Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 5 DECEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03327 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEX2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2020 -TJde Paris - RG n° 18/10445
APPELANTE
SELLBY LIMITED
Ayant son siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3] / SUISSE
Représentée par Me Charles BARANEZ de l'AARPI GUELOT & BARANEZ Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R007
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 4] qui élit domicile en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,
situés [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport et Madame Sylvie CASTERMANS Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Sellby Limited qui est une société de droit irlandais est propriétaire d'un bien immobilier situé en France au [Adresse 1].
Par une proposition de rectification en date du 2 juillet 2014, l'administration fiscale a procédé à la taxation de la société Sellby Limited au motif que cette dernière n'avait pas respecté les conditions de l'article 990E.2° du code général des impôts en ne déclarant pas la véritable composition de son actionnariat.
Le 29 décembre 2016, la société Sellby Limited a adressé à l'administration fiscale une réclamation contentieuse qui a donné lieu à une décision de rejet en date du 5 avril 2018.
Par acte d'huissier en date du 2 août 2018, la société Sellby Limited a fait assigner l'administration fiscale aux fins de décharge des taxes et pénalités contenues dans les avis de mise en recouvrement des rectifications ayant fait l'objet de l'avis de mise en recouvrement en date du 25 novembre 2014, de condamner l'administration fiscale aux dépens et à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
- donne acte à l'administration fiscale du dégrèvement de 52 140 euros relatif à la majoration de 40% appliquée en vertu de 1'artic1e 1729 du code général des impôts sur les rappels notifiés à la société Sellby Limited ;
- déboute la société Sellby Limited de sa demande de décharge des taxes et pénalités contenus dans les avis de mise en recouvrement des rectifications ayant fait l'objet de l'avis de mise en recouvrement en date du 25 novembre 2014 ainsi que de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Sellby Limited aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 18 février 2021, la société Sellby Limited a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 9 septembre 2022, la société Sellby Limited demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et, ce faisant de décharger la société Sellby Limited des taxes 2007 à 2013 et pénalités y afférentes et de condamner l'administration fiscale à payer à la société Sellby Limited la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à tous les dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 23 juin 2021, le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris demande à la cour de dire et juger la société Sellby Limited mal fondée en son appel du jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris et de la débouter de toutes ses demandes et, statuant à nouveau, confirmer le jugement entrepris et de dire que que l'équité ne commande pas le paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la société Sellby Limited à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de constater que la disposition du jugement entrepris qui donne acte à l'administration fiscale du dégrèvement de 52 140 euros relatif à la majoration de 40% appliquée en vertu de 1'artic1e 1729 du code général des impôts sur les rappels notifiés à la société Sellby Limited n'est pas critiquée par les parties.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur le respect des dispositions de l'article L.76 B du livre des procédures fiscales
La société Sellby invoque la violation par l'administration fiscale de l'article L 76 B du livre des procédures fiscales LPF faisant valoir que cet article met à la charge de l'administration deux obligations, distinctes d'informer le contribuable sur la teneur et l'origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers, sur lesquels elle s'appuie pour motiver des rectifications et de communiquer au contribuable, qui en fait la demande avant la mise en recouvrement des impositions, les documents qu'elle a ainsi invoqués, dont le non-respect entache la procédure d'irrégularité et entraîne la décharge des impositions fondées sur l'utilisation de ces renseignements et documents.
Elle expose que, par email du 10 janvier 2014 adressé aux avocats de la société Sellby, le service a indiqué détenir des informations relatives à l'actionnariat de la société selon lesquelles celle-ci serait contrôlée par [K] [X] et non par les membres de la famille [B] comme indiqué par la société Sellby dans le cadre du contentieux fiscal relatif à la taxe de 3% pour les années 2001 à 2006 ; que par lettre du 17 janvier 2014 son conseil demandait la communication de ces renseignements obtenus par le service : que par email du 21 janvier 2014, celui-ci indiquait avoir obtenu ses informations auprès d'un serveur web « fame2.bdvp.com », sans toutefois fournir copie des résultats de ses requêtes sur le serveur ; que par email du même jour il faisait savoir qu'il n'avait pu accéder aux dites informations ; que dans la proposition de rectification du 2 juillet 2014, l'administration fiscale justifiait les impositions en litige par la consultation de sites internet « cro.ie » et « fame2bvdep.com » ; que dans ses observations en réponse du 5 septembre 2014, la société Sellby demandait expressément la communication de tout document recueilli auprès des tiers ; que dans sa réponse aux observations 3926 du 30 septembre 2014, en réponse à la demande de communication du contribuable du 5 septembre 2014, l'administration se bornait à transmettre une réponse des autorités fiscales irlandaises, de sorte que la procédure d'imposition de l'espèce est manifestement irrégulière.
Elle souligne, que si les informations librement accessibles au public se situent hors champ de l'obligation de communication de l'article L 76 B, il en va tout autrement dans le cas particulier d'informations recueillies sur internet par l'administration fiscale et pour lesquelles elle n'a pas eu d'accès.
Elle indique ne pas reprocher à l'administration d'avoir refusé l'accès aux sites mais de n'avoir pas respecté l'obligation qui lui était faite par la loi de communiquer les contenus des deux sites.
Elle critique le jugement en ce qu'elle estime que le tribunal, en retenant que les information issues des sites internet n'était pas le fondement des rectifications, le seul fondement étant les renseignements obtenus par les autorités irlandaises, les informations issues des sites internet n'ayant pour seul objet que de déclencher l'enquête, avait statué ultra petita et suppléer les carences de l'administration à faire valoir tel élément argumentatif potentiellement pertinent. ; que ces affirmations sont contredites tant par les termes de la proposition de rectification du 2 juillet 2014 que par les propres constatations du tribunal qui a indiqué que la proposition de rectification en date du 2 juillet 2014 mentionnait que la consultation des sites internet portant sur le registre des sociétés irlandaises et donnant également des informations sur les sociétés anglaises et irlandaises montraient des porteurs de parts qui étaient différents par rapport à ceux figurant sur les déclarations souscrites par la société Sellby Limited.
L'administration expose qu'elle a tiré certains des renseignements ayant conduit au rappel de la consultation des sites internet « www.cro.ie » qui est le registre des sociétés irlandaises etvv« fame.bvdinfo.com » ; que par courriel du 21 janvier 2014 faisant suite à une demande des représentants de la société Sellby, elle a fourni l'adresse de ces deux sites internet, dont la consultation, certes payante, est cependant libre ; qu'il n'est pas contesté que le rappel proposé à la société Sellby Limited s'appuie également sur les informations recueillies auprès de l'administration fiscale irlandaise dans le cadre d'une demande d'assistance administrative internationale dont elle a été régulièrement informée par courrier du 23 avril 2014 et dont les éléments lui ont été communiquée avec la réponse aux observations du contribuable du 30 septembre 2014 ; qu'elle s'est donc conformée tant aux prescriptions de l'article L.76 B du livre des procédures fiscales.
Ceci étant exposé, l'article L.76 B du livre des procédures fiscales dispose que « l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L.57 ou de la notification prévue à l'article L.76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
L'administration fiscale doit informer le contribuable sur la teneur et l'origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers, sur lesquels elle s'appuie pour motiver des rectifications et communiquer au contribuable, qui en fait la demande avant la mise en recouvrement des impositions, les documents qu'elle a ainsi invoqués. Le non-respect par l'administration de l'une ou l'autre de ces deux garanties, qui sont attachées au respect des droits de la défense dans le cadre des opérations de contrôle, constitue une erreur substantielle qui entache la procédure d'irrégularité et entraîne la décharge des impositions fondées sur l'utilisation de ces renseignements et documents.
Les obligations résultant de l'article L.76 B du LPF ne couvrent pas l'intégralité des documents dont peuvent disposer les services de l'administration fiscale mais ceux sur lesquels l'administration se fonde pour établir un redressement et qui sont opposés au redevable et non ceux librement accessibles à toute personne intéressée.
En l'espèce, l'administration fiscale a tiré de la consultation des sites internet « www.cro.ie » qui est le registre des sociétés irlandaises et « fame.bvdinfo.com » certains des renseignements ayant conduit au rappel. Elle a fourni par courrier du 21 janvier 2014 à la société Sellby les adresses de ces sites dont la consultation est certes payante mais libre, la société Sellby ne rapportant pas la preuve de l'impossibilité de consultation.
En outre, le rappel proposé à la société Sellby est également fondé sur les informations recueillies auprès de l'administration fiscale irlandaise dans le cadre d'une demande d'assistance administrative internationale dont la société Sellby a été régulièrement informée par courrier du 23 avril 2014 Le tribunal a donc justement estimé que administration fiscale s'était conformée aux prescriptions de l'article L.76 B du livre des procédures fiscales.
Il ne saurait être fait grief au tribunal d'avoir statué ultra petita et d'avoir suppléer les carences de l'administration à faire valoir tel élément argumentatif potentiellement pertinent en retenant que les information issues des sites internet n'était pas le fondement des rectifications mais les renseignements obtenus par les autorités irlandaises, les informations issues des sites internet n'ayant pour seul objet que de déclencher l'enquête dès lors d'une part que l'appelante n'en tire aucune conséquence et que d'autre part, elle ne rapporte pas la preuve qu'il aurait excédé les limites du litige.
Sur la motivation de la proposition de rectification du 2 juillet 2014
La société Sellby fait valoir que l'examen des éléments communiqués par le service dans sa lettre 3926 du 30 septembre 2014 permet de constater que les documents qu'il a pris en compte pour les rectifications ne comportent aucune information relative à la période 2008 à 2013 ; que la vérificatrice indique, dans sa lettre 2120 du 2 juillet 2014, pour justifier ses rectifications, que les statuts montrent qu'à la date du 21/12/2000 (date des derniers comptes publiés), l'associé était une personne morale.
Elle soutient que la proposition de rectification du 2 juillet 2014 n'est donc pas conforme aux prescriptions de l'article L 57 LPF et, qu'en tout état de cause, elle est dénuée de toute justification rationnelle.
L'administration fiscale expose que les statuts de la société Sellby Limited montrent qu'à la date du 31/12/2000 (date des derniers comptes publiés), l'associé unique était la société [K] [X] et non les cinq associés désignés sur les déclarations n° 2746 souscrites et que cet élément a été confirmé par la réponse apportée le 17 avril 2014 par les autorités fiscales irlandaises à une demande d'assistance administrative effectuée par l'administration ; qu'elle a demandé à plusieurs reprises à la société Sellby Limited de lui donner tous les éléments permettant de reconstituer la chaîne des participations aboutissant aux associés personnes physiques véritables propriétaires de l'appartement sis [Adresse 5], en vain ; que la société ne pouvait ignorer l'inexactitude des déclarations souscrites après mise en demeure puisque les documents juridiques qu'elle dépose au registre des sociétés irlandaises indiquent que l'associé était une personne morale du nom de [K] [X], située à [Localité 6] au Liechtenstein et non les cinq personnes physiques mentionnées dans les déclarations ; que la souscription répétée de déclarations comportant des renseignements inexacts et l'absence de réponse aux demandes de justifications excluent de fait l'entreprise du bénéfice de l'exonération de sorte qu'elle est passible de la taxe en application de l'article 990 E du code général des impôts.
Ceci étant exposé, l'article 990 D du code général des impôts dispose que « les personnes morales qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits ».
L'article 990 E.2° du code général des impôts dispose que cette taxe n'est pas applicable « aux personnes morales qui, ayant leur siège dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs associés à la même date ainsi que le nombre des actions ou parts détenues par chacun d'eux »
L'article L.57 du livre des procédures fiscales dispose que « l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ».
Ainsi, les personnes morales qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.
Certaines de ces personnes morales peuvent être exonérées de cette taxe à condition de déposer :
- soit une lettre d'engagement de communiquer à l'administration 'scale, sur sa demande, la situation et la consistance des immeubles possédés au 1er janvier, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales interposées, l'identité et l'adresse de leurs actionnaires, associés ou autres membres, le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux et la justification de leur résidence 'scale.
Cette lettre doit être déposée dans les deux mois de l'acquisition du bien .
- soit une déclaration annuelle modèle n° 2746 faisant apparaître ces mêmes informations et accompagnée des mêmes justificatifs de résidence 'scale.
Dans le cadre du contrôle du respect de l'engagement souscrit par une personne morale, l'article R*23 B-1 du LPF prévoit :
« 1. Lorsqu'en application du d du 3° de l'article 990 E du code général des impôts, une demande de renseignements et de justifications est faite à une entité juridique, celle-ci dispose d'un délai de soixante jours pour fournir à l'administration l'ensemble de ces renseignements et justifications.
2. Lorsque l'entité juridique a répondu de façon insuffisante à la demande de l'administration,celle-ci lui adresse une mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse à fournir.
3. En l'absence de réponse, ou en cas de réponse insuffisante, dans le délai prévu au 1prorogé le cas échéant du délai prévu au 2, l'entité juridique doit déposer dans un délai de trente jours la déclaration mentionnée à l'article 990 F du code général des impôts au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement prévu au d du 3° du 990 E du même code n'a pas été respecté ainsi qu'au titre des années antérieures non prescrites ».
Les exonérations de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales sont donc des exonérations conditionnelles et la personne morale qui souscrit un engagement dans le cadre de l'article 990 E-3° général des impôts doit respecter cet engagement, c'est à dire fournir les renseignements et les justificatifs demandés dans les délais impartis.
En l'espèce, les statuts de la société Sellby montrent qu'à la date du 31 décembre 2000 (date des derniers comptes publiés), l'associé unique était la société [K] [X] et non non les cinq associés désignés sur les déclarations n° 2746 souscrites. Cet élément a été confirmé par la réponse apportée le 17 avril 2014 par les autorités fiscales irlandaises à une demande d'assistance administrative effectuée par l'administration, celles-ci ayant répondu que pour les exercices 1994 à 2000, la société Selbby Limited avait pour actionnaire unique la société [K] [X] située à [Localité 6] au Liechtenstein. La société Sellby n'a pas répondu aux demandes de l'administration de lui donner donner tous les éléments permettant de reconstituer la chaîne des participations aboutissant aux associés personnes physiques véritables propriétaires de l'appartement sis [Adresse 5].
La société ne pouvait ignorer l'inexactitude des déclarations souscrites après mise en demeure puisque les documents juridiques qu'elle dépose au registre des sociétés irlandaises qui indiquent que l'associé était une personne morale du nom de [K] [X], située à[Localité 6] au Liechtenstein et non les cinq personnes physiques mentionnées dans les déclarations.
Il ne saurait être reproché au service d'avoir insuffisamment motivé la proposition de rectification dès lors que la souscription répétée de déclarations comportant des renseignements inexacts et l'absence de réponse aux demandes de justifications excluent de fait l'entreprise du bénéfice de l'exonération qui est redevable de la taxe en application de l'article 990 E du code général des impôts.
C'est donc à juste titre que le tribunal a jugé que la motivation de l'administration était suffisante et permettait à la société Sellby Limited de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation et que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation devait être écarté.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la société Sellby de sa demande de décharge des taxes et pénalités contenus dans les avis de mise en recouvrement des rectifications ayant fait l'objet de l'avis de mise en recouvrement en date du 25 novembre 2014 ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société Sellby Limited qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens de la présente procédure et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Elle sera condamné, sur ce même fondement, à payer à administration fiscale la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Sellby aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE la société Sellby Limited de sa demande d'indemnité de procédure ;
CONDAMNE la société Sellby Limited à payer au Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 4] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS
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