Texte intégral
Ordonnance N°22/678
N° RG 22/00738 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISLY
J.L.D. NIMES
27 septembre 2022
[Z] alias [D]
C/
LE PREFET DE LOIR ET CHER
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 SEPTEMBRE 2022
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Loir-et-Cher portant obligation de quitter le territoire national en date du 24 septembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 septembre 2022, notifiée le même jour à 13h50 concernant :
M. [S] [Z] se disant [D] [N]
né le 12 Janvier 1989 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 26 septembre 2022 à 12h02, enregistrée sous le N°RG 22/4271 présentée par M. le Préfet du Loir-et-Cher ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Septembre 2022 à 11h28 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [Z] se disant [D] [N];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 24 septembre 2022 à 13h50,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [Z] se disant [D] [N] le 28 Septembre 2022 à 9h43 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [J] [Y], représentant le Préfet du Loir-et-Cher, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [K] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [S] [Z] se disant [D] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat de Monsieur [S] [Z] se disant [D] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [S] [Z] alias [D] a reçu notification le 24 septembre 2022 d'un arrêté du Préfet du LOIR ET CHER du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Monsieur [S] [Z] alias [D] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 23 septembre 2022, notifié à 16h50 à [Localité 5].
Par arrêté de la même préfecture en date du 24 septembre 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 13h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 26 septembre 2022, le Préfet du LOIR ET CHER a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 27 septembre 2022 à 11h28, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [S] [Z] alias [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [S] [Z] alias [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 septembre 2022 à 9h43.
Sur l'audience, Monsieur [S] [Z] alias [D] déclare avoir été appréhendé alors qu'il n'était que de passage en France et qu'il ignorait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire national. Il indique vivre à [Localité 2], chez un ami, mais accepter de partir pour rejoindre la Belgique.
Son avocat s'en rapporte à a déclaration d'appel.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 28 septembre 2022 à 9h43 par Monsieur [S] [Z] alias [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 27 septembre 2022 à 11h28, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [S] [Z] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du LOIRE ET CHER par Monsieur [W] [M], le secrétaire Général, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 25 janvier 2021 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, Monsieur [S] [Z] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives.
Les diligences ont été entreprises, les autorités consulaires ayant été saisies pour l'obtention d'un laisser passer. Monsieur [S] [Z] a été reconnu par les autorités consulaires marocaines.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [S] [Z] alias [D] :
Monsieur [S] [Z] alias [D], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne dispose d'aucune adresse stable, ni activité professionnelle. En l'état des éléments présents au dossier, il y a donc lieu de dire, comme le juge de première instance, ses garanties de représentation inexistantes.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [Z] se disant [D] [N] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 29 Septembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [S] [Z] alias [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [S] [Z] alias [D], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Loir-et-Cher
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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