02 février 2023 remis à personne morale
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SOFINCO prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1] - [Localité 5]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
S.A.S. IC GROUPE en liquidation judiciaire depuis le 13 décembre 2018
[Adresse 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon bon de commande n° 85769 en date du 5 juin 2018 conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile, Monsieur [Y] [H] a conclu avec la Sas IC Groupe un contrat portant sur l'achat et l'installation d'un chauffe-eau thermodynamique et d'une pompe à chaleur pour le prix total de 28 500 €, financé par la souscription, le même jour, d'un crédit affecté de même montant auprès de la Sa Ca Consumer Finance, exerçant sous l'enseigne Sofinco, remboursable en 120 mensualités avec un taux d'intérêt fixe de 4,9 % l'an.
Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société IC Groupe.
Par acte du 29 mars 2021 et conclusions ultérieures, Monsieur [Y] [H] a assigné la Sas IC Groupe, la Selas Alliance en qualité de mandataire liquidateur de la Sas IC Groupe, ainsi que la Sa Ca Consumer Finance devant le tribunal judiciaire de Colmar, qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal de proximité de Guebwiller, aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente, la nullité subséquente du contrat de crédit, subsidiairement, voir ordonner la déchéance de la Sa Ca Consumer Finance de son droit aux intérêts, aux fins de voir condamner cette dernière au paiement d'une somme de 36 652,80 € au titre de la réparation d'une perte de chance, de voir condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral, avec fixation du montant au passif de la
liquidation de la Sas IC Groupe par son mandataire liquidateur, voir ordonner au besoin compensation entre les sommes dues par la Sa Ca Consumer Finance et le capital restant dû par lui et voir condamner la Sa Ca Consumer Finance à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les coûts d'exécution.
La Sa Ca Consumer Finance a conclu au rejet des demandes et a sollicité à titre reconventionnel condamnation de Monsieur [Y] [H] à lui payer la somme de 24 826,66 € correspondant à la restauration de la situation antérieure au prêt, déduction faite de la somme de 3 673,34 € précédemment payée par le demandeur correspondant à douze échéances payées après le report d'exigibilité de six mois, le voir condamner à payer des intérêts légaux sur cette somme à compter de l'assignation initiale, une somme de 458 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 458 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les coûts d'exécution.
La Selas Alliance, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sas IC Groupe, a conclu à l'irrecevabilité des demandes à défaut de déclaration préalable de la créance à la procédure collective et à leur rejet, ainsi qu'à la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal de proximité de Guebwiller a :
-déclaré Monsieur [Y] [H] irrecevable en son action au titre du préjudice moral et des accessoires pour frais irrépétibles formée à l'encontre de la Selas Alliance, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sas IC Groupe,
-déclaré la partie demanderesse recevable au titre de ses autres demandes,
-débouté la partie demanderesse de ses prétentions à fin d'annulation du contrat principal et du crédit affecté à son financement ainsi que celles dirigées contre la Sa Ca Consumer Finance à titre de dommages et intérêts pour perte de chance et préjudice moral,
-condamné la partie demanderesse à payer à la Sa Ca Consumer Finance la somme de 22 917,02 euros correspondant au solde en capital réclamé du prêt, déduction faite des intérêts échus payés, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du jugement,
-dit n'y avoir lieu à l'octroi d'indemnités pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé l'exécution provisoire du jugement,
-condamné la partie demanderesse aux dépens.
Monsieur [Y] [H] a interjeté appel de cette décision le 31 octobre 2022.
