Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2024
mm
N° 2024/ 220
N° RG 21/01135 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2YM
[P] [D] veuve [R]
[K] [R]
C/
[G] [S] veuve [Z]
[J] [S] épouse [F]
[N] [S]
[R] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP CF SUD
l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence en date du 11 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 1804141.
APPELANTS
Madame [P] [D] veuve [R]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Josianne CHAILLOL de la SCP CF SUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [K] [R]
demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Josianne CHAILLOL de la SCP CF SUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Madame [G] [S] veuve [Z]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [S] épouse [F]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [S]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [L]
Assignation portant signification de déclaration d'appel le 16/03/2021 à domicile
demeurant [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
[G] [Z] veuve [S], [J] [S] épouse [F] et [N] [S] sont respectivement usufruitière et nus-propriétaires d'un terrain sur lequel est édifiée une villa de plain-pied, sise au [Adresse 7], à [Localité 9] (parcelle [Cadastre 10]).
En limite OUEST de la propriété, au [Adresse 2], sur un terrain en surplomb, se trouve la propriété de M. [E] [R] qui l'avait reçue de ses parents, par une donation-partage, en 1973 (Parcelle [Cadastre 11]). Il est constitué d'un terrain sur lequel est édifié une maison d'habitation.
En 1982, les consorts [R] auraient supprimé la haie de séparation entre les deux parcelles et le talus, pour y installer, une forme de mur de soutènement, fait d'un assemblage de tôles métalliques maintenues par des piquets et pièces de récupération.
Les consorts [S] ont masqué la vue sur cet ouvrage en plantant une haie.
[E] [R] est décédé le [Date décès 5] 2014 laissant pour lui succéder sa femme et son fils depuis décédé et aux droits duquel se trouvent ses propres fils.
Bénéficiaire d'une donation au dernier vivant, Mme [D], veuve [R], bénéficie en application des dispositions de l'article 757 du code civil, d'un quart en toute propriété de l'universalité des biens et droits immobiliers composant la succession.
Par courriers avec accusé de réception du 11 mars 2014, Mme [G] [Z], veuve [S], a alerté la mairie de la situation du mur délimitant les deux propriétés, qui avait tendance à pencher et à empiéter sur son fonds et mis en demeure les consorts [R], d'avoir à retirer les panneaux métalliques destinés à contenir les terres empiétant sur le fonds des intimés.
En mai 2014, Mme [G] [S] a sollicité l'intervention de son assurance protection juridique JURIDICA aux fins d'organiser une expertise amiable en présence de l'assureur des consorts [R].
Par courrier du 19 mai 2014, l'assurance protection juridique de Mme [S] a adressé aux consort [R], un courrier avec accusé de réception, pour :
-attirer leur attention sur les risques pour les personnes liés au mauvais état de leur mur de soutènement,
-les mettre en demeure d'entreprendre les travaux de mise aux normes dudit mur dans les meilleurs délais et ce avant l'arrivée des pluies d'automne.
L'expertise amiable a eu lieu le 4 février 2015, révélant l'état du « soutènement » réalisé par Mme [R]. amas de coffrage à bancher, de piliers métalliques et autres matériels de récupération sur lesquels a été remblayée de la terre afin d'aplanir au maximum le jardin de Mme [R]. Sous l'effet des mouvements de poussée des terres, « l'ouvrage » s'est déformé et menaçait de s'effondrer sur une longueur de 30 ml environ, créant une dangerosité certaine(')
Le Cabinet CEMI a rendu son rapport le 9 avril 2015 concluant que :
' La responsabilité de Mme [R] est clairement engagée :
-[Localité 12] qu'elle est à l'origine de l'ouvrage défectueux qui n'a jamais été entretenu,
-[Localité 12] qu'elle a l'obligation, en droit, de soutenir ses terres car elle est située sur un fonds dominant vis-à-vis de Mme [S].
' La responsabilité de Mme [S] ne saurait être recherchée ici et elle n'a pas à intervenir pécuniairement pour résoudre le litige à l'origine de cette affaire.
Deux solutions étaient alors préconisées et mis à la charge de Mme [D], veuve [R], à savoir :
-Une solution coûteuse avec l'édification d'un mur de soutènement réalisé dans les règles de l'art,
-Une solution moins onéreuse qui consisterait à enlever l'ouvrage défectueux, à taluter le terrain de Mme [R] et construire une clôture grillagée en limite de propriété.
Par courrier du 23 avril 2015, Mme [G] [S] a été convoquée par M. [M] [X] [O], expert géomètre, mandaté par Mme [R], à une réunion de bornage amiable entre les deux parcelles 69 et 70, devant se tenir le 12 mai 2015.
Le géomètre a conclu que le piquetage qui avait été fait par M. [Y] en 1973 serait erroné, et que la bande de terre surélevée où se trouvent les panneaux litigieux appartiendrait aux consorts [S], de sorte que l'ouvrage de soutènement empiéterait sur le terrain de ces derniers.
Mme veuve [R], a par la suite fait retirer quelques panneaux et proposé à ses voisins, par courrier du 14 janvier 2016, auquel étaient joints deux devis, la réalisation de travaux jugés insuffisants par les consorts [S].
Par courrier du 23 mars 2016, l'assureur protection juridique des consorts [S], a indiqué à Mme [R] qu'elle n'avait pas fait la totalité des travaux prévus et l'a mise en demeure de les réaliser car le danger subsistait.
Par courrier du 27 janvier 2017, le conseil de Mme [G] [S] a indiqué qu'elle n'était pas opposée à la recherche d'une solution amiable, sollicitant en contrepartie :
-d'une part, l'enlèvement des panneaux métalliques irrégulièrement implantés sur son fonds,
-d'autre part, la remise en état du mur, sur le fonds [R], aux frais de ces derniers, l'ouvrage irrégulièrement bâti ne pouvant recevoir le vocable de mur de soutènement au regard des conditions dans lesquelles il avait été édifié, de l'absence totale de respect de règles de l'art, et apparaissant même insuffisant pour retenir les terres du fonds supérieur appartenant à Madame [R].
Par acte délivré le 2 février 2017, les consorts [R] ont de leur côté fait délivrer assignation aux consorts [S], devant le Tribunal d'Instance de Salon de Provence, sur le fondement de l'article 646 du Code civil, aux fins de :
'Voir désigner un géomètre expert judiciaire qui aura pour mission de déterminer la limite entre les parcelles cadastrées [Cadastre 10] et [Cadastre 11] appartenant aux parties en cause et procéder au bornage à frais communs,
' Dire et Juger opposable à [L] [R] le jugement à venir,
' Ordonner l'exécution provisoire du jugement,
' S'entendre condamner Mme [G] [S] à payer aux requérants la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Condamner Mme [S] aux dépens.
Par jugement du 7 juillet 2017, le tribunal d' instance de Salon de Provence s'est déclaré :
-Incompétent pour connaître des demandes relatives à l'empiétement sur le fonds voisin ou à une atteinte au droit de propriété immobilière.
-compétent pour connaître de la demande de fixation de bornes entre les propriétés contiguës.
A cet effet, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire aux fins de bornage et désigné M. [C] [V] avec pour mission principale de :
-Proposer la délimitation des parcelles contiguës et l'emplacement des bornes à planter
-Et avec l'accord des parties s'il y a lieu, poser les repères pouvant servir de bornes
-Se prononcer en conséquence d'un point de vue technique, sur l'utilité et l'opportunité du maintien ou de la suppression du mur de clôture actuel au vu de la configuration des lieux et des limites séparatives proposées.
L'expert a déposé un rapport définitif le 11 juin 2018.
Les consorts [S] ont sollicité du tribunal d'instance
-La fixation du bornage en conformité avec les conclusions du rapport ci-après rappelées :
« A partir des éléments énoncés ci-dessus, la limite que nous préconisons est définie par la ligne suivante : la ligne dont les sommets sont numérotés : 1 et 2 ; telle qu'elle est représentée en rouge, sur le plan du projet de délimitation, à l'échelle 1 / 200, en annexe 4, du présent rapport.»
