Texte intégral
N° RG 22/01631 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCRE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00846
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 01 Avril 2022
APPELANTE :
Société [8]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie THERY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
CPAM DE [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
Société [13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 mars 2015, M. [E] [U], salarié de la société [8] (la société ou l'employeur) depuis le 1er juillet 2002 en qualité de docker, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un lymphome B splénique.
A l'appui de cette déclaration un certificat médical initial établi le 26 mars 2015 était joint faisant état de : 'Lymphome splénique B chez un docker ayant été exposé aux pesticides via la manutention de céréales de 74 à 2009. A prendre en charge en maladie professionnelle au titre de l'alinéa 4".
La pathologie n'étant inscrite dans aucun des tableaux des maladies professionnelles et la pathologie déclarée entraînant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25%, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ( RRMP) de [Localité 11].
A la suite de l'avis favorable du CRRMP, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé à la date du 1er janvier 2016 avec attribution d'un taux d'IPP de 67% , ce taux ayant été confirmé par arrêt de la CNITAAT en date du 1er mars 2022.
La société [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du tribunal de grande instance de Rouen d'une demande de contestation de la décision de prise en charge de la maladie du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 7 février 2017, M. [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du tribunal de grande instance de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa maladie professionnelle.
A la demande de la société [8], la société [13] a été mise en cause.
L'affaire a été transmise au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, lequel a, par jugement du 19 mars 2019, ordonné la jonction des procédures et désigné le CRRMP des [Localité 7] avec pour mission de dire, par avis motivé, si la pathologie de M. [U] a été directement causée par son travail habituel.
Par avis du 10 juillet 2019, le CRRMP des [Localité 7] a conclu qu'il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par M. [U] et l'exposition professionnelle.
Par jugement en date du 1er avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, a :
- dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [U] le 26 mars 2015 avait pour cause la faute inexcusable de la société [8],
- fixé au maximum légal la majoration de la rente allouée à M. [U] conformément à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
- dit que la majoration maximale de la rente suivrait le taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [U],
- avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [R],
- accordé à M. [U] la somme de 1 500 euros à titre de provision sur l'indemnisation des préjudices,
- renvoyé M. [U] devant la caisse pour le paiement de la majoration au maximum légal de la rente accident du travail,
- déclaré la décision de prise en charge de la pathologie de M. [U] au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à l'employeur,
- dit que les conséquences financières de la maladie devraient être inscrites sur le compte spécial,
- déclaré le jugement opposable à la société [13],
- dit que la société [8] devrait s'acquitter auprès de la caisse des conséquences financière de la faute inexcusable reconnue,
- condamné la société [8] à verser à M. [U] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les parties seraient convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise,
- réservé les dépens.
La décision a été notifiée à la société [8] qui en a relevé appel le 13 mai 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 14 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [8] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- juger que M. [U] n'a pas été exposé aux pesticides au poste qu'il occupait,
- juger que la preuve de l'exposition au risque n'est pas rapportée,
- juger que la preuve d'une faute inexcusable imputable à la société n'est pas rapportée,
-juger que le salarié a eu une multiplicité d'employeurs qui ont pu l'exposer au risque ayant entraîné sa maladie professionnelle,
- prononcer sa mise hors de cause,
- débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- confirmer les chefs de jugement non frappés d'appel,
- juger la décision à intervenir commune et opposable à la société [13],
- débouter la société [13] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'inscription des conséquences de la maladie professionnelle contractée par M. [U] au compte spécial régi par les articles D 242-6 et suivants du code de la sécurité sociale,
- dire et juger que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [U] et les conséquences de cette reconnaissance ainsi que celles d'une éventuelle faute inexcusable lui sont inopposables,
- débouter la caisse de sa demande de condamnation de la société à lui rembourser les sommes qu'elle serait amenée à verser au titre des réparations qui pourraient être allouées à M. [U],
- condamner M. [U] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises le 3 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [U] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il lui a accordé une provision de 1 500 euros.
Il demande en conséquence à la cour de :
- lui accorder une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- compléter la mission de l'expert en intégrant la détermination du DFP,
- débouter les sociétés de leurs demandes,
- condamner la société [8] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et la condamner aux dépens.
Par conclusions remises le 6 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [13] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- prononcer sa mise hors de cause,
- condamner la société [8] à lui verser une indemnité de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en tout état de cause, accueillir les demandes de la société [8] et lui donner acte de ce qu'elle donne adjonction aux explications de la société [8] en ce qu'elles visent au débouté de M. [U] de l'ensemble de ses demandes visant à voir reconnaître qu'il est victime d'une faute inexcusable de son employeur,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'inscription des conséquences de la maladie professionnelle contractée par M. [U] au compte spécial,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions remises le 10 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les conséquences financières de la maladie professionnelle dont est atteint M. [U] devraient être inscrites sur le compte spécial des maladies professionnelles,
- déclarer opposable à la société [8] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont est atteint M. [U],
- rejeter l'ensemble des demandes formées par la société [8] à son égard,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur,
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, condamner la société [8] à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourraient être allouées à M. [U], y compris les frais d'expertise.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute inexcusable
Au soutien de son appel, la société [8] expose qu'outre le fait que le salarié ait été employé par de multiples employeurs entre 1974 et 2009, il n'a jamais été exposé aux pesticides pendant sa période d'emploi auprès d'elle.
Elle précise qu'au cours de cette période d'emploi, il a été uniquement affecté à la manutention de céréales, ce qui représente une durée totale d'affectation de 2147 heures.
Sur cette durée, elle affirme qu'il a été affecté pendant 1633 heures au déchargement d'automoteurs et que, renseignements pris auprès de sa cliente, la société [13], aucune exposition aux pesticides n'est possible durant cette opération puisqu'aucun traitement ne précède ces déchargements, les éventuels traitements aux pesticides étant effectués une fois la marchandise en silo.
Concernant les 514 heures pendant lesquelles il a été affecté au chargement des céréales sur les navires, la société soutient que les opérations étaient effectuées pour le compte de la société [13] et qu'elles faisaient l'objet d'un contrôle et d'un encadrement stricts, la réglementation en matière de pesticides étant particulièrement respectée.
En outre, la société affirme que le salarié était doté d'équipements adaptés et notamment d'appareils respiratoires qui permettent de prévenir efficacement toute forme de risque lié à la manutention des céréales.
La société conteste la portée des pièces produites par le salarié soutenant qu'il ne démontre pas une exposition aux pesticides durant la relation contractuelle.
En dernier lieu, la société considère que le jugement entrepris comporte des contradictions en ce qu'il a reconnu sa faute inexcusable tout en jugeant qu'elle avait conscience du danger et qu'elle avait pris différentes mesures pour en préserver le salarié.
La société [13], cliente de la société [8], s'associe aux observations et arguments développés par cette dernière.
Elle confirme qu'aucun traitement d'insecticide ne précède le déchargement des automoteurs ; que lors des opérations de chargements, les céréales réceptionnées ne sont pas systématiquement désinsectisées, que seules le sont celles qui présentent un risque. Elle précise que le traitement est alors encadré, qu'elle applique un dispositif précis, que les marchandises ne sont traitées que par son personnel formé et qualifié.
En outre, elle soutient n'utiliser que des produits usuels et contrôlés.
Elle fait état d'un audit réalisé duquel il ressort que le traitement est l'exception, que le mode de traitement est sécurisé et encadré, qu'il n'existe pas de risque pour les personnels de manutention.
La société indique qu'il a toujours été convenu que la société [8] mette à disposition de ses salariés des EPI adaptés tels que des masques à poussière de type FFP2 ou à ventilation assistée et que M. [U] a lui-même déclaré qu'il devait porter ces équipements de protection.
M. [U] rappelle que les deux CRRMP consultés ont retenu le lien direct et essentiel entre son emploi et sa pathologie. Il précise qu'en sa qualité de docker, il était chargé du chargement et du déchargement de céréales au sein du port de Rouen, premier port céréalier d'exportation d'Europe.
Il affirme que son exposition aux céréales était récurrente voire permanente, que la manipulation de céréales a la particularité de provoquer un empoussièrement très important ; que dans les poussières des traces de pesticides ayant permis la culture des céréales sont retrouvées. Il verse aux débats le compte rendu d'une consultation auprès du docteur [V] qui indique d'une part que son exposition aux céréales et donc aux pesticides a été plus importante à partir des années 2000 et qu'il existe une relation avérée entre l'exposition aux pesticides et la survenue d'un lymphome B.
Il soutient que compte tenu de l'état des travaux scientifiques, son employeur ne pouvait ignorer les dangers encourus par ses salariés. Il affirme que les mesures de prévention préconisées n'ont pas été respectées, qu'aucun équipement de protection individuelle satisfaisant n'était fourni, que le risque n'était pas identifié dans le cadre du document unique d'évaluation des risques; qu'en outre la société ne produit pas ce document.
La caisse soutient qu'il ressort de l'enquête diligentée que le salarié était effectivement exposé au risque ; qu'il ressort des échanges avec la coordinatrice hygiène sécurité et environnement de la société [8] que non seulement le salarié était exposé à l'inhalation de poussières de céréales et de pesticides mais qu'en outre des traitements étaient régulièrement effectués de manière curative au chargement du navire, que les salariés n'étaient pas toujours prévenus à l'avance.
Sur ce ;
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [U] a travaillé en qualité de docker de 1974 à 2002 au sein du bureau central de la main d'oeuvre de [Localité 5] ainsi qu'au sein de la société [10]. A compter du 1er juillet 2002, il a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société [8] en qualité d'ouvrier docker spécialisé.
Si les deux sociétés contestent l'exposition aux pesticides du salarié, la cour relève que dans son avis du 20 juillet 2016, le CRRMP de [Localité 11] indique que 'l'activité professionnelle de docker exercée par M. [U] l'a vraisemblablement exposé, au moins de 2002 à 2009, à différents produits phytosanitaires ( pesticides). L'analyse de la littérature concernant ce type d'exposition est en faveur d'un lien avec les lymphomes non hodgkiniens. En outre, les éléments du dossier transmis ne mentionnent pas de facteurs de risques extra professionnels éventuels pour la pathologie déclarée. Pour ces raisons, le comité reconnaît un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle.'
Le CRRMP des [Localité 7] a rendu le 10 juillet 2019 l'avis suivant : ' Le dossier rapporte deux expositions à des produits cancérogènes: le benzène durant son activité de pompiste au début des années 1970 ainsi qu'une exposition aux pesticides particulièrement à partir des années 2000 dans son activité de chargement et de déchargement de céréales. (...) A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, et compte tenu de nos connaissances scientifiques actuelles relatives au lien entre l'exposition aux pesticides et la survenue de lymphome non hodgkinien, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.'
Le professeur [V], membre du centre de consultation de pathologie professionnelle et environnementale du CHU de [Localité 5], expose dans son compte rendu de consultation de M. [U] du 13 mars 2015 que les chargements et déchargements de céréales génèrent un fort empoussièrement, parfois supérieur à 10mg/m3 ; que l'exposition aux poussières de céréales entraîne également une exposition aux pesticides de toutes natures, utilisés lors de la culture de ces céréales. Il précise que dans les mesures réalisées par [6], des pics de 300u/m3 de poussières étaient parfois atteints à proximité d'habitations situées à plus de 500 m des silos, les concentrations en Malation atteignant parfois 50ng/m3.
Il n'est pas contesté par les sociétés que le salarié a procédé au chargement ou déchargement de près d'une centaine de navires.
Si les sociétés contestent l'exposition du salarié aux pesticides lors du traitement des cargaisons, la cour relève que les cargaisons, en l'absence de tout traitement sur le port de [Localité 5] sont susceptibles de contenir des pesticides utilisés au stade de la culture.
En conséquence, il ressort de ces éléments que le salarié a bien été exposé à des poussières de pesticides, que ceux-ci soient appliqués dans le port ou au stade de la culture, lors des opérations de chargement et déchargement des navires qu'il effectuait pour le compte de la société [8], son employeur.
Si l'employeur ne conteste pas avoir eu connaissance du danger, il soutient avoir pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié.
La cour constate à titre liminaire que la société ne verse pas aux débats le document unique d'évaluation des risques.
La société communique des échanges de courriels avec la société [13], l'audit réalisé par la société [13], le procès verbal du CHSCT du 31 mars 2008 ainsi que des factures attestant de l'achat de masques anti-poussières, de cagoules et d'appareils de ventilation.
Cependant, comme justement relevé par les premiers juges, le salarié a indiqué avoir porté des masques de manière très occasionnelle et jamais en fond de cale.
En outre, le salarié établit que dès 2005, l'INRS a édité une norme ED943 qui imposait aux employeurs de s'assurer de l'aération, de la ventilation des locaux dits à pollution spécifique tels que notamment les cales de bateaux desquelles les céréales devaient être déchargées.
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'employeur n'a pas pris les mesures suffisantes et nécessaires pour assurer la sécurité du salarié lors de ses périodes d'exposition.
Il y a lieu en conséquence, par confirmation du jugement, de juger caractérisée la faute inexcusable de la société [8].
Au regard des liens unissant la société [8] et la société [13], il n'y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de cette dernière. La présente décision lui sera en conséquence déclarée commune et opposable afin de permettre à la société [8], si elle l'estime opportun, de saisir la juridiction compétente aux fins de recours en contribution conformément à sa demande.
2/ Sur les conséquences de la faute inexcusable
La faute inexcusable de la société étant caractérisée, le jugement qui ordonne une expertise aux fins d'évaluer les préjudices allégués par la victime est confirmé.
Cependant, les parties ne discutant pas la date de consolidation au 1er janvier 2016, il n'y a pas lieu d'interroger l'expert sur ce point.
Dès lors que la rente versée par la caisse au titre de la maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, il convient que l'expert évalue les souffrances physiques et morales avant consolidation, et qu'il intègre celles supportées après consolidation dans le déficit fonctionnel permanent, dont il aura à préciser le taux le cas échéant.
Il n'y a pas lieu d'intégrer à la mission de l'expert l'évaluation d'un poste de préjudice «'dépenses de santé futures'» correspondant à des soins futurs et aides techniques compensatoires du handicap (prothèses, appareillage spécifique, ...), ces dépenses étant couvertes au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
La cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour confirmer à la somme de 1 500 euros la provision qui sera avancée par la caisse à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [U].
L'article L. 452-3-1 du même code, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites à compter du 1er janvier 2013, ajoute que, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
En l'espèce, M. [U] ayant formé son action en reconnaissance de la faute inexcusable le 7 février 2017, les dispositions précitées trouvent à s'appliquer et le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a dit que la société [8] devrait s'acquitter auprès de la caisse des conséquences financière de la faute inexcusable reconnue.
3/ Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge
La société [8] soutient que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu'elle n'a pas procédé à une enquête portant sur les circonstances ou la cause de la maladie de M. [U]. Les deux sociétés contestent également les avis rendus par les CRRMP et plus spécifiquement l'avis du CRRMP des [Localité 7] en ce qu'elles affirment que la période antérieure à 2002 n'a pas été prise en compte, qu'aucun élément relatif aux conditions de travail rencontrées par le salarié entre 2002 et 2009 n'a été contradictoirement discuté.
La caisse soutient avoir respecté le principe du contradictoire en ce qu'elle a effectivement réalisé une enquête, qu'elle a pris contact avec Mme [Y], coordinatrice hygiène sécurité environnement au sein de la société [8].
Contrairement à ce que soutient l'appelante, la caisse indique que les deux CRRMP consultés ont eu parfaitement connaissance des employeurs précédents de l'assuré, qu'en outre le CRRMP de [Localité 11] indique expressément avoir eu connaissance du rapport circonstancié de l'employeur, que le CRRMP des [Localité 7] fait expressément référence aux conditions de travail de l'assuré et, ce, à compter des années 1970.
Sur ce ;
L'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose en son dernier alinéa qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la caisse a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale en adressant un questionnaire à l'assuré et en recueillant des éléments directement auprès de l'employeur.
La caisse justifie en effet d'échanges téléphoniques et par mail avec Mme [Y], coordinatrice hygiène sécurité environnement au sein de la société [8].
La seule obligation impartie à la caisse est de recueillir les observations de l'employeur. Elle n'est aucunement tenue au cours de la procédure d'instruction d'effectuer des investigations spécifiques à la suite des observations de l'employeur ou à la suite d'une discordance éventuelle entre les questionnaires respectifs des parties.
Par confirmation du jugement entrepris, ce moyen doit être rejeté.
Contrairement aux allégations de la société, il s'évince de la lecture des avis rendus par les deux CRRMP tels que reproduits ci-dessus qu'ils étaient en possession d'éléments communiqués par l'employeur, qu'ils ont tenu compte de la période d'emploi de M. [U] antérieurement à 2002.
Au regard de ces éléments, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de déclarer opposable à la société [8] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [U].
4/ Sur la demande d'inscription au compte spécial
La caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [U] devaient être inscrites sur le compte spécial des maladies professionnelles de la société.
Elle soutient que l'appréciation de l'affectation des dépenses de maladie professionnelle sur le compte spécial prévu par l'article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale constitue une question relative à la tarification relevant de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; qu'il ne relève de la compétence des juridictions du contentieux générale qu'en cas d'absence de décision de la CARSAT.
En l'espèce, elle indique que la CARSAT s'est prononcée sur l'imputation au compte de la société [8] des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [U] et verse aux débats un mail de cette dernière en date du 26 juin 2018 qui confirme que la maladie professionnelle dont est atteint M. [U] a bien été imputée sur le compte de la société [8].
La société [8] et la société [13] concluent à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Elles constatent que la caisse ne produit pas la décision de la Carsat ; rappellent que le salarié a connu une multiplicité d'employeurs et qu'il a été exposé aux pesticides alors qu'il se trouvait au service d'employeurs successifs.
Sur ce ;
Les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, à savoir la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire.
En l'espèce, la caisse démontre par la production du mail de la Carsat en date du 26 juin 2018 que la celle-ci a effectivement pris une décision en ce qu'à la question de la caisse relative au sinistre relatif à M. [U], elle précise 'Je vous informe que ce sinistre a été imputé à la société [8] sous le Siret [N° SIREN/SIRET 2].'
Il ne peut en l'espèce être reproché à la caisse de ne pas produire la décision évoquée, la cour rappelant que la Carsat n'est pas en la cause.
En outre, comme justement relevé par la caisse, il est établi que la société [8] n'ignore pas l'existence de cette décision en ce qu'au cours de la présente instance elle a précédemment sollicité 'l'annulation de la décision d'imputation de la maladie professionnelle'.
Au regard de ces éléments, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter les sociétés de leurs demandes.
5/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société [8], partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner la société [8] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société [8] et de la société [13] les frais irrépétibles exposés par elles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme le jugement du pôle sociale du tribunal judiciaire de Rouen du 1er avril 2022 sauf en ce qu'il a dit que les conséquences financières de la maladie devraient être inscrites au compte spécial de la société [8] et s'agissant d'une partie des missions de l'expertise ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute la société [8] de sa demande d'inscription à son compte spécial des conséquences de la maladie professionnelle de M.[U] ;
Modifie la mission d'expertise comme suit :
Dit n'y avoir lieu de demander à l'expert s'il y a lieu de prévoir d'éventuelles dépenses de santé futures non prises en charge au titre de l'assurance maladie ;
Dit que l'expert devra donner à la juridiction tous éléments aux fins d'évaluation du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à la maladie professionnelle ; dans l'hypothèse d'un état antérieur ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que la maladie professionnelle a seulement aggravé, préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Rappelle que l'instance devant le tribunal judiciaire, qui a ordonné une expertise aux fins de liquidation des préjudices, se poursuit devant celui-ci ;
Condamne la société [8] à verser à M. [E] [U] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [8] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE