Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 35 de cette loi ;
Attendu que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; qu'il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2003), que, par délibération du 15 juin 2000, l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 14, rue de la Cure à Paris a rejeté la demande d'autorisation de M. X... de percer une trémie et de poser un "vélux" pour permettre un accès direct à sa toiture-terrasse, partie privative, et d'installer un garde-corps sur le pourtour ; que, par acte du 22 novembre 2000, M. X... a fait assigner le syndicat des copropriétaires pour obtenir l'autorisation judiciaire d'effectuer ces travaux ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que le règlement de copropriété interdit toute surélévation du lot et qu'accorder l'autorisation permettrait à M. X... de procéder à une surélévation déguisée puisqu'il disposerait alors d'une salle à manger de plein air que rien ne lui interdirait de bâcher par la suite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les aménagements apportés au toit-terrasse pour le rendre accessible ne constituaient pas, en leur état actuel, des travaux de surélévation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 14, rue de la Cure à Paris 16e, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 14, rue de la Cure à Paris 16e à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 14, rue de la Cure à Paris 16e ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment