Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 5
N° RG 22/03161 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSWC
N° MINUTE :
Requête du :
12 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [W] [K] (Membre de l’entreprise.)
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 5]
[Adresse 3]
Représentée par Madame [P] [B], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET , 1er Vice-président
Nezhatou SAIDI , Assesseur
Olivier LEVY , Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 28 Février 2024
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/03161 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSWC
DEBATS
A l’audience du 20 Décembre 2023, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [4] a sollicité auprès des services de l'URSSAF d'Île-de-France le bénéfice du dispositif d'exonération des cotisations patronales et d'aide au paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises en difficulté impactées par les conséquences financières et économiques liées à l'épidémie de Covid 19.
La demande d'exonération a été portée sur les déclarations sociales nominatives de février, mars, avril, mai et septembre 2020 pour un montant total de 15 783 €.
La demande d'aide au paiement a été portée sur la déclaration sociale nominative de septembre 2020 pour un montant total de 14 516 € €
Par courrier du 25 juin 2021, l'URSSAF d'Île-de-France a indiqué à la société requérante : « vous exercez une activité relevant du secteur ingénierie, études techniques (code APE : 711 2B) qui n'appartient pas à ces secteurs éligibles » et l'organisme lui a refusé le bénéfice de ces dispositifs d'aide.
Par courrier du 19 avril 2022 la société [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande dans sa séance du 3 octobre 2022.
La société [4] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris par requête enregistrée le 12 décembre 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 décembre 2023.
Oralement à l'audience, le représentant de la société [4] s'en remet à sa requête introductive d'instance en faisant valoir que son activité qui regroupe des ingénieurs consultants dans le BTP est complètement dépendante de clients qui ont dû fermer leurs sites durant la période de confinement de mars à mai 2020 ce qui a généré une chute de chiffre d'affaires de 80 % et que cela remet en cause la pérennité de l'entreprise.
Oralement à l'audience la représente de l'URSSAF d'Île-de-France s'en remet aux motifs développés devant la commission de recours amiable et l'organisme sollicite le rejet de la demande. Elle soutient que la société [4] ne relève pas des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport de la culture du transport et de l'événementiel (secteur 1 ) ni des secteurs connexes dont l'activité dépend de celles évoquées précédemment (secteur 1 bis), ni du secteur 2 de puisque l'entreprise n'a pas fait l'objet d'une fermeture administrative en raison de l'accueil du public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Décret numéro 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire précise les activités des secteurs ouvrant droit, pour les employeurs de moins de 250 salariés, à l'exonération correspondent aux activités éligibles au fonds de solidarité mis en place pour les entreprises particulièrement touchées par la crise sanitaire et il renvoie aux annexes 1 et 2 du Décret numéro 2020-371 du 30 mars 2020 qui listent ces activités, complétés par les Décrets numéro 2020-1328 du 2 novembre 2020 et numéro 2020-1620 du 19 décembre 2020.
Sont éligibles à l'exonération de cotisations et à l'aide au paiement, les entreprises ayant un effectif annuel au 1er janvier 2020 inférieur à 250 salariés, dont l'activité exercée à titre principal, relève des annexes (secteur 1) et (secteur 1 bis ) du Décret du 30 mars 2020 modifié par les Décrets du 8 février 2021 et du 10 avril 2021.
Les entreprises de moins de 10 salariés qui relèvent d'autres secteurs d'activité que ceux visés par le décret du 30 mars 2020 (secteur S2) peuvent également bénéficier de l'exonération et de l'aide au paiement à condition que leur activité implique que l'accueil du public a été interrompu du fait de la propagation de l'épidémie de Covid 19.
L'activité principale de l'employeur est déterminée au niveau de l'entreprise par le code APE attribué par l'INSEE selon la nature de l'activité, le nombre de salariés occupés, la part de chiffre d'affaires que représente cette activité.
En l'espèce, la société [4] est répertoriée auprès de l'INSEE sous le code APE 7112B « ingénierie, études techniques ».
Il en découle que la société [4] ne relève pas des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'événementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de Covid 19 (secteur 1) ni des secteurs connexes dont l'activité dépend de celle des secteurs évoqués précédemment (secteur 1bis) .
En outre l'activité de la société [4] n'est pas citée aux annexes 1 et 2 du Décret du 30 mars 2020 qui listent les activités concernées par les secteurs S1 et S1 BIS qui sont reprises dans l'instruction du 28 septembre 2021.
Enfin cette activité ne rentre pas non plus dans celles concernées par le secteur 2 dans la mesure où cela implique l'accueil du public et l’entreprise n'a pas fait l'objet d'une fermeture administrative.
La société [4] n'est donc pas éligible aux dispositifs exceptionnels d'aide aux employeurs mis en place dans le cadre de l'épidémie de COVID 19 et par conséquent il y a lieu de rejeter sa demande.
La société [4] qui succombe à l'instance supportera les dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [4] de ses demandes ;
Condamne la société [4] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 28 Février 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 22/03161 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSWC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S.U. [4]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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