Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2023
(n° 2023/ 30 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16591 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVDZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Août 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN - RG n° 18/02054
APPELANT
Monsieur [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le 01 Janvier 1950 à EL MAADER EL KABIR (MAROC)
représenté par Me Lisa PASQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0813, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant, Me Edith COGNY, SCP BERTHAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque C 17
INTIMÉE
LA MUTUELLE D'ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ci-après, LA MACIF, représentée par son Président en exercice, M. [L] [T], domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro : D 7 81 452 511
représentée par Me Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - AYOUN, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H] [F], ainsi dénommé après francisation de son nom à la suite de sa naturalisation française, est propriétaire d'un bien immobilier à [Localité 5] (77).
En 2010, il a donné ce bien à bail à la société L'EFFET EPICE. Le 27 décembre 2012, cette société a cédé son droit au bail à la société EMIR (exploitant une pizzeria), laquelle est assurée auprès de la MACIF.
Dans la nuit du 5 au 6 novembre 2016, ce bien a été gravement endommagé par un violent incendie qui a nécessité l'intervention des pompiers. Dans le cadre de l'enquête de police diligentée en flagrance, M. [J] [E], gérant de la société EMIR, a déposé plainte contre X.
Après s'être rendu sur les lieux de l'incendie le 24 janvier et le 9 février 2017, le laboratoire LAVOUE a rendu un rapport d'expertise en date du 16 février 2017, au contradictoire notamment de M. [E], de l'expert représentant M. [F] et de la MACIF. Il conclut à l'origine volontaire de l'incendie, par utilisation d'un produit pétrolier minéral et d'essence pour automobile.
A la suite de réunions d'expertises tenues les 6 et 10 juillet 2017, un procès-verbal d'évaluation des préjudices a été établi par un expert représentant M. [F] et un expert représentant la MACIF pour un total de 216.889,06 euros (travaux, mesures conservatoires, bureaux d'études, pertes de loyers durant 13 mois, honoraires de maîtrise d'oeuvre et d'expert).
Par courrier du 10 novembre 2017, la MACIF a refusé sa garantie, arguant du caractère volontaire de l'incendie constitutif d'un cas de force majeure exonérant le locataire de sa responsabilité, au vu de l'enquête de police et du témoignage de voisins immédiats, en l'absence d'autre cause.
C'est dans ce contexte que M. [F] a, par acte du 29 juin 2018, assigné la MACIF devant le tribunal de grande instance de Melun au visa notamment de l'article 1733 du code civil aux fins d'obtenir sa condamnation, en sa qualité d'assureur de la SAS EMIR, locataire des locaux sinistrés, à l'indemniser des préjudices évalués par les experts, résultant de l'incendie à hauteur de la somme de 217.000 euros.
Par jugement du 25 août 2020, le tribunal judiciaire de Melun, estimant notamment que la responsabilité de la société EMIR ne pouvait être engagée, a :
- débouté M. [H] [F] de ses demandes,
- débouté la MACIF de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [H] [F] aux dépens,
- condamné M. [H] [F] à payer à la MACIF la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 17 novembre 2020, enregistrée au greffe le 23 novembre 2020, M. [F] a interjeté appel du jugement en mentionnant dans ladite déclaration que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, et dans un acte joint à ladite déclaration, que 'l'appel défère à la cour les chefs de jugement suivants qu'il entend critiquer en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de sa demande tendant à juger que la MACIF, en qualité d'assureur de la société EMIR, est tenue de l'indemniser des conséquences de l'incendie à hauteur de 276.889,06 €,
- débouté Monsieur [F] de sa demande de condamnation de la MACIF à lui payer la somme de 276.889,06 € au titre des préjudices évalués par les experts,
- débouté Monsieur [F] de sa demande de condamnation de la MACIF à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens,
- condamné Monsieur [F] aux dépens'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile M. [F] demande à la cour au visa des articles 1733 du code civil, L. 124-3 du code des assurance, et 1353 nouveau du code civil, de juger que :
- l'origine criminelle de l'incendie en cause n'est pas démontrée ;
- l'incendie survenu ne revêt pas les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de nature à constituer une force majeure ;
- la société MACIF ne peut se prévaloir d'aucune force majeure de nature à l'exonérer de sa garantie contractuelle ;
en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société MACIF de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, puis statuant à nouveau, condamner la société MACIF à lui verser la somme de 374.389,06 euros, au titre de l'indemnisation du préjudice subi, et ce, en exécution du contrat d'assurance souscrit par la société EMIR, et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, comprenant ceux de la première instance.
La MACIF a constitué avocat mais n'a pas conclu devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelant sollicite dans ses dernières conclusions l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société MACIF de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, en soutenant en substance que :
- la société EMIR, en sa qualité de locataire, est présumée responsable du sinistre ;
- en tant que bailleur victime, M. [F] bénéficie d'une action directe à l'encontre de la MACIF, assureur de la société EMIR ;
- en l'absence de toute force majeure au sens de l'article 1733 du code civil, le sinistre n'étant ni imprévisible, ni irrésistible (en l'absence de vérification de l'installation électrique par un bureau de contrôle et d'installation de détection incendie, intrusion et de vidéosurveillance), et au regard des négligences commises par la société EMIR (qui stationnait un scooter à proximité immédiate et n'a pas pris de mesures de précaution particulières alors qu'un différent l'opposait au gérant d'un restaurant voisin, carences constitutives d'une faute du locataire), la MACIF ne saurait prétendre à une exonération de responsabilité dès lors qu'au surplus elle n'apporte pas la preuve de l'origine criminelle du litige à l'origine du préjudice subi ; elle doit donc l'indemniser de ce préjudice, tel qu'évalué par les experts.
Par courrier en date du 21 octobre 2022, la MACIF a communiqué son dossier en sollicitant le bénéfice de ses conclusions soutenues devant le tribunal de grande instance, et des pièces communiquées devant le premier juge.
S'il ne peut être tenu compte desdites conclusions et pièces, la MACIF, partie intimée, n'ayant pas conclu dans les délais impartis tout en étant comparante et représentée, il résulte de l'article 954 du code de procédure civile, que cette intimée est de ce fait réputée s'approprier les motifs du jugement.
En application des articles 909 et 911-1 du code de procédure civile, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Sur l'action directe de M. [F] à l'encontre de la MACIF
Vu les articles 1353 alinéa 2, 1733 et 1735 du code civil, L. 124-3 du code des assurances;
Le droit d'action directe du tiers lésé (M. [F]) à l'encontre de l'assureur (la MACIF) garantissant la responsabilité civile de la personne responsable (société EMIR, aux lieu et place de la société L'EFFET EPICE à la suite du transfert du bail commercial) est acquis aux débats, au regard des chefs du jugement dévolus à l'examen de la cour.
Il est ainsi acquis que la société EMIR, en sa qualité de locataire, est présumée responsable du sinistre incendie.
Pour débouter M. [F] de ses demandes d'indemnisation, le tribunal a jugé au vu de l'enquête de police et plus particulièrement de l'exploitation des enregistrements d'une caméra de vidéosurveillance proche du local en cause, du témoignage d'un voisin et de l'expertise conduite par le laboratoire LAVOUE, que la MACIF établissait que l'incendie est d'origine criminelle, et qu'aucune négligence ne pouvait être reprochée à la société EMIR dès lors que les lieux étaient convenablement fermés, de sorte que l'incendie était imprévisible et irrésistible pour la société EMIR.
En cause d'appel, M. [F] produit aux débats cette même enquête de police ainsi que le rapport d'expertise du laboratoire LAVOUE, pour en déduire que la MACIF ne rapporte pas la preuve de l'origine criminelle du sinistre, et qu'en toute hypothèse elle ne rapporte pas la preuve que l'incendie présentait les caractéristiques de la force majeure pour le locataire, le sinistre n'étant ni imprévisible ni irrésistible.
Comme l'a exactement retenu le tribunal, de façon concise mais complète :
- il ressort de l'enquête de police menée après l'incendie que l'exploitation d'une caméra de vidéosurveillance proche du local en cause a révélé à l'heure de l'incendie, la présence de deux silhouettes puis deux petites lueurs dans le reflet de la vitrine du local incendié avant la présence d'une grande flamme.
- dans le cadre de cette enquête, un voisin a indiqué qu'après avoir entendu l'explosion due à l'incendie, il a aperçu deux individus qui passaient par dessus son portail et traversaient son jardin ;
- l'expertise conduite par le laboratoire LAVOUE a conclu, après avoir examiné toutes les causes possibles de l'incendie, et notamment écarté l'implication du scooter dans l'incendie, que l'incendie était de cause volontaire par l'utilisation d'un produit pétrolier minéral et d'essence pour auto.
En effet, contrairement à ce que soutient l'appelant, le témoignage dont il est fait état, recueilli spontanément par les services de police le 6 novembre 2016, soit le jour des faits, est suffisamment probant en ce qu'il est précis et circonstancié, et émane d'un voisin, M. [N] [K], demeurant 'à quelques mètres' des lieux sinistrés, en ce qu'il 'indique avoir entendu une explosion ; il s'est levé, a tout de suite ouvert ses volets et a vu deux individus passer par-dessus son portail, traverser son jardin et passer de l'autre côté du mur pour se rendre dans un autre jardin', ce témoignage étant corroboré par :
- les constatations policières relatées dans ce même procès-verbal en ces termes : 'constatons des traces sur le portail de M. [K] pouvant correspondre à l'action décrite par ce dernier' , 'constatons qu'à l'endroit du mur où les individus sont passés, ses thuyas sont abîmés.'
- la vidéo du centre de surveillance urbaine d'[Localité 5], exploitée le lendemain des faits par les services de police, qui relatent ainsi leur visionnage dans un procès-verbal :
'A 02h 24m 51 secondes, constatons au loin la présence de deux silhouettes, qu'il est impossible d'identifier ni de décrire en raison de l'obscurité se trouvant à proximité du commerce.
A 02h 40m 04 secondes, apercevons deux petites lueurs de lumières dans le reflet de la vitre du restaurant.
A 02h 40m 31 secondes, constatons la présence d'une grande flamme correspondant à l'explosion suivie de l'incendie du commerce'.
Par ailleurs, l'expertise très complète du laboratoire LAVOUE, réalisée après examen contradictoire des lieux les 24 janvier et 9 février 2017, et analyse des prélèvements, dont les détails figurent en annexe du rapport, permet de retenir sans aucune ambiguïté que (pages 21 et 22/45) :
'la thèse d'un acte de mise à feu volontaire est la seule possible :
- cet incendie survient en période nocturne,
- l'origine du départ du feu se situe en partie avant de la salle, côté devanture,
- l'examen d'une photographie prise par des premiers témoins montre que la grille côté gauche était fermée lors de la survenance de l'incendie,
(...)
- l'analyse de prélèvements révèle la présence des produits suivants :
- un produit pétrolier minéral en faible quantité dans l'échantillon n°1 prélevé en partie gauche de la salle côté devanture et cuisine. Il s'agit d'un produit allume-feu liquide type combustible pour poêle à pétrole,
- de l'essence pour auto partiellement brûlée en faible quantité dans les échantillons n°1, n°2, n°3 et n°4 prélevés dans la salle (partie gauche, droite, centrale et arrière)'.
L'expert conclut en page 23/45 de son rapport que l'incendie 'est d'origine volontaire'et que : 'Concernant l'origine, l'incendie a pris naissance en partie avant de l'etablissement. La faible compartimentation des volumes intérieurs a facilité la propagation des gaz chauds à l'ensemble de la pizzeria.
Concernant la cause, cet incendie est de cause volontaire par utilisation d'un produit pétrolier minéral et d'essence pour auto. Ce type de mélange est un classique :
- l'essence auto permet une mise à feu facile et rapide mais présente l'inconvénient majeur d'exploser lors de la mise à feu (risque de blessures pour l'incendiaire),
- le produit pétrolier minéral, qui est à l'état pur difficilement inflammable, va en revanche s'enflammer facilement du fait de la présence d'essence atténuant de surcroît le phénomène d'explosion de cette dernière, et va permettre une combustion plus longue que l'essence pure'.
C'est ainsi à juste titre que, nonobstant les premières déclarations et constatations des sapeurs-pompiers, gardiens de la paix et agents du laboratoire central de la préfecture de police invoquées par l'appelant, contredites par la suite par l'expertise du laboratoire LAVOUE, et ses observations concernant la configuration des lieux rendant selon lui incohérente la thèse d'une fuite des deux incendiaires par l'arrière du local, plus complexe que par la rue, qui ne remettent pas en cause utilement les conclusions de l'expertise précitée, le tribunal a retenu que la MACIF établissait que l'incendie est d'origine criminelle.
L'absence de preuve d'une condamnation définitive des incendiaires est inopérant sur ce point.
Le tribunal a ensuite exactement déduit de l'enquête que les lieux étaient convenablement fermés, de sorte qu'aucune négligence ne pouvait être reprochée à la société EMIR à ce titre.
La cour ne peut par ailleurs pas suivre l'appelant lorsqu'il invoque en cause d'appel d'autres négligences privant selon lui l'incendie du caractère imprévisible et irrésistible nécessaire pour caractériser la force majeure, exonératoire de responsabilité, à savoir l'absence de vérification de l'installation électrique par un bureau de contrôle et l'absence d'installation de détection incendie, intrusion et vidéosurveillance, la preuve que de telles obligations incombaient au locataire, et qu'elles aient pu être à l'origine du sinistre ou de sa propagation, n'étant pas rapportée.
La cour ne peut davantage suivre l'appelant lorsqu'il fait par ailleurs grief au locataire d'avoir fait preuve de négligences fautives en ne prenant pas de précaution concernant le stationnement du scooter servant à livrer les pizzas, dans le hall du local commercial, dès lors que :
- l'employé (M. [C] [G]) ayant fermé la pizzeria a déclaré aux services de police qu'il avait 'laissé le scooter à l'intérieur de la pizzeria comme d'habitude en prenant soin de couper l'arrivée de carburant du réservoir' ; il a précisé qu'il prenait ce scooter tous les jours, qu'il 'n'y avait aucune fuite et il était en bon état' et qu'il 'avait été emmené en révision le mois dernier par [son] patron' (confirmant ainsi les déclarations de celui -ci : 'je l'ai fait contrôlé il y a environ un mois, j'ai la facture s'il le faut') ;
- l'expert du laboratoire LAVOUE a constaté lors de son déplacement sur place que ce scooter 'est uniformément oxydé. Le carter en alliage d'aluminium n'a pas fondu' de sorte qu'il n'a pas retenu ce scooter comme étant à l'origine de l'incendie (fût-ce à l'occasion d'une fuite d'essence, accidentelle comme le soutient vainemement l'appelant).
Enfin, la cour ne peut suivre l'appelant lorsqu'il impute au preneur l'absence de mesures de précautions particulières alors qu'un différent l'opposait au gérant d'un restaurant voisin, carences constitutives selon lui d'une faute du locataire, dès lors que M. [E] a déclaré aux services de police n'avoir reçu 'aucune menace ni un soupçon sur le ou les personnes qui auraient pu incendier la pizzeria' ce que corrobore son employé, qui a répondu par la négative à la question que lui ont posé les policiers concernant la réception de menaces quelconques ces derniers jours ou le constat d'individus suspects lors de la fermeture du local, en leur déclarant 'n'avoir rien vu de particulier' et que 'ni lui ni [ses] patrons [n'ont] reçu de menaces'.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le jugement est confirmé en ces chefs soumis à l'examen de la cour, étant observé que le chef du jugement concernant le débouté de la MACIF de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est définitif dès lors qu'il ne figurait pas dans la pièce jointe dans la déclaration d'appel et n'était pas dévolu à la cour, en l'absence d'appel incident.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l'issue du litige, le jugement est confirmé des chefs concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, M. [F] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement, publiquement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne M. [H] [F] aux dépens ;
Déboute M. [H] [F] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE