Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 14/07717 - N° Portalis 352J-W-B66-CCY3I
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Mai 2014
JUGEMENT
rendu le 28 juin 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du centre Commercial O’PARINOR sis [Adresse 41] [Localité 36] représenté par son Syndic LA HAMMERSON PROPERTY MANAGEMENT
[Adresse 13]
[Localité 19]
représenté par Maître Valérie DESFORGES de la SELAS ADEMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire A540
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur par police “dommages-ouvrage” n°42346679
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 31]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire C0675
SOCIETE DE CONCEPTION D’ARCHITECTURE & D’URBANISME (SCAU)
[Adresse 9]
[Localité 20]
S.A.R.L. IDRA REALISATIONS
[Adresse 6]
[Localité 21]
représentées par Maître Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire G0706
S.A. SOCIETE DE COORDINATION ET D’ORDONNANCEMENT - SCO
[Adresse 7]
[Localité 22]
S.A. SMA venant aux droits de la SAGENA, ès qualités d’assureur de la société SCO
[Adresse 25]
[Localité 22]
représentées par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0010
S.A. BUREAU VERITAS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 775 690 621
[Adresse 16]
[Localité 28]
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 790 182 786, venantaux droits à compter du1 er janvier 2017 de la société BUREAU VERITAS SA
[Adresse 27],
[Localité 33],
Intervenante volontaire
représentéee par Maître Louis-Michel FAIVRE de la SELEURL FAIVRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0005
S.A.S. SICRA ILE-DE-FRANCE
[Adresse 26]
[Localité 30]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire D1922
S.A. SMA nouvelle dénomination de la S.A SAGENA recherchée en qualité d’assureur de la société SICRA
[Adresse 25]
[Localité 22]
représentée par Maître Carole FONTAINEde la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire G0156
S.A. SMAC
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 682 040 837
[Adresse 4]
[Localité 29]
représentée par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0055
S.A. INDUSTRIELLE DU BETON
[Adresse 43]
[Localité 15]
représentée par Maître Vivien BLUM de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire 570
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société INDUSTRIELLE DU BETON
[Adresse 8]
[Localité 32]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0264
Société KONE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire A0105
SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SMAC
[Adresse 25]
[Localité 22]
SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 25]
[Localité 22]
S.A SMA nouvelle dénomination de la S.A SAGENA ès qualités d’assureur de la société KONE
[Adresse 25]
[Localité 22]
représentées par Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0242
S.A.R.L. ATELIER TOTEM
[Adresse 40]
[Adresse 40]
[Localité 34]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur des sociétés ATELIER TOTEM et SOCIETE DE CONCEPTION D’ARCHITECTURE & D’URBANISME (SCAU) et de la société IDRA INGENIERIE
[Adresse 5]
[Localité 23]
représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire J0073
S.A.R.L. ISOL FLAMME
[Adresse 14]
[Localité 35]
représentée par Maître Pierre AUDOIN de la SCP MICHEL AUDOUIN VERIN GILLET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire PB172
S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur d’ISOL FLAMME
[Adresse 39]
[Localité 24]
Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculées au RCS de Le Mans sous le n° 775 652 126 en qualité d’assureur de la société INTER SERVICE DALLAGE
[Adresse 3]
[Localité 18]
Les MMA IARD SA immatriculées au RCS de Le Mans sous le n°440 048 882 en qualité d’assureur de la société INTER SERVICE DALLAGE
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentées par Maître Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire J0042
Société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur d’ISOL FLAMME
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 17]
représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire R0085
Société INTER SERVICE DALLAGE
[Adresse 10]
[Localité 37]
non comparante
Société CAP BATIMENT
[Adresse 11] à [Localité 42]
[Adresse 11]
[Localité 42] FRANCE
S.A SMA nouvelle dénomination de la S.A SAGENA ès qualités d’assureur de la Société CAP BATIMENT
[Adresse 25]
[Localité 22]
Décision du 28 Juin 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 14/07717 - N° Portalis 352J-W-B66-CCY3I
représentées par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire C0517
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, greffière, à l’audience et de Madame Francine MEDINA, Greffière, à la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 07 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Nadja GRENARD, Vice-Présidente, et par Madame Francine MEDINA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
__________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires du centre commercial O’PARINOR sis à [Localité 36] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a souhaité en 2008 procéder à l’extension du centre commercial O’PARINOR avec la création de mails de circulation sur 2 niveaux et des plateformes de parking en élévation aux niveaux 2 et 3 complétant les niveaux 0 et 1, les reliant avec des passerelles entre le centre commercial et les 3 zones de parking rose, jaune et orange.
Pour les besoins de l’opération de construction, a été souscrite une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Allianz.
Dans le cadre de cette opération de construction, sont notamment intervenues :
la société Hammerson France en qualité de maître d’ouvrage délégué ;la société de conception d’architecture & d’urbanisme (SCAU) en qualité d’architecte, assurée auprès de la MAF ;la société SCO, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, assurée auprès de la SAGENA devenue la SMA ;la société IDRA, en qualité de sous-traitante de la société SCO, assurée auprès de la MAF ; la société BUREAU VERITAS, aux droits de laquelle vient la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique assurée auprès de la SMABTP.
Les travaux ont été confiés à une entreprise générale tous corps d’état, la société SICRA ILE-DE-FRANCE, assurée auprès de la SAGENA (devenue la SMA) qui a sous-traité les travaux aux sociétés suivantes :
le béton préfabriqué en béton armé du lot « structures » à la société INDUSTRIELLE DU BETON « IB » assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ; le lot « étanchéité » à la société SMAC, assurée auprès de la SMABTP ;le lot « travelators » (trottoirs roulants) à la société KONE, assurée auprès de la SAGENA (devenue la SMA) ;le lot « faux-plafonds » à la société CAP BATIMENT, assurée auprès de la SMABTP ;le traitement des joints coupe-feu et dilatation à la société ISOL FLAMME assurée auprès de la MAAF et la société L’AUXILIAIRE ;les travaux de coulage de plancher et dallage à la société INTER SERVICE DALLAGE (ISD) assurée après de la société COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent les MMA,enfin la société ATELIER TOTEM s’est vu confier une mission d’animation d’un comité d’étude pour la réalisation de ce chantier.
La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 30 novembre 2008.
Déplorant l’apparition de différents désordres, le syndicat des copropriétaires a procédé à la déclaration de différents sinistres par courriers des 12 août 2010, 15 novembre 2010 et 9 février 2011 auprès de l’assureur dommage-ouvrage.
En l’absence de mobilisation de sa garantie par l’assureur dommages-ouvrage, le syndicat des copropriétaires a sollicité auprès du juge des référés une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 5 juin 2013, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire qui a été confiée en définitive à M. [R] [F].
L’expert a déposé son rapport le 13 mars 2019.
Engagement de la procédure au fond
Par exploits d’huissier des 5, 7, 12, 13 et 27 mai 2014, le syndicat des copropriétaires du centre commercial O’Parinor, représenté par son syndic la société des centres commerciaux (SCC), a assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris (devenu le tribunal judiciaire) en réparation de ses préjudices, les parties suivantes :
la société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvragela société de conception d’architecture & d’urbanisme (SCAU)la société SCOla société IDRA REALISATIONS la société VERITAS AGENCE SAINT-DENISla société SICRA ILE DE FRANCEla société SMACla société INDUSTRIELLE DE BETON (IB)la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société IBla société KONEla société SAGENA en qualité d’assureur de la société SCO, de la société SICRA et de la société KONEla SMABTP en qualité d’assureur de la société SMAC.
Selon ordonnance du 13 février 2015, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [F].
Par exploit d’huissier du 14 mai 2014, la société KONE a assigné le syndicat des copropriétaires du centre commercial O’Parinor [Adresse 41] [Localité 36] devant le tribunal de grande instance de Bobigny en paiement d’un solde de travaux resté impayé.
Par ordonnance du 21 mai 2015, le juge de la mise en état a ordonné le renvoi de cette instance devant la présente juridiction pour qu’elle soit jugé en même temps que l’instance diligentée par le syndicat des copropriétaires en raison du lien de connexité existant entre les deux instances.
Par exploits d’huissier des 29 novembre 2018, la SMA en sa qualité d’assureur de la société SICRA a appelé en garantie les parties suivantes :
la société ATELIER TOTEMla SCAUla MAF en qualité d’assureur des sociétés ATELIER TOTEM et SCAUla société IB et son assureur la société Axa France Iardla société ISOL FLAMME et ses assureurs la MAAF ASSURANCES et la société L’Auxiliairela société INTER SERVICE DALLAGE et son assureur la société MMA IARD
Par exploits d’huissier du 29 novembre 2018, la société Allianz en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage a appelé en garantie les parties suivantes :
la SCAUla MAF en qualité d’assureur des sociétés SCAU et IDRA INGENIERIEla SCOla société SICRA ILE DE FRANCEla SMA en qualité d’assureur des sociétés SCO, SICRA et KONEla société BUREAU VERITASla SMABTP en qualité d’assureur des sociétés BUREAU VERITAS et SMAC.
Par exploits d’huissier du 2 décembre 2019, la société SICRA ILE-DE-FRANCE a appelé en garantie les parties suivantes :
la société CAP BATIMENTla SMA venant aux droits de la SAGENA
Les instances ont été jointes.
Sur la procédure devant le juge de la mise en état
Selon ordonnance du 9 avril 2021, le juge de la mise en état a :
constaté le désistement d’action du syndicat des copropriétaires du centre commercial O’PARINOR au profit de la société KONE et de son assureur, la SMA ;
rejeté le moyen tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir présenté par la SCAU ;
condamné in solidum la société Allianz Iard, la SCAU, la MAF, la société SCO, la SMA, la société SICRA Ile-de-France, la SMA, la société Bureau VERITAS Construction et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires du centre commercial O’PARINOR les sommes de 624 161 € HT (désordre n° 5) et de 420 822 € HT (désordre n° 9) indexées sur l’indice de coût de la construction BT 01 entre le 13 mars 2019 et le jour de l’ordonnance et celles de 47 892 € H.T. et de 3318€ (travaux d’urgence au titre du désordre n° 5);
condamné in solidum la société SCO, la SMA, la société SICRA Ile de France et la SMA à verser au syndicat des copropriétaires du centre commercial O’PARINOR la somme de 1.198.553 € H.T. indexée sur l’indice de coût de la construction BT 01 entre le 13 mars 2019 et le jour de l’ordonnance et celle de 36 760 € H.T. au titre des frais d’investigation (désordre n° 7);
dit que les intérêts au taux légal dus à compter de l’ordonnance seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
condamné, sur justificatif d’un règlement préalable, in solidum la SCAU, la MAF, la société SCO, la SMA, la société SICRA Ile de France, la SMA, la société Bureau VERITAS Construction et la SMABTP à verser à la société ALLIANZ I.A.R.D. les sommes de 624.161 € HT (désordre n° 5) et de 420 822 € H.T. (désordre n° 9) indexées sur l’indice de coût de la construction BT 01 entre le 13 mars 2019 et le jour de l’ordonnance et celles de 47.892 € HT et de 3 318 € (travaux d’urgence au titre du désordre n° 5) avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance et capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
dit que la SMA est fondée à opposer à la S.A.S. SICRA Ile de France les plafonds et franchises contractuellement prévus ;
laissé à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ;
rejeté les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires du centre commercial O’PARINOR au titre des désordres n° 4, 10,11,12 et 13 ;
rejeté les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires du centre commercial O’PARINOR au titre du désordre n° 7 à l’encontre de la S.A. ALLIANZ Iard;
rejeté les recours en garantie exercés par les constructeurs entre eux ou à l’encontre de sous-traitants ;
rejeté la demande reconventionnelle présentée par la S.A. KONE à l’encontre de la S.A.S. SICRA Ile de France;
rejeté les autres demandes des parties.
Par ordonnance du 9 juillet 2021, le juge de la mise en état, faisant droit à la requête en omission de statuer formée par la SMABTP et complétant ainsi l’ordonnance du 9 avril 2021, a :
dit que la S.M.A.B.T.P. est fondée à opposer à la société Bureau VERITAS les plafonds et franchises contractuellement prévus;
dit que l’ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance et notifiée comme l’ordonnance ;
laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires du centre commercial O’Parinor, représenté par son syndic en exercice, sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire:
A titre principal
condamner in solidum la société SICRA, son assureur la SMA et la société SCO et son assureur la SMA avec la société ALLIANZ à la somme de 1.148.246 € HT au titre du désordre n°4 avec actualisation en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction du 1er trimestre 2019 jusqu’à la date jugement, avec capitalisation postérieurement;
condamner in solidum la société SICRA et son assureur la SMA et la société SCO et son assureur la SMA, la société SCAU et son assureur la MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP avec la société ALLIANZ à la somme de 624.161 € HT au titre du désordre n°5 avec actualisation en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction du 1er trimestre 2019 jusqu’à la date du jugement, avec capitalisation postérieurement, et sous déduction des sommes versées en exécution de l’ordonnance du 9 avril 2021;
condamner in solidum la société SICRA et son assureur la SMA et la société SCO et son assureur la SMA avec la société ALLIANZ à la somme de 1.660.492 € HT au titre du désordre n°7 avec actualisation en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction du 1er trimestre 2019 jusqu’à la date du jugement, avec capitalisation postérieurement, et sous déduction des sommes versées en exécution de l’ordonnance du 9 avril 2021 ;
condamner in solidum les sociétés SICRA et son assureur la SMA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, SCAU et son assureur la MAF, SCO et son assureur la SMA avec la compagnie ALLIANZ à la somme de 420.822 € HT au titre du désordre n°9 avec actualisation en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction du 1er trimestre 2019 jusqu’à la date du jugement, avec capitalisation postérieurement, et sous déduction des sommes versées en exécution de l’ordonnance du 9 avril 2021 ;
condamner in solidum les sociétés SICRA et son assureur la SMA, et SCO et son assureur la SMA avec la compagnie ALLIANZ à la somme de 83.907 € HT au titre du désordre n°10 avec actualisation en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction du 1er trimestre 2019 jusqu’à la date du jugement, avec capitalisation postérieurement;
condamner in solidum la société SICRA et son assureur la SMA avec la société ALLIANZ à la somme de 7.227 € HT au titre du désordre n°11 avec actualisation en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction du 1er trimestre 2019 jusqu’à la date du jugement, avec capitalisation postérieurement ;
condamner in solidum les sociétés SICRA et son assureur la SMA et SCO et son assureur la SMA avec la compagnie ALLIANZ à la somme de 389.827 € HT au titre du désordre n°12 avec actualisation en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction du 1er trimestre 2019 jusqu’à la date du jugement, avec capitalisation postérieurement ;
condamner in solidum les sociétés SICRA et son assureur la SMA et SCO et son assureur la SMA avec la compagnie ALLIANZ à la somme de 64.498 € HT au titre du désordre n°13 avec actualisation en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction du 1er trimestre 2019 jusqu’à la date du jugement, avec capitalisation postérieurement ;
condamner la société ALLIANZ, assureur dommage-ouvrage, aux intérêts de droit majorés du double sur la somme de 5.103.111 € HT actualisée en fonction de l’indice BT 01 à la date du jugement et avec capitalisation postérieurement, et sous déduction des sommes versées en exécution de l’ordonnance du 9 avril 2021
condamner in solidum la société SCAU et son assureur la MAF, la société SCO et son assureur la SMA, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, la société SICRA ILE DE FRANCE et son assureur la SMA avec la compagnie ALLIANZ à la somme de 51.210 € HT au titre des travaux d’urgence et à celle de 98.058 € HT au titre des mesures d’investigation, et sous déduction des sommes versées en exécution de l’ordonnance du 9 avril 2021.
condamner in solidum la société SCAU et son assureur la MAF, la société SCO et son assureur la SMA, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, la société SICRA ILE DE FRANCE et son assureur la SMA avec la compagnie ALLIANZ à la somme de 554.663 € HT au titre des installations de chantier, des travaux et prestations divers.
A titre subsidiaire
condamner in solidum, au titre du désordre n°4, la société SICRA et la société SCO au paiement de la somme de 1.148.246 € HT avec actualisation en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction du 1er trimestre 2019 jusqu’à la date du jugement, avec capitalisation postérieurement ;
condamner in solidum, au titre du désordre n°5, les sociétés SICRA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société SCO, et la société SCAU, au paiement de la somme de 624.161 € HT avec actualisation en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction du 1er trimestre 2019 jusqu’à la date de l’ordonnance et avec capitalisation postérieurement.
condamner in solidum, au titre du désordre n°7, la société SICRA et la société SCO à la somme de 1.660.492 € HT avec actualisation en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction du 1er trimestre 2019 jusqu’à la date du jugement, avec capitalisation postérieurement, et sous déduction des sommes versées en exécution de l’ordonnance du 9 avril 2021;
condamner in solidum, au titre du désordre n°9, les sociétés SICRA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la société SCO et la société SCAU, au paiement de la somme de 420.822€ HT avec actualisation en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction du 1er trimestre 2019 jusqu’à la date de l’ordonnance et avec capitalisation postérieurement ;
condamner in solidum, au titre du désordre n°10, les sociétés SICRA et SCO au paiement de la somme de 83.907 € HT avec actualisation en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction du 1er trimestre 2019 jusqu’à la date du jugement, avec capitalisation postérieurement ;
condamner in solidum, au titre du désordre n°11, la société SICRA à la somme de 7.227 € HT avec actualisation en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction du 1er trimestre 2019 jusqu’à la date du jugement, avec capitalisation postérieurement, et sous déduction des sommes versées en exécution de l’ordonnance du 9 avril 2021 ;
condamner in solidum, au titre du désordre n°12, les sociétés SICRA et SCO à la somme de 389.827 € HT avec actualisation en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction du 1er trimestre 2019 jusqu’à la date du jugement, avec capitalisation postérieurement ;
condamner, au titre du désordre n°13, les sociétés SICRA et SCO à la somme de 64.498 € HT avec actualisation en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction du 1er trimestre 2019 jusqu’à la date du jugement, avec capitalisation postérieurement ;
condamner in solidum les sociétés SICRA, SCO, SCAU, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à la somme de 98.058€ HT au titre des mesures d’investigation et 51.210 € HT au titre des travaux d’urgence et sous déduction des sommes versées en exécution de l’ordonnance du 9 avril 2021 ;
condamner in solidum les sociétés SICRA, SCO, SCAU, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à la somme de 554.663 € HT au titre des installations de chantier, des travaux et prestations divers.
En tout état de cause,
juger que l’ensemble de ces condamnations seront prononcées en deniers ou quittances, et en tenant compte des sommes déjà perçues en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 avril 2021.
débouter l’ensemble des défendeurs de leurs demandes ;
condamner in solidum les parties défenderesses à lui payer la somme de 20.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Valérie Desforges, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, aux termes desquelles la société Allianz Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite de voir :
A titre principal
débouter le syndicat des copropriétaires du Centre Commercial O’PARINOR de sa demande de condamnation au titre des désordres 4, 7, 11 et 13 ;
A titre subsidiaire,
limiter tout éventuelle condamnation à un intérêt majoré aux seuls dommages suivants:
dommage 10 : du 17 février 2011 (J+90) jusqu’au 21 août 2012. dommage n°12 : du 17 février 2011 (J+90) jusqu’au 21 août 2012.
débouter tous constructeurs ou assureurs de toutes leurs demandes formées à son encontre ;
prononcer toutes condamnations en deniers et quittances.
condamner in solidum la société SCAU et son assureur la MAF, la société SCO et son assureur la SMA, la société BUREAU VERITAS et son assureur la SMABTP, la société SICRA et son assureur la SMA à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal qu’intérêts et frais, avec intérêts au taux légal et anatocisme de ces intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil, et ce, sur simple justificatif de règlement.
Sur les demandes accessoires
débouter toutes parties de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
condamner toute partie succombant aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître Samia DIDI MOULAI et lui payer la somme de 5 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022, aux termes desquelles la société SCAU et la société IDRA INGENIERIE venant aux droits de la société IDRA REALISATIONS sollicitent de voir :
Sur la demande du syndicat de copropriété du Centre Commercial O’PARINOR,
débouter le syndicat de copropriété du Centre Commercial O’PARINOR et toutes autres parties de l’intégralité des demandes formées tant en principal qu’en accessoire à l’encontre des so-ciétés SCAU et IDRA INGENIERIE,
Subsidiairement,
condamner la SMA, la société SMAC, la société SICRA, la SMABTP, la société SCO, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, CAP BATIMENT, la société ISD, les MMA, la société INDUSTRIELLE DU BETON, AXA FRANCE IARD, ISOL FLAMME, la MAAF ASSURANCES, l’AUXILIAIRE, la société SICRA ILE DE FRANCE, à tenir les sociétés SCAU et IDRA INGENIERIE quittes et indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
Sur l’appel en garantie de la société SCO et de son assureur SMA à l’encontre de la société IDRA INGENIERIE,
déclarer l’appel en garantie irrecevable ;
débouter la société SCO et de son assureur SMA de leur appel en garantie,
condamner la société SCO et son assureur la SMA aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
En tout état de cause,
condamner tout succombant à leur payer la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 février 2022, aux termes desquelles la société SCO et son assureur la SMA sollicitent de voir :
limiter la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires O’PARINOR aux sommes arrêtées par l’Expert judiciaire soit 3.592.475 € HT, outre 12% au titre de la maîtrise d’œuvre, de l’assurance dommages-ouvrage et des frais de coordination et de contrôle technique ;
condamner la société ALLIANZ, en qualité d’assureur dommages-ouvrage à prendre en charge la somme de 148.855 € HT, au titre d’investigations, travaux d’urgence et honoraires et frais d’expertise conformément au rapport d’expertise ;
limiter toute condamnation de la Société SCO et/ou de son sous-traitant IDRA à 662.077 € HT tel qu’arrêté par l’Expert judiciaire ;
déduire de toute condamnation prononcée contre elles, les sommes déjà réglées en exécution de l’Ordonnance du juge de la mise en état du 9 avril 2021, soit 666.900,53 €;
Dans les rapports entre les Sociétés SCO et IDRA,
condamner la société IDRA et son assureur, la MAF, à prendre en charge au moins 40% des sommes mises à la charge de la maîtrise d’œuvre d’exécution (SCO et IDRA) à hauteur de 662.077 € HT par l’Expert judiciaire, soit 264.830,80 € ;
Dans les rapports avec les autres parties,
déclarer ses appels en garantie formés à l’encontre de la société l’AUXILIAIRE, recherchée en qualité d’assureur de la société ISOL FLAMME et de la société IDRA, ainsi qu’à l’encontre de toutes les autres parties recevables et non prescrits ;
condamner la SMAC, la société SICRA IDF, la SCAU et son assureur, la MAF, le BUREAU VERITAS, la société CAP BATIMENT, la société KONE et son assureur, la SMA, la société INDUSTRIELLE BETON et son assureur AXA FRANCE IARD, la société ISOL FLAMME et ses assureurs L’AUXILIAIRE et la MAAF ASSURANCES, la société INTER SERVICE DALLAGE et son assureur, les MMA IARD, et la Société IDRA et son assureur, la MAF, à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre dans les proportions retenues par l’expert judiciaire ;
limiter toute condamnation de la SMA en application des plafonds et franchises opposables à son assuré au titre des garanties obligatoires, et erga omnes s’agissant des garanties facultatives ;
condamner le syndicat des copropriétaires O’PARINOR ou toute partie succombante à leur régler la somme de 2.500 € chacune autre titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane LAMBERT, Avocat au Barreau de PARIS (C0010).
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, aux termes desquelles la société SICRA Ile-de-France sollicite de voir :
A titre principal
débouter le syndicat des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL O’PARINOR et toute autre partie de l’intégralité des demandes formées tant au principal qu’à l’accessoire, à son encontre ;
À titre subsidiaire
déduire des sommes susceptibles d’être allouées au syndicat des Copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL O’PARINOR le montant de la provision réglée en exécution de l’ordonnance d’incident du 9 avril 2021, et dire que les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de SICRAILE-DE-FRANCE s’entendront en deniers ou quittances;
limiter toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de la somme de 1.211.031,36 euros HT tel qu’évaluée par l’expert judiciaire ;
déclarer ses appels en garantie recevables ;
condamner la SMA, assureur de SICRA ILE-DE-FRANCE, la société SMAC et son assureur la SMABTP, la société SCAU et son assureur la MAF, la société SCO et son assureur la SMA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, la société CAP BÂTIMENT et son assureur la SMA, la société ISD et son assureur MMA, la société INDUSTRIELLE DU BETON et son assureur AXAFRANCE IARD, la société ISOL FLAMME et ses assureurs MAAF ASSURANCES et L’AUXILIAIRE, la société KONE et son assureur la SMA à la garantir indemne la société SICRA ILE-DE-FRANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
A titre plus subsidiaire
condamner la SMA, assureur de SICRA ILE-DE-FRANCE, la société SMAC et son assureur la SMABTP, la société SCAU et son assureur la MAF, la société SCO et son assureur la SMA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, la société CAP BÂTIMENT et son assureur la SMA, la société INTER SERVICE DALLAGES et son assureur MMA, la société INDUSTRIELLE DU BETON et son assureur AXA FRANCE IARD, la société ISOL FLAMME et ses assureurs MAAF ASSURANCES et L’AUXILIAIRE, la société KONE et son assureur la SMA à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans les proportions retenues par l’Expert Judiciaire ;
En tout état de cause
condamner tout succombant à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens dont distraction au profit de Maître Sandrine DRAGHI ALONSO.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 février 2022, aux termes desquelles la SMA en qualité d’assureur de la société SICRA Ile-de-France sollicite de voir :
A titre principal,
débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre et en conséquence condamner le syndicat des copropriétaires à rembourser à la SMA la somme de 1.178.570,61€ versée en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 avril 2021 ;
A tout le moins,
limiter toute condamnation des défendeurs à la somme de 3 592 475 € HT au profit du syndicat des copropriétaires demandeur, en ce compris les condamnations d’ores et déjà mises à leur charge par ordonnance du juge de la mise en état du 9 avril 2021.
Et plus particulièrement,
limiter sa condamnation aux sommes suivantes :
désordre n°4: Etanchéité au droit des joints de dilatation : 153 783 € (soit 15% de 1.025.220 € HT) ; désordre n°5: Faux plafonds : 83 592, 75 € (soit 15% de 557.285 € HT) désordre n°6 : Travelator rose :0 € désordre n°7: Reprise gros œuvre : 43 948 € (20% de 219 744€) ; Charpente métallique : 340 474, 40 € (70% de 486.392 € HT) : Serrurerie : 218 400, 60 € (soit 30% de 728.002 € HT)désordre n°9: Etanchéité : 56 360 , 10 € (soit 15% de 375.734 € HT) : désordre n°10: Désordres sur corbeaux : 11 237, 55 € (soit 15% de 74.917 € HT) : désordre n°11: Eclatement tête de poteau : 967, 95 € (soit 15% de 6.453 € HT): désordre n°12 : Joints de dilatation niveau couvert :52 209 € (soit 15% de 348.060 € HT) ; désordre n°13 : Déblocage des joints de dilatation: 5 827, 35€ (soit 15% de 38.849 € HT).
A titre subsidiaire,
condamner in solidum la société SMAC, la société SCO, la société IDRA et son assureur la MAF, la société SCAU et son assureur la MAF, la Société INDUSTRIELLE DU BETON (IB), et son assureur, AXA France, la société KONE, la société ISOL FLAMME et ses assureurs, la MAAF et L’AUXILIAIRE, la société CAP BATIMENT, la société INTER SERVICE DALLAGE et son assureur les MMA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
Et plus particulièrement,
Concernant le Désordre n°4 : Etanchéité au droit des joints de dilatation : 1.025.220 € HT :
condamner in solidum la société SMAC, la société SCO, la société IDRA et la MAFà la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au titre, notamment, de ce poste de réclamation, la condamnation finale de SICRA (et donc de son assureur, la SMA SA) ne pouvant excéder 153 783 € (soit 15% de 1.025.220 € HT)
Concernant le Désordre n°5 : Faux plafonds :557.285 € HT :
condamner in solidum la société CAP BATIMENT , BUREAU VERITAS, la société SCO et son sous-traitant IDRA, la société SCAU et la MAF à la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au titre, notamment, de ce poste de réclamation, la condamnation finale de SICRA (et donc de son assureur, la SMA SA) ne pouvant excéder 83 592, 75 € (soit 15% de 557.285 € HT) ;
condamner, la société CAP BATIMENT, BUREAU VERITAS, la société SCO et son sous-traitant IDRA, la société SCAU et la MAF à la garantir de la somme de 174 390, 21 € versées à titre de provision en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 09/04/2021.
Concernant le Désordre n°6 : Travelator rose : 99.000 €HT :
condamner la société KONE à la garantir intégralement de toute condamnation qui viendrait à être mise à sa charge pour ce poste de réclamations.
Concernant le Désordre n°7 : 1 434 138 € (219 744 €+ 486 392€+728 002€) :
CONCERNANT LA REPRISE GROS- ŒUVRE DES PASSERELLES : 219 744 € HT:
condamner in solidum, la société SMAC, la société SCAU, BUREAU VERITAS, la société SCO, la société IDRA et la MAF à la garantir intégralement lde toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au titre, notamment, de ce poste de réclamation, la condamnation finale de SICRA (et donc de son assureur, la SMA SA) ne pouvant excéder 43 948, 80 € (soit 15% de 219 744 € HT) ;
CONCERNANT LA CHARPENTE MÉTALLIQUE :486.392 € HT :
condamner, in solidum, la société SCO, la société IDRA et la MAF à la garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au titre, notamment, de ce poste de réclamation.
CONCERNANT LA SERRURERIE : 728.001 € HT :
condamner le syndicat des copropriétaires à conserver à sa charge la somme de 364 005,50€;
condamner, in solidum, la société SCO, la société IDRA et la MAF à la garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au titre, notamment, de ce poste de réclamation.
En tout état de cause,
condamner le syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 364 005, 50 € (sur les 895.069,11€ versée à titre de provision en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 09/04/2021) correspondant aux sommes devant rester à sa charge;
condamner la société SMAC, BUREAU VERITAS, la société SCO et son sous-traitant IDRA, la société SCAU et la MAF à la garantir intégralement de la somme de 531 063, 61 € (895.069,11€- 364 005, 5 €) versée à titre de provision en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 09/04/2021.
Concernant Désordre n°9 : Etanchéité : 375 734 € proposés par l’expert judiciaire
condamner la société SMAC, BUREAU VERITAS, la société SCO et son sous-traitant IDRA, la société SCAU et la MAF à la garantir intégralement de toute condamnation de ce chef de réclamation et plus particulièrement, à la garantir intégralement de la somme de 435 782,85 € versée à titre de provision en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 09/04/2021.
Concernant le Désordre n°10 : Désordres sur corbeaux : 74.917 € HT:
condamner la société IB (INDUSTRIELLE DU BETON) et son assureur AXA France IARD, la société SCO et son sous-traitant IDRA et la MAF à relever et garantir intégralement la SMA SA, de toute condamnation de ce chef de réclamation.
Concernant le Désordre n°11 : Eclatement tête de poteau : 6.453 € HT:
condamner le syndicat des copropriétaires à conserver à sa charge la somme de 3 226,50€ ;
condamner la société IB (INDUSTRIELLE DU BETON) et son assureur AXA France IARD, la société SCO et son sous-traitant IDRA et la MAF à la garantir intégralement de toute condamnation de ce chef de réclamation.
Concernant le Désordre n°12 : Joints de dilatation niveau couvert : 348.060 € HT :
condamner la société ISOL FLAMME et son assureur la MAAF, la société SCO et son sous-traitant IDRA et la MAF à la garantir intégralement de toute condamnation de ce chef de réclamation.
Concernant le Désordre n°13 : Déblocage des joints de dilatation : 38.849 € HT :
condamner la société INTER SERVICE DALLAGE et son assureur les MMA, la société SCO et son sous-traitant IDRA et la MAF à la garantir intégralement de toute condamnation de ce chef de réclamation.
En tout état de cause,
dire que toute condamnation interviendra déduction faite des franchises opposables à son assuré pour les garanties obligatoires et aux tiers lésés s’agissant des garanties facultatives,
condamner le syndicat des copropriétaires ou toute partie succombante, à lui payer la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à prendre à sa charge les entiers dépens de l’article 699 du Code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 septembre 2021, aux termes desquelles la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS sollicite de voir :
A l’égard de la société BUREAU VERITAS
déclarer irrecevable toute réclamation maintenue à l'encontre de la société BUREAU VERITAS SA, et sans effet sur la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
débouter les demandes formées contre la société BUREAU VERITAS SA ,
A l’égard de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS
débouter les parties de leurs demandes formées à son encontre ;
limiter les condamnations aux sommes retenues par l’expert judiciaire à savoir la somme de 3.978.487 € HT sujétions complémentaires comprises,laisser à la charge de la société Allianz Assureur dommages-ouvrage la somme de 148.855 € retenue par l'expert au titre des frais complémentaires ;
dire que les montants alloués le cas échéant à titre complémentaire au syndicat des copropriétaires du centre commercial O'PARINOR et mis à la charge des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs devront être répartis au prorata de leur implication, à savoir pour ce qui concerne le contrôleur technique 4,07 % du coût total des frais de reprise,
débouter la société Allianz de sa demande en garantie au titre du coût de la sanction qui serait éventuellement mise à sa charge portant sur les intérêts légaux au taux double,
Subsidiairement,
condamner les sociétés SCAU avec la MAF, SCO avec la SMA SA, SICRA avec la SMA à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires, dans les proportions retenues par l'expert judiciaire, Monsieur [F],
condamner le syndicat des copropriétaires du Centre Commercial O'PARINOR outout succombant à lui verser la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Louis-Michel FAIVRE.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, aux termes desquelles la SMABTP en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sollicite de voir :
A titre principal
débouter les parties de leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire
condamner solidairement, au titre des désordres n°5, 7 et 9, la société SCAU et son assureur la MAF, ainsi que les sociétés SICRA et SMAC à :
lui rembourser toutes les sommes qu’elle a été contrainte de régler titre provisionnel au Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial O’PARINOR et/ou à la société ALLIANZ IARD, en exécution de l’Ordonnance du Juge de la mise en état rendue le 9 avril 2021 ;
à la garantir du surplus de toutes les condamnations susceptibles d’être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires, au profit du syndicat des copropriétaires du Centre Commercial O’PARINOR et/ou de toutes autres parties ;
A titre subsidiaire
condamner solidairement, au titre du surplus des désordres, la société SCAU et son assureur la MAF, la société SICRA, la société INDUSTRIELLE DE BETON et son assureur la société AXA France IARD, la société CAP BATIMENT, la société SMAC, la société ISO FLAMME et ses assureurs la MAAF et l’AUXILIAIRE, la société INTER SERVICES DALLAGE et son assureur les MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS ainsi que la société SCO à relever et garantir indemne la SMABTP de toutes les condamnations susceptibles d’être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires, au profit du Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial O’PARINOR ou de toutes autres parties ;
limiter toutes condamnations de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dans les proportions du partage des responsabilités proposés par l’Expert judiciaire ;
En tout état de cause :
débouter les parties de leurs demandes de condamnations solidaires et/ou in solidum non justifiées en présence de fautes de nature distinctes à l’origine de la survenance de divers désordres et préjudices également distincts ;
faire application des plafonds et franchises de garantie prévus au contrat d’assurance de la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
condamner toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paul-Henry LE GUE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et à verser à la SMABTP la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 novembre 2021, aux termes desquelles la SMAC sollicite de voir :
déclarer irrecevable la demande en garantie in solidum présentée par la société SICRA ou par toute autre partie à son encontre ;
débouter toutes parties de leurs demandes formées à son encontre ;
condamner la société SICRA, la société SCAU et la société Bureau VERITAS à la garantir de toute condamnation prononcée au titre du désordre n° 9 ( « non-conformité du dallage ») ;
condamner in solidum la société SCAU et la société SICRA à la garantir de toute condamnation prononcée au titre du désordre n° 3 (« défaut d’étanchéité des joints de dilatation », et 11 (« éclatement en tête de poteaux ») ;
condamner in solidum la société SICRA, la société SCO, la société SCAU et la société Bureau VERITAS au titre des demandes annexes du syndicat des copropriétaires ;
condamner la société SICRA à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, aux termes desquelles la SMABTP en qualité d’assureur de la SMAC sollicite de voir
A titre principal
débouter les parties de leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire
condamner solidairement, au titre des désordres n°3, 4, 9 et 11, la société SCAU et son assureur la MAF, ainsi que les sociétés SICRA, SCO et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires, au profit du syndicat des copropriétaires du Centre Commercial O’PARINOR ou de toutes autres parties ;
condamner solidairement, au titre du surplus des désordres, la société SCAU et son assureur la MAF, la société SICRA, la société INDUSTRIELLE DE BETON et son assureur la société AXA France IARD, la société CAP BATIMENT, la société ISO FLAMME et ses assureurs la MAAF et l’AUXILIAIRE, la société INTER SERVICES DALLAGE et son assureur les MMA IARD venant aux droits de la Société COVEA RISKS, la société SCO et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à la garantir de toutes les condamnati ons susceptibles d’être mises à sa charge en principal, intérêts, fraiset accessoires, au profit du syndicat des copropriétaires du Centre Commercial O’PARINOR ou de toutes autres parties ;
limiter sa condamnation selon la part de responsabilité proposée par l’Expert judiciaire ;
En tout état de cause
débouter les parties de leurs demandes de condamnations solidaires et/ou in solidum non justifiées en présence de fautes de nature distinctes à l’origine de la survenance de divers désordres et préjudices également distincts ;
faire application des plafonds et franchises de garantie prévus au contrat d’assurance de la société SMAC ;
condamner toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paul-Henry LE GUE, conformément aux dispositi ons de l’arti cle 699 du Code de procédure civile, et à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, aux termes desquelles la société L’Industrielle du Béton sollicite de voir :
déclarer irrecevables les demandes formées par la société SICRA Idf et son assureur la SMA à son encontre en raison de la prescription ;
déclarer irrecevables les demandes formées par la société SCO et son assureur la SMA, la société Atelier Totem et la MAF à son encontre en raison de la prescription
débouter les parties de leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
limiter toute condamnation prononcée à l’encontre de cette dernière à la somme de 73.559,72 € au titre des travaux de réfection ;
limiter le montant de la condamnation qui pourrait être prononcées au titre des frais d’investigations et travaux d’urgence à la somme de 2.992,50 €.
ramener les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportion ;
limiter le montant de la condamnation qui pourrait être prononcées au titre des dépens, incluant le montant des frais d’expertise et de l’article 700 du Code de procédure civile en proportion entre le montant des désordres mis à la charge de la société L’INDUSTRIELLE DU BETON et le montant total des désordres.
condamner les différents défendeurs à la garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge dépassant le quantum retenu par l’expert.
condamner la Société AXA France à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, sous déduction de sa franchise.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 février 2022, aux termes desquelles la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société L’Industrielle du Béton sollicite de voir :
déclarer irrecevables les demandes formées par la société Sicra idf et son assureur la SMA en raison de la prescription ;
déclarer irrecevables les demandes formées par la société SCO et son assureur la SMA à son encontre en raison de la prescription ;
dire que sa responsabilité ne peut être recherchée que pour les désordres 10 et 11 selon la nomenclature de l’expert [F] affectant les corbeaux des poteaux de béton fabriqués et mis en œuvre par cette dernière alors que les autres désordres sont étranger à sa sphère d’intervention ;
débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes à ce titre fondée sur la garantie décennale au titre des désordres 10 et 11 ;
débouter les sociétés SICRA ILE DE FRANCE, SMA, SCO et SMA, TOTEM et MAF, de leur demande en garantie formée à son encontre et à l’encontre de son assurée ;
la dire fondée à opposer aux tiers comme à son assuré les limites de sa garantie et notamment l’absence de garantie des désordres qui ne relèveraient pas de la responsabilité décennale des constructeurs et qu’elle est fondée à opposer aux tiers comme à l’assuré sa franchise de 10% alors que la société INDUSTRIELLE DU BETON est intervenue en qualité se sous-traitante;
limiter tout condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD à la somme de 55.169,82 €, franchise déduite ;
condamner en toute hypothèse la société INDUSTRIELLE BETON à la garantir à hauteur du montant de sa franchise de 10% ;
En tout état de cause,
condamner in solidum la société SICRA-ILE DE-FRANCE, la SMA, la société SCO et son assureur la SMA à la garantir de toute condamnation à hauteur de leur part de responsabilité telle que retenue par l’expert ;
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société ALLIANZ IARD, la Société SICRA-ILE DE-FRANCE la Société SCO, et la SMA, la Société TOTEM et la MAF à lui payer une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par la SELAS KARILA.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 septembre 2021, aux termes desquelles la société CAP BATIMENT et son assureur la SMA sollicitent de voir :
débouter la société SICRA et son assureur la SMA et toutes parties de leur appel en garantie formées à leur encontre ;
débouter les parties de toutes demandes de condamnation solidaire ou in solidum formées à leur encontre ;
Subsidiairement,
condamner la société SICRA, la société SCO, la société SCAU, la SMAC et leurs assureurs respectifs à les garantir de toute condamnation susceptible d’être mise à leur charge,
dire que la SMA SA ne saurait être tenue au-delà des termes et des limites de la police souscrite auprès d’elle notamment de la franchise opposable,
condamner tout succombant à leur payer une somme de 3.000 € au titre des dispositions des frais irrépétibles et aux dépens dont distraction au profit de l’AARPI d’HERBOMEZ, LAGRENADE & ASSOCIES, Maître Aymeric d’HERBOMEZ.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 novembre 2021, aux termes desquelles la société KONE sollicite de voir :
condamner la société Sicra Idf à lui payer la somme de 59 603, 11 € ;
condamner la société Sicra idf à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022 aux termes desquelles la SMA en qualité d’assureur de la société KONE sollicite de voir :
constater que la responsabilité de la société KONE n’a été retenue par l’expert judiciaire qu’au titre du seul désordre n°6 lié au dysfonctionnement du travelator rose, dont le coût des travaux de remplacement, frais annexes et préjudices a été chiffré à la somme totale de 154.106,47 € HT;
constater qu’elle a désintéressé le syndicat des copropriétaires du Centre Commercial O’PARINOR en exécution d’un protocole d’accord, à hauteur de la somme de 154.106,47 € HT au titre du désordre n°6 ;
débouter les parties de leurs demandes formées à son encontre ;
débouter les parties de leurs demandes de condamnations solidaires et/ou in solidum non justifiées en présence de fautes de natures distinctes à l’origine de la survenance de divers désordres et préjudices également distincts ;
faire application des plafonds et franchises de garantie prévus au contrat d’assurance de la Société KONE ;
condamner toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paul- Henry LE GUE, et à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 septembre 2021 aux termes desquelles la société ATELIER TOTEM et la MAF en sa triple qualité d’assureur des sociétés TOTEM, SCAU et IDRA INGENIERIE sollicitent de voir :
débouter les parties de leurs demandes formées à leur encontre ;
Subsidiairement,
condamner in solidum la société SCO et la SMA SA, la société BUREAU VERITAS, et la SMABTP, la société SICRA et la SMA, la société CAP BATIMENT et la SMABTP, la société INTER SERVICES DALLAGE dite ISD et les MMA venant aux droits de la société COVEA RISKS, la SMAC et la SMABTP, la société INDUSTRIELLE DU BETON dite IB et AXA France IARD, la société ISOL FLAMME, la MAAF et la société L’AUXILIAIRE et la société KONE et la SMA SA à les garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre;
Tout aussi subsidiairement,
dire la MAF, ès qualités d’assureur des sociétés TOTEM, SCAU et IDRA INGENIERIE recevable et bien fondée à opposer le cadre et les conditions de sa police d’assurance et rejeter toute demande de condamnation formée à son encontre qui excèderait le cadre et les limites de ses polices d’assurance;
Sur les demandes accessoires
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du centre commercial régional O’PARINOR, la société SICRA et son assureur la SMABTP et/ou tout succombant au paiement d’une somme de 2.000 € au profit de la société ATELIER TOTEM d’une part et de la MAF d’autre part en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Chantal MALARDE agissant pour le compte de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 avril 2022 aux termes desquelles la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société ISOLFLAMME, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard venant aux droits de la société Covea Risks en qualité d’assureur de la société INTERSERVICES DALLAGES sollicitent de voir :
débouter les parties de leurs demande de condamnation in solidum ou solidaire à l’encontre des sociétés MAAF ASSURANCES, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
débouter les sociétés SICRA, SMA, SCO, ATELIER TOTEM et MAF et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes de condamnations dirigées à l’encontre des sociétés MAAF ASSURANCES, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Subsidiairement :
limiter toute condamnation de MAAF ASSURANCES à hauteur de 19.621,11 € HT après réduction proportionnelle, subsidiairement à hauteur de la somme et du taux de la réduction proportionnée fixée par le tribunal ;limiter plus subsidiairement encore toute éventuelle condamnation de la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société ISOL FLAMMES à hauteur de 165.579 € à titre principal au titre des travaux de réfection du désordre n°12;
limiter toute condamnation au titre de l’article 700 du CPC, des dépens incluant les frais d’expertise et autres préjudices à hauteur de 4.6% du montant total;
condamner in solidum les sociétés SICRA, son assureur SMA SA, SCO, son assureur SMA SA, IDRA et son assureur MAF à garantir de toutes condamnations la société MAAF ASSURANCES à hauteur de leurs quotes parts respectives au titre du désordre n°12;
limiter toute éventuelle condamnation des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d’assureur de la société INTER SERVICE DALLAGES à hauteur de 27.194 € à titre principal au titre des travaux de réfection du désordre n°13 et limiter toute condamnation au titre de l’article 700 du CPC, des dépens incluant les frais d’expertise et autres préjudices à hauteur de 0,68% du montant total;
condamner in solidum les sociétés SICRA, son assureur SMA SA, SCO, son assureur SMA SA à garantir de toutes condamnations les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de leurs quotes parts respectives au titre du désordre n°13,
juger opposables aux tiers le montant des franchises contractuelles devant rester à la charge des sociétés ISOL FLAMME et INTER SERVICE DALLAGES,
juger opposable le plafond de garantie du sous-traitant MAAF ASSURANCES d’un montant de 1.219.593 € pour la garantie du sous-traitant ISOL FLAMME,
condamner les sociétés SICRA, SMA SA, SCO, ATELIER TOTEM et MAF ou toute partie succombante à régler une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles à chacune des sociétés MAAF ASSURANCES et MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 août 2021 aux termes desquelles la société L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société ISOL FLAMME sollicite de voir :
déclarer irrecevables, comme prescrits, les demandes formées par la société SICRA, la société SCO , la SMA et le syndicat des copropriétaires à son encontre ;
débouter les parties de leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
débouter les parties de toute demande de condamnation solidaire ou in solidum ;débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au titre des frais d’investigation et travaux urgents et la limiter à 4,6% du montant des frais annexes pour le chantier de reprise ;
condamner la société SICRA et la société SCO, sous la garantie de leur assureur la SMA, et la MAAF au titre de l’existence d’un cumul d’assurance, à la garantie des sommes mises à sa charge ;
En toute hypothèse :
dire qu’elle ne saurait être tenue au-delà des termes et limites de la police souscrite auprès d’elle et notamment de la franchise opposable la société ISOL FLAMME étant intervenue en qualité de sous-traitant ;
condamner le syndicat des copropriétaires, la société SICRA, la société SCO et la SMA SA à lui payer une somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles ;
laisser à leur charge ou à celle de tout succombant les dépens recouvrables par la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, société d’Avocats représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY, dans les termes de l’article 699 du CPC.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
Bien que régulièrement assignée à l’étude la société INTER SERVICE DALLAGE n’a pas constitué avocat.
