Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°375
N° RG 23/04603
N° Portalis DBVL-V-B7H-T7QX
(Réf 1ère instance : 11-23-153)
(1)
M. [G] [X]
Mme [J] [E]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.C.P. BTSG
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me RAOUL
- Me [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Juillet 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [G] [X]
né le 23 Mai 1976 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Madame [J] [E]
née le 16 Juin 1979 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Christine RAOUL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD, plaidant, avocat au barreau de NIMES
S.C.P. BTSG ès qualité de mandataire liquidateur de la société NEXT GENERATION
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 27/11/2023, délivré à personne morale, n'ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 24 août 2012, M. [G] [X] et Mme [J] [E] ont conclu avec la société Next génération un contrat de fourniture et de pose de dix panneaux photovoltaïques et d'un chauffe-eau thermodynamique pour un coût de 16 400 euros. Les travaux ont été financés par la souscription d'un prêt auprès de la société Sygma banque aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas personal finance (la banque).
Suivant jugement du 25 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Next génération et désigné la société BTSG en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant acte d'huissier du 6 juillet 2021, les consorts [O] ont assigné la société BTSG ès qualités et la banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper.
Suivant jugement du 7 juin 2023, le premier juge a :
- Déclaré irrecevables les demandes des consorts [O] à l'encontre de la banque et de la société Next génération prise en la personne de son liquidateur judiciaire.
- Condamné les consorts [O] à payer à la banque la somme de 10 596,33 euros outre les intérêts au taux de 5,16 % l'an à compter du 13 juillet 2020.
- Condamné les consorts [O] à payer à la banque la somme de 1 euro au titre de l'indemnité légale assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision.
- Rejeté les autres demandes.
- Condamné in solidum les consorts [O] aux dépens.
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 26 juillet 2023, les consorts [O] ont interjeté appel.
Suivant conclusions du 31 octobre 2023, la banque a interjeté appel incident.
En leurs dernières conclusions du 26 octobre 2023, les consorts [O] demandent à la cour de :
Vu l'article L. 121-23 ancien du code de la consommation,
Vu l'article 1218 du code civil,
- Infirmer le jugement déféré.
- Prononcer la nullité des contrats de vente et de prêt.
- Les décharger du remboursement du prêt.
- Condamner la banque à leur rembourser les fonds perçus au titre des échéances du prêt.
- La condamner à effectuer les démarches de défichage auprès de la Banque de France à compter de la présente décision.
- La condamner à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- La condamner à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions du 1er avril 2025, la banque demande à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des consorts [O].
Subsidiairement, en cas de recevabilité,
- Débouter les consorts [O] de leurs demandes.
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Condamné les consorts [O] à lui payer la somme de 10 596,33 euros outre les intérêts au taux de 5,16 % l'an à compter du 13 juillet 2020.
- Condamné les consorts [O] à lui payer la somme de 1 euro au titre de l'indemnité légale assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision.
Statuant à nouveau,
- Condamner solidairement les consorts [O] à lui payer la somme de 11 795,40 euros outre les intérêts au taux de 5,16 % l'an à compter du 13 juillet 2020.
Plus subsidiairement, en cas d'annulation des contrats,
- Débouter les consorts [O] de leur demande tendant à la voir priver de son droit à restitution du capital prêté.
- Les condamner solidairement à lui payer la somme de 16 400 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds.
En tout état de cause,
- Les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Les condamner in solidum aux dépens de la procédure d'appel.
La société BTSG n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de leur appel, les consorts [O] expliquent que l'installation ne fonctionne pas en raison d'un défaut de raccordement au réseau EDF et qu'ils ont découvert en 2019 que la société Next génération n'avait jamais déclaré l'achèvement des travaux. Ils font observer que leur action a été diligentée dans les cinq ans de ce constat et soutiennent qu'elle est dès lors recevable. Ils ajoutent qu'ils ignoraient en tant que simples consommateurs que le contrat de vente était entaché de nullité.
