Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 21 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01335 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGFW
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d'Epinal, R.G. n° 22/01482, en date du 28 février 2023,
APPELANTE :
CASDEN Banque Populaire
anciennement dénommée CAISSE D'AIDE SOCIALE DE L'EDUCATION NATIONALE-BANQUE POPULAIRE (CASDEN BANQUE POPULAIRE), Société Anonyme Coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro B 784 275 778, dont le siège social est [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉS :
Madame [F] [U]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6] (88), domiciliée [Adresse 4]
Non représentée bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à étude par acte de Me [E] [S], commissaire de justice à [Localité 5] en date du 24 août 2023
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (54), domicilié [Adresse 4]
Non représenté bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à étude par acte de Me [E] [S], commissaire de justice à [Localité 5] en date du 24 août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Mars 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 février 2017, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la BPALC) a consenti à M. [Z] [G] et Mme [F] [U] épouse [G] (ci-après les époux [G]) un prêt immobilier d'un montant de 228 100 euros remboursable sur une durée de 240 mois au taux de 1,30 % l'an à compter du 17 mars 2017, en garantie duquel la SA CASDEN Banque Populaire (ci-après la SA CASDEN BP) s'est portée caution solidaire.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 30 août 2021, la BPALC a mis les époux [G] en demeure de s'acquitter des échéances impayées à hauteur de 5 435,23 euros dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par courriers recommandés du 20 octobre 2021 avec avis de réception retournés signés le 23 octobre 2021, la BPALC a notifié aux époux [G] la déchéance du terme du contrat et les a mis en demeure de lui payer la somme exigible de 209 024,18 euros.
Les 9 décembre 2021, 21 janvier 2022 et 22 février 2022, les époux [G] se sont acquittés auprès de la BPALC d'une somme totale de 4 515 euros.
Le 13 avril 2022, les époux [G] se sont acquittés auprès de la SA BPLAC d'une somme de 2 300 euros.
Suivant quittance subrogative établie par la SA BPALC le 9 mai 2022, la SA CASDEN BP s'est acquittée d'une somme de 190 836,97 euros en principal, intérêts échus et frais.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 11 mai 2022 présentés les 19 et 20 mai 2022, la SA CASDEN BP a mis les époux [G] en demeure de lui rembourser les sommes payées en sa qualité de caution solidaire de leurs engagements avant le 26 mai 2022.
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Par acte d'huissier en date du 8 septembre 2022, la SA CASDEN BP a fait assigner les époux [G] devant le tribunal judiciaire d'Epinal afin de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 188 536,97 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022, sur le fondement de l'article 2305 du code civil.
Les époux [G] n'ont pas constitué avocat en première instance.
Par jugement en date du 28 février 2023, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- condamné solidairement les époux [G] à payer à la SA CASDEN BP la somme de 184 021,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022,
- condamne solidairement les époux [G] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Knittel Fouray Giuranna, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les époux [G] à payer à la SA CASDEN BP la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal judiciaire a déduit du montant de la quittance subrogative (190 836,97 euros) la totalité des sommes payées par les époux [G] postérieurement à la déchéance du terme (6 815 euros).
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Le 23 juin 2023, la SA CASDEN BP a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués, hormis en ce qu'il a condamné solidairement les époux [G] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 15 septembre 2023, régulièrement signifiées aux époux [G] le 27 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA CASDEN BP, appelante, demande à la cour :
- de recevoir l'appel et de le dire bien fondé,
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal le 23 juin 2023 en ce qu'il a condamné solidairement les époux [G] à lui payer la somme de 184 021,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022,
Et, statuant à nouveau,
- de condamner solidairement les époux [G] à lui payer la somme de 188 536,97 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022,
Y ajoutant,
- de condamner solidairement les époux [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement les époux [G] en tous les dépens de première instance et d'appel, et d'autoriser la SELARL Knittel Fouray & associés à recouvrer ceux dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA CASDEN BP fait valoir en substance que le tribunal a réduit sa créance du montant des règlements des époux [G] à hauteur de 6 815 euros, alors qu'ils avaient déjà été pris en compte à hauteur de 4 515 euros dans la somme sollicitée à hauteur de 190 836,97 euros (correspondant au montant de la quittance subrogative), et que seul restait à déduire le versement postérieur à la prise en charge par la caution opéré le 13 avril 2022 à hauteur de 2 300 euros.
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Les époux [G], régulièrement assignés par actes de commissaire de justice déposés à l'étude le 24 août 2023, n'ont pas constitué avocats.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant de la créance
Il ressort du décompte des sommes dues au 20 octobre 2011, date de déchéance du terme, que les époux [G] restaient devoir à cette date la somme de 6 075,75 euros au titre des échéances impayées du 17 mai 2021 au 17 septembre 2021, outre un capital restant dû de 189 276,22 euros.
Par suite, la BPALC a établi au bénéfice de la SA CASDEN BP une quittance subrogative en date du 9 mai 2022 d'un montant de 190 836,97 euros, correspondant aux échéances demeurées impayées des 17 août 2021 (345,60 euros) et 17 septembre 2021 (1 215,15 euros), ainsi qu'au capital restant dû de 189 276,22 euros
En effet, il y a lieu de constater que les versements opérés par les époux [G] entre le 9 décembre 2021 et le 22 février 2022 à hauteur de 4 515 euros, soit postérieurement à la déchéance du terme, sont venus en déduction du montant des échéances impayées du 17 mai 2021 au 17 septembre 2021 à hauteur de 6 075,15 euros, laissant subsister un impayé de 1 560,75 euros, correspondant au reliquat impayé de l'échéance d'août 2021 à hauteur de 345,60 euros et à l'échéance impayée de septembre 2021 (1 215,15 euros), tel que repris à la quittance subrogative.
Aussi, il en résulte que seul le versement des époux [G] du 13 avril 2022 à hauteur de 2 300 euros doit être déduit du montant payé par la SA CASDEN BP au titre de la quittance subrogative.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner solidairement les époux [G] à payer à la SA CASDEN BP la somme de 188 536,97 euros au principal (190 836,97 euros - 2 300 euros).
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les époux [G] qui succombent à hauteur de cour supporteront la charge des dépens d'appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [G] et Mme [F] [U] épouse [G] à payer à la SA CASDEN Banque Populaire la somme de 188 536,97 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [Z] [G] et Mme [F] [U] épouse [G] aux dépens, et autorise la SELARL Knittel Fouray & associés, société d'avocats, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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