Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/00614 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7NP
NAC : 70C
JUGEMENT CIVIL
DU 25 JUIN 2024
DEMANDERESSE
Mme [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A.S. TELCO OI Société inscrite au RCS de Saint-Denis sous le numéro 809 533 524, agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié ès-qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. TOWERCO REUNION MAYOTTE “TORM” Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :25.06.2024
Expédition délivrée le :
à Me Laurent BENOITON
Me Rohan RAJABALY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Patricia BERTRAND, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 23 Avril 2024.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 25 Juin 2024.
JUGEMENT :contradictoire, du 25 Juin 2024, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 février 2022, Madame [P] [I] a fait assigner la SAS TELCO OI en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation.
Par acte du 5 septembre 2022, Madame [I] a fait assigner en intervention forcée la SAS TOWERCO RÉUNION MAYOTTE - TORM .
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Au soutien de sa demande, Madame [I] expose que, le 1er juillet 2014, elle a donné à bail commercial à la SARL [D] DIVERS TRANSPORTS MARCHANDISES un local sis à [Localité 5] destiné à une activité de stockage et de transport ;
que lors d’un départ de feu sur la parcelle, elle a découvert que sa parcelle était occupée par la société STMO et qu’une antenne relai GSM avait été installée sur une superficie de 12 m² par la société TELCO, anciennement OUTRE MER TELECOM ;
qu’elle a fait désigner un huissier qui, dans son constat des 27 août, 2 et 7 septembre 2020, a découvert qu’une autre société , la société AXOTO, sous-louait également une partie des locaux et que sa locataire avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire ;
que suite à cette découverte, le Mandataire Liquidateur de la SARL [D] DIVERS TRANSPORTS a, par courrier du 21 octobre 2020, résilié le bail commercial ;
que, par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal de céans a dit que la société STMO était occupante sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2017 et a ordonné son expulsion des locaux des locaux appartenant à Madame [I] ;
que, par courrier du 3 décembre 2020, la société TELCO OI a été mise en demeure de procéder à l’enlèvement de ses installations ;
que non seulement, elle n’en a rien fait mais elle lui a appris avoir transféré le contrat de sous-location litigieux à la SAS TORM sans que cette cession ne lui ait été notifiée.
Aussi, Madame [I] demande :
- l’expulsion des lieux de la société TELCO OI ainsi que celle de la société TORM substituée à la société TELCO, sous-locataire de la société STMO, de l’emplacement de 12 m² qu’elle occupe au [Adresse 7] à [Localité 5], et ce, sous astreinte de 1 .000 euros par jour à compter du jugement, avec si besoin est le concours de la force publique,
- le démontage des installations de l’antenne relai sous astreinte de 1.000 euros par jour,
- la condamnation solidaire de la société TELCO OI et de la société TORM à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 600 euros à compter du 1er février 2017, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La SAS TELCO OI et la SASU TOWERCO REUNION MAYOTTE -TORM -
répliquent que Madame [I] a signé un bail commercial le 1er juin 2006 avec la société TDM laquelle, dûment autorisée par les clauses de ce contrat, a conclu un contrat de sous-location en date du 12 janvier 2011 avec la société OUTREMER TELECOM dont l’activité a été reprise par la société TELCO OI en 2015 ;
que Madame [I], en étant payée des loyers depuis 2011 ne peut décemment soutenir qu’elle ignorait l’existence du sous-locataire ;
qu’ainsi, la société TELCO OI désormais TOWERCO RÉUNION MAYOTTE dispose d’un titre valable d’occupation puisque le bail de 2006 n’a jamais fait l’objet de résiliation contrairement à celui de 2014 et également d’un droit de priorité fondé sur le bail de 2006.
Elles concluent au rejet des demandes de Madame [I] et, à titre reconventionnel, demandent l’exécution forcée du bail commercial dans les termes de son article 8 et la proposition par la bailleresse d’un nouveau bail commercial.
Elles réclament la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Par ordonnance rendue sur incident le 12 décembre 2023, le Juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir de prescription soulevée par les sociétés TELCO OI et TORM.
ET SUR QUOI
Un bail commercial a été conclu le 1er juillet 2014 entre Madame [I] et la SARL [D] DIVERS TRANSPORTS MARCHANDISES, représentée par sa gérante, Madame [K] [N] [E], portant sur un local sis à [Adresse 7] - sur un terrain d’une superficie de 8.271 m² à prendre et à détacher d’une parcelle de plus grande contenance.
Aux termes de ce bail, était insérée la clause suivante : « Le Preneur ne pourra céder son droit au présent bail ou sous-louer les lieux en dépendant, en tout ou partie, sans le consentement du bailleur sous peine de nullité des cessions ou sous-locations consenties au mépris de cette clause, et même de résiliation des présentes…
En outre, toute cession ou sous-location devra être réalisée par acte authentique auquel le bailleur sera appelé. ».
Au vu d’un constat d’huissier en date des 27 août, 2 et 7 septembre 2020, il apparaît que la SARL [D] DIVERS TRANSPORTS MARCHANDISE qui avait sous-loué un bâtiment à la société AXOTO, n’exerçait plus d’activité et avait cédé son bail le 17 octobre 2016 à la société STMO, représentée par sa gérante, Madame [K] [T] [S], laquelle percevait des loyers payés par la société AXOTO.
