Texte intégral
Copie exécutoire à :
- Me Julie HOHMATTER
- Me Laurent HAENNIG
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 22/02191 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3H3
Minute n° : 23/282
ORDONNANCE du 24 Mars 2023
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
S.A.S. PRO SERVICES CONSULTING
ayant un établissement au [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour
INTIMEES :
Madame [O] [J]
née le 24 Juillet 1976 à [Localité 8] ([Localité 4])
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent HAENNIG, avocat au barreau de BELFORT
Etablissement PUBLIC POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCE COMTE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement RG n°21/17 du 3 mai 2022 du Conseil de prud'hommes de Mulhouse,
Vu la déclaration d'appel du 2 juin 2022 par la Sas Pro Services Consulting,
Vu les écritures de Pôle Emploi Bourgogne Franche-Comté, transmises par voie électronique le 30 novembre 2022, au conseiller chargé de la mise en état, aux fins de nullité de la déclaration d'appel pour défaut de capacité à agir ou ester en justice, la Sas Pro Services Consulting ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés (ci-après sous le vocable Rcs) le 10 mai 2022,
Vu les écritures de Pôle Emploi Bourgogne Franche-Comté, transmises par voie électronique le 20 février 2023, reprenant la même prétention et sollicitant, en outre, l'irrecevabilité des écritures déposées pour le compte de la société Moncdi,
Vu les écritures de la Sa Moncdi, transmises par voie électronique le 13 janvier 2023,
Vu l'absence d'écritures de Madame [O] [J],
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
I. Sur la nullité de la déclaration d'appel
Vu les articles 2241, alinéa 2, du code civil et 121 du code de procédure civile,
il résulte du premier de ces textes que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion.
Selon le deuxième, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue.
Selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Par arrêt du 1er juin 2017 ( Cass. Civ. 2ème 1er juin 2017, pourvoi n° 16-14.300), la deuxième chambre civile a jugé que demeure possible la régularisation de la déclaration d'appel qui, même entachée d'un vice de procédure, a interrompu le délai d'appel.
Cette régularisation peut être effectuée jusqu'à ce que le juge statue, en application de l'article 121 précité (notamment, Cass. Civ. 2ème 17 mars 2022 n°20-21.672).
En application des articles 907 et 789 du code de procédure civile, le juge compétent, à hauteur d'appel, pour statuer sur la nullité d'une déclaration d'appel, est le conseiller chargé de la mise en état.
S'agissant de l'appel, l'irrégularité peut être couverte par l'intervention volontaire à la procédure d'appel de la personne ayant la capacité à agir ou d'ester en justice.
Or, par écritures transmises, à la Cour, par voie électronique, le 13 janvier 2023, la société Moncdi est intervenue à l'instance en venant aux droits de la société Pro Services Consulting, alors que des écritures ont été produites au greffe, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, au nom de la société Pro Services Consulting.
La société Moncdi justifie par la production d'un extrait du Bodacc du 28 avril 2021 que la société Pro Services Consulting a été absorbée par la société Rmk Forme, dont le numéro Rcs est 789 709 788, qui correspond à son propre numéro Rcs, de telle sorte que la dénomination Rmk Forme est son ancienne dénomination et qu'il s'agit de la même personne morale.
La fusion-absorption entraîne transmission universelle du patrimoine, de telle sorte que la société Moncdi a récupéré les droits et obligations de la société Pro Services Consulting.
Il en résulte que la cause de la nullité a disparu, à ce jour.
Les demandes de Pôle Emploi de nullité de la déclaration d'appel, et, en conséquence, d'irrecevabilité des écritures déposées pour le compte de la société Moncdi, seront donc rejetées.
II. Sur les demandes annexes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Pôle Emploi sera condamné aux dépens de l'incident.
L'équité commande que les demandes, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soient rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant en chambre du conseil, par ordonnance susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date,
REJETONS l'exception de nullité, soulevé par Pôle Emploi Bourgogne Franche-Comté, de la déclaration d'appel du 2 juin 2022 ;
DECLARONS recevables les écritures produites, à ce jour, pour le compte de la Sa Moncdi ;
REJETONS la demande de Pôle Emploi Bourgogne Franche-Comté au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la Sa Moncdi au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Pôle Emploi Bourgogne Franche-Comté aux dépens de l'incident.
Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état
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