Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA AMIENS
S.C.P. [L] [U]
copie exécutoire
le 22 Septembre 2022
à
Me Simon
Me Camier
CB/MR/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/05124 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IID5
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 12 OCTOBRE 2021 (référence dossier N° RG F20/00128)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [K]
né le 20 Octobre 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Concluant par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMES
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA AMIENS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS
Monsieur [V] [L] de la SCP ALPHA Mandataires judiciaires (anciennement de la S.C.P. [L] [U]), ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SYNERGIA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 30 juin 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame [H] [W] indique que l'arrêt sera prononcé le 22 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame [H] [W] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 22 septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] a été embauché par la société Synergia, au terme d'un contrat de travail du 2 septembre 2019, en qualité de commercial métreur.
La société relevait de la convention collective nationale des personnels des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC).
La société comptait moins de 11 salariés.
Par courrier daté du 14 mars 2020, M. [K] a réclamé à son employeur l'établissement et la remise de ses bulletins de paie depuis son embauche, outre le règlement de son salaire du mois de mars 2020.
Par courrier en date du 2 juin 2020, le salarié a présenté sa démission en faisant grief à son employeur de l'absence de paiement des salaires des mois de mars, avril et mai ainsi que l'absence de paiement de ses commissions du mois de mars.
Le tribunal de commerce de Beauvais par jugement en date du 15 septembre 2020 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS Synergia, la SCP Alpha mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [L], ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête du 10 juillet 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais, qui par jugement du 12 octobre 2021, a :
- constaté l'absence de relation contractuelle entre les parties ;
- dit et jugé que M. [K] était mal fondé en ses demandes ;
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [K] aux entiers dépens ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Ce jugement a été notifié le 16 octobre 2021 à M. [K] qui en a relevé appel le 25 octobre 2021.
L'Unédic délégation AGS CGEA d'Amiens et la SCP Alpha mandataires judiciaires ont constitué avocat le 26 novembre 2021.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 décembre 2021, M. [K] prie la cour de :
- le dire et le juger recevable et bien fondé en son appel ;
- infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Beauvais le 12 octobre 2021 ;
- constater l'existence de relations contractuelles entre lui et la société Synergia ;
- requalifier sa démission en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Synergia sa créance à hauteur des sommes suivantes après avoir requalifié sa démission en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse :
- 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- 550 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 2 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 220 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- 13 200 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- 6 600 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de mars avril et mai 2020 ;
- 600 euros à titre de commissions ;
- ordonner au mandataire judiciaire d'établir et de lui remettre les bulletins de paie de septembre 2019 à juin 2020 outre une attestation destinée à Pôle Emploi et un certificat de travail ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 mars 2022, l'Unédic délégation AGS CGEA d'Amiens prie la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Beauvais le 12 octobre 2021 ;
- débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour concernant l'indemnité de préavis et congés payés y afférent, et l'indemnité de licenciement ;
- débouter M. [K] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
- dire qu'elle ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n'est due que dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ;
- dire qu'elle ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que sa garantie n'est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à 24 du code du travail) ;
- dire que par application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 mars 2022, la SCP Alpha mandataires judiciaires prise en la personne de Me [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Synergia prie la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Beauvais le 12 octobre 2021 ;
- débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour concernant l'indemnité de préavis et congés payés y afférent, et l'indemnité de licenciement ;
- débouter M. [K] du surplus de ses demandes ;
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 mars 2022, l'Unedic délégation AGS CGEA d'Amiens prie la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Beauvais le 12 octobre 2021 ;
- débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour concernant l'indemnité de préavis et congés payés y afférent, et l'indemnité de licenciement ;
- débouter M. [K] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
Dire que l'AGS ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n'est due
que dans le cadre de l'exécution du contrat de travail.
En conséquence, dire que I'AGS ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée
au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire que la garantie de I'AGS n'est également due, toutes créances avancéesconfondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, 0.3253-2 et 0.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à 24 du Code du Travail)
Dire que, par application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 30 juin 2022.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur le contrat de travail
M. [K] expose qu'il rapporte la preuve de l'existence du contrat de travail le liant à la société Synergia en produisant aux débats le témoignage d'un autre salarié, des factures où son nom apparaît en qualité de contact, un planning de travail, son agenda et un fichier client, que la mandataire ne rapporte pas la preuve du caractère fictif de ces pièces.
