Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 22/08746 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYIC
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 29 Avril 2022
Date de saisine : 19 Mai 2022
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Décision attaquée : n° rendue par le Autorité non recensée d'Issy-les-Moulineaux le 10 Décembre 2021
Appelant :
Monsieur [S] [R] [P], représenté par Me Mohammed KHAMLICHI, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Suméra MOHAMMAD, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
Etablissement EFB, représentée par Me Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0324
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE DELEGUE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
(n° , 3 pages)
Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat délégué par le président de la chambre,
Assistée de Nora BENDERRADJ, Greffier,
Par décision du 10 décembre 2021, le jury du Centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris (ci-après l'EFB) a prononcé l'ajournement de M. [S] [R] [P] à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
M. [P] a formé appel de cette décision par déclaration d'appel adressée par le biais du réseau privé virtuel des avocats le 29 avril 2022.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été envoyé le 2 juin 2022.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées le 9 juin 2022, l'EFB demande au président de la chambre de :
in limine litis,
- constater l'irrecevabilité de l'appel formé au greffe de la cour d'appel de Paris le 29 avril 2022,
- juger irrecevable l'appel de M. [P],
en tout état de cause,
- condamner M. [P] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux entiers frais et dépens, dont le recouvrement sera effectué, pour ceux-là concernant, par Me Dominique Piau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 13 juin 2022, M. [P] demande au président de la chambre de :
- débouter l'EFB de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
- condamner l'EFB au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'EFB en tous les dépens.
A la demande du magistrat délégué par le premier président de chambre, l'ordonnance d'incident rendue le 6 septembre 2022 dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/01177 à la suite d'une déclaration de saisine du 10 janvier 2022 formée par M. [P] en annulation de la même décision a été produite aux débats par l'EFB le 9 septembre suivant.
SUR CE,
L'EFB fait valoir que :
- la déclaration d'appel du 29 avril 2022 fait suite à une 'déclaration de saisine' en date du 10 janvier 2022 ayant donné lieu à une instance enregistrée sous le numéro RG 22/01177,
- le recours à l'encontre d'une décision concernant la formation professionnelle est soumis à la cour d'appel compétente, conformément à l'article 14 de la loi n°71-1110 du 31 décembre 1971 et en l'absence de procédure spécifique prévue par les textes, ce recours doit être formé selon les modalités prévues par le code de procédure civile pour la procédure ordinaire en matière contentieuse avec représentation obligatoire,
- le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse et en l'espèce, l'appel est irrecevable comme tardif,
- en outre, le président de la chambre a également été saisi d'un incident d'irrecevabilité et de caducité de la déclaration de saisine dans l'affaire inscrite sous le RG n° 22/01177 et en tout état de cause, l'appel doit être déclaré irrecevable sur le fondement de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
M. [P] réplique que :
-la déclaration de saisine a été déposée le 10 janvier 2022 par la voie électronique et contient les mêmes mentions que celles prescrites pour la déclaration d'appel, en sorte qu'elle vaut déclaration d'appel,
- l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a considéré la saisine du 10 janvier 2022 comme une déclaration d'appel,
- cette irrégularité de forme est régularisable et ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur démonstration d'un grief, dont la preuve n'est pas rapportée.
M. [P] n'a pas conclu sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel formée le 29 avril 2022, son argumentation ne concernant que la déclaration de saisine de la cour du 10 janvier 2022 enregistrée sous le RG n°22/01177 dont le magistrat désigné par le premier président a été saisi d'une fin de non-recevoir.
Cette déclaration de saisine qui diverge d'une déclaration d'appel a été déclarée irrecevable selon ordonnance du 6 septembre 2022.
Selon l'article L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît, en ce qui concerne les avocats, notamment des recours contre les décisions des centres de formation professionnelle.
En l'absence de disposition particulière dans le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, quant aux modalités du recours à l'encontre des décisions des centres de formation professionnelle, celles-ci sont régies par l'article 277 dudit décret énonçant qu'il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.
Ce recours doit donc être formé selon les modalités des articles 899 et suivants du code de procédure civile relatifs à la procédure ordinaire en matière contentieuse avec représentation obligatoire.
Il doit ainsi faire l'objet d'une déclaration d'appel conformément à l'article 527 du code de procédure civile qui dispose que les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition.
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
La délibération du jury d'examen du 10 décembre 2021 a été notifiée par lettre du même jour à M. [P] laquelle mentionne expressément que :
' Conformément aux articles 277 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et 527 du code de procédure civile, le recours doit être formé suivant les modalités des articles 899 et suivants du code de procédure civile relatifs à la procédure ordinaire en matière contentieuse avec représentation obligatoire'.
Cette notification des modalités de recours applicables dont l'EFB justifie de l'accusé de réception par M. [P] avant le 10 janvier 2022, date de sa première saisine de la cour a fait courir le délai d'appel d'un mois et dès lors l'appel formé le 29 avril 2022 est tardif et donc irrecevable.
M. [P] est condamné aux dépens mais il n'est pas fait droit en équité à la demande de l'EFB sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat désigné par le premier président de la cour,
Déclare l'appel de M. [S] [R] [P] du 29 avril 2022 irrecevable,
Condamne M. [S] [R] [P] aux dépens dont distraction au profit de Me Dominique Piau,
Déboute le Centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat délégué, et par Nora BENDERRADJ, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 20 septembre 2022
Le greffierLe magistrat délégué par le président de la chambre
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