Par écritures notifiées le 6 novembre 2023, il conclut à l'infirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré recevables ses autres demandes et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de :
-prononcer la nullité du contrat d'installation conclu avec la Sas IC Groupe, représentée par son mandataire liquidateur, pour violation des dispositions prévues à l'article L 121-23 du code de la consommation,
-prononcer la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté à la consommation en application de l'article L 312- 55 du code de la consommation, souscrit entre la Sa Ca Consumer Finance et Monsieur [Y] [H],
-dispenser Monsieur [Y] [H] de son obligation de rembourser le capital emprunté au regard de la faute commise par la Sa Ca Consumer Finance lors de la délivrance des fonds,
-condamner la Sa Ca Consumer Finance à verser à Monsieur [Y] [H] la somme de 5191,08 € en remboursement des sommes versées au titre du prêt,
-ordonner la suppression des informations inscrites au fichier des incidents de remboursement des crédits des particuliers à la charge de la Sa Ca Consumer Finance,
-dire qu'au besoin, la Selas Alliance, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sas IC Groupe, devra reprendre l'ensemble des matériels posés en dehors du ballon solaire appartenant à Monsieur [Y] [H], au domicile de ce dernier, dans les deux mois de la signification de l'arrêt à intervenir et après avoir prévenu ce dernier quinze jours à l'avance, et à remettre en état les lieux, à sa charge,
A défaut d'enlèvement dans le délai susvisé,
-autoriser Monsieur [Y] [H] à disposer des matériels comme bon lui semblera,
Subsidiairement,
-prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la Sa Ca Consumer Finance s'agissant du contrat de crédit formé par Monsieur [Y] [H],
En tout état de cause :
-condamner la Sa Ca Consumer Finance au paiement de la somme de 25 500 € en réparation de la perte de chance de ne pas contracter le crédit,
-condamner solidairement les intimées au paiement d'une somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral de Monsieur [Y] [H] résultant des man'uvres frauduleuses employées par l'intermédiaire de crédit qui s'est présenté à son domicile,
-fixer au passif de la liquidation de la Sas IC Groupe par son mandataire liquidateur les montants des condamnations selon décision à intervenir,
-confirmer le jugement pour le surplus,
-condamner la Sa Ca Consumer Finance au paiement d'une somme de 2 500 € à Monsieur [Y] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la Sa Ca Consumer Finance aux entiers frais et dépens des deux instances.
Par écritures notifiées le 21 avril 2023, la Sa Ca Consumer Finance a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et a sollicité en tout état de cause condamnation de Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Selas Alliance, ès qualité de liquidateur de la Sas IC Groupe, à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par un acte du 2 février 2023 remis à personne morale, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Vu les écritures des parties ci-dessus spécifiées, auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Sur la nullité du contrat principal :
Le contrat, conclu le 5 juin 2018, est régi par les dispositions des articles L 111-1 et suivants et L 221-5 et suivants du code de la consommation.
L'article L 221-9 de ce code dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Aux termes de ce dernier article, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
L'article L. 111-1 dispose qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Enfin, l'article L. 111-2 dispose qu'outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Monsieur [Y] [H] soulève la nullité du contrat au regard de ces dispositions sous leur ancienne numérotation, en ce que le bon de commande ne comporte pas l'indication du nom du fournisseur, du démarcheur, de la nature ou même des caractéristiques techniques de l'installation, du délai de livraison et d'installation et l'indication du montant du crédit à solliciter.
L'examen du bon de commande produit en photocopie recto-verso par Monsieur [Y] [H] révèle que sont précisés la marque et la contenance ainsi que le prix du chauffe-eau thermodynamique, la marque, les spécificités et le prix de la pompe à chaleur air/air commandée. Il comporte de même le nom du fournisseur, étant relevé que la mention du nom du démarcheur n'est pas prescrite à peine de nullité.
Cependant, ce bon de commande ne mentionne pas de date de livraison et comporte uniquement la mention préimprimée « 2 à 12 semaines ».
Ce délai est manifestement trop vague pour être de nature à renseigner utilement le consommateur sur la date d'exécution finale du contrat qui correspond à la mise en fonctionnement de l'installation.
Le contrat conclu avec Monsieur [Y] [H] encourt donc la nullité pour ce motif.
Pour critiquer le jugement déféré en ce qu'il a retenu qu'il a manifesté de manière réitérée et continue la ratification du contrat et renoncé de façon non équivoque à invoquer les vices ayant potentiellement pu l'affecter pour non-respect des dispositions prévues au code de la consommation, Monsieur [H] fait valoir qu'il n'a utilisé qu'une fois le matériel lors d'un essai après l'installation ; qu'il a appelé à plusieurs reprises la société IC Groupe qui n'a jamais donné suite à ses appels ; que la ratification ne peut intervenir qu'à la condition que soit apportée la preuve de ce qu'il avait connaissance des vices affectant le bon de commande, d'autant qu'il n'a pu avoir connaissance des dispositions des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation.
La Sa Cofidis rétorque que l'argumentation de Monsieur [Y] [H] est inopérante en l'absence de production des documents contractuels et que nul n'est censé ignorer la loi.
Il est de droit constant que la nullité qui découle de l'irrégularité formelle du contrat au regard des dispositions régissant les contrats conclus hors établissement est une nullité relative et que cette nullité ne peut affecter la validité d'un contrat qui, ensuite, a été volontairement exécuté.
Il résulte de l'article 1338, devenu 1182 du code civil que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer.
Il n'est en rien démontré en l'espèce que Monsieur [Y] [H] a pu se convaincre de causes de nullité et qu'en acceptant la livraison de l'installation, il a entendu confirmer le contrat nul et renoncé à se prévaloir de la nullité.
Dès lors et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la nullité pour dol invoquée également par l'appelant, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat principal, et la demande formée par Monsieur [Y] [H] à ce titre sera accueillie.
Sur les conséquences de l'annulation du contrat de crédit affecté en conséquence de l'annulation du contrat principal :
Il résulte de l'article L312-55 du code de la consommation que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Il est cependant de jurisprudence que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Force est de constater en l'espèce que Monsieur [Y] [H] n'établit pas en quoi le défaut de mention d'une date ou d'un délai de livraison lui a occasionné un préjudice, puisqu'il ne conteste en rien que les éléments d'équipement commandés ont été livrés et installés à son domicile et qu'il n'allègue ni n'en prouve d'ailleurs un quelconque dysfonctionnement.
En l'absence de préjudice en lien avec la faute de la banque, Monsieur [Y] [H] est redevable envers la Sa Ca Consumer Finance du montant du capital prêté, soit 28 500 €, sous déduction des échéances payées pour un montant allégué par l'appelant de 5 191,08 €, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme de 22 917,02 €.
En conséquence de l'annulation du contrat de crédit, il sera fait droit à la demande de l'appelant tendant à voir ordonner la suppression des informations inscrites au fichier des incidents de remboursement des crédits des particuliers.
Il convient également de faire droit à la demande de l'appelant tendant à voir impartir à la Selas Alliance, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas IC Groupe un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt afin de reprendre l'ensemble des matériels posés dans le cadre du contrat de vente annulé, avec un délai de prévenance de quinze jours, ainsi qu'à remettre les lieux en l'état, l'appelant étant autorisé, à défaut d'enlèvement dans le délai susvisé, à disposer des matériels à sa guise.
L'appelant n'étant condamné qu'au remboursement du capital sous déduction des sommes acquittées, il n'y a pas lieu d'examiner la demande formée à titre subsidiaire tendant à voir prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts en raison de manquements de l'organisme bancaire dans la conclusion du contrat de crédit.
Sur les dommages et intérêts :
Monsieur [Y] [H] allègue un manquement de la Sa Ca Consumer Finance à son obligation de mise en garde, dont elle était redevable à son égard en sa qualité d'emprunteur non averti, en lui octroyant un crédit disproportionné à ses capacités financières.
Les pièces qu'il verse aux débats font apparaître qu'il a perçu en 2017 des revenus annuels de 22 969 €, soit 1 914 € par mois et en 2018, un revenu annuel de 24 842 €, soit 2 070 € mensuels ; qu'il était propriétaire, avec son épouse, du logement situé [Adresse 2] dans lequel il habite, de sorte qu'il ne peut prétendre avoir assumé en même temps un loyer de 600 € par mois et le remboursement d'un prêt immobilier de 850 € par mois, étant relevé que Monsieur [H] ne verse aux débats aucune pièce relative au prêt immobilier allégué, dont l'existence, la date de souscription, l'échéance de remboursement et la date de fin ne sont pas connues.
