Texte intégral
FV/IC
[V] [T]
C/
S.A.S. SAS [J] [B] MANDATAIRE JUDICIAIRE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/00798 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7KH
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 14 juin 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 22/00007
APPELANT :
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] (39)
domiciliée
[Adresse 8]
[Localité 5]
Autre qualité : Appelant dans 22/00799 (Fond)
représenté par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Me Juliette BOUR, membre de la SELAS BERSEAY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. [J] [B], mandataire judiciaire, représentée par Maître [B] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement puis de liquidateur judiciairede Monsieur [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Autre qualité : Intimé dans 22/00799 (Fond)
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, ayant le rapport,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté par Monsieur Philippe Chassaigne, avocat général, qui a fait connaître son avis par écrit.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 9 février 2016, le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône homologue le plan d'apurement du passif soumis par Monsieur [V] [T], médecin anesthésiste, et désigne Maître [B] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par requête reçue au greffe le 24 mars 2022, Maître [B] saisit le tribunal d'une demande en résolution du plan de redressement.
Le juge commissaire émet un avis favorable à cette demande le 7 avril 2022.
Lors de l'audience du 10 mai 2022, Maître [B] maintient sa demande, expliquant que les annuités échues les 9 février 2021 et 9 février 2022 sont impayées et qu'il a été avisé de dettes post plan conséquentes caractérisant un état de cessation des paiements justifiant sa demande en résolution et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, seule légalement possible en l'espèce.
Il précise que Monsieur [T] n'a fait aucune proposition concrète de régularisation et que la vente des actifs immobiliers est évoquée depuis longtemps mais n'a jamais prospéré.
Monsieur [T], assisté de son conseil, ne conteste pas le non-règlement de deux dividendes de son plan de redressement, et confirme être en état de cessation des paiements depuis le 26 avril 2022, mais il expose avoir des perspectives de redressement, ses difficultés ayant été conjoncturelles, et avoir déposé une déclaration de cessation des paiements avec demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en parallèle.
Le ministère public requiert la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une
liquidation judiciaire.
Par jugement du 14 juin 2022 ( RG 22/00007) le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône :
- Ordonne la résolution du plan de redressement adopté par le jugement du 9 février 2016 ;
- Prononce la liquidation judiciaire de Monsieur [V] [T] ;
- Fixe provisoirement au 24 mars 2020 la date de cessation des paiements ;
- Désigne Monsieur (sic) [S] [H], juge en qualité de juge commissaire ;
- Désigne la SCP Jean Jacques [B] en qualité de liquidateur ;
- Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de deux mois à compter de la publication du jugement au Bodacc ;
- Dit qu'en application de l'article L 626-27 du code de commerce, les créanciers soumis au plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés et que les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit déduction faite des sommes perçues ;
- Dit qu'il sera procédé par le greffe aux mesures de publicité prévues par la loi ;
- Commet pour procéder aux opérations d'inventaire et de prisée Maître Virginie Pillon, commissaire priseur sis [Adresse 2],
- Fixe à un an à compter de la publication du présent jugement au Bodacc le délai pendant
lequel le mandataire devra déposer l'état définitif des créances,
- Dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de deux ans à compter du jugement, sauf saisine avant cette échéance, du liquidateur, du débiteur ou du ministère public ;
- Dit que les dépens seront inclus dans les frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Pour statuer ainsi, le tribunal retient :
- qu'il ressort tant des éléments versés au dossier, que des déclarations des parties lors de l'audience que les 5 et 6ème dividendes du plan n'ont pas été honorés ;
- que Monsieur [T] ne conteste pas se trouver en état de cessation des paiements au moins depuis le 26 avril 2022, date de sa déclaration au greffe, exposant avoir des dettes fiscales pour 132 570,82 euros, des dettes Urssaf contestées en partie pour 35 723,48 euros, et des dettes bancaires pour 108 492,84 euros outre intérêts ;
- qu'il précise toutefois avoir des perspectives de redressement, sa situation personnelle s'étant améliorée, avoir perçu 39 200 euros de revenus depuis janvier, avoir obtenu des autorisations pour un exercice professionnel en Suisse et au Moyen Orient, et avoir mis en vente des actifs immobiliers ;
- qu'il ressort de ces éléments que la cessation des paiements est caractérisée malgré le plan en cours, Monsieur [T] ne pouvant faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
- que si la vente d'actifs immobiliers est évoquée et que la mise en vente est justifiée, cet actif n'est pas disponible à ce jour ; que les conditions visées aux articles L. 645- 1 et L. 645- 2 ne sont pas réunies.
******
Statuant sur la déclaration de cessation des paiements déposée le 26 avril 2022 par Monsieur [V] [T] avec demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, entend l'intéressé, assisté de son conseil, qui ne conteste pas l'existence d'un plan de redressement le concernant et le non règlement de deux dividendes, et qui confirme être en état de cessation des paiements depuis le 26 avril 2022 compte tenu notamment de prêts bancaires exigibles par anticipation, de dettes d'impôts et de caisse de retraite post plan, mais expose avoir des perspectives de redressement, ses difficultés ayant été conjoncturelles suites à des problèmes de santé et à la crise sanitaire et explique qu'il souhaite au moins stabiliser sa situation le temps de la vente de ses actifs immobiliers.
Il est débattu contradictoirement de l'impact de la procédure de résolution de plan en cours sur cette demande.
Le ministère public requiert le rejet de cette demande compte- tenu de sa contradiction avec la procédure de résolution en cours la rendant dès lors sans objet.
Par un second jugement du 14 juin 2022 (RG 22/ 00010), le tribunal judiciaire, au visa notamment du jugement du 14 juin 2022 ordonnant la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
- Déboute Monsieur [V] [T] de sa demande de redressement judiciaire ;
- Le condamne aux dépens.
Le tribunal retient :
- que Monsieur [T] a bénéficié d'un plan de redressement judiciaire par décision du 9 février 2016, et que ce dernier était toujours en cours lors du dépôt de sa déclaration de cessation des paiements et de sa demande d'ouverture d'un nouveau plan de redressement judiciaire ;
- qu'il avait en outre connaissance de l'action en résolution intentée par le commissaire à l'exécution du plan ;
- que par décision distincte de ce jour le plan de redressement de Monsieur [T] a fait l'objet d'une résolution et que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire a été
corrélativement ordonnée ;
- que la procédure engagée parallèlement par Monsieur [T] ne saurait dés lors prospérer.
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Monsieur [V] [T] fait appel du jugement 22/00007 par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 24 juin 2022.
Il fait appel du jugement 22/00010 par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 24 juin 2022.
Les deux procédures sont jointes par ordonnance du 13 septembre 2022.
Par conclusions n° 2 d'appelant déposées le 28 septembre 2022, il demande à la cour d'appel de :
'Vu les articles L.621-1, L. 626-27 et suivants du code de commerce,
Vu les articles L.631-1, L. 631-4, L.631-7, L.631-8, L. 631-18 alinéa 1 er et suivants, et L. 631-19 I, L.631-20 et suivants du code de commerce,
Vu les articles L.640-1, L.641-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles R. 626-47, R. 626-48, R.631-11, R 640-2 et R.641-36 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 4, 5, 117 et suivants, 561 et suivants, 750 et suivants du code de procédure civile,
(...)
In limine litis et à titre principal :
- Juger que les jugements RG n° 22/00010 et RG n° 22/00007 rendus par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en date du 14 juin 2022 sont entachés d'un vice de fond résultant du fait que l'ordre professionnel des médecins n'a pas été entendu préalablement à leur prononcé.
- Prononcer la nullité des jugements rendus par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en date du 14 juin 2022 (n° RG 22/00007 et RG n° 22/00010) ;
A titre subsidiaire :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône sur Saône en date du 14 juin 2022 (n° RG 22/00007) en ce qu'il a :
o ordonné la résolution du plan de redressement adopté par le jugement rendu le 9 février 2016 arrêtant le plan de redressement de Monsieur [V] [T] ;
o prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [V] [T] ;
o fixé la date de cessation des paiements à une date antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et par conséquent, infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en date du 14 juin 2022 (n° RG 22/00007) sur ce chef (sic)
o Désigné Monsieur [S] [H], juge en qualité de juge-commissaire ;
o Désigné la SCP [J] [B] en qualité de liquidateur ;
o Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc du jugement RG 22/00007 rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône ;
o Dit qu'en application de l'article L 626-27 du code de commerce, les créanciers soumis au plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés et que les créances inscrites au plan de redressement adopté par le jugement rendu le 9 février 2016 sont admises de plein droit déduction faite des sommes perçues ;
o Dit qu'il sera procédé par le greffe aux mesures de publicité prévues par la loi ;
o Commis pour procéder aux opérations d'inventaire et de prisée, Maître Virginie Pillon, commissaire-priseur sis [Adresse 2],
o Fixé à un an à compter de la publication au Bodacc du jugement RG 22/00007 rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, le délai pendant lequel
le mandataire devra déposer l'état définitif des créances ;
o Dit que la clôture de la présente procédure devra être examinée dans un délai de deux ans à compter du présent jugement, sauf saisine avant cette échéance, du liquidateur, du débiteur ou du ministère public ;
o Dit que les dépens seront inclus dans les frais privilégiés de liquidation judiciaire.
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône sur Saône en date du 14 juin 2022 (n° RG 22/00010) en ce qu'il a :
o Débouté Monsieur [V] [T] de sa demande de redressement judiciaire ;
o Condamné Monsieur [V] [T] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- Prononcer la résolution du plan de redressement adopté le 9 février 2016 pour inexécution en vertu de l'article L.626-27 alinéa 2 du code de commerce applicable au redressement judiciaire par le renvoi prévu à l'article L.631-19 I du code de commerce ;
- Juger que les chances de redressement de Monsieur [V] [T] ne sont pas impossibles ;
- Ouvrir une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Monsieur [V] [T] ;
- Fixer la date de cessation des paiements à la date du 14 juin 2022 ayant prononcé la résolution du plan de redressement arrêté le 9 février 2016 ;
En tout état de cause :
- Débouter le ministère public de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions au titre des appels RG n°22/00798 et RG n°22/00799 ;
- Condamner la S.C.P. [J] [B] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la S.C.P. [J] [B] aux entiers dépens au titre des appels RG n°22/00798 et RG n°22/00799.'
