Texte intégral
N° RG 21/01128 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KY32
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bernard MERAUD
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-18-1273)
rendu par le Tribunal Judiciaire de Grenoble en date du 04 février 2021
suivant déclaration d'appel du 03 Mars 2021
APPELANTE :
L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bernard MERAUD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMÉS :
M. [C] [I]
né le 26 Novembre 1950 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
M. [X] [I]
né le 01 Septembre 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Mme [M] [I]
née le 25 Mars 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
M. [F] [I]
né le 29 Août 1962 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [A] [I]
né le 21 Août 1938 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
M. [J] [S]
né le 12 Juillet 1948 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [Z] [R]
né le 26 Janvier 1965 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
tous représentés par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 février 2023, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
******
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) de [Localité 3] a pour objet, comme toutes les associations de ce type, d'assurer sur le territoire de cette commune la gestion de la chasse, en regroupant les petites propriétés en un territoire de chasse suffisant pour permettre le développement du gibier et de la faune sauvage ainsi que la régulation des animaux nuisibles. Ces associations sont régies par les articles L. 422-2 et L. 422-6 du code de l'environnement, et doivent adopter un règlement intérieur ainsi qu'un règlement de chasse.
Pour l'année de chasse 2017-2018, l'ACCA de [Localité 3] a tenu une assemblée générale le 27 mai 2017, dont le procès-verbal mentionne en particulier :
que le plan de chasse couvrant d'une part les territoires domaniaux relevant de l'ONF, d'autre part les territoires communaux relevant de l'ACCA portait sur 8 chevreuils, 6 chamois et 10 mouflons,
que "les équipes devront être de 10 personnes maxi",
que "la répartition se fera comme les autres années en divisant le nombre de bêtes par le nombre d'inscrits au plan de chasse."
Se plaignant d'une attitude discriminatoire de l'ACCA de [Localité 3] par différence de traitement et non respect de la règle proportionnelle déterminée lors de l'assemblée générale notamment pour la répartition des bagues, Mrs [C], [X], [F] et [A] [I], Mme [M] [I], M. [S] et M. [R] se disant membres d'une équipe constituée pour la saison de chasse 2017-2018 autour de [C] [I] d'une part, et Mrs [P], [O], [K], [T] et [U] se disant membres d'une équipe constituée pour la même saison de chasse autour de M. [P] d'autre part ont, par acte du 22 mai 2018, assigné cette association de chasse devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour voir constater cette attitude discriminatoire à leur égard et la voir condamner à leur payer, à chacun, la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité de procédure.
Par jugement du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
débouté l'ACCA de [Localité 3] de sa demande de nullité de l'assignation,
dit que les demandeurs ont qualité à agir,
condamné l'ACCA de [Localité 3] à payer à [C] [I], [X] [I], [M] [I], [F] [I], [A] [I], [J] [S] et [Z] [R] :
la somme de 500 € chacun à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice,
la somme de 400 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté les autres demandes,
condamné l'ACCA de [Localité 3] aux dépens,
ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 3 mars 2021, l'ACCA de [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement en intimant seulement Mme [M] [I], Mrs [C], [X], [F] et [A] [I], M. [S] et M. [R].
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées le 18 décembre 2022, elle demande à la cour de :
A titre principal :
prononcer l'irrecevabilité des conclusions des appelants (sic) en ce qu'elles ne respectent pas les prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
annuler le jugement comme ayant été rendu en contradiction avec les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile en tant qu'il n'énonce aucunement dans son dispositif sa décision relative à l'existence d'une prétendue pratique discriminante,
annuler le jugement comme ayant été rendu en contradiction avec les dispositions de l'article 4 et 5 du code de procédure civile en tant qu'il a statué sur une demande qui ne lui était nullement présentée, à savoir retenir une pratique discriminante relativement à la saison de chasse 2017/2018,
annuler le jugement en tant qu'il a constaté, au cours de la saison de chasse 2017/2018, l'existence d'une équipe [I] constituée par les intimés,
annuler le jugement en tant qu'il a constaté une pratique discriminante au détriment de l'équipe [I], inexistante, après avoir constaté l'absence d'une telle pratique au détriment de l'équipe [P],
annuler le jugement en tant qu'il a retenu une pratique discriminante à l'encontre de l'équipe prétendument constituée par les intimés et qu'il a condamné l'ACCA à payer à ces derniers diverses indemnités,
condamner solidairement les intimés aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, pour l'essentiel :
que la demande des demandeurs en première instance portait sur la saison de chasse "2018" ce qui ne pouvait correspondre qu'à la saison 2018/2019 alors que le tribunal a statué sur la saison de chasse 2017/2018 en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile,
qu'il n'est en rien justifié de l'existence d'une "équipe" de chasse constituée autour de M. [I], la liste produite en ce sens par les intimés n'étant pas une liste officielle,
qu'il est rappelé que les équipes sont constituées à partir d'un regroupement de chasseurs par affinité autour d'un chef d'équipe, ce dernier étant nommé par l'assemblée générale,
- - que le Schéma Départemental de gestion Cynégétique de l'Isère prévoit, en page 35, que "tout organisateur de chasse collective (chef d'équipe ou de battue) doit disposer d'une délégation écrite signée par le détenteur du droit de chasse ou par le locataire du lot de chasse dans le cas d'une Forêt Domaniale."