Ainsi, seule peut être prise en compte l'existence d'un prêt souscrit auprès du Crédit Mutuel à hauteur de 157,03 €, dont l'échéance du mois de mars 2018 était impayée, ainsi qu'il ressort d'une lettre de cette société en date du 23 mars 2018.
Les pièces versées aux débats révèlent également que l'épouse de Monsieur [H] a perçu en 2017 un revenu annuel de 17 795 €, soit 1 482 € par mois et en 2018 un revenu annuel de 16 689 €, soit 1 390 euros par mois ; qu'elle percevait en sus des prestations familiales de 517 euros par mois, de sorte qu'elle était en mesure de participer aux charges du ménage.
Dès lors, même s'il est établi que concomitamment à la date de souscription du crédit litigieux, Monsieur [H] s'est vu notifier le 4 juin 2018 un avis à tiers détenteur pour paiement d'un arriéré d'impôts de 2 458 €, il n'apparaît pas que l'octroi du crédit litigieux était disproportionné aux capacités financières de l'appelant, de sorte que la banque n'avait pas d'obligation spéciale de mise en garde.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [H] de sa demande indemnitaire au titre d'une perte de chance de ne pas avoir contracté.
Concernant la demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral, il sera retenu que l'inscription de l'intéressé au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers n'était pas fautive puisque justifiée par le non-paiement des échéances de remboursement d'un prêt qui était alors dues ; que l'appelant ne justifie en rien son affirmation selon laquelle il s'est trouvé dans une situation d'endettement l'ayant obligé à revendre sa maison ; qu'il n'est au demeurant pas démontré en quoi ce préjudice serait dû à une faute de la banque, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de ce chef.
Concernant la demande de condamnation solidaire de la Sas IC Groupe et de la demande de fixation de la condamnation au passif de la liquidation de cette société, Monsieur [Y] [H] ne fait valoir aucun argument de nature à critiquer utilement la motivation du premier juge, qui a déclaré irrecevable les demandes au titre du préjudice moral et des accessoires pour frais irrépétibles présentées à l'encontre de la Sas IC Groupe, faute d'avoir été déclarées à la procédure collective dont elle a fait l'objet.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
L'appelant prospérant en grande partie en ses prétentions, les dépens de première instance et d'appels seront mis à la charge de la Sas IC Groupe, prise en la personne de son mandataire liquidateur et de la Sa Ca Consumer Finance in solidum, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La Sa Ca Consumer Finance sera condamnée à payer à l'appelant la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et verra sa demande sur le même fondement rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté le demandeur de ses prétentions afin d'annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté et en ce qu'il l'a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclue entre Monsieur [Y] [H] et la Sas IC Groupe,
PRONONCE la nullité corrélative du contrat de crédit affecté conclu entre la Sa Ca Consumer Finance et Monsieur [Y] [H],
CONDAMNE in solidum la Sas IC Groupe, représentée par la Selas Alliance, et la Sa Ca Consumer Finance aux dépens de première instance,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
ORDONNE la suppression des informations inscrites au fichier des incidents de remboursement des crédits des particuliers à la charge de la Sa Ca Consumer Finance,
DIT qu'au besoin, la Selas Alliance, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sas IC Groupe, devra reprendre l'ensemble des matériels posés en dehors du ballon solaire appartenant à Monsieur [Y] [H], au domicile de ce dernier, dans les deux mois de la signification de l'arrêt à intervenir et après avoir prévenu ce dernier quinze jours à l'avance, et à remettre en état les lieux, à sa charge,
A défaut d'enlèvement dans le délai susvisé,
AUTORISE Monsieur [Y] [H] à disposer des matériels comme bon lui semblera,
CONDAMNE la Sa Ca Consumer Finance à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sa Ca Consumer Finance de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la Sas IC Groupe, représentée par la Selas Alliance, et la Sa Ca Consumer Finance aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente