Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/02310
N° Portalis DB3S-W-B7H-YMXT
Minute : 245/24
LA SA DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA)
Représentant : Me Olivier BOHBOT, avocat
au barreau de VAL-DE-MARNE
C/
S.C.I. DRAY INVESTISSEMENTS
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Olivier BOHBOT
Copie délivrée à :
S.C.I DRAY INVESTISSEMENTS
Le 19 Mars 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Mars 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18.12.2023 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
LA SA DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA), ayant son siège social au [Adresse 5]
Représentée par Maître Léa PRIVAT, du Cabinet de Maître Olivier BOHBOT, Avocats au Barreau du Val de Marne
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
S.C.I. DRAY INVESTISSEMENTS, dont le siège social est sis
[Adresse 7]
Non représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, la SA DEFENSE ET D'ASSURANCES (SADA) a fait assigner la société DRAY INVESTISSEMENTS pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 3279,93 €, au titre de charges de copropriété impayées et indemnisées par ses soins,
- 800 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, sans qu'il n'y ait lieu à écarter l'exécution provisoire.
À l'audience du 18 décembre 2023, la Société SADA, représentée, s'est référée à son exploit introductif d'instance et a maintenu ses demandes.
La société DRAY INVESTISSEMENTS, assigné à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L'article 1103 du Code Civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l'article 1104 du Code Civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En outre, l'article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes des articles 1346-1 du Code civil et L121-12 du Code des assurances, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur et l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assurée contre les tiers.
La société SADA demanderesse produit à l'appui de ses prétentions pour justifier sa créance un extrait de la matrice cadastrale, mise à jour en 2022, justifiant que la société DRAY INVESTISSEMENTS est propriétaire des lots 7 et 112 dans la copropriété les [4] située [Adresse 3] à [Localité 10].
Il résulte également des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, le cabinet ATM & GAILLARD a souscrit le 29 juin 2017 un contrat d'assurance auprès de la société demanderesse, renouvelable par tacite reconduction, avec pour objet notamment, de garantir le paiement des charges de copropriété non réglées par les copropriétaires.
La quittance subrogative du 3 avril 2023 justifie que la société SADA a indemnisé le syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 3279,93€, pour les charges de copropriété impayées du 4ème trimestre 2021 au 1er trimestre 2023.
La société SADA verse aux débats :
-le procès-verbal de l'assemblée générale du 6 mai 2021 votant le budget prévisionnel pour l'exercice courant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 ainsi que le montant du fonds travaux,
-le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 février 2022 votant le budget prévisionnel pour l'exercice courant du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, le montant du fonds travaux ainsi que les travaux de réfection du tableau électrique du bâtiment 10.
Dès lors, elle se trouve régulièrement subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de la copropriété les [4] située [Adresse 3] à [Localité 10] et apparaît bien fondée en ses demandes.
Il s'avère toutefois que l'appel de charges du 4ème trimestre 2021 fait état d'une régularisation du fonds de travaux 2021 d'un montant de 2,98 euros porté au crédit du compte du défendeur, mais non repris dans la quittance subrogative. Ce montant sera en conséquence déduit du montant demandé. En outre, le solde de charges pour l'année 2020/2021 d'un montant de 326,32 euros n'est pas justifié en son montant, le montant de la répartition individuelle n'étant pas produit. Il sera en conséquence également déduit.
Il convient de condamner la société DRAY INVESTISSEMENTS à payer à la demanderesse la somme de 2950,63 euros.
Sur les demandes accessoires
En l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société DRAY INVESTISSEMENTS à payer à la société SADA une somme de 200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société DRAY INVESTISSEMENTS, succombant à l'instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort,
CONDAMNE la société DRAY INVESTISSEMENTS à payer à la société SADA les sommes de :
"2950,63 € au titre des charges du 4ème trimestre 2021 au 1er trimestre 2023 de copropriété indemnisées au syndicat des copropriétaires de la copropriété les [4] située [Adresse 3] à [Localité 10],
"200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la société DRAY INVESTISSEMENTS aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le GreffierLe Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment