Texte intégral
22/03/2024
ARRÊT N°2024/104
N° RG 22/03690 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBSE
CB/AR
Décision déférée du 15 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montauban ( 20/00292)
Section ACTIVITES DIVERSES - FOUQUES HIBERT
S.A.R.L. GISELE TAXI AMBULANCE
C/
[X] [Y]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 22 3 24
à Me Amarande-julie GUYOT
Me Frédérique BELLINZONA
1 AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. GISELE TAXI AMBULANCE
[Adresse 1]
Représentée par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
Madame [X] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/022225 du 26/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [Y] a été embauchée dans le cadre d'un contrat d'apprentissage à compter du 25 septembre 2017 par la SARL Gisèle Taxi Ambulance afin d'obtenir un diplôme d'État d'ambulancier.
Le 1er septembre 2018, une fois Mme [Y] diplômée, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ambulancier DEA.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950.
La société Gisèle Taxi Ambulance emploie au moins 11 salariés.
Le 20 février 2019, Mme [Y] a été victime d'un accident de travail.
À compter de cette même date, elle était placée en arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises jusqu'en février 2020.
Mme [Y] était de nouveau placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 18 au 23 février 2020, puis posait des congés payés du 24 février au 6 mars 2020.
Par courrier du 4 mars 2020, Mme [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur au motif que ce dernier ne lui permettait pas de passer de visite médicale auprès de la médecine du travail.
Le 29 décembre 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins d'obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 15 septembre 2022, le conseil a :
- dit et jugé que la pièce numéro 9 produite par Mme [Y] est un moyen de preuve illicite et doit être écartée des débats,
- dit et jugé que la SARL Gisèle Taxi Ambulance n'a pas satisfait à son obligation d'adhésion au service médical du travail, plaçant Mme [X] [Y] dans l'impossibilité de bénéficier à la fois d'une visite médicale de pré reprise à la demande de son médecin traitant en vue de favoriser son maintien dans l'emploi malgré les restrictions médicales, mais aussi d'une visite médicale de reprise obligatoire,
- dit et jugé que ce manquement de la part de l'employeur est suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail à l'initiative de la salariée,
- dit et jugé que Mme [Y] est en droit de percevoir une indemnité de licenciement,
- dit et jugé que Mme [Y] était, en droit de prétendre à une rémunération de la totalité de son temps de travail effectif, diminué des temps de pauses et de coupures,
- dit et jugé que la société Gisèle Taxi Ambulance n'a pas respecté la législation applicable relative aux frais de déplacement et indemnités de repas,
- dit et jugé que la société Gisèle Taxi Ambulance n'a pas respecté la législation relative au calcul de l'indemnité de congés payés,
- fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaires à 2 049,67 euros.
En conséquence :
- condamné la société Gisèle Taxi Ambulance, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [Y] les sommes de :
- 6 149,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- 4 099,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 409,93 euros au titre des congés payés afférents,
- 725,92 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 492,23 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,
- 149,22 euros au titre des congés payés afférents,
- 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le non-respect du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers,
- 365,03 euros à titre de rappel d'indemnités de congés payés,
- 1 200,00 euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Gisèle Taxi Ambulance, prise en la personne de son représentant légal, de délivrer à Mme [Y] les documents de fin de contrat rectifiés,
- ordonné à la société Gisèle Taxi Ambulance, prise en la personne de son représentant légal, le remboursement à pôle emploi des indemnités versées à Mme [Y], dans la limite de 6 mois d'indemnités,
- débouté Mme [Y] de ses autres demandes,
- débouté la société Gisèle Taxi Ambulance de ses demandes reconventionnelles,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf pour ce qu'elle est de droit,
- condamné la société Gisèle Taxi Ambulance, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Le 19 octobre 2022, la société Gisèle Taxi Ambulance a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 19 janvier 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Gisèle Taxi Ambulance demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 15 septembre 2022 en ce que les premiers juges ont dit et jugé que :
- la SARL Gisèle Taxi Ambulance n'a pas satisfait à son obligation d'adhésion au service médical du travail, plaçant Mme [X] [Y] dans l'impossibilité de bénéficier à la fois d'une visite médicale de pré reprise à la demande de son médecin traitant en vue de favoriser son maintien dans l'emploi malgré les restrictions médicales, mais aussi d'une visite médicale de reprise obligatoire,
- ce manquement de la part de l'employeur est suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail à l'initiative de la salariée,
- Mme [Y] est en droit de percevoir une indemnité de licenciement,
- Mme [Y] était en droit de prétendre à une rémunération de la totalité de son temps de travail effectif, diminué des temps de pause et de coupures, - la société Gisèle Taxi Ambulance n'a pas respecté la législation applicable relative aux frais de déplacement et indemnités de repas,
- la société Gisèle Taxi Ambulance n'a pas respecté la législation relative au calcul de l'indemnité de congés payés,
- fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaires à 2 049,67 euros,
- et, en conséquence, ont condamné la société Gisèle Taxi Ambulance, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [Y] les sommes de :
- 6 149,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- 4 099,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 409,93 euros au titre des congés payés afférents,
- 725,92 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 492,23 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,
- 149,22 euros au titre des congés payés afférents,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le non-respect du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers,
- 365,03 euros à titre de rappel d'indemnités de congés payés,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- et au surplus, ont ordonné à la société Gisèle Taxi Ambulance, prise en la personne de son représentant légal,
- délivrer à Mme [Y] les documents de fin de contrat rectifiés ;
- le remboursement à Pôle emploi des indemnités versées à Mme [Y], dans la limite de 6 mois d'indemnités,
- et enfin, ont débouté la société Gisèle Taxi Ambulance de ses demandes reconventionnelles et l'ont condamné aux dépens.
Et statuant de nouveau :
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Mme [Y] à verser à la société Gisèle Taxi Ambulance deux mois de salaire brut au titre de l'indemnité de préavis, soit la somme de 3 316,60 euros,
- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste tout manquement à ses obligations. Elle fait valoir que le dispositif de rémunération mis en place dans l'entreprise était plus favorable que celui prévu par la convention collective. Elle soutient que la salariée ne lui a pas laissé le temps d'organiser la visite de reprise.
Dans ses dernières écritures en date du 7 avril 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [Y] demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 15 septembre 2022 en ce qu'il a :
- dit et jugé que la SARL Gisèle Taxi Ambulance n'a pas satisfait à son obligation d'adhésion au service médical du travail, plaçant Mme [X] [Y] dans l'impossibilité de bénéficier à la fois d'une visite médicale de pré reprise à la demande de son médecin traitant en vue de favoriser son maintien dans l'emploi malgré les restrictions médicales, mais aussi d'une visite médicale de reprise obligatoire,
- dit et jugé que ce manquement de la part de l'employeur était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail à l'initiative de la salariée,
- dit et jugé que Mme [Y] était en droit de percevoir une indemnité de licenciement,
- dit et jugé que Mme [Y] était en droit de prétendre à une rémunération de la totalité de son temps de travail effectif, diminué des temps de pause et de coupures,
- dit et jugé que la société Gisèle Taxi Ambulance n'a pas respecté la législation applicable relative aux frais de déplacement et indemnités de repas,
- dit et jugé que la société Gisèle Taxi Ambulance n'a pas respecté la législation relative au calcul de l'indemnité de congés payés,
- fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaires à 2 049,67 euros,
- dit et jugé la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [Y] aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 15 septembre 2022 en ce qu'il a par conséquent :
- condamné la société Gisèle Taxi Ambulance au paiement de :
- 6 149,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- 4 099,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 409,93 euros au titre des congés payés afférents,
- 725,92 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 492,23 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,
- 149,22 euros au titre des congés payés afférents,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le non respect du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers,
- 365,03 euros à titre de rappel d'indemnités de congés payés,
- 1 200 euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens du litige,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 15 septembre 2022 en ce qu'il a :
- ordonné à la société Gisèle Taxi Ambulance, de délivrer à Mme [Y] les documents de fin de contrat rectifiés,
- ordonné à la société Gisèle Taxi Ambulance, le remboursement à pôle emploi des indemnités versées à Mme [Y], dans la limite de 6 mois d'indemnités,
- débouté la société Gisèle Taxi Ambulance de ses demandes reconventionnelles.
Y ajoutant :
- condamner la société Gisèle Taxi Ambulance au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Gisèle Taxi Ambulance à supporter les entiers dépens.
Elle soutient ne pas avoir été remplie de ses droits quant à la rémunération de son temps de travail et à ses indemnités repas. Elle invoque une impossibilité de passer la visite de reprise. Elle considère que les manquements justifient la résiliation de son contrat aux torts de l'employeur.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n'est saisie d'aucun appel incident, le dispositif des conclusions de l'intimée tendant à la seule confirmation du jugement. Dès lors le chef du dispositif ayant écarté la pièce n° 9 de la communication de l'intimée ne peut être remis en cause.
Le débat est celui d'une prise d'acte de la rupture. Ce mode de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse s'il est établi des manquements graves de l'employeur à ses obligations ne permettant pas la poursuite du contrat de travail et d'une démission dans le cas contraire. La charge de la preuve repose sur le salarié. À la différence du licenciement, la lettre de prise d'acte ne circonscrit pas le litige. Il convient donc en premier lieu d'apprécier les manquements articulés par la salariée puis de déterminer si ceux qui sont établis relèvent du degré de gravité justifiant la prise d'acte.
Sur le temps de travail,
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Quant aux dispositions conventionnelles applicables, les parties s'expliquent sur le régime applicable avant ou après le 16 juin 2019. Toutefois, il apparaît qu'en l'espèce, il n'existe aucune période de travail effectif postérieure au 16 juin 2019 et que les demandes concernent la période comprise entre le mois d'octobre 2017 et le mois de janvier 2019. Seul importe donc le régime transitoire (d'une durée de trois ans) suivant l'accord du 16 juin 2016.
En l'espèce, la salariée présente en pièce 17 un décompte récapitulant jour par jour les heures qu'elle revendique avoir réalisées et faisant mention mois par mois du rappel de salaire qu'elle invoque. Il s'agit d'un document suffisamment précis pour permettre un débat contradictoire.
Pour conclure à la réformation du jugement qui l'a condamné à ce titre au paiement de la somme de 1 492,23 euros outre les congés payés afférents, l'employeur ne conteste pas que l'accord du 16 juin 2016 était applicable, étant rappelé par la cour qu'au regard de la date de suspension du contrat de travail, seule la première période triennale d'application de l'accord est concernée, mais soutient que la pratique qu'il a mise en place dans l'entreprise est plus favorable.
Il apparaît ainsi que l'employeur rémunérait la salariée sur la base de 90% de l'amplitude journalière sans prendre en considération les temps de pause et de coupure y compris pendant les permanences. Il considère que ce dispositif demeure plus favorable étant rappelé que pendant la première période triennale d'application de l'accord : le temps de travail est calculé sur la base de l'amplitude diminuée des temps de pause sous réserve des services de permanence qui obéissent à un régime d'équivalence (période de nuit entre 18h et 10 h sous réserve d'une amplitude minimale de 10 h, les dimanches et jours fériés entre 6h et 22h sous réserve d'une amplitude minimale de 10h, les samedis sous réserve de planification par l'employeur et d'une durée supérieure ou égale à 10h) l'amplitude étant prise en compte pour 80% de sa durée.
Or, les documents produits ne permettent pas d'identifier les pauses et coupures de sorte que contrairement aux affirmations de l'employeur, il ne peut être retenu que la salariée a systématiquement bénéficié de ces pauses. Surtout, si sur un exemple, à supposer que toutes les pauses aient été respectées, le régime mis en place par l'employeur a pu être plus favorable cela ne saurait justifier qu'il l'était nécessairement. Le document produit en pièce 12 n'était pas un document de contrôle du temps de travail puisqu'il s'agit d'une extraction du logiciel de facturation. Sauf pour de rares annotations manuscrites non vérifiables, les temps de pause n'y sont pas mentionnés et ce document ne permet en aucun cas de déterminer la réalité du temps de travail et des pauses. Aucun document ne permet de connaître l'organisation réelle des pauses et coupures de sorte qu'il ne peut être considéré que le régime mis en place était plus favorable. Si ceci était cohérent avec l'organisation mise en place d'une rémunération sur la base de l'amplitude rémunérée à 90%, il n'en demeure pas moins que cela ne répond pas au régime probatoire rappelé ci-dessus.
De même les documents produits en pièce 10 par l'employeur ne peuvent justifier que le régime était plus favorable. Il ne s'agit en premier lieu pas d'attestations puisqu'aucun des documents n'est accompagné d'une pièce justifiant de l'identité de son auteur. En outre, à supposer que les salariés aient majoritairement considéré que cette pratique leur était favorable, cela ne saurait, en dehors de tout usage, justifier de l'imposer à Mme [Y] sans démontrer qu'il lui était bien personnellement plus favorable.
Dès lors, le décompte retenu par les premiers juges n'est pas utilement contesté étant observé que la salariée dans sa pièce 17.3 a bien tenu compte des heures supplémentaires qui lui ont été effectivement rémunérées et il y a lieu à confirmation du chef du dispositif ayant condamné l'employeur au paiement de la somme de 1 492,23 euros outre 149,22 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les indemnités repas,
Le conseil a condamné l'employeur au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en retenant que les dispositions conventionnelles sur les indemnités repas n'avaient pas été respectées. Il apparaît cependant que le jugement fait en premier lieu référence à un taux d'indemnité unique de 8,15 euros qui n'était pas applicable dès lors que la salariée ne soutient pas que l'employeur était adhérent d'un syndicat signataire de l'avenant, lequel n'a été étendu que par avenant à effet au 24 mai 2019. Pour le surplus, les parties s'opposent en ce que la salariée soutient que l'employeur paie toujours les indemnités au même taux en laissant ainsi penser qu'elle disposait toujours d'une pause de 30 minutes dans les créneaux concernés alors que l'employeur soutient qu'il a versé des indemnités y compris quand elles n'étaient pas dues.
Toutefois, la cour constate que la salariée ne présente aucun décompte faisant ressortir les indemnités qu'elle aurait dû percevoir en regard de celles qu'elle a perçues. Elle ne donne pas même un exemple où les indemnités qui lui ont été effectivement versées sur la base non de l'indemnité de repas unique mais de l'indemnité de repas aurait été insuffisante. Elle s'est placée sur un terrain strictement indemnitaire et doit donc justifier de son préjudice. Or, elle ne le fait pas puisque même de manière indicative elle ne donne aucun élément permettant d'apprécier quel aurait pu être son droit à indemnités. C'est à tort que les premiers juges lui ont alloué des dommages et intérêts. Le jugement sera réformé de ce chef et la salariée déboutée de ses demandes.
Sur les congés payés,
Le jugement a condamné à ce titre l'employeur au paiement de la somme de 365,03 euros, la salariée soutenant que l'employeur avait diminué l'assiette des congés payés en ne retenant que le salaire de base. Pour conclure à la réformation l'employeur soutient que la salariée a été remplie de ses droits dès lors qu'il a appliqué la règle du maintien de salaire pendant l'exécution du contrat puis a appliqué la règle des 10% avec le solde de tout compte.
Il apparaît en premier lieu que la salariée sollicite, au moins pour partie, deux fois les mêmes sommes puisqu'elle intègre dans son décompte les heures supplémentaires comprenant celles dont elle a demandé la rémunération ci-dessus avec l'indemnité de congés payés afférents. En outre, il résulte des bulletins de paie que l'employeur a bien appliqué la règle du maintien de salaire. Il s'en déduit que le décompte présenté par la salariée est erroné. Elle ne soutient pas que c'est l'indemnité de congés payés versée avec le solde de tout compte qui aurait été erronée et ne met au demeurant pas la cour en mesure de la recalculer. Il ne peut donc être retenu de somme due à ce titre. Le jugement sera infirmé sur ce point et la salariée déboutée de cette prétention.
Sur la visite de reprise,
Il résulte des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail que le salarié bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail après, notamment, un arrêt pour cause d'accident du travail d'au moins trente jours. Cet examen doit être organisé dès que l'employeur a connaissance de la date de fin d'arrêt de travail, le jour de la reprise et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
En l'espèce pour contester tout manquement à ce titre l'employeur soutient que la salariée ne lui a pas laissé matériellement le temps d'organiser cette visite alors qu'il n'a été informé que le 15 février 2020 d'une date de reprise au 17 février 2020. Il ajoute qu'à cette date il a été convenu entre les parties que la salariée ne reprenne pas son poste et qu'elle a adressé un nouvel arrêt de travail pendant lequel la visite ne pouvait être organisée, puis qu'elle a posé des congés payés de sorte qu'à la date de la prise d'acte il n'existait aucun manquement.
La cour ne saurait suivre une telle analyse. En effet, il apparaît tout d'abord que la salariée avait tenté d'obtenir une visite de pré reprise et avait alerté l'employeur de ses difficultés. Ainsi par courrier électronique du 10 janvier 2020, Mme [Y] s'adressait au représentant légal de l'entreprise en lui indiquant avoir contacté le service de médecine de santé au travail qui lui avait répondu que l'entreprise n'était pas adhérente. Elle demandait à son employeur comment procéder. Il n'est pas invoqué une réponse à ce courrier. La salariée a réitéré sa demande cette fois par courrier recommandé effectivement distribué le 29 janvier 2020 toujours sans obtenir de réponse.
À cette date résulte des éléments que l'entreprise n'était pas adhérente d'un service de santé au travail pour avoir été radiée à raison d'un arriéré dans ses cotisations.
L'annonce d'une reprise le 17 février 2020 faite par courrier électronique du 15 février 2020 était donc à tout le moins prévisible pour l'employeur.
Mais surtout au jour de la reprise du travail le 17 février 2020, la cour ne peut retenir l'analyse proposée par l'employeur selon laquelle les parties auraient convenu que la salariée ne reprenne pas son poste et qu'elle avait ensuite envoyé un arrêt de maladie puis posé ses congés. En effet, le 17 février 2020, l'employeur adressait à la salariée le courrier suivant : suite à votre présentation au siège de la société ce jour, alors que vous ne nous aviez pas informé de votre éventuelle reprise, et devant les faits exposés concernant votre inaptitude au port de charge, nous vous demandons de solder à compter de ce jour, vos congés de 2017/2018 en attendant qu'une issue vous soit proposée. Nous vous informerons des mesures prises afin de régulariser votre situation.
Or, entre cette date et le 4 mars 2020, l'employeur n'a pris aucune initiative pour organiser concrètement la visite de reprise et en informer la salariée à laquelle il imposait pourtant la prise de ses congés, sans pouvoir dès lors soutenir utilement que c'est cette prise de congés qui ne lui permettait pas d'organiser la visite. Il n'était d'ailleurs adhérent d'aucun service de santé au travail puisque ce n'est que le 4 mars 2020, jour de la prise d'acte, qu'il a formulé sa demande d'adhésion. L'employeur ne peut soutenir s'être préoccupé dès le 3 février 2020 de son adhésion au service de santé au travail. En effet, le document qu'il produit en pièce 16 non seulement n'a pas date certaine mais encore fait référence à un courrier reçu le 5 mars 2020 de sorte qu'il ne peut avoir été émis le 3 février. L'employeur ne peut davantage soutenir que la salariée pendant cette période a préféré le silence et l'adoption d'une stratégie de prise d'acte alors qu'il lui indiquait expressément qu'il l'informerait des mesures prises.
Entre le 17 février et le 4 mars 2020, il disposait de deux semaines complètes pour à tout le moins informer la salariée des mesures mises en 'uvre pour organiser une visite de reprise. Il s'agit bien d'un manquement de l'employeur à ses obligations en particulier au titre de la sécurité alors que la salariée avait été absente pour cause d'accident du travail pendant près d'un an et faisait valoir une incapacité au port de charges. On ne saurait ainsi considérer, comme le fait l'appelante, que le conseil s'est focalisé sur l'absence d'affiliation de la salariée au service de santé au travail puisque c'est bien les conséquences concrètes de l'absence de toute perspective d'une visite de reprise obligatoire qui sont en cause. L'employeur ne saurait soutenir utilement que tout était organisé pour que la salariée puisse bénéficier d'une visite de reprise si elle était revenue le 7 mars puisque précisément elle n'en était pas informée. Il ne peut davantage être considéré que le manquement était régularisé au jour de la prise d'acte. En effet, outre que la salariée n'avait reçu aucune information, il n'est pas même produit le bulletin d'affiliation et donc la date à laquelle celle-ci était effective.
Ce manquement est en lui seul d'une gravité suffisante pour ne pas permettre la poursuite du contrat de travail puisque d'une part il touche à l'obligation de sécurité et que d'autre part pendant les deux semaines entre le 17 février et le 4 mars l'employeur a laissé la salariée dans une totale incertitude sur sa situation.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que la prise d'acte produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les conséquences en termes d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts ne sont pas spécialement contestées par l'employeur. Elles ont été exactement appréciées et il y a lieu à confirmation.
L'action de Mme [Y] était bien fondée et le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance.
L'appel n'est que très partiellement bien fondé de sorte que la société Gisèle taxi ambulance sera condamnée aux dépens. Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 15 septembre 2022 sauf en ce qu'il a condamné la SARL Gisèle taxi ambulance à payer à Mme [Y] les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts et 365,03 euros au titre des congés payés afférents,
L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Déboute Mme [Y] de ces deux chefs de demandes,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SARL Gisèle taxi ambulance aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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