La banque relève que les consorts [O] ont payé les échéances du prêt sans émettre la moindre contestation jusqu'au mois de juin 2019. Elle soutient qu'ils avaient, à compter de la date de conclusion du contrat de vente, connaissance des faits leur permettant d'agir. Elle conclut que leur action est prescrite.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les consorts [O] se plaignent de ce que l'installation mise en 'uvre par la société Next génération n'a jamais fonctionné. Ils pouvaient s'en convaincre dès le 18 septembre 2012, date à laquelle M. [G] [X] a régularisé un certificat de livraison faisant ressortir sans ambiguïté que les travaux et prestations de service avaient été pleinement réalisés.
Les consorts [O] concluent à l'irrégularité du bon de commande, au visa des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, au motif qu'il ne contient pas les informations relatives à l'adresse de conclusion du contrat, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou services proposés et les modalités d'intégration au bâti. Le défaut d'indication de ces informations était visible dès la signature de l'acte. Le délai de prescription de l'action fondée sur la violation des dispositions impératives du code de la consommation a commencé à courir le 24 août 2012.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en nullité des contrats de vente et de crédit des consorts [O].
La banque sollicite à titre incident la réformation du jugement. Elle fait valoir que c'est à tort que le premier juge a dit que la somme de 467,43 euros n'était pas due au motif qu'il avait été accordé aux emprunteurs une « annulation de retard ». Elle conteste également la réduction de la clause pénale au motif pris qu'elle présenterait un caractère excessif.
Il est constant que la banque s'est prévalue de la déchéance du terme par mise en demeure de payer du 13 juillet 2020 après mise en demeure de régulariser les impayés du 2 juillet 2020 restée infructueuse.
Suivant décompte du 13 juillet 2020, la banque justifie que les consorts [O] restent à lui devoir les sommes suivantes :
- 10 452,06 euros au titre du capital restant dû non échu,
- 467,43 euros au titre du capital restant dû reporté,
- 144,27 euros au titre des échéances échues impayées,
- 731,64 euros au titre de l'indemnité de 8 %,
'> Soit 11 795,40 euros.
C'est à tort que le premier juge a dit que la somme de 467,43 euros n'était pas due au motif qu'il avait été accordé aux emprunteurs une « annulation de retard » alors que cette mention qui emporte seulement report d'une échéance ou d'un paiement ne vaut pas renonciation non équivoque à un droit.
Les parties étaient convenues d'une clause pénale correspondant à une indemnité de 8 % sur le capital restant dû. Cette clause dont les termes ne souffrent aucune ambiguïté est conforme aux dispositions des articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation dans sa rédaction applicable. Elle n'apparaît donc pas manifestement excessive au sens de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil de sorte que le prêteur, qui aurait dû percevoir des intérêts à hauteur de la somme de 7 837,36 euros, peut y prétendre, étant rappelé que cette indemnité porte intérêt au taux légal.
Les consorts [O] seront condamnés solidairement, la solidarité ressortant des stipulations du contrat de prêt, à payer à la banque la somme de 11 795,40 outre les intérêts au taux contractuel de 5,16 % l'an sur la somme de 11 063,76 euros et au taux légal pour le surplus à compter de la mise en demeure de payer du 13 juillet 2020.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Il n'est pas inéquitable de condamner solidairement M. [G] [X] et Mme [J] [E] à payer à la banque la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Ils seront condamnés solidairement aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 7 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a :
- Condamné M. [G] [X] et Mme [J] [E] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 10 596,33 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,16 % l'an à compter du 13 juillet 2020.
- Condamné M. [G] [X] et Mme [J] [E] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 1 euro au titre de l'indemnité légale assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision.
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [G] [X] et Mme [J] [E] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 11 795,40 euros outre les intérêts au taux de 5,16 % l'an sur la somme de 11 063,76 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 13 juillet 2020.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [G] [X] et Mme [J] [E] à payer à la société BNP Paribas personal la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Condamne solidairement M. [G] [X] et Mme [J] [E] aux dépens de la procédure d'appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment