Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00401
N°Portalis DBWA-V-B7H-CNFM
M. [S], [T] [F]
C/
LA BRED BANQUE POPULAIRE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 12 Septembre 2023, enregistré sous le n° 20/00067 ;
APPELANT :
Monsieur [S], [T] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Cyrille-Emmanuelle TUROLLA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
LA BRED BANQUE POPULAIRE,
ayant succursale BRED MARTINIQUE ET GUYANE, domicilié [Adresse 1].
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicié ès qualités en la dite succursale.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 Juin 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 24 juillet 2020 par le service de la publicité foncière de [Localité 6] sous la référence volume 9724P312020 S n° 42, a été délivré par la société BRED Banque Populaire à monsieur [S], [T] [F], portant sur un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 10]' sur un terrain de 3.634 m² situé à [Adresse 11], cadastré section [Cadastre 8] consistant en le lot n° 14, un appartement de type F5 au 4ème étage du bâtiment A, le lot n° 214, garage couvert pour véhicule automobile et le lot n° 405, un emplacement de parking en plein air.
Par acte d'huissier en date du 24 septembre 2020, la société BRED Banque Populaire a assigné monsieur [S], [T] [F] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Le créancier poursuivant agit en vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt en date du 17 décembre 2008 reçu par Maître [E] [J], notaire associé à [Localité 7].
Le cahier des conditions de vente prévoyant une mise à prix de 220.000 euros a été déposé le 28 septembre 2020.
Par jugement autorisant la vente amiable rendu le 12 septembre 2023, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- ' débouté monsieur [S] [T] [F] de sa demande de nullité de l'acte de prêt reçu le 17 décembre 2008 par Maître [E] [J], notaire associé à [Localité 7],
- déclaré recevable l'action de la SA BRED Banque Populaire,
- dit que la saisie immobilière est régulière,
- débouté monsieur [S] [T] [F] de sa demande de nullité de la procédure de saisie immobilière, de nullité du commandement de payer valant saisie et de nullité de l'ensemble des actes subséquents,
- fixé le montant de la créance de la SA BRED banque Populaire à l'égard de monsieur [S] [T] [F] à la somme de 421.238 euros, en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêtée au 21 février 2020, outre les intérêts à compter du 22 février 2020 jusqu'à complet paiement,
- autorisé monsieur [S] [T] [F] à poursuivre la vente amiable de son bien et droit immobilier sur l'immeuble suivant:
- un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 10]' sur un terrain de 3.634 m² situé à [Adresse 11], cadastré section [Cadastre 8] consistant en le lot n° 14, un appartement de type F5 au 4ème étage du bâtiment A, le lot n° 214, garage couvert pour véhicule automobile et le lot n° 405, un emplacement de parking en plein air,
- enjoint la SA BRED Banque Populaire à fournir ses frais pour l'audience du 10 octobre 2023 à 10H00,
- dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 10 octobre 2023 à 10H00, uniquement pour réaliser la taxation des frais du créancier poursuivant,
- dit que la vente amiable ne pourra être constatée qu'aux conditions suivantes :
- l'acte authentique devra être produit à l'audience de rappel,
- le prix net vendeur devra être au minimum de 350.000 euros,
- le prix devra avoir été consigné à la Caisse des dépôts et consignations (le récépissé de consignation devant être produit à l'audience de rappel) étant précisé qu'il n'est pas nécessaire de consigner en plus les frais de vente dans la mesure où ils n'ont pas vocation à être distribués entre les créanciers inscrits,
- dit que si ces conditions ne sont pas remplies, l'immeuble saisi sera vendu aux enchères publiques conformément au cahier des conditions de vente,
- dit que le notaire chargé de formaliser la vente n'établira l'acte de vente qu'après la consignation du prix à la Caisse des dépôts et consignations et des frais de la vente entre ses mains,
- dit que la réalisation de la vente sera examinée à l'audience du mardi 12 décembre 2023 à 10 heures, au tribunal judiciaire de Fort-de-France situé [Adresse 9], sans autre convocation,
- rappelé que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie,
- rappelé au débiteur qu'il doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s'il le demande, de ces diligences,
- dit qu'à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l'assignation du créancier poursuivant,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 2023, monsieur [S] [T] [F] a critiqué les chefs du jugement rendu le 12 septembre 2023 en ce qu'il a :
- débouté monsieur [S] [T] [F] de sa demande de nullité de l'acte de prêt reçu le 17 décembre 2008 par Maître [E] [J], notaire associé à [Localité 7],
- déclaré recevable l'action de la SA BRED Banque Populaire,
- dit que la saisie immobilière est régulière,
- débouté monsieur [S] [T] [F] de sa demande de nullité de la procédure de saisie immobilière, de nullité du commandement de payer valant saisie et de nullité de l'ensemble des actes subséquents,
- fixé le montant de la créance de la SA BRED banque Populaire à l'égard de monsieur [S] [T] [F] à la somme de 421.238 euros, en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêtée au 21 février 2020, outre les intérêts à compter du 22 février 2020 jusqu'à complet paiement,
- dit que si les conditions de la vente amiable ne sont pas remplies, l'immeuble saisi sera vendu aux enchères publiques conformément au cahier des conditions de vente,
- dit que la réalisation de la vente sera examinée à l'audience du mardi 12 décembre 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 12 avril 2024. La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Par note adressée aux parties le 16 janvier 2024, la présidente de la chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Fort-de-France a imparti à l'appelant de signifier la déclaration d'appel dans les 10 jours de l'avis d'orientation à bref délai et de conclure pour le 31 janvier 2024.
La cour relève que la BRED Banque Populaire a constitué avocat le 17 novembre 2023.
L'article 905 du code de procédure civile dispose que le président de la chambre saisi fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai, lorsque l'appel est notamment relatif à une ordonnance de référé.
En l'espèce et s'agissant d'un appel relatif à un jugement rendu le 12 septembre 2023 par le juge de l'exécution, la présidente de la chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Fort-de-France a fixé le 1er février 2024 l'audience de plaidoirie au 12 avril 2024 à 10H30, l'affaire étant appelée en circuit court. La présidente de la chambre civile et commerciale a également indiqué que la clôture interviendra le 21 mars 2024.
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Force est de constater que monsieur [S], [T] [F] n'a pas remis ses conclusions d'appel au greffe et n'a pas motivé sa déclaration d'appel, alors que la présidente de la chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Fort-de-France avait visé dans sa note en date du 16 janvier 2024 les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile.
En conséquence la cour ne peut que constater la caducité de la déclaration d'appel pour ce seul motif sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres motifs.
Succombant, monsieur [S], [T] [F] supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel de monsieur [S], [T] [F] en date du 11 octobre 2023 ;
CONDAMNE monsieur [S], [T] [F] aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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