Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Chambre 4-3
Ordonnance n° 2025/ M87
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 30 OCTOBRE 2025
RG 25/06031
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2QU
S.A.S. CHATEAU DES MARTEGAUX
C/
[D] [B]
Copie certifiée conforme délivrée le 30 Octobre 2025 à :
-Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
-Me Romain CHERFILS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
V352
APPELANTE
S.A.S. CHATEAU DES MARTEGAUX, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [D] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
Nous, Robert VIDAL, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
Après débats à l'audience du 14 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 Octobre 2025, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 5 mai 2025;
Vu l'appel interjeté par le conseil de la société [Adresse 6] [Adresse 8] le 19 mai 2025;
Le 23 juillet 2025, la salariée intimée a déposé par voie électronique des conclusions d'incident visant à demander au conseiller de la mise en état de :
« PRONONCER la radiation pour défaut d'exécution de l'appel interjeté par la société CHATEAU DES MARTEGAUX le 19 mai 2025.
CONDAMNER la S.A.S CHATEAU DES MARTEGAUX, à payer à Madame [D] [B], la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Romain CHERFILS, associé de la SELARL LX [Localité 5]».
L'incident a été fixé à l'audience du 14 octobre 2025.
Le 01septembre 2025, Mme [J] [B] a notifié par voie électronique des conclusions visant à :
« CONSTATER que la société CHATEAU DES MARTEGAUX a finalement exécuté le jugement dont appel, postérieurement à la saisine du Conseiller de la Mise en Etat du présent incident aux fins de radiation
- DONNER ACTE à Madame [O] épouse [B] qu'elle se désiste du son incident aux fins de radiation pour défaut d'exécution du jugement dont appel.
- CONDAMNER la S.A.S CHATEAU DES MARTEGAUX, à payer à Madame [D] [B] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Romain CHERFILS, associé de la SELARL LX [Localité 5]».
Le 12 septembre 2025, la société appelante a notifié par voie électronique des conclusions visant à :
« - DONNER ACTE à Mme [B] de ce qu'elle entend se désister de l'incident,
- REJETER la demande de CONDAMNER la S.A.S « CHATEAU DES MARTEGAUX » à payer une quelconque somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- La CONDAMNER au paiement de la somme de 500 € de ce chef, ainsi qu'aux entiers dépens».
MOTIFS
Attendu que le conseil de Mme [J] [B] n'entend pas maintenir l'incident soulevé par ses conclusions du 23 juillet 2025, les condamnations assorties de l'exécution provisoire ayants été réglées le 25 juillet 2025.
L'article 913-3 du code de procédure civile prévoit que le conseiller de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de l'incident soulevé par Mme [J] [B] ;
Déboute les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Laisse les dépens de la procédure sur l'incident à la charge de Mme [J] [B].
Fait à [Localité 5], le 30 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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