Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
30 Janvier 2026
N° RG 24/01424 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NVTD
Code NAC : 93A
FRANCE TRAVAIL
C/
[E] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 30 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 21 Novembre 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
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DEMANDERESSE
France TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Véronique FAUQUANT, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [Y], né le [Date naissance 1] 1959 en TUNISIE, demeurant Chez Madame [T] - [Adresse 2]
représenté par Me Mamadou KONATE, avocat au barreau de VAL D’OISE
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [L]'est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi le 20 novembre 2019, indiquant être sans emploi et sans ressources professionnelles après avoir successivement travaillé en qualité de responsable du parc au sein des trois sociétés suivantes :
- la société Him Transport, du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017 ;
- la société LCPL, du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017 ;
- la société Tifa, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Le 2 décembre 2019, l'établissement public national Pôle Emploi lui a notifié l'ouverture de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) à compter du 27 novembre 2019 au taux de 44,68 euros par jour.
Cette allocation a été perçue jusqu'au 30 juin 2021, pour la somme totale de 26 065,81 euros.
M. [E] [Y] n'ayant pas justifié de la réalité des activités salariées déclarées ni d'actes positifs de recherche d'emploi, Pôle Emploi l'a informé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2021, de ce qu'une procédure de sanction pour fausse déclaration était engagée à son encontre.
Par courrier du 20 août 2021 puis mise en demeure du 26 octobre 2021, Pôle Emploi a sollicité de M. [E] [Y] le remboursement des allocations perçues sur la période du 27 novembre 2019 au 30 juin 2021, en vain.
Le 27 décembre 2023, l'établissement public national a signifié à M. [E] [Y] une contrainte du 7 décembre 2023 portant sur un indu d'ARE au titre de la période courant du 27 novembre 2019 au 30 juin 2021, d'un montant principal de 26 065,81 euros augmenté de frais à hauteur de 4,85 euros, soit une somme globale de 26 070,66 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au tribunal judiciaire de Pontoise le 5 janvier 2024, M. [E] [Y] a formé, par l'intermédiaire de son conseil, opposition à cette contrainte, soutenant avoir régulièrement travaillé et cotisé durant les années 2016, 2017 et 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, auxquelles M. [E] [Y], régulièrement représenté, n'a pas répondu, France Travail anciennement dénommée Pôle Emploi demande au tribunal de :
-Débouter M. [E] [Y] de son opposition à contrainte et de l'ensemble de ses demandes ;
-Condamner M. [E] [Y] à verser à France Travail la somme de 26065,81 euros en remboursement des allocations indûment perçues du 27 novembre 2019 au 30 juin 2021 ;
-Rappeler l'exécution provisoire de droit du jugement à venir ;
-Condamner M. [E] [Y] à payer à France Travail la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont les frais de procédure à intervenir pour l'exécution de la décision à venir.
Au soutien de ses prétentions, France Travail fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil et L.5411-4 et suivants, L.5422-5 et suivants, L.5426-8-2, L.5427-1, R.5312-19, R.5411-6 et suivants, R.5411-7 et R.5426-20 du code du travail et la convention du 14 avril 2017 relative à l'indemnisation du chômage :
-qu'en vertu des articles 3 et 4 du règlement général annexé à ladite convention, l'attribution de l'ARE est notamment subordonnée à la justification d'une durée minimale d'affiliation, ce qui suppose de justifier la réalité des périodes d'emploi salarié déclarées ; qu'en l'espèce, M. [E] [Y] est dans l'incapacité d'apporter la preuve de la perception d'une rémunération effective au titre de ces périodes ; qu'il apparaît de surcroît que les attestations employeurs, contrats de travail et lettres de licenciement qu'il a transmis présentent de troublantes similitudes et incohérences ;
-qu'en vertu des articles 25 et 27 dudit règlement général, faisant application de l'article 1302 du code civil, France Travail est donc bien fondée, en l'absence de preuve de l'emploi déclaré, à se voir rembourser le trop-perçu par M. [E] [Y].
La clôture de la mise en état a été fixée au 2 mai 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 21 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur la demande en remboursement du trop-perçu
En application des articles 1 et 3 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées période d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi; les salariés privés d'emploi doivent notamment justifier d'une période d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l'article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l'espèce, M. [E] [Y] a déclaré avoir successivement occupé le poste de responsable du parc au sein de trois sociétés sur la période ininterrompue du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
S'il convient certes de relever que M. [E] [Y] a adressé à France Travail, parfois très tardivement, un certain nombre de documents pour justifier de la réalité des activités salariés qu'il a déclarées, soit les contrats de travail et bulletins de salaire pour les sociétés LCPL et Tifa, les lettres de licenciement pour les sociétés Him Transport et Tifa, les attestations employeurs et documents de fin de contrat pour les trois sociétés, ces documents révèlent néanmoins de nombreuses incohérences, notamment les suivantes :
-les attestations employeurs sont identiques quant au nombre d'heures travaillées – malgré l'incongruité que constitue la mention de 152 heures travaillées, un temps plein représentant normalement 151,67 heures –, aux salaires, au poste occupé par M. [E] [Y], au motif de la rupture du contrat (licenciement pour fin de chantier), au lieu de travail – situé curieusement à [Localité 5] (94) alors que M. [E] [Y] indique avoir travaillé à [Localité 3] à chaque fois –, à l'absence illégale de versement des indemnités de fin de contrat, au numéro d'agrément de l'employeur, aux fautes d'orthographe et à l'écriture manuscrite ;
-les contrats de travail des sociétés LCPL et Tifa sont identiques, y compris s'agissant de leurs mentions illégales - clause de non-concurrence irrégulière sanctionnée par le versement d'un an de salaire en cas de non-respect par le salarié contre 10 euros par mois en cas de non-respect par l'entreprise – ou saugrenues – clause de suspension du contrat de travail, indemnité de préavis de 8% – et mentionnent un lieu de travail à [Localité 3], en contradiction avec les attestations employeurs ;
-le certificat de travail de la société Tifa mentionne que M. [E] [Y] a occupé un poste de « Responsable Logistic », en contradiction avec le contrat de travail, l'attestation employeur et les bulletins de salaire produits ;
-les lettres de licenciement présentent des différences marginales, sont identiques dans leur structure – nombre et ordre des paragraphes, motif du licenciement et origine de celui-ci (fin de deux contrats importants de sous-traitance), textes cités, mentions finales – et similaires dans les termes employés, coquilles incluses ;
- la signature du gérant de la société LCPL sur le contrat de travail et les documents de fin de contrat diffère sensiblement de celle présente sur la décision de nomination ;
-la lettre de licenciement de la société Him Transport, en date du 17 juin 2017 est signée par son gérant alors même que la société était alors en liquidation judiciaire ;
-les documents de fin de contrat sont identiques ;
-les bulletins de salaire des sociétés LCPL et Tifa font état d'un même salaire brut et d'un même salaire net alors que certaines composantes du salaire diffèrent de même que les salaires nets imposables.
Il résulte de ce qui précède que les documents produits par M. [E] [Y] ne peuvent, compte tenu des incohérences relevées, justifier de la réalité des activités salariées qu'il a déclarées.
Dès lors, faute de justification de cette période d'affiliation passée, M. [E] [Y] a indûment perçu des allocations chômage du 27 novembre 2019 au 30 juin 2021, de sorte qu'il sera condamné à rembourser la somme de 26 065,81 euros à France Travail.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, M. [E] [Y], partie perdante, sera tenu aux dépens, dans la stricte limite de l'article 695 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, M. [E] [Y] sera condamné à verser à France Travail la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement.
En l'espèce, l'exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [E] [Y] à verser à France Travail la somme de 26 065,81 euros ;
CONDAMNE M. [E] [Y] aux dépens, en ce compris les frais d'exécution de la présente décision dans la limite de l'article 695 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [Y] à verser à France Travail la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Véronique FAUQUANT
Me Mamadou KONATE