Texte intégral
N° RG 21/04761 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6S2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01877
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 12 Novembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 2]
[Adresse 2]
dispensée de comparaître
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [G] [R], salarié de la société [5] mis à la disposition de la société [4] en qualité de cariste, a été victime le 14 mars 2019 d'un accident du travail : alors qu'il cerclait des colis de panneaux, une pile de panneaux s'est effondrée sur lui, le blessant à la jambe droite.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, qui par jugement du 12 novembre 2021, notifié le 18 novembre 2021 (date d'envoi par le greffe), a :
- dit que l'accident du travail était dû à la faute inexcusable de la société [4],
- condamné la société [4] à relever et garantir la société [5] de l'ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance d'une faute inexcusable ainsi que de l'ensemble des condamnations prononcées tant en principal, intérêts et frais au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé la demande de M. [R], dont l'état n'est pas consolidé, relative à la majoration au maximum légal de la rente, conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- avant dire-droit, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [D], et rappelé que les opérations d'expertise ne pourraient débuter que lorsque l'état de santé de M. [R] serait consolidé,
- fixé la rémunération de l'expert à la somme de 1 000 euros HT soit 1 200 euros TTC, et dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse qui devra consigner la somme de 1 200 euros pour la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rouen,
- accordé à M. [R] une provision d'un montant de 2 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et renvoyé M. [R] devant la caisse pour le paiement de cette provision,
- déclaré opposable à la société [5] la prise en charge de l'accident du travail du 14 mars 2019 dont M. [R] avait été victime ainsi que les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,
- dit que l'action récursoire de la caisse pourrait s'exercer contre la société [5],
- dit que la société [5] devrait s'acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue (articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale),
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
- condamné la société [4] à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- réservé les dépens.
Par déclaration électronique du 17 décembre 2021, la société [4] a fait appel (RG 21/04761).
Le 26 janvier 2022, la société [4] a communiqué électroniquement une nouvelle déclaration d'appel (RG 22/00319).
Le 20 juillet 2023, les deux dossiers ont été joints.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses conclusions (remises le 5 décembre 2023), la société [4] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- débouter M. [R] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, de sa demande d'expertise médicale et de toute demande de provision,
- subsidiairement, limiter la provision à 1 000 euros et juger que seule l'entreprise de travail temporaire [5] assumera l'indemnisation de M. [R],
- en tout état de cause, débouter M. [R] de ses demandes, le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Soutenant oralement ses conclusions (remises le 4 décembre 2023), M. [R] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'accident avait été causé par la faute inexcusable de l'employeur, ordonné la majoration de la rente à son maximum, ordonné une mesure d'expertise, condamné la société [4] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de :
- à titre principal, juger qu'il est en droit de se prévaloir d'une présomption de faute inexcusable,
- à titre subsidiaire, juger que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident dont il a été victime,
- infirmer le jugement en ce qui concerne le montant de la provision, et condamner la caisse au versement à ce titre de la somme de 10 000 euros,
- condamner la caisse à faire l'avance de la provision de 10 000 euros,
- condamner l'employeur et la société utilisatrice, in solidum, au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Soutenant oralement ses conclusions (remises le 5 décembre 2023), la société [5] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé qu'elle n'avait pas commis de faute inexcusable à l'origine de l'accident, et que si une telle faute avait été commise, elle l'avait été par la société utilisatrice [4],
- jugé que la société [4] devrait relever et garantir la société [5] de l'ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance d'une faute inexcusable ainsi que de l'ensemble des condamnations prononcées tant en principal, intérêts et frais qu'au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmé que la caisse devrait faire l'avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration du capital et des préjudices personnels ainsi que l'avance des frais d'expertise.
Par ses conclusions (remises le 4 décembre 2023), la caisse, dispensée de se présenter à l'audience, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur.
Si une telle faute était reconnue, elle demande la condamnation de la société [5] à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourraient être allouées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable
La société [4] estime que le tribunal, qui lui a reproché de ne pas fournir des éléments de preuve pour retenir l'existence d'une faute inexcusable, a inversé la charge de la preuve.
Elle estime avoir respecté son obligation de sécurité, en formant M. [R] de manière accrue en matière de sécurité, et en édictant une méthodologie précise et propre aux opérations de manutention pour que celles-ci soient réalisées en toute sécurité. Sur le premier point, admettant que le poste de magasinier/cariste occupé par M. [R] présentait de manière intrinsèque des risques, elle souligne que ce dernier a bénéficié d'une formation à la sécurité, par la réalisation d'un test santé sécurité et environnement et par une formation d'une heure trente dédiée à la sécurité, aux risques généraux ainsi qu'aux risques au poste de travail, formation soldée par la délivrance d'une autorisation de conduite pour les chariots de type 3 et 4. Sur le deuxième point, elle relève que le risque d'une chute de panneaux était identifié dans la fiche de poste sécurité comme un risque professionnel, et non l'écrasement provoqué par la chute d'une colonne, et souligne qu'il était imposé de travailler en binôme afin que la man'uvre des colonnes soit réalisée en toute sécurité. Elle estime que l'existence de cette fiche de poste avertissant M. [R] de l'existence de risques professionnels et édictant une méthodologie préventive concernant la manutention des palettes démontre qu'elle a mis en place une organisation et des moyens adaptés pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Elle considère que ces mesures, ainsi que le fait que les causes de l'accident restent inconnues, ne permettent pas de reconnaître une faute inexcusable.
la société [4] ajoute qu'en tout état de cause, aucune faute inexcusable n'est caractérisée, dès lors que :
- il ne peut y avoir de présomption de faute inexcusable, M. [R] ayant bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité ;
- elle n'avait pas conscience du risque d'écrasement par les colonnes de bois, puisqu'elle pensait l'avoir éradiqué, que les circonstances de l'accident, à savoir la raison pour laquelle la pile s'est effondrée, restent indéterminées, et qu'il n'y avait jamais eu jusqu'alors ce type d'accident ;
- elle a mis en 'uvre des mesures destinées à protéger la sécurité du salarié. Elle fait valoir que l'accident est survenu alors que M. [R] était resté seul, qu'il se contredit sur le fait qu'il était en train ' ou non ' de cercler des colis empilés.
M. [R], après avoir souligné que les contrats de mission indiquaient tous que son poste était un poste à risques, soutient qu'il n'a pas reçu la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail et dont le contenu est précisé par la circulaire DRT 18/90 du 30 octobre 1990 prise en application de l'arrêté du 8 octobre 1990 codifié aux articles D. 4154-1 et suivants du code du travail. Il considère à cet égard que la fiche intitulée « formation sécurité » ne correspond qu'à une formation générale dont, en outre, le programme et le contenu n'ont pas été approuvés par le CHSCT ; que de même, la formation reçue d'une durée trop brève d'1h30 ne peut être considérée comme une formation à la sécurité renforcée. Il ajoute que la société [4] admet expressément dans ses écritures le caractère insuffisant de la formation dispensée en faisant l'aveu judiciaire de ce qu'elle n'identifiait pas l'intégralité des risques existants sur le poste de travail, en particulier le risque d'écrasement provoqué par la chute d'une colonne. Il en déduit qu'il bénéficie d'une présomption de faute inexcusable.
M. [R] considère que les circonstances de l'accident sont bien déterminées, et soutient qu'il est inconcevable que l'organisation des lieux de travail permette la cohabitation directe des opérateurs avec des zones de stockage, qui en outre ne sont aucunement sécurisées, et concernant lesquelles l'employeur n'a rien prévu pour prévenir le risque de chute sur les salariés. Il en déduit que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a pris aucune mesure pour préserver sa santé. Il précise, s'agissant de la conscience du risque, que celui-ci est identifié dans le DUER 2018. Il fait valoir, concernant les mesures prises, que la cause profonde de l'accident est l'inadaptation totale de l'emplacement de travail (cerclage des panneaux), et qu'il existait d'autres mesures à prendre que la simple réglementation de la hauteur des piles prévue par le DUER, ce dont témoignent la détermination d'autres mesures à mettre en place, après l'accident.
La société [5] expose avoir organisé une visite médicale à l'issue de laquelle M. [R] a été déclaré apte à occuper son poste ; que ce dernier a bénéficié d'une formation à la sécurité préalablement à son embauche au sein de la société [5], outre une formation spécifique au poste de cariste ; qu'il a également reçu de la société [4] une formation renforcée à la sécurité à son arrivée. Elle estime que rien ne permet de démontrer qu'elle avait ou aurait dû avoir conscience d'un danger auquel était exposé le salarié, fait valoir qu'elle n'a jamais été alertée d'une quelconque défaillance dans l'organisation du travail, la sécurité au travail, l'existence d'une situation non conforme aux règlements, qui aurait pu être reproché à l'entreprise utilisatrice. Elle estime ainsi avoir respecté les obligations lui incombant.
Sur ce,
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 4121-1 et L. 1251-21 du code du travail que tant l'entreprise de travail temporaire que l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Pour apprécier une éventuelle faute inexcusable, l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction à l'entreprise de travail temporaire.
En principe, la preuve de la faute inexcusable de l'employeur repose sur le salarié. Mais il résulte de l'article L. 4154-3 du code du travail que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée établie pour les salariés temporaires, victimes d'un accident du travail, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail.
En l'espèce, il est constant que M. [R], travailleur intérimaire, était affecté à un poste à risques, ce qui au demeurant est démontré par la mention en ce sens portée sur les contrats de mission.
Il est également constant qu'outre la formation générale à la sécurité dispensée par la société [5] le 30 août 2018 à l'occasion d'un test santé sécurité environnement, M. [R] s'est vu remettre une fiche de poste sécurité [4] FDP 13 afférente au poste de magasinier / cariste, comportant en particulier les consignes à respecter pour la manutention des panneaux, et qu'il a bénéficié de la part de M. [O] d'une formation d'une heure trente le 5 septembre 2018, date de son embauche à ce poste, portant sur la circulation et les risques généraux, sur les risques au poste de travail, sur la conduite à tenir en cas d'incendie, d'accident ou d'évacuation, ainsi que sur la connaissance des lieux et des instructions à respecter pour l'autorisation à la conduite d'un engin de type chariot type 3 et 4.
Ces éléments, qui établissent qu'il a reçu une formation concrète concernant l'entreprise au sein de laquelle il allait être amené à travailler, et les conditions de travail à son poste, caractérisent la formation renforcée à la sécurité, l'accueil et l'information adaptés dans l'entreprise, exigés par les dispositions des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail, étant rappelé par ailleurs qu'il ne peut être reproché à la société [4] de n'avoir pas soumis les modalités de la formation dispensée au CHSCT dès lors qu'une circulaire n'a aucune portée normative.
Si la société [4] indique, dans ses conclusions, que « la fiche de poste sécurité édictée pour les magasiniers / caristes renseigne sur les différents risques. Si le risque d'une chute de colonne de panneaux y est identifié comme un risque professionnel, il n'en va pas autant de l'écrasement provoqué par la chute d'une colonne », cela ne peut être considéré comme l'aveu judiciaire de l'insuffisance de la formation qui n'identifiait pas l'intégralité des risques existants sur le poste de travail, dès lors que l'insuffisance de la formation n'est pas un point de pur fait, et que les phrases incriminées, ainsi que les conclusions dans lesquelles elles s'insèrent, ne traduisent pas de volonté de reconnaître un fait pour vrai. En outre, le fait que la formation renforcée à la sécurité n'identifiait pas le risque de chute d'une colonne de panneaux sur un salarié n'est pas de nature à remettre en cause l'existence et la pertinence de cette formation.
C'est donc à tort que M. [R] se prévaut d'une présomption de faute inexcusable.
S'agissant de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur, dont la charge pèse sur le salarié victime, il est précisé que la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience.
Il est également précisé qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Enfin, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
En l'espèce, il ressort des débats que l'accident litigieux est survenu alors que M. [R], qui avec un collègue - absent momentanément - devait cercler des panneaux, se trouvait pour ce faire au pied d'une colonne de panneaux qui s'est effondrée sur lui. Si l'employeur s'interroge sur les causes ayant permis que les panneaux entreposés tombent, il n'en demeure pas moins établi que l'accident est survenu par le fait d'une chute de panneaux de bois sur le salarié, ce qui suffit à considérer que les circonstances de l'accident sont déterminées.
Il ressort également des conclusions et pièces produites que les paquets de panneaux faisaient 4200 mm de long, 615 mm de large et 38 mm d'épaisseur, avec un « colisage » de 19. Les colis non cerclés étaient empilés, par six. Le cariste (M. [T]) prenait les colis deux par deux au moyen du chariot élévateur, les déposait au sol et M. [R], avec son aide, les cerclait. Les paquets cerclés étaient ensuite rangés avec le chariot élévateur sur la colonne d'à côté.
Il est constant que les opérations de cerclage des paquets de panneaux, tâche réalisée par M. [R] au moment de l'accident, se réalisaient au pied d'une colonne de paquets. La société utilisatrice admet avoir appréhendé le risque de chute d'une colonne de panneaux, et ne pouvait donc qu'avoir conscience du risque subséquent d'écrasement d'un salarié travaillant à proximité, ce dont témoigne d'ailleurs la fiche de poste sécurité en sa première page énonçant les risques communs à toutes les missions du poste (« risques : chute d'une colonne de panneaux, ... »), et le DUER 2018 énonçant en sa première page le risque « écrasement » dû aux colonnes de panneaux instables, susceptibles de chute. Elle ne peut donc nier la conscience du risque dans le cadre du litige sur la faute inexcusable au motif qu'elle aurait pris les dispositions nécessaires pour l'éviter, dès lors que le risque préexiste aux mesures prises. De même, l'absence d'accident similaire par le passé ne saurait amener à considérer que la société [4] ne pouvait avoir conscience du risque encouru.
S'agissant des mesures prises, les développements de la société [4] quant au fait que M. [R] était averti de l'existence de risques professionnels et disposait d'une méthodologie préventive concernant la manutention des palettes (manipulation à deux personnes minimum, conditions d'utilisation du chariot élévateur, posture à adopter pour procéder au cerclage, port de gants pour éviter les risques de coupure ou d'écharde, ...) sont inopérants, dès lors que ces mesures ne sont pas susceptibles d'empêcher la blessure d'un salarié travaillant à proximité immédiate de colonnes de panneaux susceptibles de s'effondrer. La mise en place d'un tableau de hauteur de pile et la réduction de ces hauteurs, mentionnée dans le DUER, participe à la prévention de l'effondrement, et donc du risque d'écrasement encouru, sans être cependant suffisante pour éviter ce dernier. Il est ainsi noté, dans le rapport d'accident du 15 mars 2019, que la limitation du stockage à six paquets, préconisée par le tableau interne de définition de hauteur de gerbage, avait été respectée, mais que « les formats de largeur 615 mm peuvent présenter une instabilité si le stockage n'est pas parfaitement vertical ou s'il y a mauvais positionnement de chevron à la base ou en intermédiaire. Selon toute vraisemblance, la pile qui a basculé penchait vers l'extérieur dû à un mauvais stockage initial. [']. » En outre les débats mettent en évidence l'absence de consignes, et plus généralement d'organisation permettant au magasinier d'effectuer son travail en lieu sûr. Il est relevé à cet égard que l'accident litigieux a conduit l'entreprise à réfléchir aux zones de travail, puisque le rapport d'accident évoque des « zones mobiles sécurisées » soumises aux règles suivantes : être dans une zone de stockage vide, balisage de la zone, un mètre au minimum de chaque côté du colis à traiter par rapport au stockage existant, ne pas être devant une colonne où les paquets sont de largeur [inférieure] à 1220 mm, '. ». De même, le rapport établi par M. [U] membre du CHSCT évoque des propositions de mesures à mettre en place, telles notamment que l'instauration de « zones de travail sécurisé », la révision des hauteurs de piles de colis, la responsabilisation des caristes, le nettoyage du sol du magasin avant le rangement des colis dans la colonne, la réalisation le plus souvent possible du cerclage en production, ...
Par ailleurs, les développements de la société [4] sur le fait que le collègue binôme de M. [R] s'était absenté, sont inopérants, la présence de ce dernier n'étant pas susceptible d'empêcher l'écrasement encouru.
Il en résulte que le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que l'accident du travail était dû à la faute inexcusable de la société [4], avec cette précision que seule la société [5], employeur de M. [R], est tenue envers ce dernier des conséquences de la faute.
II. Sur les conséquences de la faute inexcusable
Tout salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à l'indemnisation des postes de préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale « Accidents du travail et maladies professionnelles », qui prévoit notamment, pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, l'attribution d'un capital ou d'une rente.
Lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, comme c'est le cas en l'espèce, l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit en outre une indemnisation complémentaire.
Au regard de l'absence de consolidation à ce jour de l'état de santé de M. [R], il y a lieu de confirmer le jugement ayant réservé sa demande relative à la majoration de rente.
Par ailleurs, en l'absence d'élément technique suffisant pour apprécier certains des préjudices de M. [R], il y a lieu de confirmer le jugement ayant ordonné une expertise.
Cependant, il n'y a pas lieu d'interroger l'expert sur la date de consolidation, qui sera fixée par la caisse.
Par ailleurs, dans la mesure où la rente AT/MP n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent, ce poste de préjudice doit figurer dans la mission de l'expert.
Par suite, il convient que l'expert évalue les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, et qu'il intègre celles supportées après consolidation dans le déficit fonctionnel permanent, dont il aura à préciser le taux le cas échéant.
Il n'y a pas lieu non plus d'intégrer à la mission de l'expert l'évaluation d'un poste de préjudice « dépenses de santé futures » correspondant à des soins futurs et aides techniques compensatoires du handicap (prothèses, appareillage spécifique, ...), ces dépenses étant couvertes au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de confier à l'expert l'évaluation d'un éventuel préjudice résultant d'une perte ou d'une diminution des possibilités de promotion professionnelle, celui-ci ne présentant pas de composante médicale spécifique. Il appartiendra au salarié victime de produire les éléments de preuve à l'appui de sa demande, le cas échéant.
En revanche, il convient d'ajouter à la mission définie en première instance les postes évoqués par M. [R] dans ses conclusions, relatifs à la nécessité d'un aménagement du domicile et du véhicule, à la nécessité d'une assistance par tierce personne avant consolidation, à un éventuel préjudice sexuel.
Les autres points figurant dans la mission confiée à l'expert par le tribunal sont conformes aux règles d'indemnisation en matière de faute inexcusable.
Le jugement est ainsi infirmé en ce qui concerne la mission confiée à l'expert, qui est précisée comme indiqué au dispositif.
Dans l'attente de la liquidation des préjudices, il est justifié d'accorder à M. [R] une provision à valoir sur leur indemnisation. Le montant de 2 000 euros retenu par le pôle social apparaît justifié au regard des conséquences de l'accident telles qu'elles peuvent être sommairement appréciées au vu des pièces produites. Il convient dès lors de confirmer le jugement de ce chef.
III. Sur la demande en garantie présentée par la société [5] à l'encontre de la société [4]
La société [4] fait valoir qu'en cas de faute inexcusable, c'est l'entreprise de travail temporaire, employeur, qui seule en supporte les conséquences.
La société [5] fait valoir qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.
Sur ce,
Sur le fondement des articles L. 241-5-1, L. 412-6 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du code précité, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail.
En l'espèce, il est établi que l'entreprise utilisatrice a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas de mesure suffisante pour éviter l'écrasement d'un salarié par la chute d'une pile de panneaux, tandis qu'aucun reproche n'est formulé à l'encontre de la société [5], employeur.
Le recours de celui-ci est donc parfaitement fondé, et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [4] à relever et garantir la société [5] de l'ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance d'une faute inexcusable ainsi que de l'ensemble des condamnations prononcées tant en principal, intérêts et frais au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur les frais du procès
La société [4], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà engagés.
Par suite, elle est condamnée à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme accordée en première instance, qui est confirmée. M. [R] est par ailleurs débouté de sa demande formée sur ce fondement à l'encontre de la société [5].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen pôle social, sauf s'agissant de la mission d'expertise,
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Précise que seule la société [5], employeur de M. [R], est tenue envers ce dernier des conséquences de la faute inexcusable,
Confie au médecin expert désigné par le tribunal mission de :
- convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, en présence si elles le souhaitent des médecins traitant et conseil des parties,
- prendre connaissance de tous documents utiles,
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
- examiner M. [R], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à l'accident du travail dont il a été victime le 14 mars 2019,
- dans l'hypothèse d'un état antérieur dont les effets néfastes se sont déjà révélés avant l'accident du travail, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur l'état antérieur et décrire les conséquences de cette situation,
- donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
1. du déficit fonctionnel temporaire,
2. de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,
3. des souffrances endurées avant consolidation de son état,
4. du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
5. du préjudice d'agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
6. du préjudice sexuel,
7. du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail/la maladie professionnelle ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
8. de l'aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,
9. de l'aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;
Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà engagés,
Condamne la société [4] à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
Déboute M. [R] de sa demande de condamnation de la société [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE