Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 mai 2024
N° RG 22/01001 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ5K
-DA- Arrêt n° 208
S.A. SMA / [K] [T]
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de RIOM, décision attaquée en date du 05 Mai 2022, enregistrée sous le n° 11-22-000011
Arrêt rendu le MARDI SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. SMA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Caroline BRUMM-GODET de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [K] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 mars 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 07 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par acte sous-seing-privé du 15 mars 2021 M. [D] [V], assuré auprès de la compagnie SA SMA, a donné à bail à Mme [K] [T] un local d'habitation situé à [Localité 2].
Un commandement de payer a été délivré à Mme [T] le 26 août 2021 en raison de loyers non réglés.
La compagnie SA SMA, assureur du propriétaire, lui a versé la somme de 1188,66 EUR au titre de la garantie des loyers impayés du 1er avril au 31 octobre 2021.
Le 23 novembre 2021 la compagnie SA SMA a fait assigner Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Riom, afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail, et obtenir paiement de la somme de 1188,66 EUR, outre accessoires habituels en pareille matière.
Mme [K] [T] n'a pas comparu devant le tribunal de proximité lequel, par jugement du 5 mai 2022, a rendu la décision suivante :
« Le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de RIOM, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE la SA SMA de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SA SMA aux dépens de l'instance. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal de proximité a notamment écrit :
L'article L. 121-12 du code des assurances prévoit que « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers, qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ».
En l'espèce, la SMA produit aux débats :
- une attestation d'adhésion au contrat d'assurance conclu avec Monsieur [D] [V] stipulant « que les garanties applicables sont déterminées au regard des critères de solvabilité du locataire, validées par l'assureur. L'attestation est valable sous réserve des paiements des cotisation dues. Elle ne peut engager l'assureur au delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. »
- une quittance subrogative nº l datée du 8 novembre 2021 portant sur une somme de 1 188,66 euros.
La SMA évoque également aux termes de ses conclusions les conditions générales du contrat d'assurance conclu avec le bailleur.
Pour autant elle ne produit pas ledit contrat.
Le tribunal est en conséquence dans l'impossibilité de pouvoir vérifier la teneur des engagements contractuels des parties et la portée de la subrogation sollicitée dans les droits et actions de l'assuré.
Le tribunal considère, dès lors, que la SA SMA échoue à prouver le bien fondé de ses demandes et sera déboutée de l'intégralité de ses prétentions.
***
La SA SMA a fait appel de cette décision le 11 mai 2022, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués à savoir en ce qu'il a débouté la SA SMA de l'intégralité de ses demandes et a condamné la SA SMA aux dépens de l'instance. »
Dans ses conclusions ensuite du 7 juillet 2022 la SA SMA demande à la cour de :
« Vu la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989, et notamment ses articles 7 et 24,
Vu l'article L. 121-12 du Code des assurances
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du Code civil.
Vu les articles 1728 alinéa 2 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à la Cour d'appel de RIOM de :
INFIRMER le Jugement rendu le 5 mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal de proximité de RIOM en ce qu'il a :
- DÉBOUTE la société SA SMA de l 'intégralité de ses demandes ;
- CONDAMNE la société SA SMA aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau sur ces points.
JUGER l'action de la société SA SMA recevable et bien fondée
CONSTATER la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 27 octobre 2021 En conséquence,
ORDONNER l'expulsion de Madame [K] [T], ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués [Adresse 1], à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, avec si besoin est le concours de la force publique et celle d'un serrurier
CONDAMNER Madame [K] [T] à payer à la société SA SMA une indemnité mensuelle d'occupation, subissant les augmentations contractuellement prévues, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, lorsque ces indemnités auront fait l'objet d'une indemnisation
CONDAMNER Madame [K] [T] à payer à la société SA SMA la somme de 1 188.66 € au titre des loyers et charges indemnisés au 31 octobre 2021, outre les indemnités d'occupations postérieures jusqu'à la reprise effective des lieux, lorsqu'elles auront fait l'objet d'une indemnisation
CONDAMNER Madame [K] [T] à payer à la société SA SMA la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Madame [K] [T] aux entiers dépens de première instance
Y ajoutant.
CONDAMNER Madame [K] [T] à payer à la société SA SMA la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile concernant la présente instance
CONDAMNER Madame [K] [T] aux entiers dépens de la présente instance. »
***
La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [K] [T] le 19 juillet 2022, par remise à l'étude d'huissier.
Mme [K] [T] ne comparait pas devant la cour.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 11 janvier 2024 clôture la procédure.
II. Motifs
Le 26 août 2021 M. [D] [V] a fait signifier à Mme [K] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail (article VII), pour la somme en principal de 1438,48 EUR.
Mme [T] ne justifie pas s'être acquittée de sa dette dans le délai de deux mois, moyennant quoi le bail est résolu de plein droit le 27 octobre 2021.
M. [D] [V] avait souscrit auprès de la SA SMA un « CONTRAT NEXITY BAILLEUR ZEN », à effet du 25 mars 2019, suivant lequel l'assureur était chargé d'engager pour le compte de l'assuré toutes actions en justice notamment pour obtenir le recouvrement de la créance du bailleur et si nécessaire la résiliation du bail (article 7). Ce contrat prévoit également une garantie concernant les loyers impayés en cas de défaut de paiement du locataire (titre 3). Enfin, l'assuré mandate l'assureur pour engager en son nom la procédure de résiliation du bail, de recouvrement des impayés, et le cas échéant d'expulsion du locataire, « en cas de maintien total ou partiel de l'impayé au terme du délai fixé par le commandement de payer » (article 28.2).
Suivant quittance subrogative du 8 novembre 2021, M. [V], représenté par la société NEXITY à qui il avait confié un mandat d'administration de l'immeuble loué, reconnaît avoir reçu de la SA SMA la somme principale de 1188,66 EUR concernant le règlement de la dette locative de Mme [T] à la date du 31 octobre 2021. En conséquence, M. [V] subroge la SA SMA « dans tous ses droits et actions contre le locataire débiteur. »
Selon l'article L. 121-12 alinéa premier du code des assurances :
L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
De manière constante la jurisprudence applique ces dispositions en précisant que le subrogé dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à la créance immédiatement avant le paiement, en conséquence de quoi la subrogation conventionnelle a pour effet d'investir le subrogé, non seulement de la créance primitive, mais aussi de tous les avantages et accessoires de celle-ci (1re Civ., 7 décembre 1983, nº 82-16.838 ; Com., 15 mars 1988, nº 85-18.623 ; 1re Civ., 25 janvier 2005, nº 01-21.145 ; 1re Civ., 11 juin 2008, nº 06-20.104).
Par l'effet de la subrogation du 8 novembre 2021, la SA SMA est donc investie de toutes les actions que M. [D] [V] aurait pu exercer contre Mme [K] [T].
Étant donné le commandement de payer infructueux du 26 août 2021, et la résiliation de plein droit du bail à la date du 27 octobre 2021, la SA SMA est donc recevable et fondée à solliciter le constat de la résiliation du bail, l'expulsion de Mme [T] et la condamnation de celle-ci et lui payer la somme de 1188,66 EUR représentant le montant des loyers impayés au 31 octobre 2021, réglé directement par l'assureur à M. [V] en vertu de la garantie des loyers impayés.
L'assureur, intégralement subrogé dans les droits de l'assuré propriétaire, est également fondé à solliciter une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux. Étant donné que l'assureur sollicite le remboursement de la somme de 1188,66 EUR représentant les loyers impayés jusqu'au 31 octobre 2021, l'indemnité d'occupation sera due à partir du mois de novembre 2021. Dans le dispositif de ses écritures la SA SMA précise à ce sujet : « lorsque ces indemnités auront fait l'objet d'une indemnisation ». De cette formule la cour comprend que la SA SMA sollicite le remboursement des sommes qu'elle a effectivement réglées à M. [V].
Il n'est pas inéquitable que la SA SMA supporte ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Mme [K] [T] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement et statuant à nouveau :
Constate la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 27 octobre 2021 ;
Ordonne l'expulsion de Mme [K] [T], et de tous occupants de son chef, faute de départ volontaire, à l'expiration d'un délai de trois mois suivants la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire le concours de la force publique, les lieux loués dont il est question étant situés : [Adresse 1] ;
Condamne Mme [K] [T] à payer à la SA SMA la somme de 1188,66 EUR au titre des loyers et charges impayés à la date du 31 octobre 2021 ;
Condamne Mme [K] [T] à payer à la SA SMA une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter du moins de novembre 2021, jusqu'à son départ effectif des lieux, dans la mesure où la SA SMA aura préalablement réglé les montants correspondants à M. [D] [V] ;
Juge n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [T] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute la SA SMA de ses autres demandes.
Le greffier Le président
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