Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/299
N° RG 22/00296 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3JT
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 27 juin à 08h45
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 Juin 2022 à 16H42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] [P] [G]
né le 31 Octobre 1991 à [Localité 3] - CAMEROUN
de nationalité Camerounaise
Vu l'appel formé le 24/06/2022 à 12 h 23 par télécopie, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 24/06/2022 à 15h30, assisté de C.GIRAUD, directrice des greffes lors des débats et K. MOKHTARI greffier lors de la mise à disposition avons entendu:
[T] [P] [G]
assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [E] représentant la PREFECTURE DU LOT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [T] [P] [G], âgé de 30 ans et de nationalité camerounaise, a fait l'objet d'une tentative de contrôle routier le 19 juin 2022 à 16h15 [Adresse 2] (46). Il s'est présenté le surlendemain à la gendarmerie et a été placé en garde à vue le 21 juin 2022 à 8h55 pour refus d'obtempérer et conduite sans permis.
Le 21 juin 2022, le préfet du Lot a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant deux ans, ainsi qu'une mesure de placement en rétention administrative, tous deux notifiés le même jour à l'issue de la garde à vue, respectivement à 18h15 et 18h05.
M. [G] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet du Lot a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [T] [P] [G] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 22 juin 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14h29.
2) M. [T] [P] [G] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 22 juin 2022 à 23h10 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 23 juin 2022 à 16h42.
M. [T] [P] [G] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 24 juin 2022 à 12h23.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance et d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, le conseil de M. [G] a principalement soutenu que :
- la prorogation du délai à 18 mois décidée en février 2020 ne lui est opposable que si l'administration en a informé les autorités espagnoles, ce qui n'est pas justifié au dossier, il a donc toujours le droit de se maintenir sur le territoire français , de sorte que la privation de liberté dont il fait l'objet n'a plus de fondement légal,
- la possibilité d'une assignation à résidence n'a pas réellement été examinée : les conditions du placement en rétention administrative ne sont pas remplies car il a des garanties de représentation et le droit de se maintenir sur le sol français, s'est rendu volontairement à la gendarmerie et ne cherche pas fuir.
À l'audience, Maître Fabiani a repris oralement les termes de son recours et souligné particulièrement que :
. en l'absence de justificatif d'une prorogation valide du délai de reconduite, il appartenait à l'Etat français de traiter la demande d'asile de l'appelant : or, il n'est produit aucune décision de l'OFII, de sorte qu'il a le droit de se maintenir sur le sol français,
. il a des garanties de représentation et aucune volonté de fuir.
M. [G] qui a demandé à comparaître, a demandé la tolérance du gouvernement : il aimerait rester en France et demande à être libéré.
Le préfet du Lot, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant notamment que :
. la procédure est fondée sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et non sur la procédure de reconduite aux autorités responsables de la demande d'asile,
. les garanties sont insuffisantes au regard du refus d'obtempérer lors du contrôle, et de la détention d'une carte nationale d'identité seulement.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative
l'absence de fondement légal
M. [G] fait plaider qu'il a le droit de se maintenir sur le territoire français, ce qui prive de fondement légal la décision de le placer en rétention administrative.
Pour autant, force est de constater que l'arrêté de placement en rétention administrative repose sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, ce qui constitue un fondement juridique suffisant et valide jusqu'à éventuelle décision contraire d'une juridiction administrative.
En effet, même si l'appelant conteste cette décision du préfet de l'obliger à quitter le territoire français en dépit du droit à s'y maintenir qu'il revendique, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire d'en remettre en cause la validité.
Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative doit être regardé comme fondé sur une décision d'éloignement en vigueur, de sorte qu'il ne souffre pas de l'irrégularité soulevée.
Cette contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative sera en conséquence rejetée.
l'absence d'examen de la possibilité d'assignation à résidence
L'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise notamment que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Et en application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'espèce, il est soutenu qu'une possibilité d'assignation à résidence existait au regard des garanties de représentation de l'appelant et de l'absence de volonté de fuir et qu'elle n'a pas été sérieusement examinée par le préfet.
De fait, il ressort de la procédure que M. [G] bénéficie d'un hébergement mis à disposition par l'entreprise qui l'emploie depuis un an, ce qu'il a indiqué lors de son audition. Et l'employeur a confirmé aux enquêteurs l'existence d'un contrat de travail en cours d'exécution, de même qu'il atteste et justifie de l'hébergement mis à disposition de son salarié.
Dès lors, c'est de manière erronée que le préfet a mentionné l'absence de domicile stable. Et s'agissant du risque de fuite, il est difficile de s'arrêter à la fuite constatée en février 2020 au regard de la vie socio professionnelle stable désormais menée depuis 2021, ou même au refus d'obtempérer à un contrôle routier motivée par l'absence de permis de conduire français au regard de la présentation volontaire de l'appelant à la gendarmerie le surlendemain.
Il apparaît donc que la question d'une assignation à résidence n'a pas été véritablement examinée avant qu'il soit décidé d'une mesure plus coercitive qu'une assignation à résidence.
Dès lors, la nécessité du placement en rétention de M. [G] s'avère insuffisamment motivée.
En conséquence, la décision du premier juge sera infirmée et la demande de prolongation rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés.
La mise en liberté de M. [G] sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Accorde à M. [T] [P] [G] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
Infirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 23 juin 2022,
Ordonne la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [T] [P] [G],
Rappelle à M. [T] [P] [G] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Lot, service des étrangers, à M. [T] [P] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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