Texte intégral
JN/EL
Numéro 22/02205
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/06/2022
Dossier : N° RG 20/00759 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQQG
Nature affaire :
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Affaire :
[H] [T]
C/
Organisme URSSAF MIDI PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Avril 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame [G], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [H] [T]
Chez [N] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant
INTIMEE :
l'URSSAF MIDI PYRENEES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 06 FEVRIER 2020
rendue par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TARBES
RG numéro : 19/00184
FAITS ET PROCÉDURE
Par mise en demeure du 3 avril 2019, reçue de son destinataire le 10 avril 2019 selon accusé de réception, l'URSSAF Midi-Pyrénées a réclamé à M. [H] [T] (le cotisant) paiement de cotisations et majorations, pour un montant total de 885 € pour la période du 1er trimestre 2019.
Le cotisant a contesté cette mise en demeure ainsi qu'il suit :
- le 27 avril 2019, devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse laquelle a, par décision du 4 juin 2019 rejeté le recours,
- le 31 juillet 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, en contestation de la décision de rejet de la CRA.
Par jugement du 6 février 2020, rendu en dernier ressort, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a :
- débouté le cotisant de sa demande,
- validé la mise en demeure en date du 3 avril 2019 concernant l'échéance du 1er trimestre 2019 d'un montant de 885 €,
- condamné le cotisant à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le cotisant aux dépens,
- rappelé les délais et modalités du pourvoi en cassation.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il n'est pas justifié aux pièces du dossier de la date à laquelle le cotisant en a été rendu destinataire.
Le 2 mars 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant a déclaré former un « appel nullité » à l'encontre de ce jugement.
Selon avis du 17 novembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 7 avril 2022 à laquelle elles ont comparu.
Dans ce même courrier, la cour a demandé aux parties leurs observations, sur la recevabilité du recours agissant d'un « appel nullité ».
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon conclusions visées par le greffe le 4 avril 2022 (communes à 2 autres dossiers n° 20/3239 et 20/3240), reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le cotisant, M. [H] [T], auteur du recours, demande à la cour de :
-débouter l'URSSAF de toutes ses demandes
-de la condamner à lui verser 3 000 € de dommages et intérêts.
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour d'appel de Pau le 6 avril 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Midi-Pyrénées, intimée, demande à la cour de :
' en la forme :
- déclarer irrecevables les recours formés par l'appelant,
' au fond,
- confirmer le jugement déféré
- Et y ajoutant,
- condamner l'appelant à 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
L'URSSAF justifie aux pièces du dossier, avoir communiqué ses conclusions et pièces au cotisant, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue de leur destinataire le 30 mars 2022.
Sur la recevabilité du recours
L'URSSAF soulève l'irrecevabilité de l'appel nullité interjeté par M. [H] [T], étant rappelé que la cour avait à cet égard, sollicité les observations des parties à ce sujet, par mention sur la lettre de convocation, dont les pièces du dossier établissent qu'elle a été reçue par chacune d'entre elles.
Le cotisant auteur du recours n'a formé aucune observation à ce titre, maintenant ses demandes au fond, par lesquelles il conteste le principe de son obligation à affiliation au régime de sécurité sociale française.
Le cotisant, dans la déclaration par laquelle il entend saisir la cour, a libellé sa demande en ces termes :
« Monsieur le Greffier,
Je fait appel nullité du jugement du 6 février 2020 n° de recours 19 /00184 du tribunal judiciaire Pôle social de Tarbes contre Sécurité Sociale indépendants.
L'appel nullité est de droit quand sont portées des atteintes graves aux droits fondamentaux. Tel est le cas, le tribunal ayant fait preuve d'une partialité systématique à l'avantage de mon adversaire (') ».
L' «appel nullité», est une voie de recours exceptionnelle qui a un caractère subsidiaire, s'agissant d'une création jurisprudentielle, destinée à permettre d'opérer un recours contre une décision qui serait entachée d'un excès pouvoir du juge, et qui ne serait susceptible d'aucun autre recours.
En conséquence, pour être recevable, un appel nullité doit porter sur une décision entachée d'un excès pouvoir du juge, et contre laquelle aucun autre recours n'est possible.
Au cas particulier, la décision, qui était rendue en dernier ressort, était susceptible de faire l'objet d'une voie de recours, s'agissant du pourvoi en cassation.
Il s'en déduit que la voie de recours exceptionnelle de l'appel nullité exercée par le cotisant, n'était pas ouverte, si bien que ce recours est irrecevable, et que la cour n'est pas saisie de la contestation au fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'URSSAF motive sa demande de frais irrépétibles, par le fait non contesté, que le cotisant s'inscrit dans le cadre d'un mouvement contestataire prônant l'opposition systématique d'appel de cotisations, rappelant qu'en application des dispositions de l'article L 114-18 du code de la sécurité sociale, l'incitation des assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale ou de payer les cotisations et contributions dues, est puni d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 15'000 € ou de l'une de ces 2 peines seulement.
Elle en déduit que cette position systématique l'oblige à exposer des frais pour assurer sa défense.
L'équité commande d'allouer à l'URSSAF, la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'auteur du recours, qui succombe, supportera les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable le recours formé par M. [H] [T] à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 6 février 2020 ( n° RG 19/00184),
Condamne M. [H] [T] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées, la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [T] aux dépens.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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