Il est constant que le bail du 1er juillet 2014 a été résilié par le Liquidateur judiciaire de la SARL [D] DIVERS TRANSPORTS MARCHANDISES à effet au 21 février 2018, date de la liquidation judiciaire ;
que, par jugement rendu le 23 novembre 2021, le Tribunal de céans, ayant estimé la cession inopposable à la bailleresse, a dit que la société STMO était occupante sans droit ni titre des locaux appartenant à Madame [I] depuis le 1er janvier 2017 et a ordonné son expulsion.
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Madame [I] fait valoir que le constat d’huissier précité a permis aussi de découvrir que le 1er mars 2015, la SARL [D] DIVERS TRANSPORTS MARCHANDISES avait également sous-loué une partie des locaux à la société TELCO OI.
A l’appui de ses dires, elle produit aux débats sans fournir aucune explication et sans les évoquer aux termes de ses écritures :
- un bail commercial en date du 1er juin 2006 conclu entre elle-même et la SARL DTM représentée par Monsieur [V] [D], portant sur les mêmes locaux [Adresse 6] à [Localité 5],
- un bail destiné à l’implantation d’un équipement technique en date du 12 janvier 2011 conclu entre la SARL DTM, représentée par [C] [S], et la SAS OUTREMER TELECOM, portant sur une superficie de 12 m² au [Adresse 7] à [Localité 5].
Or, la SARL TDM n’est pas la SARL [D] DIVERS TRANSPORTS MARCHANDISES.
Son numéro SIRET est le 480 644 848 alors que celui de la SARL [D] DIVERS TRANSPORTS MARCHANDISES est le 794 217 588.
Pour ajouter à la confusion, il convient d’observer que la cession de bail dont il est fait état plus avant se réfère à une Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 17 octobre 2016 entre Madame [K] [N] [E], gérante de la SARL [D] DIVERS, Monsieur [X] [D], associé dans cette société, et Madame [K] [T] [S], nouvelle gérante.
Il se trouve que la SARL [D] DIVERS au numéro SIRET 813 176 146 est une société différente de la SARL [D] DIVERS TRANSPORTS MARCHANDISES.
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En tout état de cause, le bail commercial consenti par Madame [I] à la SARL DTM le 1er juin 2006, comporte la clause suivante: « 1. CESSION Le preneur qui entend céder son droit au présent bail ne pourra réaliser cette opération que pour la totalité des locaux loués et à la condition expresse d’avoir recueilli l’accord préalable et écrit du bailleur qui devra, dans tous les cas, être appelé à l’acte de cession.
2. SOUS-LOCATION Le preneur est autorisé par le bailleur de sous-louer tout ou partie des biens loués par lui à toutes sociétés faisant partie du Groupe SARL DTM ou toute autre société partenaire du Groupe ».
Le bail conclu entre la SARL DTM et la SAS OUTRE-MER TELECOM le 12 janvier 2011 doit s’analyser en une sous-location même si leur partenariat apparaît discutable au vu de leur objet social respectif.
La SARL DTM a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 11 mars 2015.
A cette date, Madame [I] avait déjà reloué les locaux à la SARL [D] DIVERS TRANSPORTS MARCHANDISES suivant un bail n’autorisant pas de cession ni de sous-location sans l’accord expresse du bailleur.
Dès lors, le sous-locataire restant dans les lieux après la résiliation du bail commercial qui a nécessairement eu lieu à un moment donné du fait de la liquidation judiciaire du locataire principal ne saurait revendiquer un droit au renouvellement directement auprès du bailleur.
Le maintien dans les lieux du sous-locataire et la perception d’indemnités d’occupation par le bailleur sont insuffisants à faire naître un bail commercial en l’absence de volonté expresse du bailleur.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société TELCO OI que les loyers des années 2017 à 2020 incluse ont été payés non pas auprès de Madame [I] mais auprès de sa locataire, la SARL [D] DIVERS TRANSPORTS MARCHANDISES, laquelle, il convient de le rappeler, avait cédé (illégalement) son bail à la SARL STMO en octobre 2016, bail résilié à la date de sa liquidation judiciaire intervenue le 21 février 2018 – ce qui pose d’ailleurs la question de la validité des factures qui toutes portent le cachet de la SARL [D] DIVERS TRANSPORTS MARCHANDISES.
La société TELCO et son successeur subissent, a minima par leur négligence, les conséquences d’une situation pour le moins ambiguë mais ne peuvent juridiquement se retourner contre Madame [I] à la demande de laquelle il convient de faire droit, suivant les modalités indiquées ci-après.
L’équité commande en la cause d’allouer à Madame [I] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’expulsion des lieux de la société TELCO OI ainsi que celle de la société TORM substituée à la société TELCO de l’emplacement de 12 m² qu’elle occupe au [Adresse 7] à [Localité 5], et ce, sous astreinte de 500 euros par jour à compter du 8ème jour suivant celui de la signification du présent jugement, avec si besoin est le concours de la force publique,
ORDONNE le démontage des installations de l’antenne relai sous astreinte de 500 euros par jour, à compter du 8ème jour suivant celui de la signification du présent jugement,
CONDAMNE solidairement la société TELCO OI et la société TORM à payer à Madame [I] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 600 euros à compter du 1er janvier 2021 jusqu’à la libération effective des lieux,
LES CONDAMNE à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
LES CONDAMNE aux dépens.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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