Texte intégral
ARRET
N°
SCCV VAUX FOCH
C/
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
MS/VB/DPC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX HUIT JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03963 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I36I
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
SCCV VAUX FOCH agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Christine MISSIAEN, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valentine FORRÉ substituant Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 16 avril 2024, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN, Président de chambre et Mme Myriam SEGOND, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 18 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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DECISION :
Le 18 novembre 2019, la société civile de construction vente (SCCV) Vaux Foch a souscrit auprès de la société Electricité de France (EDF) un contrat d'abonnement au gaz naturel n°1 - B4Y1ZXY pour un point de livraison situé [Adresse 1] à [Localité 7] et trois points de livraison situés [Adresse 3] à [Localité 7].
Par courriers recommandés des 25 juin et 7 décembre 2022, la société EDF a mis en demeure la SCCV Vaux Foch de payer la somme de 12 027,69 euros au titre de factures impayées, en vain.
Puis par acte du 27 février 2023, la société EDF a fait assigner la SCCV Vaux Foch devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens à fin de provision.
Par ordonnance du 12 avril 2023, le juge des référés a :
- condamné la SCCV Vaux Foch à verser à la société EDF une provision de 12 027,69 euros correspondant aux factures impayées,
- condamné la SCCV Vaux Foch aux dépens,
- condamné la SCCV Vaux Foch à verser à la société EDF une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 septembre 2019, la SCCV Vaux Foch a fait appel de tous les chefs de l'ordonnance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 avril 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 6 décembre 2023, la SCCV Vaux Foch demande à la cour de :
- prononcer la nullité de l'assignation et par conséquent, annuler l'ordonnance,
- infirmer l'ordonnance,
- débouter la société EDF de ses demandes,
- condamner la société EDF à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société EDF aux dépens dont distraction au profit de Me Missiaen, avocate, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 29 décembre 2023, la société EDF demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance,
- condamner la SCCV Vaux Foch à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCCV Vaux Foch aux dépens.
MOTIVATION
1. Sur la demande d'annulation du jugement en raison de la nullité de l'acte introductif d'instance
La SCCV Vaux Foch soutient que l'acte d'assignation est nul car l'huissier n'a pas dressé de procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
La société EDF réplique que l'acte d'assignation a été valablement signifié à domicile après vérification par l'huissier de l'adresse du siège social de la SCCV Vaux Foch, situé [Adresse 5] à [Localité 6].
Sur ce, aux termes de l'article 654, alinéa 1er, du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Aux termes de l'article 655, alinéa 1er, du même code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Aux termes de l'article 656, alinéa 1er, du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice (devenu commissaire de justice), dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Aux termes de l'article 659, alinéa 1er, du même code, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Aux termes de l'article 690, alinéa 1er, du même code, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement.
En l'espèce, l'assignation a été signifiée le 27 février 2023 à la SCCV Vaux Foch à l'adresse de son siège social, situé [Adresse 5] à [Localité 6], ce qui n'est pas contesté. Par ailleurs, le procès-verbal de signification de l'assignation à l'étude mentionne que l'huissier de justice a vérifié l'adresse du siège social sur les sites internet 'societe.com' et 'infogreffe'.
En l'absence sur place de toute personne susceptible de recevoir l'acte, la signification faite selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile est régulière.
Il convient, par conséquent, de rejeter l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance et la demande d'annulation de l'ordonnance.
2. Sur la demande de provision
La SCCV Vaux Foch soutient que l'obligation invoquée par la société EDF est sérieusement contestable. Elle indique avoir payé par virements la facture n°10112057592 en date du 2 juin 2020 d'un montant de 1 508,87 euros, la facture n°10119183108 en date du 2 novembre 2020 d'un montant de 9 520 euros, la facture n°10117774542 en date du 2 octobre 2020 d'un montant de 917,98 euros. Elle ajoute avoir sollicité de la société EDF la résiliation des contrats par lettre recommandée en date du 13 juillet 2020 et le transfert de ceux-ci au syndic de la copropriété Citya.
La société EDF réplique que les virements invoqués n'ont pas éteint la dette. Elle fait valoir que les pièces versées ne prouvent pas les paiements, que le premier virement a été remboursé et le second imputé sur d'autres dettes. Elle ajoute que la facturation n°7360442224 qui concerne la présente procédure n'est pas impactée par la résiliation invoquée.
Sur ce, aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il ressort du décompte et des factures produits que la SCCV Vaux Foch ne paie pas régulièrement les factures de gaz émises par la société EDF depuis le mois de juin 2020 et qu'elle n'a pas réglé les sommes demandées malgré les mises en demeure des 25 juin et 7 décembre 2022. Le décompte produit, arrêté au 3 septembre 2021, laisse apparaître une somme totale due de 12 027,69 euros.
La SCCV invoque des paiements et fournit, pour en justifier, une demande de règlement du 9 juillet 2020 d'un montant de 3 539,44 euros correspondant à plusieurs factures dont la facture n°10112057592 du 2 juin 2020 d'un montant de 1 508,87 euros concernée par le litige. Cependant, le relevé de compte de la SCCV mentionne un débit de 3 541,35 euros au 22 juillet 2020, de sorte que ni le montant ni la date du règlement ne correspond à la demande de règlement fournie. Le paiement de la somme de 1 508,87 euros n'est pas établi.
Elle fournit, par ailleurs, une demande de règlement du 27 novembre 2020 d'un montant de 12 210,89 euros correspondant à plusieurs factures dont la facture n°10117774542 du 2 octobre 2020 d'un montant de 917,98 euros et la facture n°10119183108 du 2 novembre 2020 d'un montant de 9 520 euros concernées par le litige. La même somme a été débitée du compte courant de la SCCV le 3 décembre 2020, de sorte que le paiement de ces factures est établi.
Enfin, il est justifié d'une demande de résiliation de contrats en date du 13 juillet 2020 mais le courrier produit vise un autre numéro de contrat que celui concerné par les factures, soit B4V5PPH au lieu de B4Y1ZYX. De même, l'adresse du point de livraison ou la référence acheminement du gaz ne correspondent pas. La résiliation invoquée du contrat concerné par le litige n'est pas suffisamment établie.
En définitive, la somme de 1 508,87 euros est incontestablement due.
L'ordonnance est infirmée.
3. Sur les frais du procès
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Compte tenu de l'infirmation partielle de l'ordonnance, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Rejette l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance soulevée par la SCCV Vaux Foch et la demande d'annulation de l'ordonnance,
Confirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a fixé la provision à un certain montant,
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Condamne la SCCV Vaux Foch à payer à la société EDF une provision de 1 508,87 euros au titre de factures impayées au 3 septembre 2021 relativement au contrat d'abonnement au gaz naturel n°1 - B4Y1ZXY du 18 novembre 2019,
Y ajoutant :
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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