-La désignation de M [V] aux fins que ce dernier procède à l'implantation des bornes conformes à son rapport.
Par jugement en date du 5 octobre 2018, le tribunal d'instance de Salon-de-Provence a ordonné qu'il soit procédé au bornage définitif des propriétés par Monsieur [V].
Ce bornage est intervenu le 9 novembre 2018 fixant définitivement les limites des fonds respectifs des parties.
Au regard des dispositions du jugement du 7 juillet 2017 ayant fixé la ligne divisoire, les consorts [S] ont saisi le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence compétent en matière de litiges relatifs à la propriété immobilière et aux droits réels, de la problématique relative à l'empiétement des ouvrages construits par les consorts [R] sur leur terrain et ce, par assignation en date du 1er août 2018 sollicitant, notamment, la suppression de l'ouvrage empiétant sur leur fond et le confortement de ce dernier une fois le mur régulièrement implanté dans la propriété des défendeurs et la réparation du préjudice résultant de cet empiétement.
Les consorts [R] ont soulevé la prescription de l'action et l'autorité de la chose jugée, les travaux litigieux remontant à 1982, et aucun trouble de jouissance n' étant par ailleurs démontré.
En Juillet 2019, les consort [R] ont procédé aux travaux de suppression de l'empiétement et de confortement de l'ouvrage pour le transformer de façon effective en mur de soutènement implanté dans leur propriété.
Par jugement du 21 janvier 2021 le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a statué ainsi :
« DÉBOUTE Madame [W] [D] [R], Monsieur [K] [R] et Monsieur, [L] [R] de l'intégralité de leurs fins de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et de l'autorité de la chose jugée ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [D] [R], Monsieur [K] [R] et Monsieur [L] [R] à payer à Madame [G] [Z] veuve [S], Madame [J] [S] épouse [F] et Monsieur [N] [S] la somme de 3500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [D] [R], Monsieur [K] [R] et Monsieur [L] [R] à verser à Madame [G] [Z] veuve [S], Madame [J] [S] épouse [F] et Monsieur [N] [S] la somme de 2800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus de toutes les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [D] [R], Monsieur [K] [R] et Monsieur [L] [R] aux entiers dépens de la procédure ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. »
Par déclaration du 25 janvier 2021, Mme [D] et M [K] [R] ont relevé appel de cette décision
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 18 octobre 2022 par les consorts [R] tendant à :
Vu les articles 2224 et 1355 du Code Civil,
Recevoir l'appel des concluants,
Réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
Dire l'action des consorts [S] prescrite, les parties ayant convenu lors de l'expertise judiciaire de M. [V], que les travaux litigieux ont été réalisés, sur la propriété [R], en 1982,
Dire l'action des consorts [S] par ailleurs non recevable, au vu de l'autorité de la chose jugée qui leur est opposée par suite au jugement du 07/07/2017 rendu par le Tribunal d'Instance de Salon définitif,
Dire l' action des consorts [S] en tout état non fondée, dans la mesure ou l'expert ne retient ni la réalité de l'empiétement sur le lot [S], ni la réalité d'un danger ou d'un affaissement des matériaux composant le soutènement,
Débouter les consorts [S] de toutes leurs demandes et de leur appel incident comme infondés,
Condamner les consorts [S] à payer à Mme [P] [R] pour le compte des consorts [R], la somme de 6.300 € réglés au titre de l'exécution provisoire,
Condamner les consorts [S] à payer aux consorts [R] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3.000 € au titre de l' article 700 du CPC et aux entiers dépens.
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Aux motifs notamment que :
' Les concluants sont en droit d'invoquer la prescription trentenaire, dans la mesure ou les travaux du mur de « soutènement »remontent à plus de 34 ans,
' Pour établir la limite entre les parcelles, l'expert [V] indique que l'axe sud correspond bien au plan de la propriété [R] de 1973, au plan de la servitude et au plan [T] de 1974 ([S]).
' En ce qui concerne l'axe Nord de la limite, le sommet de limite se trouve selon ces documents soit en retrait sur la propriété [R], si l'on applique les éléments fournis par les consorts [S], soit en retrait sur la propriété [S], selon les éléments fournis par les consorts [R].
' Rien ne justifie que cette emprise soit attribuée à l' un ou à l' autre.
' La propriété [R] mesure 1439 m² alors que la superficie dans le titre de propriété est de 1.420 m² (différence de 19 m2).
' La propriété [S] mesure 2845 m² alors que la super'cie dans le titre de propriété est de 2826 m² ( différence de 19m²).
' Ainsi, l'expert a 'xé la limite en passant par les sommets 1 et 2 du plan accepté par les deux parties.
' En 1974, les époux [R] ont fait construire leur maison sur la parcelle [Cadastre 11] appartenant en propre à M. [R] par donation partage du 22/12/1973.
' A cette époque, un talus séparait leur propriété de celle située à l'Est en contre-bas des consorts [S](AV69).
' Sur 1e plan dressé par le géomètre M. [Y] et annexé à l'acte de donation-partage, la limite se situait en haut de ce talus.
' En 1982, M. [R] décide de réaliser un ouvrage de soutènement des terres au niveau de cette limite, et utilise des panneaux métalliques de type banches : l'ouvrage est alors réalisé en suivant le plan [Y] de 1973.
' En 2014, M. [R] est décédé et c'est après cet événement que Mme [S] a remis en question la position de la limite et alerté Mme veuve [R] de ce que l'ouvrage s' était dégradé au fil du temps (plus de 30 ans)
' En 2015, M. [O], géomètre, a été saisi par Mme [R] pour envisager un bornage amiable.
' Ce dernier a établi un plan de bornage en se basant sur le plan de partage de [Y] ; Mme [R] n' a pas validé ce plan car il remettait en question le partage précédent.
' Entre 2015 et 2016, Mme veuve [R], dans un souci d'apaisement entre voisins, a entrepris des travaux, au niveau de la limite, sur sa propriété :
-par le retrait des panneaux métalliques dégradés situés en partie supérieure
-par le renforcement de l'ouvrage de soutènement
-par le remblaiement de son terrain, en haut de talus, par un apport de 6 camions de terre
-par la pose d'une clôture grillagée en haut du talus sur la limite dé'nie par les bornes
implantées par M. [O].
'Les travaux ont été effectués par un professionnel et aux frais de Mme [U] [R] depuis sa propriété car Mme [S] a refusé que les machines et ouvriers travaillent chez elle, depuis le bas du talus, pour ne pas détériorer sa haie.
'M. et Mme [S] sont devenus propriétaires de la parcelle [Cadastre 10] le 27/06/1974 pour l'avoir acquis de M. [T].
'En 1974, un plan topographique a été alors établi par M. [B] leur géomètre.
' A l'époque, un talus séparait la propriété [Cadastre 10] et [Cadastre 11] ([R]).
'Les consorts [S] ont confirmé qu' en 1982, M. [R] a réalisé un ouvrage de soutènement au niveau du talus, en utilisant des panneaux métalliques.
' Mme [S] a fait planter une haie a'n de cacher la vue desdits panneaux.
' Aucune procédure n'a été entreprise entre 1982 et 2014.
' C'est à tort que le Tribunal a indiqué que les consorts [R] avaient renoncé à cette prescription en saisissant le tribunal d' instance aux fins de bornage par assignations des 2 et 06/02/2017, alors même que 35 ans s'étaient déjà écoulés.
' Dans le jugement du 07/07/2017, le Tribunal a retenu page 3 « s'agissant de la mission du géomètre sera cantonnée à l' établissement des limites séparatives et à l'éventuelle question de la prescription acquisitive revendiquée par Mme [R], d'un point de vue technique ».
' Ainsi, les concluants n'ont pas renoncé à cette prescription, qu'ils peuvent revendiquer,
' L'expert n'a pas retenu l'empiétement sur la parcelle [S], mais a 'xé la limite à égalité, au nord, chacune des parties perdant 19 m².
' La possession a donc été continue, paisible et non équivoque pendant plus de 35 ans, et, la procédure en bornage n'est pas liée, puisqu'elle n'a pas d'effet sur la prescription, mais seulement sur la ligne divisoire.
' L'action indemnitaire n'est pas non plus recevable en l' état de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 07/07/2017, du tribunal d'instance de Salon de Provence qui a déjà rejeté la demande de dommages et intérêts basée sur les troubles anormaux de voisinage, ce jugement étant définitif.
' Dans leur assignation datant de 2018, les consorts [S] ont repris la même demande qu'en 2017 qui se heurte aux dispositions de l'article 1355 du Code Civil.
' Le Tribunal va dire que la demande de dommages et intérêts avait le même fondement au titre des troubles anormaux de voisinage, à savoir l'irrégularité du mur de soutènement. Puis dire que pour autant, que l'autorité de chose jugée était écartée, au vu des conclusions de l'expert judiciaire et de l'éboulement du terrain, faits postérieurs à 2017.
' L'action n'est en outre pas fondée
' L' empiétement n'est nullement retenu par l'expert.
' L'ouvrage n'a pas été implanté irrégulièrement mais sur la base du plan de M. [Y] de 1973, et ce depuis 1982.
' Les consorts [S] ne démontrent pas que l'ouvrage présenterait des désordres tels qu' il serait dangereux ou leur occasionnerait un préjudice de jouissance nouveau, depuis 1982
' Aucun expert technique et spécialisé en la matière n'est venu dire que cet ouvrage
n'était pas conforme, d'autant que le géomètre [V] n'a rien retenu de ce chef puisque cela n' était pas dans sa mission limitée au bornage.
' En aucun cas, le Tribunal ne pouvait retenir un trouble anormal résultant d'un empiétement inexistant et d'un affaissement non retenu, l'expert ayant simplement indiqué que feu Monsieur [R] avait pose des panneaux métalliques de soutènement en limite de sa propriété sur la base du plan de 1973 établi par M [Y], géomètre ; l'expert dit que 1'ouvrage est hétéroclite et discontinu, sans mettre en avant un quelconque danger.
Vu les conclusions notifiées le 27 novembre 2023 par les consorts [S] tendant à :
Vu les dispositions des articles 544 et suivants et 1382 ancien devenu 1240 du Code civil
JUGER infondée les fins de non-recevoir tirées de :
-la prétendue autorité de la chose jugée du jugement du 7 juillet 2017, la présente action ayant une cause distincte et des demandes différentes ;
-Des prescriptions acquisitives et extinctives opposées aux demandes des concluants.
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu la recevabilité et le bien-fondé de l'action des concluants.
INFIRMER le jugement sur le quantum du préjudice et statuant à nouveau .
CONDAMNER les consort [R] au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de « la cession du droit de propriété »(SIC) par l'implantation de l'ouvrage critiqué et du refus de mise en conformité de celui caractérisant une résistance abusive.
CONDAMNER les consorts [R] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils font valoir, notamment, les moyens et arguments suivants :
' L'action initiale tendant à la suppression de l'empiétement n'a plus d'objet puisque les travaux de mise en conformité ont été réalisés en 2019.
' La cour est saisie de la demande d'indemnisation du trouble de jouissance subi par les concluants.
' La Cour constatera que la décision rendue par le Tribunal d'instance le 7 juillet 2017 est intervenue avant l'expertise et le dépôt du rapport.
' Le fondement de la première action était donc la notion jurisprudentielle de trouble anormal du voisinage protégeant tout autant les simples possesseurs d'une chose (locataires et occupants) que les propriétaires.
' Le fondement de la présente action est la violation du droit de propriété définie à l'article 544 du Code civil à raison de l'empiétement d'ouvrage édifié par les appelants sur le fonds appartenant aux concluants.
' À ce titre, les défendeurs eux-mêmes ne peuvent contester cette évidence puisqu'ils se sont prévalus de la prescription acquisitive.
' Les faits soumis au Tribunal d'Instance étaient donc différents de ceux pour lesquels il est désormais sollicité réparation du préjudice qui résulte de la constatation de l'empiétement des ouvrages des consorts [R] sur le fond des concluants.
' Les demandes de suppression d'ouvrages irréguliers et de réparation du préjudice en résultant ne peuvent avoir été jugées le 7 juillet 2017 dans la mesure où :
-ces demandes ne relèvent pas de la compétence du tribunal d'instance mais exclusivement de celle du tribunal de Grande instance en raison des règles de compétence applicable à la date de l'introduction de la procédure ;
-elles sont fondées sur une situation de droit et de fait caractérisée postérieurement à la décision de ce tribunal par l'expertise ordonnée.
' Par voie de conséquence, le jugement du Tribunal d'instance du 7 juillet 2017 ne pouvait statuer par avance sur l'empiétement dont l'existence n'était pas constatée.
' L'existence de cet empiétement ne sera définitivement constatée que par l'effet de la mission et du rapport de Monsieur [V] du 11 juin 2018 dont à l'évidence, le tribunal d'instance de SALON ne pouvait être saisi en 2017.
' La présente action a donc une cause différente de celle débattue devant le Tribunal d'instance et les demandes formulées sont distinctes tendant notamment à réparer le préjudice spécifique de la résistance abusive des appelants se refusant à supprimer l'empiétement irrégulier de leur s'ouvrage sur la propriété des concluants.
'L'exception d'autorité de chose jugée ne peut donc être retenue
'La prescription acquisitive est invoquée par les défendeurs qui prétendent que les travaux ont été exécutés en 1982 et que, de ce fait, l'ouvrage édifié empiétant sur le fonds des concluantes ne pourrait être enlevé par l'effet de l'usucapion dont ils bénéficiaient.
' Pour pouvoir être efficace, la prescription acquisitive nécessite qu'elle soit paisible, non équivoque et continue.
' En l'espèce, la construction litigieuse a été implantée par les consorts [R] sur le fondement d'un plan de leur propre géomètre expert Monsieur [Y] dressé en 1973 et au terme duquel ils ont prétendu que l'ouvrage avait été édifié sur leur propriété sans aucun empiétement.
' Par voie de conséquence, ils ne sauraient prétendre à une prescription acquisitive alors même que la possession était nécessairement équivoque puisqu'à l'époque, les consorts [R] niaient l'existence d'un empiétement de cet ouvrage de soutènement qu'ils prétendaient édifié, certes de bric et de broc, mais sur leur parcelle.
' Au surplus, les défendeurs ont nécessairement renoncé à toute prescription acquisitive, puisqu'ils ont eux-mêmes sollicité un bornage pour fixer les limites séparatives des fonds contigus et que, postérieurement aux opérations d'expertise de Monsieur [V], ils ont accepté le 9 novembre 2018 la fixation des limites séparatives faisant clairement et définitivement apparaître de façon incontestable l'existence d'un empiétement.
' Par voie de conséquence, ce n'est qu'à compter au plus tôt du rapport de Monsieur [V] que ces derniers auraient pu invoquer une prescription acquisitive qu'ils n'ont pas opposée à la demande de bornage désormais définitif.
' Sur la prescription extinctive de la demande indemnitaire, l'article 2224 du Code civil édicte:
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
' S'agissant d'une action en responsabilité délictuelle, la Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler que : « La prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
' L'action engagée par les concluants tendant à la suppression de l'ouvrage irrégulier, dangereux et à sa réimplantation dans le respect des règles de l'art, dans la propriété des consort [R] ainsi qu'à leur indemnisation est incontestablement recevable et bien fondée et cette dernière n'est pas prescrite.
' Il est incontestable que l'irrégularité des travaux réalisés de bric et de broc en 1982 n'a été définitivement démontrée que par le dépôt du rapport de Monsieur [V] le 11 juin 2018.
' Antérieurement à ce rapport, les consorts [R] se sont toujours refusés à déplacer et à mettre en conformité cet ouvrage dont ils ont toujours prétendu qu'il avait été implanté dans leur propriété.
' Il a fallu une procédure en bornage pour faire revenir ces derniers à la raison et démontrer en droit que l'ouvrage litigieux et dangereux était implanté chez leurs voisins'.
' Ce n'est qu'en juillet 2019 que les consorts [R] ont admis cette situation et ont procédé aux travaux de mise en conformité.
' Par voie de conséquence, les faits justifiant de l'action en indemnisation du trouble de jouissance n'ont été caractérisés que par l'intervention du géomètre expert Monsieur [V] et au plus tôt par le dépôt du rapport de ce dernier le 11 juin 2018.
' La demande de réparation du trouble de jouissance est donc recevable pour toute la durée de l'implantation irrégulière de l'ouvrage et à tout le moins pour la période de 5 années antérieures à la délivrance de l'assignation ayant saisi le tribunal de Grande instance d'Aix-en- Provence 1er août 2018.
' À ce titre, et depuis 2013, les concluants ont subi non seulement l'empiétement de l'ouvrage mais au surplus, son délitement et son effondrement jusqu'en mars 2019 avant que leurs voisins ne reviennent à la raison et procède aux travaux nécessaires à la mise hors de danger des biens et des personnes.
'L' empiétement et la dangerosité de l'ouvrage litigieux ont été confirmés par l'expert judiciaire [V] à l'occasion de ces opérations puisque ce dernier a constaté que :
-le soutènement établi par Monsieur [R] était composé : « de divers éléments métalliques rouillés, des branches, des tôles, des tubes ainsi que des parpaings. Certains éléments métalliques présentent des trous. L'ouvrage est hétéroclite, discontinu et non rectiligne » et donc cet « ouvrage » servant de soutènement au fonds [R] était non conforme aux règles de l'art et pour tout dire dangereux ;
' Au surplus l'ouvrage avait été implanté sans respect des propres documents fournis par les appelants. L'expert judiciaire indique concernant les travaux de soutènement : « il semblerait que les travaux relatés par Madame [W] [R] sont ceux que son mari a réalisé en 1982. Elle mentionne que son mari avait pris en compte le plan de partage établi par Monsieur [A] [Y] le 9 mai 1973 pour poser les panneaux métalliques de soutènement en limite de leur propriété. Cependant, comme nous l'avons étudié au paragraphe précédent, la position de cet ouvrage de soutènement (en gris sur le plan délimitation en annexe 4) ne correspond pas la limite définie sur le plan de partage de 1973 ».
' Les consorts [R] sont à l'origine de l'ouvrage défectueux qui a été exécuté sans respect des règles de l'art et n'a jamais été entretenu par leurs soins, alors que l'accès à l'ouvrage litigieux pouvait aisément se faire à partir de leur terrain.
' Mme [R] avait seule l'obligation, de soutenir ses terres car elle est située sur un fonds dominant vis-à-vis de Mme [S].
' Les travaux de confortement de l'ouvrage ont été définis sans contestation par le cabinet EMI dans son rapport du 9 avril 2015.
' Malgré les mises en demeure adressées notamment le 23 mars 2016, aucune initiative n'a été prise par les demandeurs, ni pendant l'instance, ni pendant les opérations d'expertise ni depuis le dépôt du rapport jusqu'à ce que le talus s'effondre une nouvelle fois en mars 2019 dans la propriété
' Ce n'est donc qu'après ce nouvel épisode que les défendeurs ont enfin consenti à exécuter les travaux permettant la réalisation d'un véritable ouvrage de soutènement qui n'ont été achevés qu'en juillet 2019 (voir pièce adverse numéro 10).
' Il résulte de l'exposé des faits que l'auteur des défendeurs et les défendeurs eux-mêmes ont adopté une attitude fautive persistant dans une résistance abusive.
' Non seulement leur auteur a exécuté des ouvrages non conformes aux règles de l'art et empiétant sur le fond des concluants, mais encore ils se sont refusés à conforter cet ouvrage dangereux malgré les démarches amiables accomplies par les concluants après la matérialisation du danger que faisait encourir le mur dans le courant des années 2013/2014.
' Il aura fallu la mise en place de deux procédures pour vaincre la réticence fautive et abusive des défendeurs.
' Les concluants ont été privés d'une partie de leur propriété sur laquelle a été édifié un ouvrage dangereux et n'ont pu obtenir la mise en conformité de celui-ci qu'après deux procédures.
' Les premiers juges ont retenu l'existence des préjudices qui sont évalués à 3500 € ce qui n'apparaît pas correspondre à la réalité de la situation subie par les concluants.
MOTIVATION :
Le jugement est rendu par défaut, rien n'établissant qu'[L] [R], assigné à domicile, ait reçu personnellement l'assignation.
Sur les fins de non recevoir :
l 'autorité de la chose jugée :
L'article 1355 du Code Civil dispose que : "L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité
Il est prétendu que le jugement du Tribunal d'Instance de Salon-de-Provence du 7 juillet 2017 aurait statué sur les demandes présentées dans le cadre de la présente instance en rejetant la demande formulée sur la notion de trouble de voisinage.
Cependant, l'action indemnitaire des intimés, dans le cadre de la présente instance, n'est pas fondée sur la notion de trouble de voisinage mais sur la perte de jouissance de l'emprise de l'empiétement sur leur terrain et au refus de mise en conformité de l'ouvrage de soutènement, celui-ci caractérisant une résistance abusive. La cause de la demande de dommages et intérêts est donc différente.
La prescription acquisitive :
Les consorts [R] ne sauraient se prévaloir de la prescription acquisitive de l'assiette du terrain objet de l'empiétement, à laquelle ils ont renoncé en acceptant le bornage de leur propriété conformément au plan de M [V], celui-ci ayant mis en évidence l'empiétement de l'ouvrage de soutènement sur la propriété [S], et alors qu'ils ont réalisé les travaux de reconstruction de cet ouvrage et mur de clôture séparatif conformément au plan de bornage établi par l'expert judiciaire.
La prescription extinctive de l'action indemnitaire :
Selon l'article 2224 du Code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
S'agissant d'une action en responsabilité délictuelle, la Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler que : « La prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ».
En l'espèce, l'empiétement a été révélé par le rapport d'expertise de M [V] du 11 juin 2018 qui constitue le point de départ de la prescription.
L'assignation étant du 30 août 2018, l'action n'est pas prescrite.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L'empiétement a privé les consorts [S] d'une partie de leur terrain pendant la période de cinq années précédant la délivrance de l'assignation et jusqu'à la réalisation des travaux en 2019. L'ouvrage de soutènement, par ailleurs construit de bric et de broc, présentait en outre un aspect très dégradé depuis 2014, s'affaissant sur le fonds [S] comme le montrent les photographies et constats versés aux débats. Les consorts [R], alors qu'ils avaient été alertés de l'état du mur dont ils avaient la garde et la charge d'entretien, dès 2014, n'ont entrepris qu'en 2019 de procéder à sa reconstruction dans les règles de l'art. Cette résistance fautive est à l'origine d'un trouble de jouissance qui, associé à la perte de jouissance du terrain objet de l'empiétement, a été exactement réparé par le tribunal à hauteur de la somme de 3500,00 euros, rien ne justifiant de réévaluer cette indemnité.
Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur les dépens et l'application faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [R], parties perdantes, sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et sont condamnés aux dépens d'appel.
Il apparaît inéquitable , eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties de laisser à la charge des consorts [S] les frais occasionnés par la procédure et non compris dans les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute [G] [Z] veuve [S], [J] [S] épouse [F] et [N] [S] du surplus de leur demande de dommages et intérêts,
Déboute [P] [D] veuve [R] et [K] [R] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne [P] [D] veuve [R], [K] [R] et [L] [R] aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne à payer à [G] [Z] veuve [S], [J] [S] épouse [F] et [N] [S], la somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
Le greffier Le président