Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°44
N° RG 24/02239 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UWAA
S.C.I. BOWLING DE L'[Adresse 11] représentée par la SELARL AJASSOCIES
C/
S.E.L.A.R.L. [T] ET ASSOCIES en la personne de Me [D] [T]
M. [A] [J]
M. [Y] [J]
S.A.S. BOWLING [Adresse 12]
S.C.I. SCI DU BOWLING [Adresse 12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 MAI 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mai 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 21 mai 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 10 avril 2024
ENTRE :
La SCI BOWLING DE L'[Adresse 11], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le n°777.735.341, dont le siège est [Adresse 11], représentée par la SELARL AJASSOCIES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le n°423.719.178, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de Me [C] [B], administrateur judiciaire, dont le cabinet est sis [Adresse 3], es qualités d'administrateur provisoire
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES et par Me Jean-Maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN JEAN-MAURICE, avocat au barreau de RENNES
ET :
La société BOWLING [Adresse 12] SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le n°482.535.846, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 12]
[Localité 6]
La SCI DU BOWLING [Adresse 12] Société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le n° 532.430.592, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentées par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [U] [J]
né le 19 juin 1965 à [Localité 14] (92)
Bowling [13] - [Adresse 12]
[Localité 6]
Monsieur [Y] [J]
né le 25 mars 1969 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
La SELARL [T] & Associés, prise en personne de Me [D] [T] es qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [O] [N] veuve [J], désignée à cette fonction par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de RENNES du 20 décembre 2019 et jugement du même tribunal en date du 2 janvier 2022
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 20 juillet 2007, la société civile immobilière Bowling de l'[Adresse 11] a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée Bowling [Adresse 12] un local sis à [Adresse 12], moyennant un loyer annuel de 23'000 euros HT.
Suivant acte du 29 juillet 2011, la société civile immobilière Bowling a consenti à la société civile immobilière Bowling [Adresse 12] un crédit bail sur ce local. Ce contrat est arrivé à échéance le 6'mai 2022 sans que le crédit bailleur ne lève l'option d'achat.
Par exploit du 26 juin 2023, la société Bowling de l'[Adresse 11] représentée par son administrateur provisoire, la Selarl Ajassociés prise en la personne de Me [B], a fait assigner en expulsion les sociétés (par actions et civile immobilière) Bowling [Adresse 12] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes qui, par ordonnance du 2 février 2024, a':
- déclaré les Sas et Sci Bowling [Adresse 12] irrecevables en leurs exceptions de nullité,
- ordonné leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des locaux situés [Adresse 12] à [Localité 6] (35), édifiés sur les parcelles cadastrées section ZB n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9],
- condamné les dites sociétés in solidum à payer à la Sci Bowling de l'[Adresse 11], en deniers ou en quittances, une indemnité provisionnelle d'occupation égale à 27 600 euros par mois, à compter du 6 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance et jusqu'à la libération complète des lieux.
Cette décision a été signifiée par acte du 14 février 2024.
Les sociétés Bowling [Adresse 12] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 9'février 2024.
Par exploit du 10 avril 2024, la société civile immobilière Bowling de l'[Adresse 11] représentée par son administrateur provisoire a fait assigner les sociétés Bowling du [Adresse 12] aux fins de radiation faute d'exécution de l'ordonnance critiquée et en payement d'une somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés par actions simplifiée et civile immobilière Bowling [Adresse 12] nous demandent d'arrêter l'exécution provisoire et, subsidiairement, de rejeter la demande de radiation, et de condamner la Selarl Ajassociés à leur verser à chacune la somme de 2'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation en ce que':
- le juge n'a pas respecté le principe du contradictoire en soulevant d'office un moyen d'irrecevabilité sans recueillir l'avis des parties,
- le juge n'a pas examiné la nullité des assignations délivrées, requalifiant la demande pour la déclarer irrecevable (alors que celle-ci présente de manière erronée la bailleresse comme étant en redressement judiciaire),
- le juge a statué au fond sans analyser le défaut de pouvoir allégué de la Selarl Ajassociés, administrateur provisoire qui ne lui permettait pas d'agir en expulsion,
- le juge n'a pas statué sur le défaut d'intérêt pour agir soulevé,
- le juge des référés n'avait pas le pouvoir de statuer sur la demande au regard des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, en l'absence de dommage imminent ou d'urgence, mais en présence d'une contestation sérieuse.
Elles ajoutent que l'exécution de la décision emporte des conséquences manifestement excessives, puisqu'elle contraint une société qui emploie 28 salariés à cesser son activité, laisse un bâtiment libre de toute occupation au risque qu'il soit dégradé et nuit à la trésorerie de la bailleresse.
Elles s'opposent en tout état de cause et pour les mêmes motifs à la radiation.
La Selarl [T] & Associés, mandataire successoral de la succession de feue [O] [J] qui était seule associée de la société civile immobilière Bowling de l'[Adresse 11], est intervenue volontairement à la procédure pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire.
Elle rappelle que la mission de l'administrateur provisoire est strictement limitée par les décisions qui l'ont désignée. Elle précise qu'elle a découvert l'ordonnance rendue sans qu'à aucun moment, Me [B] ne l'ait informée de ses diligences.
Elle soutient qu'il n'entrait pas dans la mission de celui-ci d'ester en justice au surplus aux fins d'expulser l'exploitant. Elle ajoute que cette décision emporte des conséquences manifestement excessives puisqu'elle prive la succession des loyers actuellement acquittés.
MM. [U] et [Y] [J] sont intervenus volontairement à la procédure pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire et subsidiairement s'opposer à la demande de radiation. Ils réclament chacun une somme de 2'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils se joignent aux demandes présentées par les deux sociétés Bowling [Adresse 12].
SUR CE :
Sur les interventions volontaires de la Selarl [T] & Associés et de Messieurs [U] et [Y] [J]':
Le mandat de la Selarl [T] & Associés étant arrivé à expiration et celui-ci n'ayant pas été renouvelé au jour de l'audience (quand bien même une procédure est-elle en cours en ce sens devant le tribunal de Rennes), cette société n'est pas recevable à intervenir dans le cadre de la présente instance.
Il n'est pas contesté que les parts de la société civile immobilière Bowling de l'[Adresse 11] dépendent de la succession de feue [O] [N] Veuve [J] qui en était l'unique associée et gérante. Dès lors, MM. [U] et [Y] [J], héritiers de celle-ci (comme leur frère [H]) ont qualité et intérêt à intervenir à la présente instance dans la mesure où la décision rendue à un impact sur la succession. Leur intervention sera déclarée recevable.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire':
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée.
Préliminairement, il convient de rappeler que même saisi d'observations sur l'exécution provisoire, le juge des référés ne peut, aux termes de l'article 514-1 al 3, écarter l'exécution provisoire («'Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé'»). Il s'ensuit que la condition prévue par l'alinéa 2 du texte précité ne peut être exigée en la matière et que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable.
L'exécution immédiate de la décision prise par le juge des référés engendre à l'évidence des conséquences manifestement excessives puisqu'elle aura pour effet de conduire l'exploitante du bowling, la société Bowling [Adresse 12], à cesser son activité et, par voie de conséquence, à licencier ses 28'salariés.
La première des deux conditions prévue est incontestablement satisfaite.
Les sociétés Bowling [Adresse 12] développent divers moyens pour démontrer que la seconde condition est également satisfaite.
Sans qu'il soit nécessaire de les examiner tous, il convient de rappeler que la société Ajassociés, administrateur provisoire de la société Bowling de l'[Adresse 11], doit administrer celle-ci dans l'intérêt exclusif de la société, avec tous les pouvoirs reconnus par les statuts au gérant (arrêt du 30 juin 2020). Les défenderesses et intervenants volontaires font valoir, à juste titre, que l'expulsion de l'exploitant qui paie un loyer de l'ordre de 240'000 euros par an, ce alors que les statuts interdisent expressément au gérant de consentir sans l'accord des associés un bail commercial sur les locaux, n'est pas conforme à l'intérêt de la société qui se trouvera dépourvue de ressources et en possession de locaux laissés vacants avec tous les risques (occupation, dégradation,...) qu'une telle situation induit.
La société Ajassociés fait certes valoir qu'elle pourra saisir le tribunal aux fins d'être autorisée à louer la chose, mais une telle décision à laquelle ne manqueront pas de s'opposer l'un ou l'autre des frères [J] compte tenu de l'antagonisme qui les oppose, risque de prendre plusieurs années. L'expulsion ordonnée dans ces conditions apparaît non conforme à l'intérêt de la société que l'administrateur provisoire avait pour mandat de gérer et soulevait a minima une difficulté sérieuse que le juge des référés aurait dû prendre en compte.
Il existe donc un moyen sérieux de réformation de l'ordonnance rendue.
L'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision sera donc ordonné.
Il n'y a dès lors lieu à statuer sur la demande de radiation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie succombante, la Selarl Ajassociés ès qualité sera condamnée aux dépens.
Elle devra verser aux défendeurs, unis d'intérêts, une somme de 2'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Déclarons recevable les interventions volontaires de [U] et [Y] [J].
Déclarons irrecevable l'intervention volontaire de la Selarl [T] & Associés ès qualité de mandataire successoral.
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Déclarons recevable et bien fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie de droit l'ordonnance rendu le 2 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes.
Condamnons la Selarl Ajassociés ès qualité d'administrateur provisoire de la société civile immobilière du Bowling de l'[Adresse 11] aux dépens.
La condamnons à payer aux sociétés Bowling [Adresse 12] et à MM. [Y] et [U] [J], unis d'intérêts, une somme de 2'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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