Texte intégral
ARRET
N° 251
S.A.S.U. [8] [Localité 3]
C/
CPAM DE [Localité 5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 MARS 2024
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N° RG 22/04691 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISWM - N° registre 1ère instance : 19/00079
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 05 septembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. [8] [Localité 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Léa MAURISSOU, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Stéphanie DOS SANTOS de la SELARL SAINVAL, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 888
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [F] [X] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Janvier 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Monsieur Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronqiue CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 7 août 2017, Monsieur [T] [H], salarié de la société [8] en qualité d'agent logistique, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 5] une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie de l'épaule droite à laquelle était jointe un certificat médical initial en date du 21 juillet 2017 faisant état d'une « tendinopathie des deux épaules ».
Après avoir diligenté une instruction pour une maladie professionnelle inscrite au tableau 57 A, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 4] en raison d'un travail hors liste limitative de travaux.
Le 23 mai 2018, la CPAM de [Localité 5] notifiait sa décision de prendre en charge la tendinopathie de l'épaule droite de Monsieur [H] au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles.
Saisi par la société [8] d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, par jugement du 18 mai 2020 a ordonné la saisine du CRRMP de la région [Localité 6] aux fins de se prononcer sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie de l'épaule droite déclarée par M. [H] et son activité professionnelle et a débouté la société [8] du surplus de ses demandes.
L'affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire d'Arras, lequel, par jugement du 5 septembre 2022, a débouté la société [8] et l'a condamnée aux dépens.
Le 17 octobre 2022, la société [8] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 19 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 janvier 2024.
Par conclusions visées par le greffe à l'audience et soutenues oralement, la société [8] demande à la cour de :
Infirmer la décision déférée,
À titre principal, constater l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle au titre de l'irrespect des dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire,
À titre subsidiaire, constater l'inopposabilité de la prise en charge de la pathologie professionnelle en l'absence de lien direct démontré entre le travail habituel et la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite,
Condamner la CPAM de [Localité 5] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que s'il est établi que la caisse a été dans l'impossibilité de transmettre l'avis motivé du médecin du travail ainsi que le rapport des services du contrôle médical en l'absence d'un médecin désigné par l'assuré, l'organisme ne justifie pas le défaut de transmission des conclusions administratives de ces documents, alors même qu'elle en avait fait la demande par courrier du 22 juillet 2021.
S'agissant du caractère professionnel de la pathologie déclarée, elle soutient que le salarié ne réalise pas de mouvement du bras en abduction de plus de 60° susceptible d'engendrer une telle affection dans le cadre de son activité professionnelle d'agent logistique.
Elle précise que le rapport circonstancié de l'employeur exclut tout travail avec décollement du bras par rapport au poste s'agissant d'une majorité de tâches administratives et d'un travail réalisé essentiellement avec des équipements mécaniques, sans geste en abduction des épaules, contrairement à ce qu'indique le salarié, lequel décrit une absence de mouvement du bras vers l'avant mais retient un décollement sur le côté du corps plus de 3,5 heures par jour.
Elle indique encore que, suite à une étude de poste sur site, l'enquêteur de la caisse conclut à des mouvements entrainant un décollement du bras par rapport au corps au-delà de 60° pendant moins de deux heures et à des gestes sollicitant le bras au-dessus des épaules pendant moins d'une heure, sans autre précision, de sorte que les CRRMP ne disposaient pas du volume ou de la cadence des sollicitations de l'épaule et donc du caractère habituel des mouvements en lien avec l'activité exercée par M. [H].
Elle soutient enfin que les avis des CRRMP sont dépourvus de motivation et ne permettent pas de légitimer l'existence d'un lien direct entre l'activité professionnelle et la pathologie en ce que n'importe quelle activité extra-professionnelle est susceptible d'amener à la réalisation de tels mouvements quotidiennement dès lors que n'est pas rapportée une récurrence caractérisée des mouvements pathogènes.
Par conclusions visées par le greffe à l'audience et soutenues oralement, la CPAM de [Localité 5] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Juger opposable à la société [8] la décision de prise en charge de la pathologie professionnelle de Monsieur [H],
Débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes
Condamner la société [8] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM fait valoir que, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, les dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale n'imposent pas aux praticiens-conseils et aux médecins du travail d'établir des conclusions administratives, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'organisme social de ne pas communiquer un élément n'existant pas en l'espèce.
Elle expose que les deux CRRMP saisis ont retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle du salarié et la pathologie déclarée, qu'au surplus, la société [8] n'apporte aux débats aucun élément de nature à remettre en cause les avis des comités précités.
Motifs
Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie déclarée
Sur la communication des pièces du dossier :
En vertu des dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le dossier constitué par la caisse doit contenir les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale, éventuellement le rapport de l'expert technique.
Ce dossier peut, à sa demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur ou à leurs mandataires.
Aux termes de l'article D. 461-29 du code précité, l'avis motivé du médecin du travail ainsi que le rapport établi par les services du contrôle médical ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un médecin désigné par la victime et seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à l'employeur.
En l'espèce, par courrier en date du 3 novembre 2017, la CPAM de [Localité 5] a informé la société [7] de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction de trois mois, avant de transmettre le dossier relatif à la pathologie litigieuse au CRRMP de la région [Localité 4] suite au colloque médico-administratif établi par le praticien conseil du service médical le 22 décembre 2017, lequel l'a réceptionné le 12 février 2018.
La société [8] estime que la procédure suivie par la CPAM est irrégulière en ce qu'elle n'a pas été destinataire du rapport du médecin du travail ainsi que de celui du service médical de la caisse alors que par lettre recommandée du 23 juillet 2018 adressée à l'organisme social, elle a contesté la décision de prise en charge de la maladie litigieuse et a demandé la communication de la copie du rapport établi par le médecin du travail et du rapport établi par le service médical dans le cadre de l'instruction de l'affection déclarée par le salarié.
Il en ressort que l'employeur n'a pas mandaté son médecin conseil ni demandé à la caisse de mettre en 'uvre la procédure prévue à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale du code de la sécurité sociale afin d'obtenir les coordonnées du médecin désigné par le salarié pour que son médecin conseil puisse prendre connaissance des éléments médicaux du dossier.
A la suite de la décision rendue par le tribunal judiciaire le 18 mai 2020, et par courrier en date du 22 juillet 2021, le conseil de l'employeur a sollicité la mise en 'uvre de la procédure prévue à l'article susvisé et a sollicité la communication des documents précités.
L'organisme social verse aux débats un échange de message électronique avec l'assuré, faisant état d'une demande de la caisse auprès de M. [H] en date du 23 septembre 2021 s'agissant de la désignation d'un médecin aux fins de transmettre son dossier et d'une réponse de celui-ci au 16 décembre 2021 indiquant son refus de donner accès à son dossier médical (pièce16).
Dès lors, la CPAM de [Localité 5] justifie du respect du principe du contradictoire en ce qu'elle démontre avoir sollicité l'assuré afin d'obtenir les coordonnées de son médecin postérieurement à la demande de la société [8].
Par ailleurs, l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale n'impose nullement au médecin du travail et au service du contrôle médical de la caisse primaire de rédiger des conclusions administratives, dont l'éventualité est seulement évoquée par ce texte.
Dès lors la CPAM ne saurait être tenue de communiquer à l'employeur une pièce qu'elle ne détient pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire.
Le moyen est donc rejeté.
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. »
Le tableau n°57 des maladies professionnelles, qui concerne les « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », prévoit pour une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, objectivée par IRM, un délai de prise en charge de six mois, sous réserve d'une durée d'exposition de six mois, et la réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l'espèce, M. [H], né en 1965, a travaillé en qualité d'agent logistique pour le compte de la société [8] à compter du 2 janvier 2006. Il a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie bilatérale le 7 août 2017 et a été placé en arrêt de travail à compter du 21 juillet 2017, date à laquelle il a donc cessé d'être exposé au risque. Il est mentionné une première constatation médicale de la maladie au 2 mai 2017.
Après instruction diligentée par la caisse, la condition du tableau tenant à la réalisation des travaux ressortissant de sa liste limitative n'étant pas satisfaite, l'organisme social a transmis le dossier pour avis au CRRMP de la région des [Localité 4].
Aux termes de son avis du 16 mai 2018, le CRRMP de la région des [Localité 4] a rendu un avis favorable en indiquant que : « Monsieur [H] [T], né en 1965, exerce en dernier lieu et depuis 2006, le métier d'agent logistique qui comprend particulièrement le chargement et le déchargement de cartons, l'usage d'un chariot élévateur ainsi que l'emballage et l'expédition. Il présente une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par arthroscanner et constatée le 2 mai 2017. ['] À la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, complétées par l'iconographie du poste de travail, la réalité de la contrainte gestuelle en abduction des épaules permet de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. »
En outre, le CRRMP de la région [Localité 6], saisi par jugement du 18 mai 2020, relevait également dans son avis du 14 avril 2022 : « Monsieur [H], né en 1965, exerce en dernier lieu et depuis 2006, le métier d'agent logistique qui comprend particulièrement le chargement et le déchargement de cartons, l'usage d'un chariot élévateur ainsi que l'emballage et l'expédition. Il présente une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs droite, objectivée par arthroscanner et constatée le 2 mai 2017. Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux.
À la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, complétées par l'iconographie du poste de travail, la réalité de la contrainte gestuelle en abduction délétère des épaules permet de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. »
Si la société [8] conteste les conclusions des deux comités en ce qu'ils ne démontrent pas la récurrence d'une contrainte gestuelle en abduction, elle n'apporte cependant aucun élément de nature à étayer sa contestation tandis que le CRRMP de la région des [Localité 4] retient précisément la réalité de la contrainte gestuelle en abduction délétère des épaules au vu des pièces médicales et administratives du dossier ainsi que de l'iconographie du poste de travail.
En considération des avis précités, concordants et circonstanciés retenant un lien direct entre la tendinopathie de l'épaule droite et le travail habituel du salarié, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a reconnu le caractère professionnel de la pathologie litigieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la société [8], partie appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité ne commandant pas de faire applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société [8] et la CPAM de [Localité 5] seront déboutées de leur demande sur ce fondement.
Par ces motifs
La cour, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire, rendu par décision mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le par le tribunal judiciaire d'Arras,
Y ajoutant,
Condamne la société [8] aux dépens,
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Président,
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