La SCP Alpha mandataires judiciaires prise en la personne de Me [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Synergia s'oppose à cette demande rétorquant que M. [K] se prétend salarié de la société qui a été créée par Mme [E] [K] et avoir démissionné lorsque celle-ci a cédé ses parts sociales, que l'absence de déclaration préalable à l'embauche serait la résultante de la carence de celle-ci, que le courrier de la Dirrecte est rédigé au conditionnel, qu'avant juin 2020 l'appelant n'avait pas formé de demande en paiement de salaire, que le courrier de réclamation porte une écriture différente de celui de démission ; que les pièces produites ne sont pas probantes et que le lien de subordination n'est pas établi.
L'Unedic reprend la même argumentation.
Sur ce
Il résulte des articles L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Ainsi, il est de principe que l'existence d'un contrat de travail suppose la réunion de trois éléments : la fourniture d'une prestation de travail moyennant rémunération dans un lien de subordination caractérisé notamment par le pouvoir de l'employeur de donner des ordres et des directives et d'en contrôler l'exécution.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
L'existence d'un contrat ne peut se déduire de la seule délivrance de bulletins de paie.
L'apparence d'un contrat de travail se déduit d'un examen de fait. Elle peut découler d'un élément déterminant ou d'un faisceau d'indices.
En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste la réalité d'en démontrer le caractère fictif, notamment en établissant que l'état de subordination juridique du salarié, élément caractéristique du contrat de travail, fait défaut.
En l'espèce, M. [K] produit un contrat de travail écrit signé le 2 septembre 2019. Il existe donc un contrat de travail apparent et il appartient au liquidateur d'en prouver la fictivité.
Il est constant qu'il n'y a pas eu de déclaration préalable à l'embauche du contrat de travail apparent et il n'est pas produit de fiches de paie. Toutefois la demande du salarié porte d'une part sur la remise de fiches de paie correspondant à la période de travail entre septembre 2019 et mai 2020 et d'autre part sur le paiement d'un rappel de salaires pour les mois de mars à mai 2020.
Par ailleurs le salarié verse un courrier de réclamation adressé par la Dirrecte le 18 mai 2020 à la société Synergia portant sur le non paiement des salaires dont se sont plaint 4 salariés, dont M. [K]. L'un de ceux-ci, M. [B] atteste que M. [K] était commercial et métreur de la société Synergia et l'assistait durant la prospection, lors de réunions et d'échanges avec les collègues et a participé avec lui à un rendez-vous pour la vente d'une pergola.
Par ailleurs l'appelant produit un agenda de l'année 2020 mentionnant des rendez-vous avec la mention « métré » ou les coordonnées du client potentiel, un mail du gérant de la société daté du 10 mai 2020 indiquant que la reprise n'aura pas lieu le lundi 11mai et qu'il tiendra informé dés que l'État aura versé les subventions attendues et enfin des factures mentionnant son nom au titre des contacts.
Le fait qu'il y ait similarité entre le nom de l'un des deux associés de la société n'implique pas nécessairement une fraude.
La SCP Alpha mandataires judiciaires prise en la personne de Me [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Synergia ne démontre pas le caractère fictif du contrat de travail, notamment en établissant que l'état de subordination juridique du salarié, élément caractéristique du contrat de travail, fait défaut.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour par infirmation du jugement, dira que M. [K] était lié par un contrat de travail à la société Synergia.
Sur le rappel de salaire
M. [K] réclame les salaires qui ne lui ont pas été payés en mars, avril et mai 2020 et des commissions soutenant que le mandataire ne prouve pas qu'ils lui avaient été réglés.
Me [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Synergia s'y oppose répliquant que l'appelant ne justifie pas avoir travaillé pendant le confinement et que les commissions ne sont pas justifiées.
L'Unédic reprend la même argumentation.
Sur ce
Il est réclamé un rappel de salaire pour la période comprise entre le mois de mars à mai 2020.
La contrat de travail stipule un salaire de 2200 euros brut outre des commissions dont le montant est fixé en pourcentage selon deux hypothèses soit sur les rendez-vous fournis soit sur ceux non fournis.
La cour a retenu l'existence d'un contrat de travail. Il appartient à l'employeur, ou en l'espèce au liquidateur de supporter la charge de la preuve du paiement du salaire ou du fait le libérant de cette obligation.
En application de l'article L.3243-2 du code du travail, lors du paiement de la rémunération l'employeur doit remettre une « pièce justificative » dite bulletin de paie.
Me [L] ès qualités ne justifie pas que la société Synergia ait réglé les trois mois de salaire dont le salarié réclame le paiement.
Le liquidateur judiciaire ne produit pas de justificatifs d'une indemnisation du salarié au titre du chômage partiel durant la période de confinement.
En conséquence, faute pour le liquidateur de la société Synergia de rapporter la preuve du paiement des salaires de mars à mai 2020, la cour par infirmation du jugement jugera désormais qu'il y aura lieu de fixer à la liquidation judiciaire de la SAS Synergia une somme de 6600 euros à titre de rappel de salaires des mois de mars à mai 2020.
M. [K] sollicite qu'il soit fixé au passif de la société une somme de 600 euros à titre de commissions impayées.
Le contrat de travail stipule que des commissions seront accordées en fonction du chiffre d'affaire mensuel. Il n'apparaît pas que l'activité de M. [K] en avril et mai 2020 ait généré un chiffre d'affaires. Pour le mois de mars il produit deux factures des 20 et 30 mars d'un montant respectif de 13 270,14 et 947,87 euros soit un total pour le mois inférieur à 15 000 euros. Or le déclenchement du paiement de la commission étant déterminé par la réalisation d'un chiffre d'affaire HT hors pose supérieur à 15 000 euros, il ne peut donc être dû de commission et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
M. [K] sollicite la fixation au passif d'une somme équivalente à 6 mois de salaire en raison du travail dissimulé soutenant qu'il n'y a pas eu de déclaration préalable à l'embauche, qu'il ne lui a pas été remis de fiches de paie, que cette absence est délibérée et justifie sa demande.
Me [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Synergia s'y oppose répliquant que la preuve de l'élément intentionnel n'est pas rapportée alors que sa s'ur, associée aurait du régulariser une déclaration préalable à l'embauche.
L'Unédic reprend la même argumentation.
Sur ce
En application de l'article L8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement :
- à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l'embauche,
- ou à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2 du code du travail relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail,
- ou encore aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Ainsi, la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, l'employeur a omis de remplir son obligation liée à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l'embauche et à celle de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2 du code du travail relatif à la délivrance d'un bulletin de paie alors que M. [K] travaillait, ce que l'employeur ne pouvait ignorer au regard des courriels échangés produits aux débats..
La situation n'a pas été régularisée.
Il est ainsi caractérisé l'intention de se soustraire aux obligations instaurées par les dispositions des articles L1221-10 et L3243-2 du code du travail ainsi qu'aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales.
La cour infirmera le jugement sur ce point et fixera au passif de la société Synergia la somme de 13 200 euros correspondant à 6 mois de salaire, montant non contesté par le liquidateur.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la démission
M. [K] expose que malgré ses demandes il n'a pu obtenir la paiement des salaires de mars à mai, qu'il a donc pris l'initiative de donner sa démission dont il demande aujourd'hui qu'elle soit requalifiée en prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur et de dire qu'elle devra produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Me [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Synergia et l'Unedic ne répliquent pas sur cette demande.
Sur ce
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués rendaient impossible la poursuite du contrat de travail ou dans le cas contraire d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les manquements invoqués et leur gravité ayant empêché la poursuite du contrat qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqué devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnées dans cet écrit.
En l'espèce, il résulte de la lettre de démission de M. [K] qu'il reproche à l'employeur le non paiement du salaire des mois de mars à mai 2020.
La cour ayant jugé qu'il était du à M. [K] un rappel de salaires pour les mois de mars à mai 2020, le manquement grave, d'autant plus grave eu égard au caractère alimentaire du salaire, rendant impossible le maintien du lien contractuel est établi.
La cour, par infirmation du jugement, jugera désormais que la démission de M. [K] devra être requalifiée en prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
La prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre aux indemnités de rupture ainsi qu'à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Justifiant d'une ancienneté de 8 mois dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, M. [K] peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, prévoyant au maximum un mois de salaire.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son ancienneté, à son âge et à son niveau de rémunération au moment de la rupture du contrat de travail, à ses capacités à retrouver un nouvel emploi et aux conséquences financières de la perte de son travail, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer l'évaluation de la réparation due à M. [K] à la somme de 1100 euros à ce titre, soit un demi mois de salaire.
Le jugement entrepris l'ayant débouté de sa demande en fixation au passif de la société de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité de licenciement
Non spécifiquement contestée dans son quantum, l'indemnité légale de licenciement sera fixée à hauteur de 550 euros.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
M. [K] invoque à son profit une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire outre les congés payés y afférents.
Me [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Synergia et l'Unedic s'en rapportent à l'appréciation de la cour sur ce point.
Sur ce,
Il sera fixé à la liquidation judiciaire de la SAS Synergia la somme de 2200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 220 euros de congés payés afférents.
Le jugement entrepris l'ayant débouté de sa demande sera infirmé.
Sur la demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
M. [K] sollicite la fixation d'une somme de 3000 euros en dommages et intérêts arguant que le paiement du salaire ayant un caractère alimentaire il a subi un préjudice spécifique du fait du non règlement.
Me [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Synergia et l'Unedic s'opposent à cette demande répliquant que ce préjudice est déjà indemnisé par les dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le salarié ne justifie pas d'un préjudice spécifique.
Sur ce
En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil « Les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire.»
Les dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse réparent le préjudice résultant de la perte illégitime de l'emploi et non celui résultant du non paiement du salaire. En revanche, le salarié en l'espèce ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'allocation des intérêts moratoires.
Par confirmation du jugement entrepris, la cour déboute M. [K] de sa demande en fixation d'une somme au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur la délivrance des documents de fin de contrat
M. [K] sollicite de la cour qu'elle ordonne au liquidateur de lui remettre les documents de fin de contrat conformées au présent arrêt.
Sur ce
La cour ayant fait droit à la demande de reconnaissance du bien-fondé de la prise d'acte qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur est tenu de délivrer au salarié les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt.
Il convient de condamner le liquidateur à remettre à M. [K] une attestation pôle emploi, les fiches de paie de septembre 2019 à mai 2020 et un certificat de travail conformes aux présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision .
Sur la garantie de l'AGS
La cour rappelle que les AGS ne garantissent que les sommes dues dans le cadre du contrat de travail.
En conséquence, il convient de dire et juger que l'AGS ne garantit pas les sommes sollicitées au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ni au titre des dépens, ni au titre de l'astreinte.
La garantie de l'AGS n'est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du Code du Travail).
II convient de dire que par application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective.
Sur les demandes annexes
Le jugement est infirmé sur les dépens et les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP Alpha mandataires judiciaires prise en la personne de Me [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Synergia succombant à la procédure est condamnée aux dépens de l'ensemble de la procédure.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [K] les frais qu'il a dû exposer pour la présente procédure d'appel. La SCP Alpha mandataires judiciaires prise en la personne de Me [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Synergia est condamnée à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Beauvais sauf en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes relatives au paiement de commission et de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non paiement des salaires ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [K] était lié par contrat de travail à la société Synergia ;
Requalifie la démission du 2 juin 2020 en prise d'acte aux torts exclusifs de la société Synergia ;
Dit que la prise d'acte aux torts exclusifs de la société Synergia produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la société Synergia la créance de M. [K] comme suit :
* 6.600 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de mars avril et mai 2020 * 1100 euros titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
* 550 euros à titre d'indemnité de licenciement
* 2200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 220 euros au titre de congés payés y afférents
* 13 200 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
Ordonne au mandataire judiciaire d'établir et de remettre à M. [K] les bulletins de paie de septembre 2019 à mai 2020 outre une attestation destinée à Pôle Emploi et un certificat de travail ;
Condamne Me [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Synergia à verser à M. [K] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;
Dit que l'AGS ne garantit pas les sommes sollicitées au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ni au titre des dépens, ni au titre de l'astreinte ;
Dit que la garantie de l'AGS n'est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du Code du Travail),
Dit que par application des dispositions de l'article L.622-28 du Code de Commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Me [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Synergia aux dépens de l'ensemble de la procédure.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.