Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 5] / [J], [Y]
N° RG 24/00028 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSKN
N° 24/00153
Du 11 Juillet 2024
Grosse délivrée
Me HARRAR
Expédition délivrée
Me HARRAR
Me SAJOUS
Me ROUILLOT
Le 11 Juillet 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 5] sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SA CABINET TABONI inscrit au RC de NICE sous le n° 87B830 dont le siège social est sis [Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représenté par Maître Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 501
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [E] [N] [J]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Guénaëlle SAJOUS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [D] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] - UKRAINE demeurant [Adresse 5]
défaillant
Mariés tous deux sous le régime de la communauté réduite aux acquêts
PARTIES SAISIES
CREANCIERS INSCRITS SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 9] CENTRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant
MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS agissant poursuites et diligences de son représentanrt légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 20 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 11 Juillet 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du onze Juillet deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 9 janvier 2024 par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] à M. [E] [J] et Mme [D] [Y] épouse [J], pour le paiement de la somme totale de 17.402,72 € arrêtée provisoirement à la date du 2 janvier 2024 ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 17 janvier 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9],( volume 2024 S n° 16) ;
Vu l’assignation à comparaître à l'audience d'orientation signifiée le 4 mars 2024 par le créancier poursuivant aux débiteurs saisis ;
Vu l'acte de dépôt du 7 mars 2024 du cahier des conditions de vente au greffe de la juridiction ;
Vu l'acte de dénonciation du commandement de payer aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation ;
Vu la constitution d’avocat de deux créanciers inscrits, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et le Comptable Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des ALPES MARITIMES et leur déclaration de créance ;
Vu les conclusions des débiteurs saisis, visées le 20 juin 2024 et par lesquelles l’autorisation de vente amiable est demandée à la juridiction pour un prix minimum de 440.000 euros, baissé lors de l’audience de plaidoirie à la somme de 400.000 euros ;
Vu l’absence d’opposition du créancier poursuivant ;
L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 11 juillet 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de rejeter la demande des débiteurs saisis tendant à suspendre la procédure de saisie immobilière, une telle prétention n’étant pas fondée.
Le créancier poursuivant sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers saisis qui se trouvent dans la commune de [Localité 9], dans un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 5], sis [Adresse 5] (lots numéros 23 et 4).
Sur le titre
A l’appui de sa demande, le créancier poursuivant produit un jugement réputé contradictoire du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 22 mai 2019 condamnant solidairement M. [E] [J] et Mme [D] [Y] épouse [J] à payer certaines sommes au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5].
Ce jugement a été régulièrement signifié aux défendeurs et n’a pas fait l’objet de recours tel qu’il ressort du certificat de non-appel produit, daté du 10 juin 2021.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Eu égard aux éléments produits, il y a lieu de valider la procédure de saisie pour la somme de de 17.402,72 € arrêtée à la date du 2 janvier 2024, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les intérêts postérieurs.
Sur l'orientation de la procédure
Les débiteurs saisis sollicitent l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.
Il sera fait droit à cette demande dès lors qu’il est justifié de la mise en vente desdits biens.
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 400.000 euros, net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit aux débiteurs saisis de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur les frais de poursuite
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2.420,42 euros, compte tenu de l’état de frais produit.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute M. [E] [J] et Mme [D] [Y] épouse [J] de leur demande tendant à suspendre la procédure de saisie immobilière ;
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie pour la somme de 17.402,72 € arrêtée à la date du 2 janvier 2024 ;
Vu les articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
Autorise la vente amiable des biens saisis ;
Fixe à la somme de 400.000 €, (quatre cent mille euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Taxe les frais de poursuite à la somme de 2.420,42 euros ;
Dit que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ;
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 07 novembre 2024, à 09h00 ;
Rappelle que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme , ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 2.420,42 euros ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
Condamne solidairement M. [E] [J] et Mme [D] [Y] épouse [J] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de statuer à ce stade de la procédure sur le surplus des demandes, compte tenu de l’autorisation de vente amiable.
La greffière Le juge de l’exécution
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