Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 21 Octobre 2025
GROSSE :
Le 20 Janvier 2026
à Me Georges BANTOS, Maître Paul GUILLET
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EXPEDITION :
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N° RG 24/05464 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5MV5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [G]
née le 18 Février 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Georges BANTOS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [P]
né le 22 Janvier 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [P]
née le 25 Mai 2000 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous signature privée en date du 20 mars 2022, Mme [G] a donné à bail à M. et Mme [P] un appartement à usage d’habitation et une place de stationnement situés [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel de 880 euros, outre 75 euros de provision sur charges.
Le 22 mars 2023, M. [M], alors compagnon de Mme [P], a conclu avec la Maif un contrat d’assurance habitation portant sur le logement donné à bail. Le contrat a été résilié le 3 septembre 2022.
Invoquant des nuisances et dégradations dans les parties communes, Mme [G] a, par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, fait assigner M. et Mme [P] et la Maif devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de :
Résilier le bail, Ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, par toutes voies de droit et, au besoin, avec le concours de la force publique, Les condamner solidairement sous astreinte de 80 euros par jour de retard à vider l’appartement et la place de stationnement de tous objets et meubles entreposés par eux ou tous occupants de leur chef, Ordonner qu’à défaut de restitution des biens vides de tous meubles, la bailleresse pourra, après mise en demeure restée infructueuse après 15 jours, procéder à la mise en déchetterie des biens des locataires et des personnes de leur bien, étant précisé que les frais de déménagement leur seront imputés lors de l’exécution de la décision à intervenir, Les condamner solidairement sous astreinte de 80 euros par jour de retard à remettre les lieux dans leur état initial, tant intérieur qu’extérieur, notamment en déposant les caméras de vidéosurveillance installées sur la terrasse de l’appartement, Condamner solidairement les locataires et la Maif à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] les sommes de 20.527 euros au titre des frais de remise en état des parties communes et de 1.260 euros au titre des honoraires d’huissier de justice, Condamner solidairement les locataires à payer à la bailleresse la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, Ordonner l’exécution provisoire, Juger que le juge des contentieux de la protection se réservera la liquidation de chacune des astreintes prononcées, Condamner solidairement les locataires et la Maif à payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens dont distraction au profit de Me Bantos.L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 puis a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 21 octobre 2025 à la demande du conseil de la Maif.
A cette audience, la bailleresse, représentée par son conseil, a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.
La Maif, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
Constater que le contrat d’assurance a été résilié et juger que le sinistre de 2024 est n’est pas garanti, Subsidiairement, juger que le sinistre résulte d’actes intentionnels et de l’usage d’un véhicule terrestre à moteur, expressément exclus de la garantie, et que les frais de constat d’huissier réclamés par le syndicat des copropriétaires ne constituent pas un dommage garanti au titre du contrat d’assurance, En conséquence, ordonner la mise hors de cause de la Maif, la débouter de ses demandes formulées à son encontre et la condamner à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leur prétention et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien régulièrement assignés par acte déposé à l’étude, M. et Mme [P] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de résiliation du bailEn vertu de l’article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir.
Il est constant que le défaut d’usage paisible par les locataires, lorsqu’il présente un caractère suffisamment grave, constitue un manquement des ces derniers à leurs obligations contractuelles susceptible de justifier la résiliation du bail.
Il est encore constant que les locataires sont responsables des troubles majeurs causés à l’ensemble des voisins par les occupants de son local d’habitation, sous réserve que les troubles soient occasionnés à proximité immédiate des lieux loués.
En l’espèce, il résulte des procès-verbaux de constat dressés le 18 octobre 2022, du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 4 octobre 2022, des courriers du syndic de copropriété et de son conseil adressés à la bailleresse et de la plainte du syndic datée du 10 janvier 2024, que les occupants du logement donné à bail à M. et Mme [P] sont à l’origine d’importants désordres et dégradations causés dans les parties communes de l’immeuble.
Si la dégradation du volet de l’appartement survenu le 22 juillet 2022 ne peut être imputée aux locataires dès lors qu’il résulte de la plainte de Mme [P] que c’est cette dernière qui est victime de cette infraction, il apparait que les manquements relevés dans les procès-verbaux de constat, dans le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires et dans les courriers du syndic et du syndicat des copropriétaires que ce sont des occupants du logement donné à bail à M. et Mme [P], et notamment le conjoint de la locataire, qui sont à l’origine des désordres et dégradations.
Au surplus, il résulte des photographies jointes au courrier adressé au conseil de la bailleresse par le conseil du syndicat des copropriétaires le 15 mai 2024 que les locataires ont fait installer une caméra de vidéosurveillance sur leur terrasse, laquelle capte des images des parties communes, et ce, sans aucune autorisation.
Les agissements des locataires et de leurs occupants constituent des manquements graves de ces derniers à leurs obligations qui justifient le prononcé de la résiliation du contrat de bail à la date du présent jugement.
Les défendeurs étant occupants sans droit ni titre, il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Aucun élément particulier ne justifie d’assortir l’obligation de vider les lieux d’une astreinte dès lors que la bailleresse, qui ne sollicite pas la condamnation des locataires à payer une indemnité d’occupation jusqu’à leur départ, n’explicite pas les motifs de telles demandes et que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
S’agissant la demande de condamnation des locataires à remettre les lieux dans leur état initial, il apparait qu’à l’exception de la dépose des caméras de de vidéosurveillance, aucun élément ne permet pour l’heure d’établir avec certitude l’état dans lequel se trouve le logement et si les éventuelles réparations sont à la charge des locataires.
Par conséquent, les locataires seront condamnés solidairement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, à déposer les caméras de vidéosurveillance installées sur leur terrasse et la bailleresse sera déboutée du surplus de ses demandes sur ce point.
Conformément à l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte sera liquidée par le juge de l'exécution
Sur la demande en paiement des frais de remise en état des parties communes et la demande indemnitaireAux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Par ailleurs, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [G] sollicite la condamnation solidaire des locataires et de la Maif à payer la somme de 20.527 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais de remise en état des parties communes après les dégradations survenues en 2024 et de 1.260 euros au titre des honoraires d’huissier de justice.
En premier lieu, il sera relevé que la bailleresse n’explicite pas sur quels fondements elle pourrait solliciter la condamnation des défendeurs à payer une somme dont le créancier serait en réalité, non pas elle, mais le syndicat des copropriétaires.
En second lieu, à supposer que Mme [G] soit recevable à former une telle demande de condamnation pour le compte d’un tiers, elle ne verse aucune pièce justifiant du montant réel des frais de remise en état et des frais d’huissier, hormis un courrier de mise en demeure que lui a adressé l’avocat de la copropriété mais ne contenant aucun élément détaillant les frais sollicités.
Enfin, il résulte des pièces produites par la Maif que le contrat d’assurance a été résilié le 3 septembre 2022, soit à une date postérieure au fait générateur du préjudice résultant des dégradations dans les parties communes en 2024.
S’agissant de la demande de Mme [G] au titre de son préjudice moral, elle s’abstient de rapporter la preuve de la réalité du préjudice invoqué et du lien avec les fautes imputées aux défendeurs.
Par conséquent, la bailleresse sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoiresLes locataires, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la demanderesse la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, Mme [G] sera condamnée à payer à la Maif la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Prononce la résiliation du bail conclu le 20 mars 2022 entre Mme [H] [G] et M. [B] [P] et Mme [J] [P] portant sur un appartement à usage d’habitation et une place de stationnement situés [Adresse 6], à la date du présent jugement ;
Ordonne en conséquence à M. [B] [P] et Mme [J] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Dit qu’à défaut pour M. [B] [P] et Mme [J] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [H] [G] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne M. [B] [P] et Mme [J] [P] sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la signification de la présente décision à faire déposer les caméras de surveillance installées sur la terrasse de l’appartement ;
Dit qu’en application de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte sera liquidée par le juge de l'exécution ;
Condamne M. [B] [P] et Mme [J] [P] à payer à Mme [H] [G] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute Mme [H] [G] du surplus de ses demandes ;
Condamne Mme [H] [G] à payer à la Maif la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [B] [P] et Mme [J] [P] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par Me Georges Bantos pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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