que M. [I] ne justifie pas avoir disposé d'une telle délégation, ce qui démontre qu'il ne pouvait avoir la qualité de chef d'équipe,
que la cour retiendra que l'ensemble des demandeurs en première instance, dont une partie figure présentement parmi les intimés, se trouvait bien, au cours de la saison 2017/ 2018, au sein d'une seule et même équipe,
qu'elle produit le tableau des plans de chasse 2016/2017 puis 2017/2018, qui prouve qu'il n'existait aucune "équipe [I]", M. [I] n'ayant pas été validé comme chef d'équipe par l'assemblée générale,
que le tribunal ne pouvait donc retenir à la fois une absence de discrimination vis-à-vis de l'équipe [P], et une discrimination vis-à-vis de « l'équipe [I] », alors que tous les demandeurs se trouvaient en réalité être membres d'une même équipe,
qu'en toute hypothèse, elle justifie que M. [C] [I] avait fait l'objet, en 2013, d'une interdiction de chasser en forêt domaniale sur l'ensemble du territoire français pendant une durée de cinq ans soit jusqu'au 14 mai 2018,
qu'elle ne pouvait, dès lors, en aucun cas laisser "l'équipe [I]" chasser sur le lot domanial en 2017/2018 sous peine d'y laisser chasser [C] [I], ce qu'elle ne pouvait contrôler,
que, dès lors, la cour ne pourra qu'annuler le jugement, faute de preuve d'une quelconque pratique discriminante.
Mme [M] [I], Mrs [C], [X], [F] et [A] [I], M. [S] et M. [R], par conclusions d'intimés n° 4 notifiées le 3 janvier 2023, demandent à la cour de confirmer partiellement le jugement déféré et de :
constater l'attitude discriminatoire de l'ACCA aux bénéfices de certains de ses membres,
dire et juger qu'en n'octroyant aucune bague de chevreuil, aucun tour dans les territoires domaniaux ainsi qu'aucune bague de chamois ou mouflon pour les saisons 2017/2018 aux intimés, l'ACCA a traité de manière inégalitaire ses membres par rapport aux autres,
dire et juger cette attitude fautive,
condamner l'ACCA de [Localité 3] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de réparation du préjudice subi par chacun des intimés,
DÉBOUTER l'ACCA de [Localité 3] de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER l'ACCA de [Localité 3] au paiement de la somme de 2 500 € à chacun des requérants au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Ils font valoir :
que la répartition du gibier à chasser, représentée par les bracelets de chasse attribués aux membres, doit se faire de façon égalitaire au sein d'une ACCA,
qu'en l'espèce, le fait de ne donner aucune bague à « l'équipe [I] » sur deux saisons de chasse sans raison valable a été discriminatoire,
qu'il en a été de même de la décision visant à empêcher ou interdire à certains chasseurs d'avoir accès à une partie des secteurs de chasse à l'occasion de leur répartition entre les équipes,
que cette attitude est nécessairement fautive et doit donner lieu à la réparation du préjudice subi par les membres qui en ont été victimes,
que bien que l'ACCA ait refusé en l'espèce de faire suite à leur mise en demeure de communiquer la valorisation qu'elle affecte par bague, il semble que celles-ci soient cédées pour 1 000 € l'une,
qu'il convient donc de réparer le préjudice subi à hauteur de 5 000 €.
Ils répliquent aux conclusions adverses :
qu'il n'y a pas lieu à annulation du jugement au regard de l'article 954 du code de procédure civile, la décision condamnant l'ACCA à des dommages-intérêts étant parfaitement exécutable,
que l'ACCA se contredit en prétendant que le tribunal aurait statué ultra petita quant à la période concernée par le litige, alors qu'il n'est mentionné aucune période dans le dispositif du jugement,
mais qu'en toute hypothèse, leur demande ne pouvait porter que sur la saison de chasse 2017/2018 et non pas 2018/2019, dès lors que l'assignation a été délivrée le 22 mai 2018 soit bien avant l'ouverture de la saison 2018/2019,
qu'il ne saurait y avoir nullité du jugement au seul motif qu'il fait état dans les débats d'une "équipe [I] ",
que d'ailleurs tous les demandeurs en première instance, qui étaient au nombre de 12, ne pouvaient faire partie d'une même équipe contrairement à ce qui est soutenu, sauf à violer la décision prise en assemblée générale le 27 mai 2017 selon laquelle les équipes ne devaient pas dépasser 10 membres,
que d'ailleurs l'ACCA est taisante sur la composition des dites équipes, le "Plan de Chasse" 2016 à 2018 qu'elle produit en pièce 10 ne comportant aucun en-tête et n'étant même pas signé, qu'il s'agit d'une preuve faite à soi-même,
que [C] [I] avait subi certes un retrait de son permis de chasse mais pour une durée de 6 mois seulement selon composition pénale validée le 14 mai 2013, et que, pour le surplus, il subissait une interdiction de chasser sur le territoire domanial ce qui ne l'empêchait pas de chasser sur le territoire communal, et encore moins s'agissant des membres de son équipe,
que l'ACCA ne pouvait donc, ainsi, le sanctionner par une attitude que le tribunal a justement considéré comme discriminatoire.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 10 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions
L'ACCA demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de déclarer irrecevables les conclusions des appelants (sic). Or les moyens qu'elle développe à cette fin au 1) de la partie de ses conclusions intitulée "DISCUSSION" concernent les seules conclusions des intimés.
Sa demande est donc mal fondée et il y a lieu de la rejeter.
Sur la demande aux fins de voir annuler le jugement déféré
Aucune nullité ne peut être prononcée si elle n'est expressément prévue par un texte.
Concernant plus particulièrement la nullité d'un jugement, celle-ci ne peut être prononcée que dans les cas où :
s'agissant de ses mentions, l'irrégularité est de celles qui sont sanctionnées par la nullité aux termes de l'article 458 du code de procédure civile,
sur le fond, le juge, en statuant, a violé une règle fondamentale de droit, telle que, par exemple, celle tenant au respect du contradictoire ou encore l'interdiction de statuer ultra petita édictée par l'article 5 du code de procédure civile, le fait d'avoir omis de statuer sur un chef de demande soit infra petita ne pouvant donner lieu qu'à la requête en omission de statuer prévue par l'article 463 du code de procédure civile.
En l'espèce, parmi les moyens énoncés par l'appelante au soutien de sa demande en annulation du jugement, seul celui relatif à la circonstance que le tribunal aurait statué sur une demande qui ne lui avait pas été présentée c'est-à-dire ultra petita est susceptible d'en entraîner la nullité.
En effet, la violation alléguée de l'article 455 du code de procédure civile en ce que le jugement déféré n'énonce pas, dans le dispositif, sa décision relative à l'existence d'une prétendue pratique discriminante relève du dernier alinéa de l'article 455 du même code selon lequel le jugement "énonce la décision sous forme de dispositif", lequel n'est pas visé par la nullité édictée par l'article 458 qui ne concerne que l'alinéa 1er de l'article 455.
Les autres moyens énoncés dans les conclusions de l'appelante (absence d'une "équipe [I]" constituée pour la saison de chasse 2017/2018 et absence de preuve d'une pratique discriminante) ne concernent que le fond du litige et ne sont pas de nature à entraîner la nullité du jugement.
S'agissant du moyen selon lequel le tribunal aurait statué ultra petita, c'est-à-dire sur une demande qui ne lui était pas présentée, c'est par un raisonnement spécieux que l'ACCA de [Localité 3] prétend que le tribunal n'aurait été saisi que de demandes relatives à des pratiques discriminatoires concernant la saison de chasse 2018/2019, sur la seule circonstance que le dispositif de l'assignation et des conclusions des demandeurs mentionnait, s'agissant des pratiques invoquées, "la saison 2018", et sur l'affirmation selon laquelle "une saison de chasse se désigne par le millésime de l'année au cours de laquelle elle débute".
En effet, l'acte introductif ayant saisi le premier juge avait été délivré le 22 mai 2018, et tant cet acte que les conclusions ultérieures des intimés visaient explicitement, dans les faits énoncés et les moyens développés, les plans de chasse 2016/2017 puis 2017/2018 ; en outre, les pièces produites par les appelants concernaient, ainsi que l'a souligné le tribunal, la seule saison de chasse 2017/2018. Il ne saurait donc être raisonnablement soutenu que le tribunal n'était saisi que de demandes concernant la saison de chasse 2018/2019.
Il en résulte que le tribunal n'a pas statué au-delà de ce qui lui était demandé en examinant si, au cours de la saison de chasse 2017/2018, l'ACCA de [Localité 3] avait ou non fait preuve d'une attitude discriminatoire envers certains de ses membres, et il n'y a pas lieu à nullité du jugement de ce chef.
Les autres moyens développés par l'appelante ne pouvant tendre qu'à l'infirmation du jugement qui n'est pas demandée par elle dans le dispositif de ses conclusions, il n'y a pas lieu de les examiner.
Sur les demandes des intimés
# sur les demandes relatives à la constatation de l'attitude discriminatoire de l'ACCA de [Localité 3]
Les intimés demandent à la cour, dans le dispositif de leurs conclusions, de confirmer partiellement le jugement, et de :
'constater l'attitude discriminatoire de l'ACCA au bénéfice de certains de ses membres,
dire et juger qu'en octroyant aucune bague de chevreuil, aucun tour dans les territoires domaniaux ainsi qu'aucune bague de chamois ou mouflon pour les saisons 2017/2018 aux intimés, l'ACCA a traité de manière inégalitaire ses membres par rapport aux autres,
dire et juger cette attitude fautive'.
Certes le tribunal, pourtant saisi d'une demande exprimée dans des termes similaires - sauf en ce qui concernait l'intitulé de la saison de chasse concernée ainsi qu'il a été développé au paragraphe précédent - tant dans l'acte introductif d'instance que dans les conclusions ultérieures des demandeurs, n'a pas, dans le dispositif du jugement déféré, énoncé explicitement de décision relative à une pratique discriminante de l'ACCA de [Localité 3] envers certains de ses membres ni au comportement fautif ainsi allégué, et s'est contenté, sur ce point, de condamner l'ACCA au paiement de dommages-intérêts à certains des demandeurs.
Pour autant, dans les motifs du jugement, le tribunal a largement développé, à partir du milieu de la page 6 de ce jugement, les circonstances le conduisant à constater l'existence d'une pratique discriminante de l'ACCA de [Localité 3] à l'égard des personnes se disant membres de 'l'équipe [I]'et dont il précise ensuite l'identité, la constatation de cette pratique discriminante, et donc implicitement fautive, étant affirmée en toutes lettres au bas de la page 6 et au début de la page 7 du jugement, toujours dans les motifs.
La demande des intimés tend donc, en réalité, à voir réparer l'omission matérielle du dispositif du jugement en ce que le tribunal a omis de reprendre, dans celui-ci, la constatation d'une attitude discriminatoire et fautive de l'ACCA de [Localité 3] alors que celle-ci résultait explicitement des motifs du même jugement.
Il y a donc lieu, restituant à la demande des intimés sur ce point sa véritable qualification en application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, de réparer l'omission matérielle du jugement en complétant son dispositif sur ce point.
# sur l'indemnisation des préjudices
Si les intimés demandent l'infirmation du jugement sur la partie de son dispositif relative aux dommages-intérêts qui leur ont été alloués, ce n'est pas pour en dénier le principe puisque celui-ci est à leur bénéfice, mais seulement pour en contester le montant.
Il n'y a donc pas lieu de revenir sur le principe de cette indemnisation, qui résulte au demeurant de l'attitude discriminante de l'ACCA de [Localité 3] ainsi que développé au paragraphe précédent, étant rappelé qu'ainsi qu'il a été rappelé plus haut, l'appelante ne demande pas l'infirmation du jugement.
Au vu des motifs du jugement, ainsi que des éléments du dossier relatifs à l'attitude discriminante de l'ACCA de [Localité 3] envers Mrs [C], [X], [F] et [A] [I], Mme [M] [I], M. [S] et M. [R] à savoir l'absence totale d'attribution de bagues à ces adhérents pour la saison de chasse 2017/2018, la somme de 500 € allouée par le tribunal à chacun d'eux apparaît suffisante à réparer entièrement leur préjudice, et le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L'ACCA de [Localité 3], qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette les demandes de l'ACCA de [Localité 3] tendant à voir annuler le jugement entrepris.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant et réparant, en application des dispositions des articles 12 et 462 du code de procédure civile l'omission matérielle affectant son dispositif :
Dit que l'ACCA de [Localité 3] a agi de façon discriminante, et par conséquent fautive, envers les intimés dans le cadre de l'attribution des bagues pour la saison de chasse 2017/2018.
Condamne l'ACCA de [Localité 3] à payer à Mme [M] [I], M. [C] [I], M. [X] [I], M. [F] [I], M. [A] [I], M. [S] et M. [R], chacun la somme supplémentaire de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne l'ACCA de [Localité 3] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT