Texte intégral
N° RG 20/03925 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITXJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/252
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 12 Octobre 2020
APPELANTE :
Madame [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau de [Localité 5] substitué par Me Anne-sophie LEBLOND, avocat au barreau de [Localité 5]
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Exposé du litige :
Mme [E] [H] a été engagée le 1er juin 2012 au sein du CCAS de [Localité 7] en qualité d'auxiliaire de vie.
Par courrier en date du 1er septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (la caisse) lui a notifié la prise en charge de sa maladie au titre d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, inscrite au tableau n°57.
Le 29 août 2018, son état de santé a été considéré comme consolidé, ce qu'elle a discuté.
Une expertise médicale a été confiée au docteur [J], lequel a procédé à sa mission le 19 décembre 2018 et fixé la date de consolidation au 31 janvier 2019. Puis, dans de nouvelles conclusions du 7 mars 2019, il a indiqué la date du 29 mai 2019.
Contestant les conclusions de l'expert, Mme [H] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (la CRA) qui, en sa séance du 3 juin 2019, a rejeté son recours.
Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance du [Localité 3], devenu tribunal judiciaire, lequel, par jugement du 12 octobre 2020, a :
rejeté le recours formé contre la décision de la CRA de la caisse du [Localité 3] ayant fixé la date de consolidation de l'état de santé au 29 mai 2019,
condamné Mme [H] aux dépens.
Le 2 décembre 2020, elle a relevé appel de cette décision et par conclusions remises le 25 février 2021, soutenues oralement à l'audience, Mme [H] demande à la cour de :
réformer la décision du tribunal judiciaire en toutes ses dispositions,
en conséquence,
ordonner une nouvelle expertise médicale,
annuler la décision de la caisse du 21 juin 2019,
dire qu'elle n'était pas consolidée au 31 janvier 2019,
s'entendre condamner la caisse du [Localité 3] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Par conclusions remises le 17 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [H] considère que la caisse ne peut pas se fonder sur un rapport d'expertise du 19 dévembre 2018 qui fixe la consolidation au 31 janvier suivant, car l'avis du médecin expert est sans valeur scientifique, sauf à considérer qu'il a 'des talents extralucides'. Elle ajoute que l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale permettait aux premiers juges en présence d'un litige d'ordre médical, d'ordonner une expertise, même en l'absence de demande.
La caisse répond que l'expert a tranché le différend et que son avis s'impose à elle. Elle ajoute que l'appelante ne précise pas, dans ses demandes, si elle sollicite une expertise médicale technique ou judiciaire.
L'article L. 141-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il convient de rappeler que la consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.
Il résulte des dernières conclusions du docteur [J] qu' 'un délai de huit mois par rapport à la dernière intervention paraît raisonnable à accorder et une mise en consolidation pour le 29 mai 2019".
Si l'appelante relève que le praticien a fixé la date de consolidation à une date postérieure à l'examen, cet élément est insuffisant, à lui seul, pour remettre en cause les conclusions de ce dernier.
Pour autant, il ressort des courriers du 27 mai 2019, 11 mars et 17 juin 2020 du docteur [U], chirurgien orthopédique, que la mobilité de l'épaule droite de l'assurée semble s'être améliorée dans le cadre de la rééducation suivie et ce, postérieurement à la date de consolidation fixée par le docteur [J]. En effet, la comparaison entre les constatations médicales effectuées au mois de mai 2019 et au mois de juin 2020 par ce praticien établit les éléments suivants :
- une meilleure rotation interne qui permet d'atteindre L1 contre D12, mais également externe au coude, laquelle est symétrique à 60 ° contre 70°,
- une antépulsion en actif aidé qui est complète (non mesurée auparavant),
- l'acromio-claviculaire est indolore (sensible auparavant).
Dans ces conditions, il subsiste un litige d'ordre médical que la cour n'est pas en mesure de trancher et en présence d'une demande d'expertise de l'assurée, de sorte qu'il convient d'ordonner une expertise médicale technique par application des dispositions ci-dessus considérées.
Il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Ordonne une expertise médicale technique confiée au docteur [L] avec pour mission de :
- convoquer Mme [H] en lui indiquant qu'elle peut se faire assister par son médecin traitant,
- aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse qui peuvent assister à l'expertise,
- procéder à l'examen clinique de Mme [H] et prendre connaissance de son entier dossier médical ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment des comptes-rendus d'IRM ainsi que des courriers du docteur [U],
- répondre de manière motivée à la question suivante :
- à la date du 29 mai 2019, les lésions en rapport avec la maladie professionnelle prise en charge étaient-elles consolidées '
- en cas de réponse négative, fixer la date de consolidation,
Dit que l'expert devra exécuter sa mission conformément aux dispositions de l'article R.141-4 du code de la sécurité sociale, applicable à la date du litige (aujourd'hui abrogé), notamment établir des conclusions motivées, en adresser un exemplaire à l'assuré, l'autre au service du contrôle médical de la caisse, et prendre en compte les éventuelles observations des parties avant d'établir son rapport définitif, qui sera transmis au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel, avant le 1er mai 2023,
Dit que les frais d'expertise seront réglés par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 6]-[Localité 5] dans les conditions prévues par l'article R. 141-7 du code de la sécurité sociale, applicable à la date du litige (aujourd'hui abrogé),
Dit qu'après le dépôt du rapport d'expertise et sa transmission par le greffe aux parties, chacune des parties devra conclure, soit avant le 15 juin 2023 pour l'appelant et avant le 15 juillet 2023 pour la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3],
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 15 novembre 2023 à 9h30 devant la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen ;
Surseoit à statuer sur les demandes ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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