Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°86/2022
N° RG 21/02811 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RTNK
S.A.R.L. V2LDIS
C/
M. [T] [S]
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 30 JUIN 2022
Le trente Juin deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats,
du vingt quatre Mai deux mille vingt deux, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale,
assisté de Madame Hélène RAPITEAU, Greffier, lors des débats et de Madame Françoise DELAUNAY, Greffier, lors du prononcé
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A.R.L. V2LDIS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit isège
Les Chênes Verts
22850 PLOUHA
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jannick RAOUL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES, substituée par Maître GENEVEE
INTIMEE
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [T] [S]
Chez M et Mme [I]
20 rue Jean Jaurès
56400 LE BONO
Représentée par Monsieur LOUISON, délégué syndical ouvrier
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
FAITS et PROCÉDURE
Saisi d'un litige opposant M. [S] à la SARL V2LDIS, le Conseil de prud'hommes de SAINT -BRIEUC a, par jugement en date du 25 mars 2021:
- dit infondées en droit et injustifiées les demandes et prétentions de M.[S],
- dit et juge infondée sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet,
- déboute M.[S] de l'intégralité de ses demandes:
- au titre du rappel de salaires et du rappel de congés payés afférents,
- au titre du rappel de primes de fin d'année et des congés y afférents,
- constate le paiement par la société V2LDIS de la somme brute de 77,55 euros, soit la somme nette après impôt sur le revenu de 60,48 euros à titre de complément de prime annuelle et lui en décerne acte;
- déboute les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne les parties à supporter chacun pour moitié la somme des entiers dépens.
La cour a été saisie d'un appel formé par M. [S] par courrier posté le 17 avril 2021, reçu au greffe le 20 avril 2021.
Le 5 juillet 2021, le greffe a avisé l'appelant qu'il lui incombe de faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimée n'ayant pas constitué avocat.
La société V2LDIS ayant constitué avocat le 19 juillet 2021, M.[S] lui a fait signifier des conclusions n°1 sur le fond par courrier notifié le 28 juillet 2021.
La société V2LDIS a conclu sur le fond le 30 septembre 2021.
M.[S] a notifié des conclusions n°2 sur le fond par courrier du 1er décembre 2021.
Par conclusions notifiées le 10 mars 2022, la société V2LDIS demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 910-1, 954, 910-4 et 908 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevable la demande subsidiaire contenue dans les écritures de M.[S] notifiées par courrier du 1er décembre 2021, de condamnation de la société V2LDIS au paiement de la somme brute de 4 464,46 euros à titre de rappel de salaire et de la somme de 446,45 euros brut pour les congés payés y afférents,
- déclarer irrecevable la demande infiniment subsidiaire, contenue dans les écritures de M.[S], notifiées par courrier du 1er décembre 2021, de condamnation de la société V2LDIS au paiement de la somme brute de 3 805,57 euros à titre de rappel de salaire et de la somme de 380,56 euros brut pour les congés payés y afférents.
L'employeur fait valoir sur le fondement de l'article 910-1 du code de procédure civile que les conclusions de l'appelant déterminent les prétentions dont la Cour est saisie, c'est à dire l'objet du litige, qu'en application de l'article 954 alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que l'article 910-4 alinéa 1, prévoit que les parties doivent présenter dans les conclusions initiales l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. La société V2LDIS en conclut que M.[S] ne pouvait pas compléter ses prétentions dans ses conclusions n°2 du 1er décembre 2021 par des demandes subsidiaires au-delà du délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile.
Dans des conclusions en réponse notifiées le 28 avril 2022, M.[S] conclut au rejet de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de ses prétentions non visées dans ses premières conclusions au motif que les demandes additionnelles dites ' subsidiaires et infiniment subsidiaires' formulées dans ses conclusions n°2 du 1er décembre 2021, sont recevables sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile en ce qu'elles se rattachent originairement aux demandes initiales formulées le 30 juin 2021 sur la base du contrat de travail et de son exécution, prétentions sur le fond. M.[S] ajoute avoir conclu le 1er décembre 2021 dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile en complétant ses demandes initiales par des demandes additionnelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit qu''à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter dans leurs conclusions mentionnées aux articles 905'2 et 908 à 910 l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Cette irrecevabilité peut être également invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, demeurent recevables dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
Selon l'article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions de l'appelant exigées par l'article 908 sont celles qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus et qui déterminent l'objet du litige.
L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il résulte des conclusions notifiées le 28 juillet 2021 par M.[S] à l'intimée dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile que le salarié a saisi la cour de sa prétention visant à obtenir la condamnation de la société intimée au versement de la somme de 8 491.80 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents, dans le cadre de sa demande en requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet, à l'exclusion de toute autre prétention salariale.
Si M.[S] a complété ses conclusions ultérieures du 1er décembre 2021 d'une demande subsidiaire visant à obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 4 464.64 euros à titre de rappel de salaire et d'une demande infiniment subsidiaire visant à obtenir le paiement de la somme de
3 805.57 euros à titre de rappel de salaire, force est de constater que ces demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires du salarié ne figurent pas dans les conclusions notifiées dans le délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile et qui déterminent l'objet du litige. Il n'est pas démontré ni même allégué par l'appelant que ses nouvelles prétentions sont destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En effet, les demandes formulées au-delà du délai de l'article 908 du code de procédure civile reposaient sur des fondements distincts de la prétention initiale, correspondant pour la demande subsidiaire au respect de la durée minimum conventionnelle de travail d'un salarié à temps partiel et pour la demande infiniment subsidiaire au paiement d'heures complémentaires. Contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, ses demandes nouvelles reposant sur des fondements distincts de celui de la demande originaire, ne peuvent pas s'analyser comme des demandes additionnelles au sens de l'article 70 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que les demandes nouvelles présentées par M.[S] à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire contenues dans les conclusions n°2 notifiées le 1er décembre 2021, doivent être déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes nouvelles présentées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire par M.[S] dans ses conclusions n°2 notifiées le 1er décembre 2021,
DIT que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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