Bien qu’ayant constitué avocat la société ISOL FLAMME n’a pas conclu au fond.
La clôture est intervenue le 16 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur les demandes relatives au désordre n°4: coulures sur parois verticales des poteaux et poutres du parking
Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir condamner, sur le fondement de la garantie décennale, in solidum la société SICRA et son assureur la SMA et la société SCO et son assureur la SMA avec la société ALLIANZ à la somme de 1.148.246 € HT au titre du désordre n°4 avec actualisation en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction du 1er trimestre 2019 jusqu’à la date jugement, avec capitalisation postérieurement.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que :
- les désordres se caractérisant par des coulures systématiques des eaux depuis les parois verticales des poteaux et des poutres au droit des joints de dilatation des planchers hauts des niveaux N1 et N2 revêtent un caractère décennal en ce qu’ils affectent les zones de circulation et de stationnement du parking, qu’il a un caractère évolutif en ce qu’il a atteint le degré de gravité décennale dans le délai d’épreuve et s’est encore aggravé depuis ;
- les désordres ne peuvent être considérés comme apparents à la réception dès lors que les réserves effectuées à la réception ne concernent que des infiltrations localisées dans le parking C et que les désordres se sont révélés dans leur ampleur et conséquences postérieurement ;
- la société SICRA Idf doit être tenue au titre de sa garantie décennale dans la mesure où le désordre est imputable à une mauvaise exécution des joints par son sous-traitant, la société SMAC ;
- la société SCO doit sa garantie décennale dans la mesure où elle est intervenue en qualité de maître d’oeuvre d’exécution en charge du suivi des travaux.
La société Allianz en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage fait valoir en réponse que le désordre n°4 ne constitue pas un désordre de nature techniquement décennale dès lors que les infiltrations concernent des parkings extérieurs exposés aux intempéries qui n’ont jamais cessé d’être utilisés par les usagers du centre commercial et qu’il n’est ainsi démontré ni d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ni d’impropriété à destination.
La société SCAU, dont la responsabilité n’est pas recherchée par le demandeur mais qui fait l’objet d’appel en garantie, expose que ce désordre était apparent à la réception dès lors que plusieurs réserves dans le parking C et D ont été faites à la réception au sujet de l’étanchéité du parking. Elle fait en outre valoir que ce désordre ne porte atteinte ni à la solidité de l’ouvrage ni ne le rend impropre à sa destination alors que le parking a toujours été utilisé et que le délai de dix ans est dépassé.
La société SCO et la SMA ne contestent pas le caractère décennal du désordre.
La société Sicra Idf ne conteste pas le caractère décennal du désordre et sollicite sa mise hors de cause dans la mesure où l’expert judiciaire n’a pas retenu de lien d’imputabilité entre son intervention et le désordre dès lors qu’il relève d’un défaut d’exécution commis par son sous-traitant la société SMAC en charge du lot « étanchéité ».
La SMA en qualité d’assureur de la société Sicra Idf ne conteste pas le caractère décennal du désordre.
I.A. Sur la matérialité, cause, origine et qualification des désordres
Aux termes de son rapport, l’expert a constaté la présence généralisée de coulures dans les parkings sur les parois verticales des poutres au droit des joints de dilatation de sorte que la matérialité des désordres est établie.
S’agissant des causes et origine, au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la cause des désordres réside dans une mauvaise exécution de l’étanchéité des joints de dilatation. Dans la mesure où pendant les opérations d’expertise, la SMAC intervenue sur le lot étanchéité et qui conteste cet avis, n’a jamais formulé d’observations sur d’autres causes possibles et où celle-ci a en outre confirmé que ce désordre provenait d’un défaut d’exécution dès lors qu’elle a elle-même incriminé son sous-traitant de second rang ayant selon elle réalisé cette prestation, il convient d’entériner l’avis de l’expert sur les causes du désordre.
S’agissant de la qualification des désordres,
En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application de ces dispositions, la responsabilité décennale ne peut être mise en oeuvre que dans le cas où l’ouvrage a été réceptionné par le maître de l’ouvrage, pour les dommages révélés postérieurement à la réception dans le délai de 10 ans. Par exception les dommages apparents et réservés à la réception peuvent relever de la responsabilité décennale dès lors qu’ils se sont révélés dans leur ampleur et conséquences postérieurement à la réception.
Au cas présent, il ressort du procès-verbal du 20 novembre 2008 produit aux débats qu’une réserve générale portant sur l’étanchéité des joints de dilatation des parkings a été effectuée et que des fuites localisées ont également fait l’objet de mentions. Toutefois si la cause des désordres était apparente à la réception, il ne ressort par clairement du procès-verbal que les conséquences de ces défauts d’étanchéité étaient pleinement apparentes dans leur ampleur à la réception pour le maître d’ouvrage au vu des constatations effectuées par l’expert judiciaire.
S’il doit être considéré que les désordres n’étaient pas apparents à la réception, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas démontré que ceux-ci ont porté atteinte tant à la solidité de l’ouvrage qu’à la destination des parkings dans le délai d’épreuve, expiré depuis le mois de novembre 2018, dès lors qu’il est établi que les parkings sont des parkings extérieurs soumis aux intempéries et que leur exploitation n’a jamais cessé.
Si dans le rapport établi par la société Structures Conseil Maintenance du 24 mai 2021, produit par le demandeur, celui-ci fait état de dégradations des bétons portant atteinte à la solidité de l’ouvrage, de décollement de béton portant atteinte à la sécurité des usagers en raison de la chute de gravats, et l’existence de dégradation sur les véhicules provoqués par la nature des eaux coulant dessus, force est de constater que :
- ces constatations n’ont pas été effectuées par l’expert dans le délai décennal, le rapport ayant été établi postérieurement à 2018 ;
- les atteintes à la solidité ou les dégâts occasionnés sur les voitures constituent des affirmations qui ne sont étayées par aucun élément objectif, les photos produites dans le rapport ne permettant pas à elle seule de démontrer l’existence de ces conséquences ;
- les photos du rapport permettent de démontrer au contraire que le parking est bien utilisé.
En conséquence il convient de dire que les désordres ne peuvent pas être qualifiés de décennaux de sorte qu’ils relèvent de la responsabilité de droit commun des intervenants à la construction.
I.B. Sur l’analyse des responsabilités
Le syndicat des copropriétaires sollicite à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de voir condamner in solidum la société SICRA IDF en sa qualité d’entreprise générale et la société SCO maître d’oeuvre d’exécution au paiement de la somme de 1.148.246€ HT au titre du désordre n°4.
Sur la responsabilité de la société SCO
Le syndicat des copropriétaires soutient que la société SCO doit voir sa responsabilité contractuelle engagée au titre des désordres dans la mesure où elle a manqué à sa mission relative au suivi de l’exécution des travaux, dès lors qu’elle aurait dû constater les malfaçons affectant l’exécution des joints et demander à l’entreprise d’y remédier. Enfin elle fait valoir que le fait pour le maître d’oeuvre d’exécution d’avoir sous-traité sa mission à la société Idra ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité.
En vertu de l’article 1147 ancien du Code civil dans sa version applicable au présent litige, le maître d’oeuvre peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement contractuel à l’égard du maître d’ouvrage au titre des désordres survenus postérieurement à la réception et ne relevant pas de la responsabilité décennale à condition de démontrer l’existence d’un manquement dans l’exécution de sa mission et que cette faute soit en relation de causalité avec les désordres.
Le maître d’oeuvre, tenu d’une obligation de moyens, est responsable contractuellement envers le maître de l'ouvrage dans la limite des missions qui lui sont confiées. Il peut ainsi voir sa responsabilité engagée pour :
ses fautes dans la conception de l'ouvrage,ses fautes dans l'exécution de sa mission de contrôle des travaux,ses fautes dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
Au cas présent, il ressort du contrat du 25 novembre 2005 conclu entre le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son maître d’ouvrage délégué, et la société SCO que celle-ci s’est vue confier une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution. A ce titre compte tenu des défauts généralisés de l’étanchéité des joints de dilatation constatés sur les poutres du parking, qui étaient visibles pour un professionnel en cours de chantier et qui au-delà des réserves émises à la réception, auraient dû conduire le maître d’oeuvre à enjoindre à l’entreprise de les reprendre bien en amont, il convient de dire que la société SCO a manqué à sa mission de contrôle des travaux et a participé à ce titre à la survenance des dommages. Sa responsabilité contractuelle doit être retenue au titre du désordre n°4 à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Sur la responsabilité de la société Sicra Idf
Il est constant qu’en cas de dommages survenus postérieurement à la réception et ne revêtant pas le caractère décennal, les entrepreneurs, en leur qualité de constructeur, sont susceptibles de voir engager à l’égard du maître d’ouvrage ou de ses ayants-droit, leur responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
Au cas présent, il est établi que la société Sicra idf est intervenue en qualité d’entreprise générale tous corps d’état. Dans la mesure où il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres sont imputables à un défaut d’exécution des travaux d’étanchéité des joints de dilatation dont elle avait la charge, il convient de dire que sa responsabilité contractuelle doit être retenue à l’égard du maître d’ouvrage.
En effet le fait que la société Sicra idf ait sous-traité les lots à différentes entreprises ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité dans la mesure où elle est la seule cocontractante à l’égard du syndicat des copropriétaires et où en application de l’article 1 de la loi du 31 juillet 1975, les travaux sous-traités demeurent sous la responsabilité de l’entrepreneur principal qui répond dès lors vis-à-vis du maître d’ouvrage des fautes commises par les sous-traitants dans l’exécution des travaux qui leur ont été confiés.
I.C. Sur la garantie des assureurs
La SMA en sa double qualité d’assureur de la société SCO et de la société SICRA Idf, ne déniant pas sa garantie, doit être tenue au titre de sa garantie dans les limites prévues à ses contrats d’assurances incluant plafond et franchises s’agissant de garanties facultatives.
I.D. Sur l’évaluation des préjudices
En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée en l’absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la solution réparatoire de nature à remédier intégralement aux désordres consiste à reprendre l’étanchéité au droit des joints de dilatation des planchers hauts des niveaux N1 et N2 lequel est évalué à la somme de 1 025 220€ HT. En l’absence d’éléments de nature à contredire l’avis de l’expert sur la solution réparatoire et sur le coût ainsi évalué, il convient d’entériner l’avis de l’expert à ce titre.
Il convient de majorer cette somme de 12 % (123 026 € HT) comprenant les honoraires de maîtrise d’oeuvre, des honoraires du contrôleur technique, du coordonnateur SPS et des primes assurance dommages-ouvrage nécessaires à la bonne exécution des travaux.
A cette somme il convient d’ajouter les frais d’investigations supportés par le syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 1625 € HT (facture SMAC n°94784) lesquels ont participé à la détermination de la solution réparatoire.
I.E. Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédemment exposés et dès lors que tant l’entreprise générale que le maître d’oeuvre d’exécution ont contribué par leur fait à la survenance du dommage, il convient de condamner in solidum la société SCO, la société Sicra Idf et leur assureur la SMA à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
1 148 246 € HT qui sera actualisée en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise (13 mars 2019) et la date du présent jugement ;
1625 € HT au titre des frais d’investigations.
Il convient de dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, date de la fixation de la créance judiciaire.
En application de l’article 1154 ancien du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts.
I.F. Sur la contribution à la dette
La société SCO et la SMA forment un appel en garantie à l’encontre des sociétés SMAC, SICRA, SCAU, son assureur la MAF, la société BUREAU VERITAS, la société CAP BATIMENT et la société KONE.
La société SICRA IDF forme un appel en garantie à l’encontre de la SMA, assureur de SICRA ILE-DE-FRANCE, la société SMAC et son assureur la SMABTP, la société SCAU et son assureur la MAF, la société SCO et son assureur la SMA, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, la société CAP BÂTIMENT et son assureur la SMA, la société ISD et ses assureurs les MMA, la société INDUSTRIELLE DU BETON et son assureur AXA FRANCE IARD, la société ISOL FLAMME et ses assureurs MAAF ASSURANCES et L’AUXILIAIRE, la société KONE et son assureur la SMA.
La SMA en qualité d’assureur de la société Sicra Idf forme un appel en garantie à l’encontre de la société SMAC, la société SCO, la société IDRA et la MAF estimant que la part de responsabilité de la société Sicra Idf ne peut excéder 15 %.
La société SMAC sollicite de voir déclarer irrecevables les appels en garantie formés à son encontre subsidiairement de les débouter de leurs demandes estimant que les parties ne démontrent pas qu’elle est responsable du désordre.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société SMAC fait valoir que les parties n’apportent pas la preuve d’une quelconque faute imputable à son assurée, que les désordres ont été causés par un défaut d’entretien des joints, d’une part, et le bridage des joints de dilatation par des ouvrages en béton rapportés, d’autre part. Subsidiairement elle forme un appel en garantie à l’encontre des sociétés SCAU, son assureur la MAF, la société Sicra, la société SCO et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
La société Idra Ingenierie oppose une fin de non-recevoir à la société SCO et son assureur la SMA en raison de la prescription. Subsidiairement elle forme un appel en garantie à l’encontre de la SMA, la société SMAC, la société SICRA, la SMABTP, la société SCO, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société CAP BATIMENT, la société ISD, les MMA, la société INDUSTRIELLE DU BETON, la société AXA FRANCE IARD, la société ISOL FLAMME, la MAAF ASSURANCES, l’AUXILIAIRE.
La société SCAU expose qu’aucune demande au titre du désordre n°4 ne peut prospérer en l’absence de démonstration que le dommage soit imputable à sa faute subsidiairement forme un appel en garantie à l’encontre de la SMA, la société SMAC, la société SICRA, la SMABTP, la société SCO, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société CAP BATIMENT, la société ISD, les MMA, la société INDUSTRIELLE DU BETON, la société AXA FRANCE IARD, la société ISOL FLAMME, la MAAF ASSURANCES, l’AUXILIAIRE.
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I.F.1. Sur les fins de non-recevoir soulevées
Sur la fin de non-recevoir formée par la société SMAC
La société SMAC expose que les parties formant un appel en garantie à son encontre doivent être déclarées irrecevables faute pour la société Sicra Idf de démontrer un manquement à ses obligations contractuelles et pour les autres intervenants à la construction de démontrer une faute de nature à leur générer un préjudice.
Force est de constater que la société SMAC ce faisant ne soulève non pas une fin de non-recevoir mais une défense au fond portant sur la réunion des conditions d’engagement de sa responsabilité contractuelle par la société Sicra Idf et de sa responsabilité délictuelle par les autres intervenants à la construction.
Sur la fin de non-recevoir formée par la société IDRA INGENIERIE
La société Idra Ingenierie soutient que l’appel en garantie formé par la société SCO est irrecevable car prescrit dans la mesure où celle-ci aurait dû former son action dans le délai de 5 ans à compter de son assignation en référé par le syndicat des copropriétaires en mai 2013.
La société SCO et la SMA font valoir en réponse qu’elles ont formé un appel en garantie pour la première fois à l’encontre de la société Idra Ingenierie par conclusions du 2 décembre 2019 soit dans le délai de 5 ans courant à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, date à laquelle elles considèrent qu’elles ont eu connaissance des faits leur permettant d’initier un recours.
*
Selon l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l'article 2224 du Code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que l'action contre l'assureur s'exerce dans le même délai que l'action en responsabilité contre l'assuré.
Au titre de l'article 2241 du même code la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
Il est constant que l'assignation en référé aux fins d'expertise, si elle n'est accompagnée d'aucune demande de paiement ou d'exécution en nature, fût-ce à titre de provision, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie.
Au cas présent, dans la mesure où la société SCO et la SMA ont été pour la première fois assignées au fond par le syndicat des copropriétaires aux fins de condamnation à l’indemniser des préjudices subis au titre desdits désordres par acte d’huissier du 13 mai 2014 et où l’assignation en référé délivrée en mai 2013 par le demandeur portait uniquement sur une demande d’expertise judiciaire, il y a lieu de fixer le point de départ du délai de prescription quinquennal à la date du 13 mai 2014.
Or dès lors qu’il ressort que la société SCO et son assureur la SMA ont formé pour la première fois un appel en garantie à l’encontre de la société Idra Ingenierie par conclusions notifiées le 2 décembre 2019, soit dans un délai supérieur à 5 ans, il convient de déclarer la société SCO et la SMA prescrites en leur appel en garantie à l’encontre de la société Idra Ingenierie.
I.F.2. Sur l’étude des appels en garantie
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la preuve, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
Sur la faute de la société SMAC
Au vu du contrat de sous-traitance conclu entre la société Sicra Idf et la SMAC en date du 8 mars 2007, il ressort que la société SMAC est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitante de la société Sicra Idf en charge du lot « étanchéité ».
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a déterminé que l’origine des désordres provenait d’un défaut d’exécution de l’étanchéité des joints de dilatation. Il ressort que la société SMAC est intervenue au cours des opérations d’expertise afin de procéder à des tests à l’eau colorée, qu’elle a tenté d’effectuer des réparations et a indiqué qu’elle avait sous-traité la réalisation de l’étanchéité des joints à un sous-traitant de second rang à l’origine des malfaçons. Outre que la société SMAC n’a pas produit de pièces contractuelles justifiant avoir sous-traité ces prestations, il résulte de sa participation aux opérations d’expertise que celle-ci a permis de confirmer, d’une part, le lien d’imputabilité entre son intervention et le désordre, d’autre part, la mauvaise exécution des travaux ainsi confiés. Il convient dès lors de lui attribuer une part prépondérante dans la survenance des dommages affectant les parkings.
Sur la faute de la société SICRA IDF
Au vu des éléments du dossier, il ressort que la société SICRA a sous-traité le lot étanchéité à la société SMAC incluant la réalisation de l’étanchéité des joints de dilatation.
Dans la mesure où la société SMAC est tenue d’une obligation de résultat à l’égard de la société Sicra Idf et où celle-ci ne démontre pas que la société Sicra Idf disposait de compétences supérieures à celles de son sous-traitant dans la matière sous-traitée, a omis de lui transmettre des informations essentielles à l’exercice de sa mission ou s’est immiscée dans l’exécution des travaux confiés, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société Sicra Idf.
Sur la faute de la société SCO
Il ressort du procès-verbal de réception du 26 novembre 2008 qu’une réserve générale a été formée sur l’étanchéité des joints de dilatation de sorte qu’il est établi que la cause des désordres était visible par un professionnel. Or dans la mesure où le maître d’oeuvre d’exécution au vu de la généralisation des désordres ne s’est pas assuré en cours de travaux de la bonne exécution des travaux et de leur reprise avant les opérations de réception, la société SCO a de ce fait manqué à sa mission de contrôle des travaux en l’absence de toutes observations formées auprès de l’entreprise en charge des travaux avant la réception afin d’y remédier. Dès lors il convient de dire qu’elle doit se voir attribuer une part dans la réalisation des désordres.
Sur la faute de la société IDRA INGENIERIE
La société Idra Ingénierie fait valoir qu’aucune faute n’est démontrée à son encontre dans la mesure où :
- l’expert n’a pas retenu de lien d’imputabilité faute de pouvoir évaluer sa participation sur le chantier ;
- elle est intervenue dans le chantier à compter du 1er août 2017 alors que 40% de l’ouvrage était déjà réalisé incluant notamment le gros oeuvre;
- sa mission n’a pas été clairement définie ;
- la société SCO est restée responsable du contrôle de la qualité des ouvrages, que les comptes-rendus de chantier ont été établis sous l’en-tête SCO et qu’en définitive elle n’est intervenue qu’en qualité d’assistant à maître d’oeuvre d’exécution.
Au vu de la convention conclue le 27 septembre 2007 entre la société SCO et le groupement conjoint et non solidaire composé de la société Idra et du bureau d’études BE2i, la société SCO a indiqué souhaiter confier « la direction de la mission au groupement Idra / BE 2i ». Il est exposé également qu’elle va mettre « les moyens humains complémentaires nécessaires à l’exécution de la mission sur la base de 2 assistants maître d’oeuvre d’exécution qui seront chargés, entre autres, de certaines tâches administratives et du contrôle qualité des ouvrages ».
Il est en outre précisé que la mission de la société Idra a débuté depuis le 1er août 2007, que l’avancement du chantier est d’environ 40 % et les études d’exécution de l’entreprise sont réalisées à 90 %.
Dans la mesure où il est ainsi établi que la société Idra n’est pas intervenue depuis le démarrage du chantier et où il n’est produit aux débats aucun tableau de répartition permettant de connaître spécifiquement les missions confiées à la société Idra en sous-traitance, il n’est dès lors pas démontré de faute commise par la société Idra dans l’accomplissement de sa mission à l’origine des désordres constatés par l’expert et subis par le maître d’ouvrage. En conséquence il convient de débouter les parties de leur appel en garantie formé à son encontre.
*
Enfin dans la mesure où il n’est démontré aucun lien entre les interventions sur le chantier de la société SCAU, de la société BUREAU VERITAS aux droits de laquelle vient la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la société CAP BATIMENT, de la société KONE, de la société IB, de la société ISOL FLAMME et la société ISD et la survenance des dommages, il convient de débouter les parties de leurs demandes formées à ce titre.
Au vu de ces éléments, le tribunal dispose d’éléments suffisants sur les fautes respectives des défendeurs pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
- la société Sicra Idf assurée par la SMA : 0 %
- la société SMAC assurée par la SMABTP : 80 %
- la société SCO assurée par la SMA: 20 %
- la société Idra : 0 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société Sicra Idf, la SCO et la SMAC et leur assureur respectif, la SMA et la SMABTP dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
II. Sur les demandes relatives aux désordres n°5 et 9: chute de grosses plaques sur les 3 niveaux de parking
Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir condamner, sur le fondement de la garantie décennale, in solidum la société SICRA et son assureur la SMA et la société SCO et son assureur la SMA, la société SCAU et son assureur la MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP avec la société ALLIANZ Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à lui payer les sommes suivantes :
624.161 € HT au titre du désordre n°5 420.822 € HT au titre du désordre n°9 avec actualisation en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction du 1er trimestre 2019 jusqu’à la date du jugement, avec capitalisation postérieurement, et sous déduction des sommes versées en exécution de l’ordonnance du 9 avril 2021.outre les frais des mesures urgentes mises en œuvre.
Au soutien de ses demandes, le demandeur expose que :
- les désordres, en ce qu’ils occasionnent la chute d’éléments et représentent un danger pour la sécurité des usagers, revêtent un caractère décennal tel que l’a reconnu le juge de la mise en état dans son ordonnance du 9 avril 2021 ;
- les désordres ne peuvent être considérés comme apparents à la réception alors que les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception ne font état que de fuites dégradant le staff strictement localisées alors que les désordres sont généralisés ;
- les désordres sont imputables à la société Sicra Idf en sa qualité d’entreprise générale et au maître d’oeuvre d’exécution en charge du suivi des travaux et au contrôleur technique qui a validé l’habillage en staff en lieu et place de l’acier inoxydable prévu au CCTP.
La société Allianz Iard, la société SCO et la SMA ne contestent par le caractère décennal des désordres.
La société Sicra Idf ne conteste pas le caractère décennal du désordre et sollicite sa mise hors de cause dans la mesure où l’expert judiciaire n’a pas retenu de lien d’imputabilité entre son intervention et le désordre.
La société SCAU fait valoir que les désordres étaient déjà apparents à la réception dès lors qu’il est fait mention dans le procès-verbal de réception de fissures sur l’habillage staff et de fuites d’eau qui dégradent le staff et de reprise de finitions entre corniches et passerelles. Enfin elle soutient qu’elle n’a pas validé la modification de la conception des sous-faces des passerelles proposée par la société Cap Bâtiment en cours de chantier.
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS soutient que les parties sont irrecevables à former des demandes de condamnation à son encontre en son ancienne dénomination, en outre qu’elle n’a commis aucune faute dans la survenance des dommages dès lors qu’elle n’a pas donné un avis favorable sur la modification n’ayant pas eu les plans à jour et où elle a par la suite attiré l’attention sur la nécessité de la réalisation d’une étanchéité dans son CRCT du 3 juillet 2007 qu’enfin elle ne peut être tenue responsable alors que son avis n’a pas été suivi d’effet.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION expose que le demandeur ne justifie pas de l’imputabilité des désordres à un manquement commis par son assuré dans les missions qui lui ont été confiées.
II-A. Sur la matérialité, cause, origine et qualification des désordres
Au vu du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert a constaté la désintégration des sous-faces de plâtre des passerelles avec chute de grosses plaques sur les 3 niveaux de parking et les 3 couleurs de zones ainsi qu’à la jonction des passerelles et des coursives de sorte que la matérialité des désordres est établie.
S’agissant des causes et origine, au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que la désintégration des sous-faces sous l’effet des intempéries et la chute de plaques sont liées, d’une part, au choix d’un habillage à base de plâtre en lieu et place d’un habillage métallique, d’autre part, à la mise en place d’un revêtement non étanche des passerelles en Néophalte et sans relevé d’étanchéité. En l’absence d’éléments sérieux de nature à contredire l’avis de l’expert sur les origines et causes des désordres, il convient d’entériner cet avis.
S’agissant de la qualification des désordres, si le procès-verbal de réception fait état de quelques fuites dégradant le staff et de la dégradation ponctuelle du staff, force est de constater que les désordres ne peuvent être considérés comme apparents à la réception dans leur ampleur et conséquences dès lors que l’expert a pu constater postérieurement à la réception l’importance de la dégradation des plaques de plâtres et la chute de grosses plaques dont il n’est nullement fait mention dans ledit procès-verbal. En outre dès lors que la chute de grosses plaques constitue un risque pour la sécurité des personnes, il y a lieu de qualifier les désordres de décennaux en ce qu’ils rendent incontestablement l’ouvrage impropre à sa destination laquelle est d’accueillir de nombreux usagers au sein du centre commercial.
II-B. Sur les responsabilités encourues
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
En l’espèce, dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité décennale de:
- la société SCAU en qualité de maître d’oeuvre en charge (selon contrat non daté mais annexé à un courrier du 26 juillet 2005) du contrôle des travaux des lots architecturaux (incluant notamment les lots relatifs aux faux plafonds et à l’étanchéité) et du visa des plans d’exécution ;
- la société SCO en qualité de maître d’oeuvre d’exécution en charge du suivi des travaux ;
- la société Sicra Idf en sa qualité d’entreprise générale en charge des travaux ;
- la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas en sa qualité de contrôleur technique en charge d’une mission stabilité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables incluant les revêtements d’étanchéité des passerelles.
II-C. Sur la garantie des assureurs
La SMA en sa qualité d’assureur décennal de la société SCO, de la société Sicra Idf, la MAF en qualité d’assureur de la société SCAU, la SMABTP en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS aux droits de laquelle vient la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, ne déniant pas leur garantie doivent être condamnées avec leur assuré à indemniser le demandeur au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux sans pouvoir opposer au syndicat des copropriétaires les limites de leur police d’assurance.
II-D. Sur la garantie dommages-ouvrage
Sur le principe de la garantie
En application de l’article L242-1 du Code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage est une assurance de préfinancement garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Compte tenu du caractère décennal des désordres et en l’absence de contestation de la mobilisation de sa garantie, il convient de dire que la société Allianz Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage doit être tenue au titre de sa garantie dommages-ouvrage à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de doublement des intérêts au taux légal
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’en réponse à la déclaration du 12 août 2010, la société Allianz Iard indique avoir notifié sa décision le 15 octobre 2010 soit dans le délai de 60 jours fixé par la loi. Toutefois elle expose que l’assureur dommages-ouvrage ne justifie pas de cette date faute pour elle de produire l’accusé de réception alors qu’elle-même indique justifier n’en avoir eu connaissance que le 23 novembre 2010. En tout état de cause elle soutient qu’elle ne justifie nullement d’une proposition d’indemnisation notifiée dans le délai de 90 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre, soit au plus tard le 16 novembre 2010, alors même qu’elle avait au titre de cette notification indiqué garantir les désordres 1,3,4,7,11,15 et 28 et déclaré demander à son expert de poursuivre ses investigations au titre des désordres n°18,19,22,23,24,30,31,42,43 et 45.
La société Allianz Iard expose avoir réceptionné la déclaration de sinistre du 12 août 2010 concernant diverses infiltrations d’eau et de fissures de structures sur les parties communes le 19 août 2010 et avoir notifié sa position de garantie le 15 octobre 2010.
*
En application de l’article L242-1 du Code des assurances, l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
Au cas présent il ressort qu’au vu de l’accusé de réception produit par le demandeur, l’assureur dommages-ouvrage a accusé réception, de la déclaration de sinistre du 10 août 2010, le 17 août 2010 de sorte qu’il lui incombait de notifier à son assuré sa position sur sa garantie avant le 19 octobre 2010.
Il ressort que l’expert dommages-ouvrage a établi un rapport le 6 octobre 2010 et que par courrier daté du 15 octobre 2010 dont l’accusé de réception n’a pas été produit aux débats, l’assureur dommages-ouvrage a indiqué à son assuré ne pas intervenir notamment pour les désordres 22, 23, 24 ( relatifs aux effondrements sur les passerelles) dès lors que les désordres ne revêtaient pas un caractère décennal mais que les investigations se poursuivaient concernant ces désordres.
Dans la mesure où le demandeur produit un fax aux termes duquel il est indiqué qu’il a pris connaissance du courrier de l’assureur dommages-ouvrage uniquement le 23 novembre 2010 et où l’assureur dommages-ouvrage ne démontre pas avoir respecté le délai de 60 jours pour notifier sa position sur la garantie en l’absence de production de l’accusé de réception de son courrier bien que portant la mention « recommandé avec accusé de réception », il convient de faire droit à la demande du doublement des intérêts.
II-E. Sur l’évaluation des préjudices
En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée en l’absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la solution réparatoire des désordres n°5 et 9 consiste en la mise en place d’une étanchéité sur la passerelle de type Baryphalte avec réalisation de relevés d’étanchéité et remise en état des sous-faces des passerelles avec mise en œuvre d’un bandeau en acier aux lieu et place du staff qui a été évalué à la somme de 557 287€ HT (pour les travaux relatifs aux faux-plafonds des passerelles) et 375 734 € HT (pour l’étanchéité de la passerelle).
Il convient de majorer cette somme de 12 % (111 962 € HT) afin d’y intégrer les honoraires de maîtrise d’oeuvre, les honoraires du contrôleur technique, du coordonnateur SPS et les primes assurance dommages-ouvrage, nécessaires à la bonne réalisation des travaux.
Il est en outre établi au vu du rapport d’expertise que des mesures d’urgence ont dû être engagées dont le coût a été supporté par le demandeur afin de sécuriser les lieux à hauteur d’une somme de 51.210 € HT laquelle somme doit être intégrée dans le coût des travaux réparatoires.
II-F. Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner in solidum la société SCAU et son assureur la MAF, la société SCO et son assureur la SMA, la société Sicra Idf et son assureur la SMA, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS et son assureur la SMABTP et la société Allianz Iard assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
1 044 983 € HT à actualiser sur l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (13 mars 2019) et le jour de l’ordonnance du juge de la mise en état (9 avril 2021) ;
51 210 € HT au titre du remboursement du coût des mesures d’urgence.
Il convient de dire que la condamnation prononcée à l’encontre de la société Allianz Iard assureur dommages-ouvrage doit être majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à compter du présent jugement en l’absence de mise en demeure préalable.
Il convient de rappeler que par ordonnance du juge de la mise en état, passée en force de chose jugée, le juge de la mise en état a condamné ces mêmes parties à payer les sommes de 624 161€ HT et de 420 822 € HT indexées sur l’indice de coût de la construction BT 01 entre le 13 mars 2019 et le jour de l’ordonnance et celles de 47 892 € H.T. et de 3318€ de sorte que les sommes versées en exécution de cette précédente décision viendront en déduction des condamnations prononcées.
II-G. Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
La société Allianz assureur dommages-ouvrage sollicite de voir condamner in solidum la société SCAU et son assureur la MAF, la société SCO et son assureur la SMA, la société BUREAU VERITAS et son assureur la SMABTP, la société SICRA IDF et son assureur la SMA à la garantir intégralement sur simple justificatif de règlement.
En sa qualité d’assureur de préfinancement, qui n’a pas vocation à supporter définitivement la dette, il convient de condamner in solidum la société SCAU et son assureur la MAF, la société SCO et son assureur la SMA, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS et son assureur la SMABTP, la société SICRA IDF et son assureur la SMA à garantir intégralement la société Allianz Iard des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires, sur justificatif des règlements.
Enfin il convient de dire que le recours subrogatoire après paiement de l’assureur dommages-ouvrage ne pourra porter sur le doublement des intérêts légaux s’agissant d’une sanction strictement personnelle liée au non-respect des dispositions de l’article L242-1 du Code des assurances précitées.
II-H. Sur la contribution à la dette
La société SCAU forme un appel en garantie à l’encontre de la SMA, la société SMAC, la société SICRA, la SMABTP, la société SCO, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société CAP BATIMENT, la société ISD, les MMA, la société INDUSTRIELLE DU BETON, la société AXA FRANCE IARD, la société ISOL FLAMME, la MAAF ASSURANCES, l’AUXILIAIRE, la société SICRA ILE DE FRANCE.
La MAF en sa qualité d’assureur de la société SCAU forme un appel en garantie contre la société SCO et la SMA, la société BUREAU VERITAS et la SMABTP, la société SICRA et la SMA, la société CAP BATIMENT et la SMABTP, la société INTER SERVICES DALLAGE dite ISD et les MMA, la SMAC et la SMABTP, la société INDUSTRIELLE DU BETON dite IB et AXA France IARD, la société ISOL FLAMME, la MAAF et la société L’AUXILIAIRE et la société KONE et la SMA.
La société SCO et la SMA forment un appel en garantie à l’encontre de la société IDRA et son assureur, la MAF (à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre) à l’encontre de la SMAC, de la société SICRA IDF, de la SCAU et de son assureur, la MAF, la société BUREAU VERITAS, la société CAP BATIMENT, la société KONE et son assureur, la SMA, la société INDUSTRIELLE BETON et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société ISOL FLAMME et ses assureurs L’AUXILIAIRE et la MAAF ASSURANCES, la société INTER SERVICE DALLAGE et son assureur, les MMA IARD, et la société IDRA et son assureur, la MAF.
La société SICRA IDF forme un appel en garantie à l’encontre de la SMA, assureur de SICRA ILE-DE-FRANCE, la société SMAC et son assureur la SMABTP, la société SCAU et son assureur la MAF, la société SCO et son assureur la SMA, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, la société CAP BÂTIMENT et son assureur la SMA, la société ISD et son assureur MMA, la société INDUSTRIELLE DU BETON et son assureur AXA FRANCE IARD, la société ISOL FLAMME et ses assureurs MAAF ASSURANCES et L’AUXILIAIRE, la société KONE et son assureur la SMA.
La SMA en qualité d’assureur de la société SICRA IDF forme un appel en garantie à l’encontre de Condamner, in solidum, la société CAP BATIMENT, BUREAU VERITAS, la société SCO et son sous-traitant IDRA, la société SCAU et la MAF.
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS forme un appel en garantie contre la société SCAU, son assureur la MAF, la société SCO et son assureur la SMA, la société SICRA et son assureur la SMA.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION forme un appel en garantie, au titre des désordres n°5 et 9, contre la société SCAU et son assureur la MAF, ainsi qu’à l’encontre des sociétés SICRA et SMAC.
La société CAP BATIMENT et son assureur la SMA forment un appel en garantie la société SICRA, la société SCO, la société SCAU, la SMAC et leurs assureurs respectifs.
*
Au préalable il convient de rappeler que la société SCO et la SMA sont prescrites en leur appel en garantie à l’encontre de la société Idra Ingenierie.
Il convient ensuite de constater que les appels en garantie formés contre la société BUREAU VERITAS, bien que désormais la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION vient en ses droits, ne sont pas pour autant irrecevables dès lors que la société BUREAU VERITAS était engagée sous cette dénomination à la date de la réalisation du chantier et où la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION intervient à cette instance en ses lieux et place.
Par ailleurs en l’absence de toute démonstration d’un lien entre l’intervention des sociétés KONE (en charge des « travelators »), de la société IB (en charge des travaux de béton préfabriqué en béton armé du lot structures), de la société ISOL FLAMME (en charge du traitement des joints coupe-feu et dilatation) et de la société INTER SERVICES DALLAGE ( en charge du lot coulage de dallage) et les désordres, il convient de débouter les parties de leurs appels en garantie formés contre ces sociétés et leur assureur respectif, soit la SMA, la société Axa France Iard, la Maaf et la société L’Auxiliaire et les MMA.
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la preuve, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
Sur la faute de la société SCAU
La société SCAU soutient qu’il n’est pas démontré qu’elle ait commis de faute dans la mesure où il ne ressort d’aucune pièce qu’elle aurait validé la modification des habillages des sous-faces des passerelles alors que cette modification a été proposée par la société CAP BATIMENT et que la société SCO avait seule en charge la mission de direction des travaux elle-même n’ayant qu’une mission de suivi architectural.
Au vu du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu entre le maître d’ouvrage et la société SCAU, il ressort que la mission confiée à la société SCAU porte notamment sur les descriptifs et pièces graphiques des lots architecturaux incluant notamment l’étanchéité et les faux plafonds. Il est en outre précisé qu’au cours de l’exécution des ouvrages, « l’Architecte assure le contrôle des travaux des lots architecturaux et vise leurs plans d’exécution. Il s’assure que ceux-ci sont bien conduits conformément aux plans dressés, aux devis descriptifs approuvés et d’une manière générale au dossier Marché ».
Or il ressort de l’annexe n°57 du rapport d’expertise, intitulée « avis n°246 sur documents d’exécution » et du plan A1 339 joint à cet avis du contrôleur technique que la société SCAU a établi et adressé en juillet 2008 au contrôleur technique ainsi qu’à la société SCO et à la société SICRA IDF les plans et coupes de principe du faux-plafond aux entrées 1, 2 et 3 (dit plan A1 339).
Aux termes du rapport d’expertise, du CCTP du lot 202 (annexe 45) et au vu du plan A1 339, il est ainsi établi qu’alors que le CCTP du lot 202 (gros-oeuvre-maçonnerie-structure métallique) prévoyait en son article 2.7.5 – a 4 un habillage métallique des sous-faces des passerelles
(« l’entrepreneur du présent lot aura la charge de la réalisation des 3 passerelles de liaison reliant les parkings au centre commercial.[…]. Traitement de finition : Compte tenu que ces ouvrages sont situés à l’extérieur, les degrés de stabilité au feu de 1 heure 30 sera obtenu par les enrobages en béton des éléments métalliques. Ces différents profilés recevront un traitement anti-corrosion et une peinture de finition […] 4) planchers : les planchers ainsi que les poutres enrobées seront réalisées par des éléments en béton. Ces ouvrages seront coulés dans des coffrages à parements très soignés. En lieu et place de l’enrobage des poutres métalliques en béton, une solution de flocage des poutres avec habillage métallique des sous-faces des poutres et planchers pourra être proposée et validée par l’architecte. »)
le plan A1 339 daté du 7 juillet 2008 établi par la société SCAU fait figurer un « un faux plafond staff en sous-face des passerelles ».
Il s’ensuit que la société SCAU a validé la réalisation d’un habillage en plaques de plâtre, bien que contraire aux prévisions du CCTP, et estimée comme également contraire aux règles de l’art par l’expert judiciaire, et a, à ce titre, commis une faute à l’origine des désordres.
S’agissant du remplacement du revêtement d’étanchéité des passerelles, il ressort du CCTP du lot 101 – Etanchéité qu’il était prévu la mise en œuvre « d’un complexe d’étanchéité compris surface de roulement type BARYPHALTE de chez SMAC ACEROID sur passerelles accès principaux depuis parkings et relevés conforme aux prescriptions fabricant compris protection mécanique maçonnée ».
Il ressort de la fiche visa de document n° FV – 002-070312 du 12 mars 2007 établi par la société SCAU que l’Architecte a demandé auprès de la société SICRA « ce produit est-il toujours d’actualité sur les passerelles ? Au regard de sa mise en œuvre peut-on le remplacer par un produit moins contraignant en mise en œuvre ? ». Il ressort que ce procédé a été évoqué dans les comptes-rendus de chantier le 16 mai 2017 en présence de l’Architecte, que le 24 mai 2007 la société SICRA a commandé en lieu et place du procédé BARYPHALTE un dallage asphalte non étanche et la suppression des relevés d’étanchéité et a sollicité auprès de la société SMAC qu’elle présente un devis en moins-value. Enfin il ressort du compte-rendu de chantier du 13 juin 2017 que les travaux ont été réalisés courant juin 2017. Dès lors dans la mesure où la société SCAU a validé ces travaux et n’a formulé aucune observation notamment à la suite de l’avis rendu en juillet 2017 par le contrôleur technique sur la nécessité de la mise en œuvre d’une étanchéité, il convient de dire qu’elle a commis une faute en ce sens à l’origine des désordres.
Sur la faute de la société SICRA IDF
La société Sicra Idf expose que le désordre est uniquement imputable au maître d’oeuvre de conception à l’origine de la modification de l’habillage des sous-faces des passerelles qui a été validée par le contrôleur technique et mis en œuvre par la société CAP BATIMENT. De même elle expose que la suppression de l’étanchéité des passerelles a été validée par le maître d’oeuvre d’exécution, le contrôleur technique et la société SMAC.
S’agissant des sous-faces en staff : Il est établi que la société Sicra Idf est intervenue sur le chantier en qualité d’entreprise générale et a sous-traité selon contrat de sous-traitance du 6 mars 2007 à la société CAP BATIMENT la réalisation des travaux de faux-plafonds (lot 107). Or il ressort que par avenant du 13 novembre 2007, la société Sicra Idf a validé le devis établi par la société CAP BATIMENT le 23 octobre 2007 pour la réalisation de plafond staff des passerelles. Dans la mesure où elle a ainsi commandé des travaux à la société CAP BATIMENT dont elle savait qu’ils n’étaient pas conformes au CCTP et où il est établi par ailleurs que cette modification est à l’origine des désordres, il convient de dire que la société SICRA a commis une faute et doit se voir attribuer une part de responsabilité dans la survenance des désordres.
S’agissant de la suppression du revêtement d’étanchéité des passerelles : dans la mesure où il ressort que la société SICRA a participé à la réunion de chantier lors de laquelle a été mise en discussion la suppression de cette étanchéité pour la remplacer par un dallage asphalte non étanche, où est établi qu’elle est à l’origine de la commande passée à la société SMAC en ce sens, et où malgré l’avis rendu par le contrôleur technique sur la nécessité d’une étanchéité en juillet 2007 elle n’a formulé aucune observation afin de mettre les travaux en conformité, il convient de dire qu’elle a commis une faute ayant contribué à la survenance des désordres.
Sur la faute de la société CAP BATIMENT
La société CAP BATIMENT expose qu’il ne peut lui être imputée aucune part de responsabilité dans la mesure où elle n’a fait que réaliser les travaux qui lui ont été commandés et que l’expert n’a pas mis en évidence de défauts d’exécution. Elle soutient en outre que les désordres ont uniquement pour origine l’absence d’étanchéité de la passerelle et le retrait des relevés d’étanchéité qui ont permis le passage d’eau et la dégradation du staff.
Aux termes du rapport d’expertise, si l’absence de relevé d’étanchéité et l’absence d’étanchéité de la passerelle ont contribué à la dégradation du staff et à la chute de plaques de plâtre, il n’en demeure pas moins que l’expert a mis en évidence que la dégradation des plaques de plâtres résultait principalement de la modification de l’habillage métallique prévu initialement.
Or dans la mesure où la société CAP BATIMENT avait connaissance du CCTP de son lot, celui-ci ayant été intégré au vu de l’article C du contrat de sous-traitance aux pièces contractuelles de son propre marché, et où en sa qualité de professionnelle spécialisée en matière de faux-plafond, ne pouvait ignorer que la commande de plaque de plâtres pour l’habillage des sous-faces des passerelles était contraire aux règles de l’art mais où celle-ci a néanmoins soumis un devis et s’est abstenue de former toutes observations sur cette modification du projet initial, il convient de dire qu’elle a commis une faute à l’origine des désordres et doit se voir attribuer une part de responsabilité dans la survenance des désordres.
Sur la faute de la société SCO
Il ressort du contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution que la société SCO s’est vue attribuer une mission de direction des travaux, qu’aux termes du tableau de répartition des tâches annexé à son contrat, elle avait une mission de « participation » dans le cadre de la rédaction des pièces écrites et graphiques relative aux lots étanchéité et faux-plafond.
Il résulte dans le cas présent que la société SCO avait parfaitement connaissance de la modification des plans des habillages des sous-faces des passerelles dès lors qu’elle avait été destinataire des envois de plans adressés par la société SCAU de même qu’elle a participé à la réunion du 16 mai 2007 ayant abouti à la suppression de l’étanchéité des passerelles.
Dans la mesure où elle n’a formé aucune observation sur ces modifications, il convient de dire qu’elle a également commis une faute et a contribué à la survenance des désordres.
Sur la faute de la société IDRA INGENIERIE
La société IDRA INGENIERIE soutient que les lots concernés par les désordres étaient déjà achevés au moment où la société SCO a fait appel à elle pour l’assister dans sa mission de direction de l’exécution des travaux étant arrivée sur le chantier à compter du 1er août 2007 date à laquelle le chantier était achevé à hauteur de 40 %.
Sur les sous-faces en staff : Au vu du contrat conclu entre la société SCO et la société IDRA INGENIERIE il est établi que la société SCO a souhaité confier au groupement IDRA/ BE2I la direction de la mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution. Il est également précisé que la société IDRA INGENIERIE est intervenue à compter du 1er août 2007 et que le groupement IDRA/BE2I est intervenu à compter du mois d’octobre 2007. Toutefois force est de constater qu’il ne ressort d’aucune pièce que la société IDRA INGENIERIE a été destinataire du plan A 1 339 envoyé par la société SCAU en juillet 2008 de sorte qu’il y a lieu de débouter les parties de leur appel en garantie formé à son encontre.
Sur l’étanchéité des passerelles : Au vu de ce qui a été précédemment établi il ressort que la modification du revêtement d’étanchéité a été décidée avant l’intervention de la société IDRA INGENIERIE sur le chantier soit en mai-juin 2007 de sorte qu’il n’est pas établi de faute commise à son encontre à ce titre.
Sur la faute de la société BUREAU VERITAS aux droits de laquelle vient la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
La société Bureau Veritas construction soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors qu’elle n’a pas donné d’avis favorable sur la suppression de l’étanchéité des passerelles et des relevés d’étanchéité mais uniquement sur le plan 0 du 9 mars 2017 présentant le procédé Baryphalte dans un avis du 6 avril 2007, que par la suite elle a indiqué expressément dans un CRCT du 3 juillet 2007 que la réalisation d’une étanchéité était nécessaire mais que cet avis n’a pas été suivi d’effet. Enfin elle expose qu’elle n’avait pas d’avis sur l’absence d’adaptation de l’habillage des sous-faces des passerelles dès lors qu’elle n’avait pas de mission LP portant sur les éléments d’équipements dissociables.
S’agissant de la modification de l’habillage métallique des sous-faces des passerelles, s’il ressort de l’avis sur document d’exécution (ADEX n°246) que le plan A 1 339 a été soumis pour avis à la société Bureau Veritas, il convient de constater sur ce document que cet avis a été émis par le contrôleur technique dans le cadre de sa mission SEI (sécurité incendie) de sorte qu’il ne peut se déduire de l’avis favorable donné par le contrôleur technique à l’habillage en staff une validation du procédé aux règles de l’art, cet avis devant s’analyser comme une simple vérification que cette modification ne contrevient pas à la réglementation incendie. En conséquence il ne peut être retenu que le contrôleur se faisant a commis une faute en lien avec les désordres.
S’agissant de la suppression de l’étanchéité des passerelles et des relevés d’étanchéité, force est de constater que faute d’un avis écrit sur l’étendue de l’accord donné par le contrôleur technique et de la connaissance des informations exactes données par les intervenants au chantier au contrôleur technique sur la modification envisagée, il ne peut être là non plus déduit de la simple mention figurant dans un compte-rendu de chantier sur un accord du contrôleur technique ( « étanchéité sur passerelle métallique (parking et entrée galerie) VERITAS doit transmettre décision sur proposition de l’entreprise (dallage asphalte) validé oralement par VERITAS. A confirmer par écrit ») pour en conclure à une validation intégrale de la suppression de l’étanchéité et des relevés d’étanchéité (ces derniers non mentionnés dans le compte-rendu de chantier) et ce d’autant plus que postérieurement le contrôleur technique a, le 3 juillet 2007, établi un compte-rendu de contrôle technique suite à une visite sur chantier aux termes duquel il a indiqué « suite aux différentes discussions sur la nécessité de la réalisation d’une étanchéité sur les passerelles entre parking et centre commercial, nous avons noté ce jour que le plancher des 2 niveaux est soumis aux précipitations. La couverture de la passerelle étant partielle, elle ne protège pas totalement les planchers. La réalisation d’une étanchéité sur ces planchers collaborants est donc bien nécessaire. ».
En conséquence compte tenu de l’avis donné par le contrôleur technique en faveur de la réalisation d’une étanchéité sur les passerelles, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du contrôleur technique en lien avec les désordres.
Sur la faute de la société SMAC
La société SMAC expose que la modification du procédé a été décidée uniquement entre l’équipe de maîtrise d’oeuvre, l’entreprise générale et le contrôleur technique et qu’elle n’a pas été consultée, qu’il ressort en effet qu’elle n’a été alertée de cette modification que par télécopie du 24 mai 2007 postérieurement aux comptes-rendus de chantier du 16 mai 2007. Elle indique ainsi qu’elle a exécuté ce qui lui a été commandé, que l’expert ne lui a imputé aucune responsabilité et ne peut être tenue responsable du défaut de conception.
Au cas présent il ressort du contrat de sous-traitance du 8 mars 2007 que la société SMAC est intervenue en qualité de sous-traitante de la société SICRA IDF en charge du lot étanchéité et que si initialement il lui avait été commandé un procédé BARYPHALTE, la société SICRA a par fax du 24 mai 2007 sollicité qu’elle présente un devis en moins-value afin de le remplacer par un dallage Asphalte non étanche avec suppression des relevés d’étanchéité. Or dans la mesure où la modification de l’étanchéité a eu une incidence postérieurement sur l’habillage en staff mais où il a été vu que la modification de cet habillage avait été validé en octobre 2017 soit postérieurement aux travaux réalisés par la société SMAC, il n’est dès lors pas établi de faute à son encontre en lien avec les désordres.
*
Dès lors dans la mesure où les désordres procèdent d’un défaut de conception et où les lots concernés par les désordres relevaient principalement de la mission de la société SCAU, il convient de retenir une part de responsabilité prépondérante de l’Architecte. Toutefois dans la mesure où la proposition de dallage non étanche a été proposée par l’entreprise générale, et où la société CAP BATIMENT a proposé la modification de l’habillage du staff validé par l’entreprise générale et l’Architecte, où ces modifications n’ont pas fait l’objet de critiques de la part du maître d’oeuvre d’exécution, le tribunal dispose d’éléments suffisants sur les fautes respectives de ces parties et coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
- la société SCAU assurée par la MAF : 35 %
- la société SICRA IDF assurée par la SMABTP : 30 %
- la société CAP BATIMENT assurée par la SMA : 20 %
- la société SCO assurée par la SMA : 15 %
- la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS assurée par la SMABTP : 0 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société SCAU, son assureur la MAF, la société SICRA IDF, son assureur la SMABTP, la société CAP BATIMENT, son assureur la SMA, la société SCO son assureur la SMA, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
III. Sur les demandes relatives au désordre n°7 : corrosion des structures porteuses des passerelles en poutres métalliques et perte de flocage anti-feu
Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir condamner, sur le fondement de la garantie décennale, in solidum la société SICRA, son assureur la SMA, la société SCO et son assureur la SMA avec la société ALLIANZ Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage à la somme de 1.660.492 € HT au titre du désordre n°7 avec actualisation en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction du 1er trimestre 2019 jusqu’à la date du jugement, avec capitalisation postérieurement, et sous déduction des sommes versées en exécution de l’ordonnance du 9 avril 2021 outre les frais d’investigations.
Au soutien de sa demande, le demandeur fait valoir que :
- les désordres se caractérisant par la corrosion avancée des structures porteuses des passerelles en poutres métalliques et la perte du flocage anti-feu, revêtent un caractère décennal, tel que l’a retenu le juge de la mise en état dans son ordonnance du 9 avril 2021, dans la mesure où l’inefficacité du flocage anti-feu est susceptible de présenter un danger pour les personnes fréquentant le centre commercial ;
- les désordres sont imputables à la société SICRA qui n’a pas appliqué de traitement anti-corrosion sur les poutres métalliques et d’inhibiteur de corrosion dans le flocage et à la société SCO en charge du suivi de l’exécution des travaux.
La société SICRA Idf expose qu’elle doit être mise hors de cause dans la mesure où elle a sous-traité les travaux et que les désordres ne lui sont pas imputables in fine.
La SMA en qualité d’assureur de la société SICRA IDF ne conteste pas le caractère décennal et forme uniquement des appels en garantie.
La société SCO et son assureur la SMA ne contestent pas le caractère décennal et forment uniquement des appels en garantie.
La société SCAU dont la responsabilité est recherchée uniquement au stade des appels en garantie expose que le désordre ne revêt par un caractère décennal dès lors qu’il était apparent, des traces de rouille sur la structure métallique des passerelles ayant été signalées à la réception.
III-A. Sur la matérialité, cause, origine et qualification des désordres
Au vu des éléments du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert a constaté la corrosion des structures porteuses des passerelles en poutres métalliques et la perte de leur flocage anti-feu de sorte que la matérialité des désordres est établie.
S’agissant des causes et origine, au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, les désordres trouvent leur origine dans l’absence d’application d’un traitement anti-corrosion et d’inhibiteur de corrosion dans le flocage. En l’absence d’éléments de nature à contredire les conclusions de l’expert, cet avis sera entériné par le tribunal.
S’agissant de la qualification des désordres, dans la mesure où au vu des analyses réalisées en cours d’expertise, il a été mis en évidence une forte corrosion des poutres métalliques à l’origine d’une perte de section d’acier allant de 10 à 31 % et la perte du flocage anti-feu, il convient de constater, d’une part, que l’importante présence de corrosion porte incontestablement atteinte à la solidité de l’ouvrage, d’autre part, que la perte du flocage anti-feu représente un danger pour les personnes fréquentant le centre commercial en cas d’incendie, de sorte qu’il y a lieu de les qualifier de désordres de décennaux.
III-B. Sur les responsabilités encourues
Dans la mesure où il est établi que les désordres affectant la structure porteuse des passerelles sont décennaux, il convient de retenir la responsabilité décennale de:
- la société SICRA IDF en sa qualité d’entreprise générale en charge des travaux à l’origine des désordres ;
- la société SCO en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution en charge du contrôle des travaux.
III-C. Sur la garantie des assureurs
La SMA en sa qualité d’assureur décennal tant de la société SICRA IDF que de la SCO ne déniant pas ses garanties doit être condamnée à indemniser la demanderesse au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux.
III-D. Sur la garantie dommages-ouvrage
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration préalable du sinistre
La société Allianz assureur dommages-ouvrage soulève l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre en l’absence de justification par le syndicat des copropriétaires d’une déclaration de sinistre préalablement effectuée auprès d’elle.
Le syndicat des copropriétaires expose que la corrosion des structures porteuses des passerelles a été découverte en cours d’expertise judiciaire pendant les opérations de curage des sous-faces des passerelles et est la conséquence du sinistre d’infiltrations déclarée le 12 août 2010.
Il est constant que la nature d’ordre public de la procédure amiable de l’assurance dommages-ouvrage fait obstacle à l’assuré de solliciter la garantie de l’assureur dommages-ouvrage en l’absence de déclaration préalable du dommage.
Au cas présent il ressort de la déclaration de sinistre du 12 août 2010 que le syndicat des copropriétaires a déclaré diverses infiltrations d’eau et fissures de structure sur les parties communes « Extension parking » et concernant plus spécifiquement les passerelles a déclaré les éléments suivants :
- niveau 0 Extérieur : infiltrations et effondrement passerelle jaune, orange et jaune ;
- niveau 1 Extérieur : fissures et infiltrations d’eau sur passerelle orange
- niveau 2 Extérieur : fissures et infiltrations d’eau sur passerelle jaune, orange et rose.
Force est de constater que cette déclaration de sinistre ne mentionne pas la corrosion des structures porteuses des passerelles et que l’expert n’a pas fait de lien entre des infiltrations et les désordres litigieux de sorte qu’ils ne sauraient s’analyser comme les conséquences des sinistres déclarés. En conséquence il convient de déclarer irrecevable la demande de condamnation formée par le demandeur à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage.
III-E. Sur l’évaluation des préjudices
Le syndicat des copropriétaires évalue le coût réparatoire des travaux à la somme de 1.660.492€ HT :
comprenant les sommes suivantes :
- lot gros-œuvre : 219.744 € HT
- lot charpente métallique : 486.392 € HT
- lot serrurerie : 782.002 € HT
- 12 % du coût total HT au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, contrôleur technique, coordonnateur SPS, prime d’assurance dommage-ouvrage
outre les frais d’investigation.
En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée en l’absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, les travaux réparatoires des désordres de nature à remédier intégralement aux désordres ont été évalués à la somme de 1 434 138 € HT incluant les travaux de charpente métallique, de gros œuvre et serrurerie, l’expert ayant exclu 50 % du lot serrurerie dans la mesure où le syndicat des copropriétaires avait chiffré ces travaux pas un remplacement à neuf.
Au vu de ces éléments et dans la mesure où il ressort que les travaux réparatoires nécessitent de déposer et reposer les bandeaux d’habillage et les garde-corps liés à charpente après application d’un traitement adéquat mais où l’expert n’a pas estimé nécessaire leur remplacement à neuf, celui-ci constituant une amélioration de l’ouvrage et non des frais de nature uniquement à remédier aux désordres, il convient de suivre l’expert en ses conclusions et de limiter l’évaluation de ce lot à la somme de 364 001 € HT.
Dès lors il convient d’évaluer le coût réparatoire des désordres affectant les structures porteuses à la somme de : 1 070 137 € HT à laquelle il convient d’ajouter 12 % au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, de contrôleur technique, coordonnateur SPS et primes d’assurance dommage-ouvrage, soit une somme totale de 1 198 553 € HT.
Enfin il convient d’ajouter la somme de 36 760 € HT au titre des frais d’investigations (réalisés par la société Esiris sur le traitement anti corrosion).
III-F. Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner in solidum la société Sicra Idf, la société SCO et leur assureur la SMA à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
1 198 553 € HT en réparation des désordres décennaux affectant les structures porteuses des passerelles à indexer sur l’indice de coût de la construction BT 01 entre le 13 mars 2019 et du 9 avril 2021
36 760 € HT au titre des frais d’investigations.
Il convient de dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal, qu’enfin les intérêts au taux légal dus à compter du 9 avril 2021 seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Enfin il convient de rappeler que par ordonnance du juge de la mise en état, passée en force de chose jugée, le juge de la mise en état a condamné ces mêmes parties à payer la somme de 1.198.553 € H.T. indexée sur l’indice de coût de la construction BT 01 entre le 13 mars 2019 et le jour de l’ordonnance de sorte que les sommes versées en exécution de cette précédente décision viendront en déduction des condamnations prononcées.
III-G. Sur la contribution à la dette
La société SICRA IDF forme un appel en garantie à l’encontre de son assureur la SMA, la société SMAC et son assureur la SMABTP, la société SCAU et son assureur la MAF, la société SCO et son assureur la SMA, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, la société CAP BÂTIMENT et son assureur la SMA, la société ISD et son assureur la MMA, la société INDUSTRIELLE DU BETON et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société ISOL FLAMME et ses assureurs MAAF ASSURANCES et L’AUXILIAIRE, la société KONE et son assureur la SMA.
La SMA en qualité d’assureur de la société SICRA IDF forme un appel en garantie
au titre de la reprise du gros-œuvre des passerelles (219 744 € HT) à l’encontre de la société SMAC, la société SCAU, la société BUREAU VERITAS, la société SCO, la société IDRA et la MAF estimant que la condamnation finale de son assurée et d’elle-même ne peut excéder 43 948, 80 € (soit 15% de 219 744 € HT) ;au titre des travaux de charpente métallique (486.392 € HT) à l’encontre de la société SCO, de la société IDRA et de la MAF ;au titre des travaux de serrurerie ( 364 001 € HT) à l’encontre de la société SCO, la société IDRA et la MAF.
La société SCO et son assureur la SMA forment un appel en garantie à l’encontre de la SMAC, la société SICRA IDF, la SCAU et son assureur, la MAF, la société BUREAU VERITAS, la société CAP BATIMENT, la société KONE et son assureur, la SMA, la société INDUSTRIELLE BETON et son assureur AXA FRANCE IARD, la société ISOL FLAMME et ses assureurs L’AUXILIAIRE et la MAAF ASSURANCES, la société INTER SERVICE DALLAGE et son assureur, les MMA IARD, et la Société IDRA et son assureur, la MAF.
*
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leur rapports réciproques, supporter la charge de la preuve, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
Dans la mesure où les parties ne démontrent aucune faute imputable aux sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, la SMAC, la société CAP BATIMENT, la société IB, la société ISD et la société ISOLFLAMME en lien avec les désordres affectant les structures porteuses des passerelles, il convient de les débouter de leurs appels en garantie formés à leur encontre et leurs assureurs respectifs.
En effet si l’expert a intégré que des travaux de gros œuvre participaient de la solution réparatoire tant des désordres n°5 et 9 que du désordre n°7 il a néanmoins déjà procédé à la répartition des travaux de gros œuvre à chaque désordre de sorte qu’il n’y a pas lieu comme le demande la SMA d’intégrer les parts de responsabilité des intervenants à la construction dont la faute a été retenue au titre de l’étanchéité des passerelles dans le cadre des appels en garantie du désordre n°7.
En outre il convient de rappeler que l’appel en garantie formé par la société SCO et la SMA à l’encontre de la société IDRA a été déclaré irrecevable.
Sur la faute de la société SICRA IDF
Dans la mesure où l’expert judiciaire a mis en exergue que les désordres trouvaient leur source dans un défaut d’exécution imputable à l’entreprise en charge des travaux dès lors qu’en violation du CCTP il a pu être constaté l’absence de traitement de protection anticorrosion et d’inhibiteur de corrosion outre l’absence par endroits du flocage, où de surcroît la société SICRA IDF n’a pas assigné le sous-traitant à qui auraient été sous-traités lesdits travaux il y a lieu de dire qu’elle a commis une faute et doit se voir attribuer une part prépondérante dans la survenance des désordres.
Sur la faute de la société SCAU
Dans la mesure où les désordres trouvent leur origine dans un défaut d’exécution et où il n’incombait pas à l’Architecte le suivi et la direction du lot 202 « gros-oeuvre- maçonnerie-structure métallique », aucune faute n’est démontrée et ne sera retenue à l’encontre de l’Architecte. En conséquence il convient de débouter les parties de leur appel en garantie formé à l’encontre de la société SCAU et de son assureur.
Sur la faute de la société SCO
Dans la mesure où il entrait dans la mission de la société SCO de s’assurer de la conformité des travaux au CCTP lequel prévoyait soit la mise en œuvre de poutres métalliques enrobées soit le flocage des poutres et planchers ainsi qu’un traitement anticorrosion des profilés métalliques, où le maître d’oeuvre compte tenu des conséquences importantes liées à l’absence desdits traitements sur la solidité d’éléments porteurs de la structure de l’ouvrage et la pérennité du flocage anti-feu, aurait dû y accorder une attention particulière ce qu’il n’a manifestement pas fait, il convient de dire que ce faisant il a commis une faute dans sa mission de direction des travaux et doit se voir attribuer également une part dans la survenance des désordres.
Sur la faute de la société IDRA
Dans la mesure où il a été précédemment établi que la société IDRA INGENIERIE est intervenue sur le chantier qu’à compter du 1er août 2007 où il n’est en l’espèce nullement démontré qu’à cette époque la société IDRA INGENIERIE a pu suivre l’exécution des travaux relatifs au flocage des poutres et planchers et l’application du traitement anti-corrosion en l’absence de toute chronologie sur la réalisation des dits travaux par les parties, aucune faute n’est démontrée à son encontre. Les appels en garantie formés à son encontre et à l’égard de son assureur seront donc rejetés.
Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur leurs fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
- la société SCO assurée par la SMA : 30 %
- la société SICRA assurée par la SMA : 70 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société SCO son assureur la SMA, la société SICRA IDF et son assureur la SMA, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
IV. Sur les demandes relatives au désordre n°10 : fissurations et fracturations des corbeaux
Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir condamner, sur le fondement de la garantie décennale, in solidum les sociétés SICRA IDF et son assureur la SMA, la société SCO et son assureur la SMA et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage à la somme de 83.907 € HT au titre du désordre n°10 avec actualisation en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction du 1er trimestre 2019 jusqu’à la date du jugement, avec capitalisation postérieurement outre les frais d’investigations.
Au soutien de sa demande, le demandeur expose que :
- le désordre n°10 porte atteinte à la solidité et à la sécurité des personnes dès lors que la fissuration des corbeaux et la dégradation des bétons avec un décollement de ceux-ci peuvent entraîner des chutes sur les usagers ;
- les désordres sont imputables à la société SICRA dont le sous-traitant a mal exécuté les enrobages des aciers et à la société SCO en charge du suivi de l’exécution des travaux.
La société SICRA Idf expose qu’elle doit être mise hors de cause dans la mesure où elle a sous-traité les travaux et que les désordres ne lui sont pas imputables in fine.
La SMA en qualité d’assureur de la société SICRA IDF ne conteste pas le caractère décennal et forme uniquement des appels en garantie.
La société SCO et son assureur la SMA ne contestent pas le caractère décennal et forment uniquement des appels en garantie.
La société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage ne conteste pas le caractère décennal des désordres.
La société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société IB dont la responsabilité est recherchée au stade des appels en garantie conteste le caractère décennal en l’absence d’atteinte démontrée à la solidité survenue dans le délai d’épreuve.
IV-A. Sur la matérialité, cause, origine et qualification des désordres
Au vu des éléments du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert a constaté la présence de plusieurs corbeaux fissurés et pour certains fracturés outre de nombreux corbeaux filants (poutres) également fissurés de sorte que la matérialité des désordres est établie.
S’agissant des causes et origine, au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, les désordres ont pour origine un défaut d’exécution se caractérisant par un enrobage des aciers ne respectant pas les règles de l’art et empêchant une couture suffisante du béton en nez de corbeau engendrant ainsi fissures et fractures. En l’absence d’éléments de nature à contredire l’expert judiciaire, le tribunal entérine l’avis de l’expert à ce titre.
S’agissant de la qualification des désordres, dans la mesure où il ressort des éléments du dossier notamment des photos annexées à la déclaration de sinistre du 23 novembre 2011 que plusieurs corbeaux ont fait l’objet d’étaiements et que la présence de fracturation des corbeaux est de nature à porter atteinte à la sécurité des usagers en raison des risques de chute d’éléments, il y a lieu de les qualifier de décennaux.
IV-B. Sur les responsabilités encourues
Compte tenu du caractère décennal des désordres affectant les corbeaux, il convient de retenir la responsabilité décennale de:
- la société Sicra idf en sa qualité d’entreprise générale en charge des travaux à l’origine des désordres ;
- la société SCO en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution en charge du suivi des travaux.
IV-C. Sur la garantie des assureurs
La SMA en sa qualité d’assureur décennal tant de la société SICRA IDF que de la société SCO ne déniant pas ses garanties doit être condamnée à indemniser la demanderesse au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux.
IV-D. Sur la garantie dommages-ouvrage
Compte tenu du caractère décennal des désordres et en l’absence de contestation de la mobilisation de sa garantie, il convient de dire que la société Allianz Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage doit être tenue au titre de sa garantie à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de doublement des intérêts au taux légal
Le syndicat des copropriétaires soutient que l’assureur dommages-ouvrage n’a pas répondu dans le délai de 60 jours que ce soit au titre de sa déclaration de sinistre du 12 août 2010 que du 15 novembre 2010.
La société Allianz Iard expose avoir réceptionné la déclaration de sinistre du 15 novembre 2010 le 19 novembre 2010 concernant les corbeaux et piliers et avoir notifié sa position de garantie le 17 janvier 2011.
Il ressort des éléments du dossier que les corbeaux et poutres fissurés et fracturés ont fait l’objet de la déclaration de sinistre du 12 août 2010 complétée le 15 novembre 2010. Dans la mesure où il a été vu qu’en l’absence de production de l’accusé de réception, il n’est pas démontré que la déclaration de sinistre a fait l’objet d’une réponse dans le délai de 60 jours à compter de sa réception par l’assureur dommages-ouvrage il y a lieu d’appliquer le doublement des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
IV-E. Sur l’évaluation des préjudices
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, le coût réparatoire des désordres destiné à remédier aux désordres est évalué par l’expert judiciaire à la somme de 74 917 € HT qui doit être augmentée de 12 % au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, du contrôleur technique, du coordonnateur SPS et de la prime d’assurance dommage-ouvrage, soit une somme totale de 83.907€ HT au titre du désordre n°10 avec actualisation en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement.
Il convient d’intégrer au coût réparatoire des désordres les sommes supportées pour définir la solution réparatoire soit le somme de 5700 € HT au titre de l’analyse ferroscan effectué par le laboratoire GEOSCAN (facture FG 14-01-003).
IV-F. Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner in solidum la société Allianz Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société Sicra Idf, la société SCO et leur assureur la SMA à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
83.907€ HT avec actualisation en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement ;
5700 € HT au titre des frais d’investigation.
Il convient de dire que ces sommes doivent être assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement avec capitalisation des intérêts.
Enfin il convient de dire que les sommes prononcées à l’encontre uniquement de la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage seront majorées de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
IV-G. Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
La société Allianz assureur dommages-ouvrage sollicite de voir condamner in solidum la société SCAU et son assureur la MAF, la société SCO et son assureur la SMA, la société BUREAU VERITAS et son assureur la SMABTP, la société SICRA et son assureur la SMA à la garantir sur simple justificatif de règlement.
En sa qualité d’assureur de préfinancement, qui n’a pas vocation à supporter définitivement la dette, il convient de condamner in solidum la société SCO, la société SICRA et leur assureur la SMA à garantir intégralement la société Allianz Iard des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires, sur justificatif des règlements.
Toutefois en l’absence de démonstration d’un lien d’imputabilité entre les désordres et l’intervention sur le chantier de la société SCAU, en sa qualité d’Architecte en charge de la conception et du suivi des lots architecturaux ne comprenant pas le lot gros œuvre, et de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, compte tenu de l’absence de toute motivation par l’assureur dommages-ouvrage sur le lien existant entre la mission confiée au contrôleur technique et les désordres, il convient de la débouter de ses appels en garantie formés contre ces parties et leur assureur.
Enfin il convient de dire que le recours subrogatoire après paiement de l’assureur dommages-ouvrage ne pourra porter sur le doublement des intérêts légaux s’agissant d’une sanction strictement personnelle liée au non-respect des dispositions de l’article L242-1 du Code des assurances précitées.
IV-H. Sur la contribution à la dette
La société SICRA IDF forme un appel en garantie à l’encontre de son assureur la SMA, la société SMAC et son assureur la SMABTP, la société SCAU et son assureur la MAF, la société SCO et son assureur la SMA, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, la société CAP BÂTIMENT et son assureur la SMA, la société ISD et son assureur la MMA, la société INDUSTRIELLE DU BETON et son assureur la société AXAFRANCE IARD, la société ISOL FLAMME et ses assureurs MAAF ASSURANCES et L’AUXILIAIRE, la société KONE et son assureur la SMA.
La SMA en qualité d’assureur de la société SICRA IDF forme un appel en garantie à l’encontre de la société IB et son assureur AXA France IARD, la société SCO et son sous-traitant IDRA et la MAF.
La société SCO et son assureur la SMA forment un appel en garantie à l’encontre de la SMAC, la société SICRA IDF, la SCAU et son assureur, la MAF, la société BUREAU VERITAS, la société CAP BATIMENT, la société KONE et son assureur, la SMA, la société INDUSTRIELLE BETON et son assureur AXA FRANCE IARD, la société ISOL FLAMME et ses assureurs L’AUXILIAIRE et la MAAF ASSURANCES, la société INTER SERVICE DALLAGE et son assureur, les MMA IARD, et la Société IDRA et son assureur, la MAF.
La société IB et son assureur la société AXA FRANCE IARD sollicitent de voir déclarer irrecevables les appels en garantie formés à son encontre par les sociétés Sicra Idf, son assureur la SMA, la société SCO et son assureur la SMA, subsidiairement elles forment un appel en garantie à l’encontre des autres défendeurs demandant que sa condamnation soit limitée à la somme de 70.481,90 € HT au titre de la réparation du désordre n°10.
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IV-H-1. Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription des appels en garantie formés contre la société L’INDUSTRIELLE DU BETON
Selon l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l'article 2224 du Code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que l'action contre l'assureur s'exerce dans le même délai que l'action en responsabilité contre l'assuré.
Il est constant que l'assignation en référé aux fins d'expertise, si elle n'est accompagnée d'aucune demande de paiement ou d'exécution en nature, fût-ce à titre de provision, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie et que le délai de prescription du recours récursoire d’un constructeur ne peut commencer à courir avant qu’il ne soit lui-même assigné soit en référé aux fins de provision soit au fond aux fins de condamnation en réparation des désordres.
Sur la prescription de l’appel en garantie formé par la société Sicra
Au cas présent, dans la mesure où l’assignation en référé délivrée en mai 2013 par le syndicat des copropriétaires avait uniquement pour objet d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et où la société Sicra Idf a été pour la première fois assignée au fond par le syndicat des copropriétaires aux fins de condamnation à l’indemniser des préjudices subis au titre desdits désordres par acte d’huissier du 7 mai 2014, il y a lieu de fixer le point de départ du délai de prescription quinquennal à la date du 7 mai 2014.
Or dès lors qu’il ressort que la société Sicra a formé pour la première fois un appel en garantie à l’encontre de la société IB et son assureur la société Axa France Iard par conclusions notifiées le 17 décembre 2018, soit dans le délai de 5 ans, il convient de rejeter la fin de non-recevoir ainsi formée.
Sur la prescription de l’appel en garantie formé par la Sma en qualité d’assureur de la société Sicra Idf
Dans la mesure où l’assignation en référé délivrée en mai 2013 par le syndicat des copropriétaires avait uniquement pour objet d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et où la SAGENA aux droits de laquelle vient la SMA en qualité d’assureur de la société Sicra Idf a été pour la première fois assignée au fond par le syndicat des copropriétaires aux fins de condamnation à l’indemniser des préjudices subis au titre desdits désordres par acte d’huissier du 13 mai 2014, il y a lieu de fixer le point de départ du délai de prescription quinquennal à la date du 13 mai 2014.
Or dès lors qu’il ressort que la société Sicra a formé pour la première fois un appel en garantie à l’encontre de la société IB et son assureur, la société Axa France Iard, par assignation du 14 novembre 2018, soit dans le délai de 5 ans, il convient de rejeter la fin de non-recevoir ainsi formée.
Sur la prescription de l’appel en garantie formé par la SCO et son assureur la SMA
Dans la mesure où l’assignation en référé délivrée en mai 2013 par le syndicat des copropriétaires avait uniquement pour objet d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et où la société SCO et son assureur la SAGENA aux droits de laquelle vient la SMA ont été pour la première fois assignées au fond par le syndicat des copropriétaires aux fins de condamnation à l’indemniser des préjudices subis au titre desdits désordres par acte d’huissier du 13 mai 2014, il y a lieu de fixer le point de départ du délai de prescription quinquennal à la date du 13 mai 2014.
Or dès lors qu’il ressort que la société SCO et la SMA ont formé pour la première fois un appel en garantie à l’encontre de la société IB et son assureur, la société Axa France Iard, par conclusions du 6 août 2021, soit dans un délai supérieur à 5 ans, il convient de les déclarer irrecevables en leur appel en garantie formé tant à l’encontre de la société IB que son assureur la société Axa France Iard.
IV-H.2. Sur les appels en garantie
Il convient de rappeler que l’appel en garantie formé par la société SCO et son assureur la SMA à l’encontre de la société IDRA INGENIERIE a été déclaré irrecevable.
En outre en l’absence de toute démonstration d’un lien entre les interventions des sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, la société KONE, la société ISOL FLAMME, la société ISD, la société CAP BATIMENT et la société SCAU avec le désordre, il convient de débouter les parties de leurs appels en garantie formés à l’encontre de ces parties et de leurs assureurs respectifs.
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la preuve, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
Sur la faute de la société IB
Au vu des pièces du dossier, il ressort que la société SICRA IDF a sous-traité à la société L’INDUSTRIELLE DU BETON les travaux de fourniture et pose d’éléments béton incluant les corbeaux et poutres litigieux.
Dans la mesure où les désordres trouvent leur origine principalement dans un défaut d’exécution imputable à l’entreprise ayant réalisé les travaux, il convient de dire que la société IB a commis une faute et doit se voir imputer une part prépondérante dans la survenance des désordres.
Sur la faute de la société SICRA IDF
Dès lors qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que la société SICRA IDF qui a sous-traité les travaux à l’origine des désordres ait commis une faute personnelle distincte de celle commise par son sous-traitant, il convient de débouter les parties de leur appel en garantie formée à son encontre et à l’égard de son assureur la SMA.
Sur la faute de la société SCO et IDRA INGENIERIE
Dans la mesure où les désordres procèdent d’un défaut d’exécution lié à l’enrobage du béton qui ne respecte pas les minimums réglementaires lequel n’a pu en outre être décelé qu’après un ferroscan, et où il n’est pas démontré que ce défaut d’exécution était décelable par le maître d’oeuvre d’exécution en cours de chantier, il n’est dès lors pas justifié de faute commise par le maître d’oeuvre d’exécution à l’origine des désordres. Il convient de la même manière de débouter les parties de leurs appels en garantie formés à l’encontre de la société IDRA INGENIERIE en sa qualité de sous-traitante de la société SCO dont il n’est en outre pas déterminé qu’elle était présente sur le chantier au moment de la réalisation des travaux.
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En conséquence il convient de dire que seule la société INDUSTRIELLE DU BETON assurée par son assureur la société Axa France Iard sera condamnée à prendre en charge au titre de la contribution à la dette l’intégralité des désordres.
Il convient de dire que la société SICRA et son assureur la SMA, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties intégralement des condamnations prononcées à leur encontre par la société IB et son assureur la société Axa France Iard tandis que la société SCO et son assureur la SMA seront déclarés irrecevables de leur appel en garantie contre la société IB et son assureur et seront déboutés de leurs autres appels en garantie.
V. Sur les demandes relatives au désordre n°11 : éclatement d’une tête de poteau
Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir condamner, sur le fondement de la garantie décennale, in solidum la société SICRA et son assureur la SMA avec la société ALLIANZ à la somme de 7.227 € HT au titre du désordre n°11 avec actualisation en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction du 1er trimestre 2019 jusqu’à la date du jugement, avec capitalisation postérieurement.
Force est de constater que le demandeur ne distingue pas ce désordre du désordre n°10. Toutefois il ressort du rapport d’expertise que les désordres n’ont pas les mêmes causes, l’expert faisant état non pas d’un problème d’enrobage mais d’une probable conséquence des infiltrations provenant de la terrasse liée à un phénomène de gel-dégel qui aurait entraîné la fracturation du béton.
Dans la mesure où le demandeur ne développe dès lors ni moyens de droit ni de fait à l’appui de sa demande propre à ce désordre dès lors qu’il a confondu ce désordre avec le désordre n°10 où il n’est en outre nullement démontré un lien entre cet effet gel-dégel et l’intervention des constructeurs sur le chantier, il convient de débouter le demandeur de ses demandes formées à ce titre.
VI. Sur les demandes relatives au désordre n°12 : décollement des couvre-joints
Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir condamner, sur le fondement de la garantie décennale, in solidum les sociétés SICRA, son assureur la SMA, la société SCO et son assureur la SMA avec la société ALLIANZ Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage à la somme de 389.827 € HT au titre du désordre n°12 avec actualisation en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction du 1er trimestre 2019 jusqu’à la date du jugement, avec capitalisation postérieurement.
Au soutien de sa demande, le demandeur expose que le désordre relatif aux joints et couvre-joints présentent un caractère décennal dans la mesure où il porte atteinte à la solidité de l’ouvrage et à la sécurité des personnes dès lors que la mise en place des couvre-joints et des cordons coupe-feu ont engendré la détérioration du mastic et du cordon coupe-feu avec des infiltrations provoquant la carbonatation du béton et la corrosion des armatures, enfin que l’aggravation des fissures peut provoquer le trébuchement des usagers.
La société SICRA Idf expose qu’elle doit être mise hors de cause dans la mesure où elle a sous-traité les travaux et que les désordres ne lui sont pas imputables in fine.
La SMA en qualité d’assureur de la société SICRA IDF ne conteste pas le caractère décennal et forme uniquement des appels en garantie.
La société SCO et son assureur la SMA ne contestent pas le caractère décennal et forment uniquement des appels en garantie.
La société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage ne conteste pas le caractère décennal des désordres.
La Maaf en qualité d’assureur de la société Isol flamme, dont la responsabilité de son assurée est recherchée uniquement au stade des appels en garantie, soutient que le désordre n’est pas décennal en ce qu’aucun dommage de nature décennale n’a été constaté durant le délai d’épreuve.
La SCAU dont la responsabilité de son assurée est recherchée uniquement au stade des appels en garantie soutient que les désordres ont été réservés à la réception et que les désordres sont étrangers à sa mission.
VI.-A. Sur la matérialité, cause, origine et qualification des désordres
Au vu des éléments du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert a constaté la présence de différents désordres affectant les couvre-joints se manifestant notamment par le décollement de nombreux couvre-joints de sorte que la matérialité des désordres est établie.
S’agissant des causes et origine, au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, les désordres trouvent leur origine dans des défauts d’exécution.
S’agissant de la qualification des désordres, il ressort des procès-verbaux de réception du 26 novembre 2008 qu’une réserve générale a été émise sur les couvre-joints de dilatation en raison de leur non-conformité à la fiche produit émise par la société Sicra dès lors que le couvre-joint devait être de marque ESODECOR et que ceux mis en place sont des plaques de tôle pliés main, qu’en outre ponctuellement des réserves ont été faites au niveau 1 et 3 du parking concernant des couvre-joints mal exécutés.
Toutefois au vu du rapport de la société SCM du 19 juin 2014 il ressort que la problématique afférente aux couvre-joints s’est aggravée dans la mesure où il est relevé que sur les 136 travées étudiées, 18 % sont décollés et 42 % comporte des fixations dévissées et donc en voie de décollement, outre la découverte de nombreux autres défauts ( fixation à moins de 4 cm de la rive et une ouverture de plus de 20 mm du souffle entre dalles).
Dans la mesure où il ressort que le décollement des couvre-joints constitue à la fois un risque de trébuchement pour les usagers mais également une détérioration de la protection du cordon coupe-feu participant aux mesures de sécurité incendie, il y a lieu de dire que ces désordres qui n’étaient pas apparents dans leur ampleur et conséquences à la réception doivent être qualifiés de décennaux en ce qu’ils portent atteinte à la sécurité des usagers et à la destination de l’ouvrage.
VI-B. Sur les responsabilités encourues
Dès lors qu’il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité décennale de:
- la société SICRA IDF en sa qualité d’entreprise générale en charge des travaux à l’origine des désordres ;
- la société SCO en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution.
VI-C. Sur la garantie des assureurs
La SMA en sa qualité d’assureur décennal des sociétés Sicra et SCO, ne déniant pas sa garantie doit être condamnée à indemniser la demanderesse au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux.
VI-D. Sur la garantie dommages-ouvrage
Sur la mobilisation de la garantie
Compte tenu du caractère décennal des désordres et en l’absence de contestation de la mobilisation de sa garantie, il convient de dire que la société Allianz Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage doit être tenue au titre de sa garantie à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de doublement des intérêts au taux légal
Le syndicat des copropriétaires soutient avoir procédé à une déclaration de sinistre le 8 février 2011 réceptionnée le 10 février 2011 concernant les désordres affectant les couvre-joints. Elle expose que l’assureur dommages-ouvrage a accepté sa garantie le 6 avril 2011 et qu’elle lui a proposé une indemnité le 7 août 2012 soit plus de 90 jours après la réception de sa déclaration de sinistre.
La société Allianz Iard expose avoir, par courrier du 6 avril 2011, notifié sa position de garantie dans les délais pour le désordre relatif aux couvre-joints. Enfin que le calcul du doublement des intérêts pour non-respect du J+90 ne pourra que se faire entre le 11 mai 2011 (date du J+90) et le 7 août 2012.
Au cas présent il n’est pas contesté que le délai de 90 jours pour la proposition d’indemnité n’a pas été respecté alors que l’assureur dommages-ouvrage a accepté de mobiliser sa garantie dans un courrier du 6 avril 2011, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer le doublement des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
VI-E. Sur l’évaluation des préjudices
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, le coût réparatoire des désordres a été évalué à la somme de 348 060 € HT. En l’absence de contestation sur le montant des désordres et la solution réparatoire, il convient d’entériner l’avis de l’expert judiciaire à ce titre. Enfin il convient de majorer cette somme de 12 % au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, de contrôleur technique, de coordonnateur SPS et de primes d’assurance dommages-ouvrage, nécessaires à la bonne exécution des travaux, soit une somme totale de 389 827 € HT.
VI-F. Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner in solidum la société Allianz en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société Sicra Idf, la société SCO et leur assureur la SMA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 389 827 € HT qui sera actualisée en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement et assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il convient de dire que les intérêts échus depuis un an à compter de cette date seront capitalisés conformément à l’ancien article 1154 du Code civil.
Enfin il convient de dire que les sommes prononcées à l’encontre uniquement de la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage seront majorées de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à compter du présent jugement.
VI-G. Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
La société Allianz assureur dommages-ouvrage sollicite de voir condamner in solidum la société SCAU et son assureur la MAF, la société SCO et son assureur la SMA, la société BUREAU VERITAS et son assureur la SMABTP, la société SICRA et son assureur la SMA à la garantir sur simple justificatif de règlement.
En sa qualité d’assureur de préfinancement, qui n’a pas vocation à supporter définitivement la dette, il convient de condamner in solidum la société SCO, la société SICRA et leur assureur la SMA à garantir intégralement la société Allianz Iard des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires, sur justificatif des règlements.
Toutefois en l’absence de démonstration d’un lien d’imputabilité entre les désordres et l’intervention sur le chantier de la société SCAU, en sa qualité d’Architecte en charge de la conception et du suivi des lots architecturaux ne comprenant pas le lot gros œuvre, et de la société BUREAU VERITAS, compte tenu de l’absence de toute motivation par l’assureur dommages-ouvrage sur le lien existant entre la mission confiée au contrôleur technique et les désordres, il convient de la débouter de ses appels en garantie formés contre ces parties et leur assureur.
Enfin il convient de dire que le recours subrogatoire après paiement de l’assureur dommages-ouvrage ne pourra porter sur le doublement des intérêts légaux s’agissant d’une sanction strictement personnelle liée au non-respect des dispositions de l’article L242-1 du Code des assurances précitées.
VI-H. Sur la contribution à la dette
La société SICRA IDF forme un appel en garantie à l’encontre de son assureur la SMA, la société SMAC et son assureur la SMABTP, la société SCAU et son assureur la MAF, la société SCO et son assureur la SMA, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, la société CAP BÂTIMENT et son assureur la SMA, la société ISD et son assureur la MMA, la société INDUSTRIELLE DU BETON et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société ISOL FLAMME et ses assureurs MAAF ASSURANCES et L’AUXILIAIRE, la société KONE et son assureur la SMA.
La SMA en qualité d’assureur de la société SICRA IDF forme un appel en garantie à l’encontre de la société ISOL FLAMME et son assureur la MAAF, la société SCO et son sous-traitant IDRA et la MAF.
La société SCO et son assureur la SMA forment un appel en garantie à l’encontre de la SMAC, la société SICRA IDF, la SCAU et son assureur, la MAF, la société BUREAU VERITAS, la société CAP BATIMENT, la société KONE et son assureur, la SMA, la société INDUSTRIELLE BETON et son assureur AXA FRANCE IARD, la société ISOL FLAMME et ses assureurs L’AUXILIAIRE et la MAAF ASSURANCES, la société INTER SERVICE DALLAGE et son assureur, les MMA IARD, et la Société IDRA et son assureur, la MAF.
La société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ISOL FLAMME sollicite d’appliquer une réduction proportionnelle, subsidiairement sollicite de limiter toute éventuelle condamnation à hauteur de la somme de 165.579 € au titre des travaux de réfection du désordre n°12.
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En l’absence de toute démonstration d’un lien d’imputabilité entre les interventions des sociétés SCAU, SMAC, ISD, IB, KONE et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS et le désordre n°12, il y a lieu de débouter les parties de leurs appels en garantie formés à l’encontre de ces parties et de leur assureur respectif.
Il convient de rappeler également que l’appel en garantie formé par la société SCO et son assureur à l’encontre de la société IDRA INGENIERIE a été déclaré irrecevable.
Sur la faute de la société ISOL FLAMME
Au vu du contrat de sous-traitance du 25 juillet 2007, il ressort que la société Sicra Idf a sous-traité le traitement des joints coupe-feu et dilatation à la société ISOL FLAMME.
Dans la mesure où il résulte du rapport d’expertise que les désordres ont pour origine des défauts d’exécution, l’expert faisant état de l’étroitesse des couvre-joints, des ouvertures des joints supérieures à 20 mm, de la fixation sur des rives ragréés, et de fixation à moins de 4 cm de la rive fixe en contradiction avec le CCTP et les règles de l’art, il y a lieu de dire que la faute commise par la société ISOL FLAMME est établie et qu’elle doit conserver une part prépondérante de responsabilité.
Sur la faute de la société SICRA IDF
Dès lors qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que la société SICRA IDF qui a sous-traité les travaux à l’origine des désordres ait commis une faute personnelle distincte de celle commise par son sous-traitant, il convient de débouter les parties de leur appel en garantie formée à son encontre et à l’égard de son assureur la SMA.
Sur la faute de la société SCO
S’il ressort qu’au mois de novembre 2008, une réserve générale a été émise sur les couvre-joints dans les parkings, il s’ensuit que cette réserve porte uniquement sur un défaut de conformité avec la fiche produit émise par la société Sicra et non sur la mise en œuvre des couvres-joints dans le respect des règles de l’art. Or si le maître d’oeuvre a relevé ponctuellement des couvre-joints mal exécutés au niveau 1 et 3 du parking, force est de constater qu’il n’a pas relevé les défauts d’exécution mis en exergue par l’expert judiciaire sur l’étroitesse des couvre-joints et les défauts relatifs à leur fixation.
Dans la mesure où en se limitant à relever un défaut de conformité des matériaux utilisés et en s’abstenant de relever les défauts d’exécution affectant les couvre-joints au moment de leur exécution, le maître d’oeuvre a commis une faute dans sa mission de direction des travaux et a participé à la survenance du désordre, la société SCO doit se voir attribuer également une part dans la survenance des désordres.
Sur la faute de la société IDRA
Dans la mesure où il a été précédemment établi que la société IDRA INGENIERIE n’est intervenue sur le chantier qu’à compter du 1er août 2007 où il n’est en l’espèce nullement démontré qu’à cette époque la société IDRA INGENIERIE a pu suivre l’exécution des travaux relatifs aux couvre-joints, aucune faute n’est démontrée à son encontre. Les appels en garantie formés à son encontre et à l’égard de son assureur seront donc rejetés.
Sur la garantie de la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société ISOL FLAMME
La société L’AUXILIAIRE sollicite de voir déclarer irrecevables, comme prescrites, la société SICRA, la société SCO et la SMA SA en leur appel en garantie dirigés à son encontre.
Toutefois dans la mesure où il n’est pas contesté par la MAAF ASSURANCES compte tenu de la date de l’ouverture du chantier au 21 novembre 2006 que seule cette dernière était l’assureur décennal de la société ISOLFLAMME à la date d’ouverture de chantier, où celle-ci figure en outre à ce titre dans le contrat de sous-traitance de la société ISOL FLAMMES en qualité d’assureur décennal, la société l’AUXILIAIRE étant l’assureur responsabilité civile, il convient de débouter les parties de leur appel en garantie formés à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE.
Sur la garantie de la MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ISOL FLAMME
La société MAAF oppose une réduction proportionnelle limitant sa garantie à 11,85 % des condamnations de son assuré compte tenu d’une déclaration inexacte de son chiffre d’affaires et du nombre de salariés par la société ISOL FLAMME.Elle fait ainsi valoir que son assuré lui a déclaré un chiffre d’affaires de 228 673 € et 2 salariés alors qu’en 2007 elle déclarait 7 salariés et un chiffre d’affaires de 1 903 437 € de sorte qu’elle aurait dû payer une prime de 17 786,66 € et non 2108,48€ TTC.
En vertu de l’article L113-9 du Code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Force est de constater en l’espèce que la MAAF ASSURANCES ne justifie pas que les conditions d’application de la réduction proportionnelle soient, en l’espèce, réunies dans la mesure où :
- elle se contente de produire une description du risque signée par la société ISOL FLAMME le 20 mai 2003 laquelle déclare un effectif de 2 personnes et un chiffre d’affaires de 228 673 € HT pour sa société créée depuis le 25 mars 2003 ;
- alors qu’elle dispose d’informations sur l’accroissement de l’effectif de son assuré depuis le 11 décembre 2007 elle ne produit aucun courrier postérieur adressé à son assuré aux fins d’ajustement des primes ;
- les documents produits ne font pas état du montant du chiffre d’affaires de la société ISOL FLAMME laquelle ressort uniquement d’une attestation faite par l’assureur lui-même sans document objectivant cette donnée
- il n’est pas justifié du montant de la prime appliquée depuis 2003 à la société ISOL FLAMME.
En conséquence il convient de la débouter de sa demande formée à ce titre. Dans la mesure où la MAAF ASSURANCES ne dénie pas être l’assureur de la société ISOL FLAMME couvrant les désordres de nature décennale, il convient de la condamner à garantir son assuré.
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Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur leurs fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
- la société SCO assurée par la SMA : 30 %
- la société ISOLFLAMME assurée par la MAAF Assurances: 70 %
- la société SICRA IDF assurée par la SMA : 0 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société SCO son assureur la SMA, la société SICRA IDF et son assureur la SMA, la société ISOLFLAMME et son assureur la MAAF Assurances, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
VII. Sur les demandes relatives au désordre n°13 : absence espace de dilatation et blocage de joints de dilatation à la jonction poteaux et dalles
Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir condamner, sur le fondement de la garantie décennale, in solidum les sociétés SICRA et son assureur la SMA et SCO et son assureur la SMA avec la société ALLIANZ à la somme de 64.498 € HT au titre du désordre n°13 avec actualisation en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction du 1er trimestre 2019 jusqu’à la date du jugement, avec capitalisation postérieurement.
Au soutien de sa demande, le demandeur expose que le désordre relatif à la fissuration des dalles porteuses présente un caractère décennal dans la mesure où il porte atteinte à la solidité de l’ouvrage et à la sécurité des personnes dès lors que l’élargissement de l’ouverture des lézardes dans les dalles structurelles remet en cause la solidité de l’ouvrage tout comme la carbonatation des bétons et la corrosion des fers et que le décollement du béton peut entraîner la chute d’usager.
La société SICRA Idf expose qu’elle doit être mise hors de cause dans la mesure où elle a sous-traité les travaux et que les désordres ne lui sont pas imputables in fine.
La SMA en qualité d’assureur de la société SICRA IDF ne conteste pas le caractère décennal et forme uniquement des appels en garantie.
La société SCO et son assureur la SMA ne contestent pas le caractère décennal et forment uniquement des appels en garantie.
La société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage conteste le caractère décennal du désordre relatif aux fissurations courtes créant des joints naturels autour des poteaux en ce qu’il n’est pas démontré que celles-ci portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination.
La société MMA en qualité d’assureur de la société ISD dont la responsabilité de son assurée n’est recherchée qu’au stade des appels en garantie conteste le caractère décennal des désordres en l’absence de démonstration d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage dans le délai décennal.
VII-A. Sur la matérialité, cause, origine et qualification des désordres
Au vu des éléments du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert a constaté la présence de fissures de dallage au tracé aléatoire autour de certains poteaux et le blocage des joints de dilatation de sorte que la matérialité des désordres est établie.
S’agissant des causes et origine, au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, les désordres trouvent leur origine dans des défauts d’exécution se caractérisant notamment par l’absence de préservation d’un espace de dilatation à la jonction des poteaux et des dalles des planchers de parking et à la pose d’éléments lourds bloquant les joints de dilatation. En l’absence d’élément de nature à contredire l’avis de l’expert judiciaire sur l’origine des désordres, il convient d’entériner son avis.
S’agissant de la qualification des désordres, il n’est pas démontré que le blocage des joints de dilatation comme l’absence d’espace de dilatation ont porté atteinte à la solidité de l’ouvrage dans le délai décennal dès lors que celui-ci est expiré depuis 2018 et que les fissures relevées par l’expert étaient de faible importance, il convient dès lors de dire que ces désordres relèvent de la responsabilité de droit commun des constructeurs. En conséquence il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de garantie formée contre l’assureur dommages-ouvrage.
VII-B. Sur l’analyse des responsabilités
Le syndicat des copropriétaires sollicite à titre subsidiaire de voir condamner, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, in solidum, les sociétés SICRA et SCO à lui payer la somme de 64.498€ HT avec actualisation en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction du 1er trimestre 2019 jusqu’à la date du jugement, avec capitalisation postérieurement.
Sur la responsabilité de la société SCO
Le syndicat des copropriétaires soutient que la société SCO doit voir sa responsabilité contractuelle engagée au titre des désordres dans la mesure où elle a manqué à sa mission relative au suivi de l’exécution des travaux, tel que cela a été retenu par l’expert judiciaire.
En vertu de l’article 1147 ancien du Code civil dans sa version applicable au présent litige, le maître d’oeuvre peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement contractuel à l’égard du maître d’ouvrage au titre des désordres survenus postérieurement à la réception et ne relevant pas de la responsabilité décennale à condition de démontrer l’existence d’un manquement dans l’exécution de sa mission et que cette faute soit en relation de causalité avec les désordres.
Le maître d’oeuvre, tenu d’une obligation de moyens, est responsable contractuellement envers le maître de l'ouvrage dans la limite des missions qui lui sont confiées. Il peut ainsi voir sa responsabilité engagée pour :
ses fautes dans la conception de l'ouvrage,ses fautes dans l'exécution de sa mission de contrôle des travaux,ses fautes dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
Au cas présent, dans la mesure où il ressort des constatations de l’expert judiciaire que la société ISD n’a pas préservé d’espace de dilatation au moment de la réalisation de la dalle et que des éléments lourds ont bloqué les joints de dilatation, où ces défauts d’exécution étaient visibles pour un professionnel de la construction sans que ceux-ci n’aient fait l’objet de demande de reprise ou d’observation par le maître d’oeuvre, il convient de dire que la société SCO a manqué à sa mission de contrôle des travaux et a participé à ce titre à la survenance des dommages.
Sur la responsabilité de la société Sicra Idf
Le syndicat des copropriétaires soutient que la société Sicra Idf doit voir sa responsabilité contractuelle engagée au titre des désordres dans la mesure où le désordre a été imputé par l’expert judiciaire à son sous-traitant la société ISD.
Il est constant qu’en cas de dommages survenus postérieurement à la réception et ne revêtant pas le caractère décennal, les entrepreneurs, en leur qualité de constructeur, sont susceptibles de voir engager à l’égard du maître d’ouvrage ou de ses ayants-droit, leur responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
Au cas présent, il est établi que la société Sicra idf est intervenue en qualité d’entreprise générale tous corps d’état. Dans la mesure où il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres sont imputables à un défaut d’exécution dans la réalisation du dallage et dans la réalisation du lot VRD dont elle avait la charge, il convient de dire que sa responsabilité contractuelle doit être retenue à l’égard du maître d’ouvrage.
En effet le fait que la société Sicra idf ait sous-traité les lots à différentes entreprises ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité dans la mesure où elle est la seule cocontractante à l’égard du syndicat des copropriétaires et où en application de l’article 1 de la loi du 31 juillet 1975, les travaux sous-traités demeurent sous la responsabilité de l’entrepreneur principal qui répond dès lors vis-à-vis du maître d’ouvrage des fautes commises par les sous-traitants dans l’exécution des travaux qui leur ont été confiés.
VII-C. Sur la garantie des assureurs
La SMA en sa double qualité d’assureur de la société SCO et de la société SICRA Idf, ne déniant pas sa garantie, doit être tenue au titre de sa garantie dans les limites prévues à ses contrats d’assurances incluant plafond et franchises s’agissant de garanties facultatives.
VII-D. Sur l’évaluation des préjudices
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, le coût réparatoire des désordres comprenant le déblocage des poteaux et le déplacement des éléments lourds bloquant les joints de dilatation a été respectivement évalué à la somme de 38 849 € HT et à la somme de 18 739€ HT. En l’absence de contestation sur le montant des désordres et la solution réparatoire, il convient d’entériner l’avis de l’expert judiciaire à ce titre. Enfin il convient de majorer cette somme de 12 % au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, de contrôleur technique, de coordonnateur SPS et de primes d’assurance dommages-ouvrage, soit une somme totale de 64 498 € HT.
VII-E. Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner in solidum la société Sicra Idf, la société SCO et leur assureur la SMA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 64 498 € HT qui sera actualisée en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement et assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il convient de dire que les intérêts échus depuis un an à compter de cette date seront capitalisés conformément à l’ancien article 1154 du Code civil.
VII-F. Sur la contribution à la dette
La société SICRA IDF forme un appel en garantie à l’encontre de son assureur la SMA, la société SMAC et son assureur la SMABTP, la société SCAU et son assureur la MAF, la société SCO et son assureur la SMA, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, la société CAP BÂTIMENT et son assureur la SMA, la société ISD et son assureur la MMA, la société INDUSTRIELLE DU BETON et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société ISOL FLAMME et ses assureurs MAAF ASSURANCES et L’AUXILIAIRE, la société KONE et son assureur la SMA.
La SMA en qualité d’assureur de la société SICRA IDF forme un appel en garantie à l’encontre de la société INTER SERVICE DALLAGE et son assureur les MMA, la société SCO et son sous-traitant IDRA et la MAF.
La société SCO et son assureur la SMA forment un appel en garantie à l’encontre de la SMAC, la société SICRA IDF, la SCAU et son assureur, la MAF, la société BUREAU VERITAS, la société CAP BATIMENT, la société KONE et son assureur, la SMA, la société INDUSTRIELLE BETON et son assureur AXA FRANCE IARD, la société ISOL FLAMME et ses assureurs L’AUXILIAIRE et la MAAF ASSURANCES, la société INTER SERVICE DALLAGE et son assureur, les MMA IARD, et la Société IDRA et son assureur, la MAF.
Les sociétés MMA MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d’assureur de la société INTER SERVICE DALLAGES sollicite de voir limiter la condamnation de leur assuré à hauteur de la somme de 27.194 € à titre principal au titre des travaux de réfection du désordre n°13 et forment un appel en garantie à l’encontre de la société SICRA, son assureur SMA, la société SCO et son assureur SMA.
*
En l’absence de toute démonstration d’un lien d’imputabilité entre les interventions des sociétés SCAU, SMAC, ISOL FLAMME, IB, KONE et BUREAU VERITAS et le désordre n°13, il y a lieu de débouter les parties de leurs appels en garantie formés à l’encontre de ces parties et de leur assureur respectif.
Il convient de rappeler également que l’appel en garantie formé par la société SCO et son assureur à l’encontre de la société IDRA INGENIERIE a été déclaré irrecevable.
Sur la faute de la société ISD
Au vu du contrat de sous-traitance daté du 14 mai 2007, il ressort que la société Sicra Idf a sous-traité les travaux de coulage de plancher et dallage à la société INTER SERVICE DALLAGE (ISD).
Dans la mesure où il résulte du rapport d’expertise que les désordres ont pour origine des défauts d’exécution, il y a lieu de dire que la faute commise par la société ISD est établie et qu’elle doit conserver une part prépondérante de responsabilité.
Sur la faute de la société SICRA IDF
Dans la mesure où il ressort que les désordres trouvent également leur origine dans des défauts d’exécution réalisés à l’occasion de l’exécution du lot VRD qui incombait également à la société Sicra idf, il convient de dire que ce faisant elle a commis une faute qui a participé à la survenance des désordres.
Sur la faute de la société SCO
Dans la mesure où le maître d’oeuvre s’est abstenu de relever l’absence d’espace de dilatation et le blocage des joints de dilatation, le maître d’oeuvre a commis une faute dans sa mission de direction des travaux et a participé à la survenance du désordre, la société SCO doit se voir attribuer également une part dans la survenance des désordres.
Sur la faute de la société IDRA
Dans la mesure où il a été précédemment établi que la société IDRA INGENIERIE n’est intervenue sur le chantier qu’à compter du 1er août 2007 où il n’est en l’espèce nullement démontré qu’à cette époque la société IDRA INGENIERIE a pu suivre l’exécution des travaux litigieux aucune faute n’est démontrée à son encontre. Les appels en garantie formés à son encontre et à l’égard de son assureur seront donc rejetés.
*
Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur leurs fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
- la société SCO assurée par la SMA : 30 %
- la société ISD assurée par la MAAF Assurances: 50 %
- la société SICRA IDF assurée par la SMA : 20 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société SCO son assureur la SMA, la société SICRA IDF et son assureur la SMA, la société ISD et son assureur les MMA, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
VIII. Sur les autres demandes formées par le demandeur
Sur les frais d’investigations
Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir condamner in solidum la société SCAU et son assureur la MAF, la société SCO et son assureur la SMA, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, la société SICRA ILE DE FRANCE et son assureur la SMA avec la compagnie ALLIANZ à lui payer la somme de 51.210 € HT au titre des travaux d’urgence et à celle de 98.058 € HT au titre des mesures d’investigation, et sous déduction des sommes versées en exécution de l’ordonnance du 9 avril 2021.
Il convient de dire que les frais d’investigation ont été traités lors de l’examen des désordres auxquels il se rattachait.
Il en est ainsi des frais suivants :
travaux d’urgence (51 210 €) dans le cadre de l’examen des désordres n°5 et 9 ;les frais d’investigation de SMAC (1625 € ) dans le cadre de l’examen du désordre n°4les frais d’investigation de la société Esiris (36 760 €) dans le cadre de l’examen du désordre n°7les frais de ferroscan de GEOSCAN (5700€) dans le cadre de l’examen du désordre n°10.
Force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne détaille pas les autres frais d’investigation en lien avec les désordres analysés précédemment qu’il aurait eu à supporter. Enfin s’agissant de la facture de la société Rincent BTP au titre du rapport de diagnostic structure « investigations complémentaires sur la progression de la corrosion des passerelles métalliques » du 20 septembre 2018, dans la mesure où le demandeur n’a formulé aucune demande supplémentaire au titre du coût réparatoire du désordre n°7 par rapport à ce que l’expert a évalué sur la base des premières analyses réalisées en 2015, celui-ci ne justifie pas que ledit rapport a participé à l’établissement de la solution réparatoire et doit être débouté à ce titre.
Sur les frais d’installation et autres frais
Le syndicat des copropriétaires demande de voir condamner in solidum la société SCAU et son assureur la MAF, la société SCO et son assureur la SMA, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, la société SICRA ILE DE FRANCE et son assureur la SMA avec la compagnie ALLIANZ à la somme de 554.663 € HT au titre des installations de chantier, des travaux et prestations divers.
Au vu des conclusions du demandeur, cette somme comprend les sommes suivantes :
60.519 € HT de frais de chantier pour le lot 1001, 15.250 € HT de frais de chantier pour le lot 1002. 278 239 € HT au titre de travaux divers pour le lot 100167 680 au titre des travaux divers pour le lot 100257.025 € HT au titre de prestations diverses du lot 100175.950 € HT au titre de prestations diverses du lot 1002
Dans la mesure où au vu du tableau (annexe 66 du rapport d’expertise : grille d’imputabilité des travaux) établi par l’expert judiciaire il ressort que les frais d’installation de chantier ont été répartis au sein du coût réparatoire de chaque désordre, et où le demandeur ne justifie pas qu’une somme a été mise à sa charge à ce titre, il convient de le débouter de sa demande formée à ce titre.
S’agissant des travaux et prestations diverses retirés du marché et mis à la charge du maître d’ouvrage par l’expert judiciaire dans son rapport, il ressort qu’au vu du descriptif établi par le maître d’oeuvre (la société SCM) diligenté par le syndicat des copropriétaires pour étudier les solutions réparatoires des désordres pendant les opérations d’expertise, que ces frais correspondent à des frais mis à la charge de la société en charge de l’exploitation du centre commercial nécessairement avec son accord dès lors que ce document a été produit par le conseil du demandeur : concernant le lot 1001 et 1002 « les prestations suivantes sont à la charge de la société en charge de l’exploitation du centre commercial :
adaptation de l’éclairage
dépose et repose du système de surveillance par caméra
et concernant uniquement le lot 1001 :
dépose et repose à un autre endroit et non sous le joint de dilatation des boîtiers électriquesdépose de l’ensemble des câbles électriques se trouvant sur les passerelles notamment autour des poteauxAutre sujétion
et pour le lot 1002
dépose et repose du système de jalonnement dynamique
dépose et repose des ralentisseurs en conformité avec les règles de l’art
autres sujétions. »
En conséquence il convient de débouter le demandeur de ses demandes formées à ce titre.
IX. Sur les demandes reconventionnelles de la société KONE
La société KONE sollicite de voir condamner la société Sicra Idf à lui payer la somme de 59.603,11€ au titre de la situation du 17 mars 2009 restée impayée.
Au vu de l’article 1134 ancien du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1315 ancien du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Force est de constater que la société KONE produit au soutien de sa demande en paiement une commande passée directement par le syndicat des copropriétaires en 2003 pour le démontage de 4 appareils existants et la fourniture et pose de 4 escaliers mécaniques alors que la situation de travaux n°13 du 17 mars 2009 dont elle demande paiement à la société Sicra concerne des travaux réalisés dans le cadre d’un contrat de sous-traitance conclu avec cette dernière au titre des lots ascenseurs, MC, rampes et escaliers.
Elle produit en outre un procès-verbal de réception établi en juin 2007 sans qu’il ne soit établi de lien entre ces documents. Il est également fait état de différentes réserves sans que le tribunal ne puisse déterminer à quels travaux celles-ci font référence.
Si la société Sicra a pour sa part produit le contrat de sous-traitance daté du 29 janvier 2007 conclu avec la société KONE au titre des travaux relatifs aux escalators- ascenseurs- travelators pour une somme de 1 730 520 € HT, somme que l’on retrouve dans la situation de travaux n°13, il y a lieu de relever que la société KONE ne justifie pas à quoi correspond cette situation pour des travaux réalisés au cours du mois de mars 2009 alors que le chantier est censé être réceptionné depuis fin 2008 ni s’ils sont conformes à ses engagements contractuels. En l’absence de démonstration de l’existence de sa créance il convient de la débouter de sa demande formée à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société SCO, la société SICRA et leur assureur la SMA, la société SCAU et son assureur la MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 17.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Il convient de condamner in solidum la société SICRA IDF, la société SCO et leur assureur la SMA, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, son assureur la SMABTP, la société SCAU et son assureur la SMAF à garantir intégralement la société Allianz Iard au titre des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles au profit du syndicat des copropriétaires sur justificatif des règlements.
La charge finale des dépens et celle de l'indemnité de procédure sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu'il suit :
- la société Sicra IDF assurée par la SMA : 33%
- la société SCO assurée par la SMA 20 %
- la société SMAC assurée par la SMABTP : 18%
- la société SCAU assurée par la SMA : 10%
- la société ISD assurée par la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles : 6%
- la société ISOL FLAMME assurée par la société MAAF ASSURANCES : 6%
- la société CAP Batiment assurée par la SMA : 5%
- la société IB assurée par la société AXA FRANCE IARD 2%
Il n'y a pas lieu à faire droit aux demandes des autres parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, leur débouté découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement.
Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 ancien du code de procédure civile, compte tenu de l'ancienneté et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Sur le désordre n°4 : coulures sur parois verticales des poteaux et poutres du parking
Sur l’obligation à la dette
DIT que la responsabilité de la société SICRA IDF et de la société SCO est engagée au titre de leur responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires du centre commercial O’PARINOR ;
DIT que la SMA en qualité d’assureur de la société SICRA IDF et de la société SCO est tenue au titre de sa garantie responsabilité civile à l’égard du syndicat des copropriétaires du centre commercial O’PARINOR dans les limites de sa garantie contenant plafond et franchise ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du centre commercial O’PARINOR sis à [Localité 36] de ses demandes formées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre du désordre n°4 ;
CONDAMNE in solidum la société Sicra Idf, la société SCO, leur assureur la SMA à payer au syndicat des copropriétaires du centre commercial O’PARINOR sis à [Localité 36], représenté par son syndic en exercice, les sommes suivantes :
1 148 246 € HT qui sera actualisée en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise (13 mars 2019) et la date du présent jugement ;
1625 € HT au titre des frais d’investigations;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
DIT que conformément à l’article 1154 ancien du Code civil, les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts ;
DIT que la SMA doit être tenue au titre de ses garanties dans les limites des contrats d’assurance souscrits par la société Sicra Idf et la SCO contenant plafonds et franchises ;
Sur les appels en garantie
DECLARE irrecevable l’appel en garantie formé par la société SCO et son assureur la SMA à l’encontre de la société IDRA INGENIERIE ;
CONSTATE que la fin de non-recevoir formée par la SMAC constitue une défense au fond et la déclare dès lors sans objet ;
DIT que le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante
- la société Sicra Idf assurée auprès de la SMA: 0 %
- la société SMAC assurée auprès de la SMABTP: 80 %
- la société SCO assurée auprès de la SMA : 20 %
DEBOUTE les parties de leurs appels en garantie formés contre la société IDRA INGENIERIE venant aux droits de la société IDRA, son assureur la MAF, la société SCAU, son assureur la MAF, la société BUREAU VERITAS aux droits de laquelle vient la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, son assureur la SMABTP, la société CAP BATIMENT, son assureur la SMA, la société L’INDUSTRIELLE DU BETON, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société INTER SERVICE DALLAGE, ses assureurs la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société SICRA IDF, son assureur la SMA, la société ISOL FLAMME, ses assureurs la MAAF ASSURANCES et la société l’AUXILIAIRE, la société KONE et son assureur la SMA ;
DIT que dans leurs recours entre eux, la société Sicra Idf, la SCO, la SMAC, et leur assureur respectif, la SMA et la SMABTP, dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné ;
Sur les désordres n°5 et 9 : chute de grosses plaques sur les 3 niveaux de parking
Sur l’obligation à la dette
DIT que la responsabilité de la société SCAU, de la société SCO, de la société SICRA IDF et de la société BUREAU VERITAS aux droits de laquelle vient la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION doit être engagée sur le fondement de la garantie décennale ;
DIT que la SMA en sa qualité d’assureur décennal de la société SCO, de la société Sicra Idf, la MAF en qualité d’assureur décennal de la société SCAU, la SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société BUREAU VERITAS aux droits de laquelle vient la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, doivent leur garantie sans pouvoir opposer les limites de leur police d’assurance ;
DIT que la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage doit sa garantie ;
CONDAMNE in solidum la société SCAU et son assureur la MAF, la société SCO et son assureur la SMA, la société Sicra Idf et son assureur la SMA, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS et son assureur la SMABTP et la société Allianz Iard assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
1 044 983 € HT à actualiser sur l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (13 mars 2019) et le jour de l’ordonnance du juge de la mise en état (9 avril 2021) ;
51 210 € HT au titre du remboursement du coût des mesures d’urgence.
MAJORE les condamnations prononcées à l’encontre de la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que par ordonnance du juge de la mise en état le juge de la mise en état a condamné ces mêmes parties à payer les sommes de 624 161 € HT et de 420.822€ HT indexées sur l’indice de coût de la construction BT 01 entre le 13 mars 2019 et le jour de l’ordonnance et celles de 47 892 € H.T. et de 3318€ de sorte que les sommes versées en exécution de cette précédente décision viendront en déduction des condamnations prononcées ;
Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
CONDAMNE in solidum la société SCAU et son assureur la MAF, la société SCO et son assureur la SMA, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS et son assureur la SMABTP, la société SICRA et son assureur la SMA à garantir intégralement la société Allianz Iard des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires du centre commercial O’PARINOR, sur justificatif des règlements ;
DIT que le recours subrogatoire après paiement de l’assureur dommages-ouvrage n’inclut pas la majoration des intérêts au double des intérêts légaux ;
Sur les appels en garantie
DECLARE irrecevable l’appel en garantie formé par la société SCO et la SMA à l’égard de la société Idra Ingenierie ;
REJETTE la fin de non-recevoir formée par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS à l’égard des parties qui ont maintenu leur recours à l’encontre de la société BUREAU VERITAS ;
DEBOUTE les parties de leurs appels en garantie formés contre la société KONE, son assureur la société SMA, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, son assureur la SMABTP, la société L’INDUSTRIELLE DU BETON (IB), son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société INTER SERVICE DALLAGE (ISD) et ses assureurs la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ISOL FLAMME, et ses assureurs la société MAAF ASURANCES et la société l’AUXILIAIRE, la société SMAC et son assureur la SMABTP, la société IDRA INGENIERIE et son assureur la MAF;
DIT que le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société SCAU assurée par la MAF : 35 %
- la société SICRA IDF assurée par la SMA : 30 %
- la société CAP BATIMENT assurée par la SMA : 20 %
- la société SCO assurée par la SMA : 15 %
- la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS assurée par la SMABTP : 0 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société SCAU, son assureur la MAF, la société SICRA IDF, son assureur la SMABTP, la société CAP BATIMENT, son assureur la SMA, la société SCO son assureur la SMA, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS et la SMABTP, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé;
Sur le désordre n°7 : corrosion des structures porteuses des passerelles en poutres métalliques et perte de flocage anti-feu
Sur l’obligation à la dette
DIT que la responsabilité de la société SICRA IDF et de la société SCO est engagée sur le fondement de la garantie décennale ;
DIT que la SMA en sa qualité d’assureur décennal tant de la société SICRA IDF que de la société SCO est tenue au titre de sa garantie à l’égard du syndicat des copropriétaires sans pouvoir opposer de limite de son contrat d’assurance (contenant plafond et franchise) ;
DECLARE irrecevable la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
CONDAMNE in solidum la société Sicra Idf, la société SCO et leur assureur la SMA à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
1 198 553,44 € HT en réparation des désordres décennaux affectant les structures porteuses des passerelles à indexer sur l’indice de coût de la construction BT 01 entre le 13 mars 2019 et du 9 avril 2021 ;
36 760 € HT au titre des frais d’investigations
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal,
DIT que les intérêts au taux légal dus à compter du 9 avril 2021 seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
RAPPELLE que par ordonnance du juge de la mise en état le juge de la mise en état a condamné ces mêmes parties à payer la somme de 1.198.553 € H.T. indexée sur l’indice de coût de la construction BT 01 entre le 13 mars 2019 et le jour de l’ordonnance de sorte que les sommes versées en exécution de cette précédente décision viendront en déduction des condamnations prononcées ;
Sur les appels en garantie
DECLARE irrecevables les appels en garantie formé par la société SCO et la SMA à l’encontre de la société IDRA ;
DEBOUTE les parties de leurs appels en garantie formés contre la société SCAU, son assureur la MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, son assureur la SMABTP, la SMAC, son assureur la SMABTP, la société CAP BATIMENT, son assureur la SMA, la société KONE, son assureur la SMA, la société L’INDUSTRIELLE DU BETON (IB) son assureur la société Axa France Iard, la société INTER SERVICE DALLAGE (ISD), et ses assureurs la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ISOLFLAMME et ses assureurs la société MAAF ASURANCES et la société l’AUXILIAIRE, la société IDRA INGENIERIE et son assureur la MAF ;
DIT que le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante:
- la société SCO assurée par la SMA : 30 %
- la société SICRA assurée par la SMA : 70 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société SCO son assureur la SMA, la société SICRA IDF et son assureur la SMA, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé;
Sur le désordre n°10 : fissurations et fracturations des corbeaux
Sur l’obligation à la dette
DIT que la responsabilité de la société SICRA IDF et de la société SCO est engagée sur le fondement de la garantie décennale ;
DIT que la SMA en sa qualité d’assureur décennal tant de la société SICRA IDF que de la société SCO est tenue au titre de sa garantie à l’égard du syndicat des copropriétaires sans pouvoir opposer de limite de son contrat d’assurance (contenant plafond et franchise) ;
DIT que la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage doit sa garantie ;
CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société Sicra Idf, la société SCO et leur assureur la SMA à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
83.907€ HT avec actualisation en fonction de l’indice BT 01 entre le 13 mars 2019 et la date du présent jugement ;
5700 € HT au titre des frais d’investigations ;
DIT que ces sommes doivent être assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
DIT que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1154 ancien du Code civil ;
MAJORE les condamnations prononcées à l’encontre de la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à compter du présent jugement ;
Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
CONDAMNE in solidum la société SCO, la société SICRA et leur assureur la SMA à garantir intégralement la société Allianz Iard des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires du centre commercial O’PARINOR, sur justificatif des règlements ;
DEBOUTE la société Allianz Iard assureur dommages-ouvrage de ses appels en garantie formés à l’encontre de la société SCAU, son assureur la MAF et de la société BUREAU VERITAS CONSRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS et son assureur la SMABTP;
DIT que le recours subrogatoire après paiement de l’assureur dommages-ouvrage n’inclut pas la majoration des intérêts légaux au double des intérêts légaux ;
Sur les appels en garantie
REJETTE les fins de non-recevoir formées par la société INDUSTRIELLE DU BETON (IB) et son assureur la société AXA FRANCE IARD à l’encontre des sociétés SICRA IDF et de son assureur la SMA en raison de la prescription ;
DECLARE irrecevables les appels en garantie formés par la société SCO et son assureur la SMA à l’encontre de la société IINDUSTRIELLE DU BETON (IB) et de son assureur la société AXA FRANCE IARD en raison de la prescription ;
DECLARE irrecevable l’appel en garantie formé par la société SCO et son assureur la SMA à l’encontre de la société IDRA INGENIERIE ;
CONDAMNE la société INDUSTRIELLE DU BETON (IB) et son assureur la société AXA FRANCE IARD à garantir intégralement la société SICRA IDF et la SMA au titre des condamnations prononcées à leur encontre ;
DEBOUTE les parties de leurs appels en garantie formés à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, son assureur la SMABTP, la société KONE, son assureur la SMA, la société ISOL FLAMME, ses assureurs la MAAF ASSURANCES et la société L’AUXILIAIRE, la société INTER SERVICE DALLAGE (ISD), ses assureurs la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société SICRA IDF, son assureur la SMA, la société CAP BATIMENT, son assureur la société SMA, la SMAC son assureur la SMABTP, la société SCAU et la MAF, la société IDRA INGENIERIE et son assureur la MAF ;
Sur le désordre n° 11 : éclatement d’une tête de poteau
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du centre commercial O’PARINOR de ses demandes relatives au désordre n°11 ;
Sur le désordre n°12 :décollement des couvre-joints
Sur l’obligation à la dette
DIT que la responsabilité de la société SICRA IDF et de la société SCO est engagée sur le fondement de la garantie décennale ;
DIT que la SMA en sa qualité d’assureur décennal tant de la société SICRA IDF que de la société SCO est tenue au titre de sa garantie à l’égard du syndicat des copropriétaires sans pouvoir opposer de limite de son contrat d’assurance (contenant plafond et franchise) ;
DIT que la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage doit sa garantie ;
CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société Sicra Idf, la société SCO et leur assureur la SMA à payer au syndicat des copropriétaires du centre commercial O’PARINOR la somme de 389 827 € HT qui sera actualisée en fonction de l’indice BT 01 entre le 13 mars 2019 et la date du présent jugement et assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que les intérêts échus depuis un an à compter de cette date seront capitalisés conformément à l’ancien article 1154 du Code civil ;
MAJORE les condamnations prononcées à l’encontre de la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à compter du présent jugement ;
Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
CONDAMNE in solidum la société SCO, la société SICRA et leur assureur la SMA à garantir intégralement la société Allianz Iard des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires du centre commercial O’PARINOR, sur justificatif des règlements ;
DEBOUTE la société Allianz Iard assureur dommages-ouvrage de ses appels en garantie formés à l’encontre de la société SCAU, de son assureur la MAF, de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS et son assureur la SMABTP ;
DIT que le recours subrogatoire après paiement de l’assureur dommages-ouvrage n’inclut pas la majoration des intérêts légaux au double des intérêts légaux ;
Sur les appels en garantie
DECLARE irrecevable l’appel en garantie formé par la société SCO et son assureur à l’encontre de la société IDRA INGENIERIE ;
DEBOUTE les parties de leurs appels en garantie formés à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, son assureur la SMABTP, la société KONE, son assureur la SMA, la société L’AUXILIAIRE, la société INTER SERVICE DALLAGE (ISD), ses assureurs la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société INDUSTRIELLE DU BATIMENT, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société SMAC et son assureur la SMABTP, la société CAP BATIMENT, son assureur la société SMA et la société SCAU et la MAF, la société IDRA INGENIERIE et son assureur la MAF ;
DIT que le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante:
- la société SCO assurée par la SMA : 30 %
- la société ISOL FLAMME assurée par la MAAF Assurances: 70 %
- la société SICRA IDF assurée par la SMA : 0 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société SCO son assureur la SMA, la société SICRA IDF et son assureur la SMA, la société ISOLFLAMME et son assureur la MAAF Assurances, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé;
Sur le désordre n° 13 : absence espace de dilatation et blocage de joints de dilatation à la jonction poteaux et dalles
Sur l’obligation à la dette
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du centre commercial O’PARINOR de ses demandes formées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage en l’absence de démonstration d’un désordre décennal;
DIT que la responsabilité contractuelle de la société SICRA IDF et de la société SCO est engagée au titre du désordre n°13 à l’égard du syndicat des copropriétaires du centre commercial O’PARINOR ;
DIT que la SMA en qualité d’assureur de la société SICRA IDF et de la société SCO est tenue au titre de sa garantie responsabilité civile à l’égard du syndicat des copropriétaires du centre commercial O’PARINOR dans les limites de sa garantie contenant plafond et franchise ;
CONDAMNE in solidum la société Sicra Idf, la société SCO et leur assureur la SMA à payer au syndicat des copropriétaires du centre commercial O’PARINOR la somme de 64 498 € HT qui sera actualisée en fonction de l’indice BT 01 entre le 13 mars 2019 et la date du présent jugement et assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’ancien article 1154 du Code civil ;
Sur les appels en garantie
DECLARE irrecevable l’appel en garantie formé par la société SCO et son assureur à l’encontre de la société IDRA INGENIERIE ;
DEBOUTE les parties de leurs appels en garantie formés à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, son assureur la SMABTP, la société KONE, son assureur la SMA, la société CAP BATIMENT, son assureur la société SMA, la société SMAC et son assureur la SMABTP, la société ISOLFLAMME et ses assureurs la société MAAF ASSURANCES et la société L’AUXILIAIRE, la société INDUSTRIELLE DU BETON et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société SCAU son assureur la MAF et la société IDRA INGENIERIE et son assureur la MAF ;
DIT que le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante:
- la société SCO assurée par la SMA : 30 %
- la société INTER SERVICE DALLAGE (ISD) assurée par la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES: 50 %
- la société SICRA IDF assurée par la SMA : 20 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société SCO son assureur la SMA, la société SICRA IDF et son assureur la SMA, la société ISD et son assureur les MMA, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
Sur les autres demandes
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du centre commercial O’PARINOR de sa demande de condamnation au titre de la facture de la société Rincent BTP et du surplus des frais d’investigations ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du centre commercial O’PARINOR de sa demande de condamnation au titre des travaux et prestations diverses à hauteur de la somme de 554.663€ HT ;
DEBOUTE la société KONE de sa demande en paiement formée à l’encontre de la société SICRA ;
Sur les demandes accessoires
CONDAMNE in solidum la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société SCO, son assureur la SMA, la société SICRA IDF, son assureur la SMA, la société SCAU, son assureur la MAF et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS à payer au syndicat des copropriétaires du centre commercial O’PARINOR la somme de 17.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés ;
CONDAMNE in solidum la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société SCO, son assureur la SMA, la société SICRA IDF, son assureur la SMA, la société SCAU, son assureur la MAF et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITASaux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la société SICRA IDF, la société SCO et leur assureur la SMA, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, son assureur la SMABTP, la société SCAU et son assureur la SMAF à garantir intégralement la société Allianz Iard au titre des condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles au profit du syndicat des copropriétaires sur justificatif des règlements ;
DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre les parties succombantes au prorata des condamnations prononcées à leur encontre, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu'il suit :
- la société Sicra IDF assurée par la SMA : 33%
- la société SCO assurée par la SMA 20 %
- la société SMAC assurée par la SMABTP : 18%
- la société SCAU assurée par la SMA : 10%
- la société ISD assurée par la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles : 6%
- la société ISOL FLAMME assurée par la société MAAF ASSURANCES : 6%
- la société CAP Batiment assurée par la SMA : 5%
- la société IB assurée par la société AXA FRANCE IARD 2%
ORDONNE l’exécution provisoire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires notamment formées à l’encontre de la société ATELIER TOTEM et son assureur ;
Fait et jugé à Paris le 28 juin 2024
Le GreffierLa Présidente