Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/02344 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-ICU5
ET -AB
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERTUIS
11 mars 2021
RG :20-000135
S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
C/
[W]
Grosse délivrée
le 19/05/2022
à Me Isabelle VIGNON
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 MAI 2022
APPELANTE :
S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
Immatriculé au RCS de EVRY, pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me LEVY de la SCP LEVY ROCHE LEBEL, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Isabelle VIGNON de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [C] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assignée le 21 septembre 2021 par PV 659
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 21 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 19 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 24 mai 2017, la société CA Consumer Finance a accepté de consentir à Mme [C] [W] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule Mercedes Classe A 160 d'Inspiration 05 CV, immatriculée [Immatriculation 3], d'un montant de 24 050 euros. Suite à des échéances loyers impayées depuis le mois d'octobre 2018, la société CA Consumer Finance a prononcé la déchéance du terme la résiliation du contrat par LRAR du 4 novembre 2019.
Par acte du 2 juillet 2020, la société CA Consumer Finance a fait assigner Mme [C] [W] devant le tribunal de proximité de Pertuis aux fins de solliciter sa condamnation de Madame [W] au paiement de la somme de 17 663,65 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2019, ainsi que voir ordonner la restitution du véhicule.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2021, la juridiction de proximité de Pertuis a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CA Consumer Finance ;
- débouté la société CA Consumer Finance de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société CA Consumer Finance aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à la restitution du véhicule MERCEDES ;
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement
Par déclaration du 17 juin 2021, la société CA Consumer Finance a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2021, l'appelante demande à la Cour de :
- infirmer le jugement dont appel ;
En conséquence, statuant de nouveau :
- condamner Madame [C] [W] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 17 663,65 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2019 ;
A titre subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée :
- condamner Madame [C] [W] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 15 736,85 euros.
En toutes hypothèses,
- débouter Madame [C] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Madame [C] [W] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la restitution du véhicule Mercedes Classe A 160 d'Inspiration 05 CV, immatriculé [Immatriculation 3] ;
- condamner Madame [C] [W] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 CPC par Maître Isabelle VIGNON, Avocat qui en fait la demande.
La société fait valoir en résumé que :
- Sur l'absence de cause de déchéance du droit aux intérêts :
S'agissant des éléments de solvabilité, le tribunal de proximité a fait peser une présomption de fraude sur le prêteur qui n'est pas justifiée. La société CA Consumer Finance a parfaitement respecté l'obligation de vérification de solvabilité.
S'agissant du bordereau de rétractation, l'offre est présumée régulière dès lors que Madame [C] [W] a reconnu être en possession des conditions particulières et générales dotées d'un formulaire détachable de rétractation.
- Subsidiairement, sur le montant restant dû en cas de déchéance du droit aux intérêts :
S'agissant de la détermination des sommes empruntées et des remboursements effectués par Mme [W], le tribunal avait tous les éléments pour calculer le montant des sommes dues suite à la déchéance du droit aux intérêts.
S'agissant de la restitution du véhicule, Mme [W] n'est pas propriétaire du véhicule et, dès lors que le contrat a été résilié, le véhicule doit être restitué à son propriétaire.
L'intimé n'a pas constitué avocat, ni conclu.
Par ordonnance du 14 janvier 2022, la procédure a été clôturée le 7 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est fait renvoie aux écritures visées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande en paiement
La société CA Consumer Finance sollicite le paiement de la somme de 17 663,65 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2019.
S'agissant d'un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule Mercedes Classe A d'Inspiration 05 CV, ce dernier est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation qui prévoit que le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d'informer l'emprunteur d'une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer.
Il est également acquis qu'il appartient au juge de relever d'office la méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation.
Le premier juge a estimé que la société Consumer finance n'avait pas vérifié la solvabilité de Mme [W].
Or en l'espèce, des fiches de paie ont été fournies par l'emprunteur à la société CA Consumer Finance, permettant de considérer que le prêteur a vérifié la solvabilité de Madame [W].
A défaut de preuve que ces documents ont été falsifiés, ces derniers doivent être considérés conformes et suffisants pour répondre aux exigences de l'article 312-16 du code de la consommation et c'est à tort que le tribunal les a écartés.
S'agissant de la consultation par le prêteur du fichier prévu à l'article L.751-1 du code de la consommation, le premier juge a considéré que la société CA Consumer Finance ne rapporte pas la preuve de cette consultation, et en cause d'appel la société CA Consumer Finance ne produit pas de pièce justificative pertinente permettant de s'assurer de l'existence de cette consultation.
Ainsi, en l'absence de vérification de la consultation du FICP, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, prévue aux articles L. 341-28 du code de la consommation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. La décision déférée mérite par voie de conséquence confirmation.
S'agissant du montant restant dû, le premier juge a débouté la société CA Consumer Finance de l'ensemble de ses demandes, considérant que les pièces versées aux débats ne permettaient pas de calculer le montant des sommes dues après déchéance du droit aux intérêts.
En cause d'appel la société Consumer Finance verse aux débats un document comptable listant l'ensemble des loyers réglés. Il apparait ainsi que Mme [W] s'est acquitté de 21 loyers de 342,22 euros, soit la somme totale de 7528,84 euros.
La somme restant à payer sur la capital emprunté est ainsi de 16 971,16 euros.
En conséquence, c'est à tort que le premier juge a débouté la société CA Consumer Finance de l'ensemble de ses demandes. Le montant de la créance de la société CA Consumer Finance s'élève à la somme de 16 971, 16 euros mais cette dernière ne réclame après déchéance du droit aux intérêts que la cour a retenu la somme de 15 736,85 euros que Mme [W] sera donc seule condamnée à lui payer.
2- Sur la demande de restitution du véhicule
La société CA Consumer Finance fait grief au premier juge d'avoir estimé qu'il n'y avait pas lieu à la restitution du véhicule.
Dès lors, que le contrat a été résilié, le véhicule doit être restitué à son propriétaire la Sa Consumer Finance. C'est donc à tort que le premier juge n'a pas prononcé la restitution du véhicule et la décision sera infirmé de ce chef.
3- Sur les demandes accessoires
Partie perdante à titre principal, Mme [C] [W] supportera la charge des dépens de l'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Enfin, l'équité commande de la condamner à payer la somme de 800 euros à la société CA Consumer Finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, en ce qu'il a, d'une part, débouté la société CA Consumer Finance de l'ensemble de ses demandes relatives au paiement de la somme restante due par Madame [C] [W], et, d'autre part, en ce qu'il a rejeté la demande de restitution du véhicule ;
Le confirme pour le reste ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [C] [W] à paye à la société CA Consumer Finance la somme de 15 736,85 euros demandée ;
Condamne Mme [C] [W] à la restitution du véhicule Mercedes Classe A 160 d'Inspiration 05 CV, immatriculé [Immatriculation 3], à la société CA Consumer Finance.
La condamne à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamne à supporter les dépens de l'appel.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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