Par conclusions 2 déposées le 29 septembre 2022, la SAS [J] [B] représentée par Maître [J] [B] es qualité de commissaire à l'exécution du plan, demande à la cour de :
'- Juger irrecevable et subsidiairement infondée la demande d'annulation des jugements.
- Confirmer les jugements rendus par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône le 14 juin 2022 sauf à le réformer du chef ayant fixé la date de cessation des paiements, et fixer celle-ci au 14 janvier 2021.
Subsidiairement, statuant par le jeu de l'effet dévolutif :
- Ordonner la résolution du plan de redressement de Monsieur [T] adopté par le jugement du 9 février 2016,
- Débouter Monsieur [V] [T] de l'intégralité de ses demandes,
- Prononcer la liquidation judiciaire de Monsieur [V] [T] avec toutes conséquences de droits,
- Fixer la date de cessation des paiements au 14 janvier 2021
- Le condamner aux dépens d'appel.'
Suivant avis en date du 6 juillet 2022, le Ministère Public conclut à la confirmation du jugement ayant ordonné le résolution du plan de redressement et prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [V] [T], et à la confirmation de celui ayant débouté Monsieur [V] [T] de sa demande de redressement judiciaire.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIVATION :
Sur la nullité des jugements :
Monsieur [T] relève qu'au mépris des dispositions des articles L 621-1 alinéa 2, L 631-7 et L 641-1 I du code de commerce, le tribunal a statué dans les deux procédures sans avoir procédé préalablement à l'audition d'un représentant de son ordre professionnel alors que cette obligation, fondée sur des dispositions d'ordre public, est prévue à peine de nullité pour irrégularité de fond affectant le jugement d'ouverture de la procédure collective à l'encontre d'un professionnel libéral soumis à un statut législatif ou réglementaire.
Il ressort des dossiers de procédure qu'effectivement aucun d'eux ne comporte une convocation du représentant de l'Ordre des médecins alors que l'appelant est médecin anesthésiste.
Cette nullité pour vice de fond peut être opposée en tout état de cause et sans justificatif de grief. Monsieur [T] est donc recevable à l'invoquer en cause d'appel, nonobstant le fait qu'il se soit abstenu de la faire en première instance.
Par ailleurs, dès lors que les deux procédures dont le tribunal était saisi ne s'analysaient pas en une conversion d'une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, mais en une nouvelle procédure collective, qu'il s'agisse de la demande de résolution du plan pour cause de cessation des paiements ou de la demande d'ouverture d'un redressement judiciaire, le fait que lors de la précédente procédure ayant abouti au prononcé du redressement judiciaire le 10 février 2015 l'Ordre professionnel avait été entendu ne dispensait pas le tribunal de l'obligation ci-dessus rappelée.
Il s'en déduit que les jugements rendus le 14 juin 2022 sous les n° RG 22/00007 et RG 22/ 00010 ne peuvent qu'être annulés.
Par l'effet dévolutif de l'appel, il sera statué à nouveau sur les demandes formées par les parties, et, contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [T], la cour d'appel n'est pas tenue de solliciter préalablement à sa décision l'avis du représentant de l'Ordre professionnel.
Sur le fond :
Monsieur [V] [T] reconnaît expressément se trouver en état de cessation des paiements, et conclut lui-même à la résolution du plan de redressement judiciaire dont il bénéficiait.
Ses contestations ne portent que sur la date de cessation des paiements et sur la nature de la procédure collective qui doit être ouverte en affirmant que ses chances de redressement ne sont pas impossibles.
A juste titre Monsieur [T] relève qu'au mépris des dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce qui prévoient que la date de cessation des paiements fixée par le tribunal ne peut pas être antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure, les premiers juges, dans le jugement du 14 juin 2022 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire, avaient fixé au 20 mars 2020 cette date, soit près de 27 mois plus tôt.
Par ailleurs, compte-tenu de l'annulation du jugement, la procédure collective ne sera ouverte qu'à la date de prononcé du présent arrêt, soit le 15 décembre 2022. Il s'en déduit que la date de cessation des paiements ne peut pas être fixée avant le 15 juin 2021.
Or il n'est pas contesté par Monsieur [T] qu'il a été dans l'incapacité de régler les dividendes du plan de redressement des 9 février 2021 et 2022, d'un montant chacun de 84 586,92 euros. Il convient en conséquence de fixer la date de cessation des paiements au 15 juin 2021.
La SAS [J] [B] établit par les pièces produites que le passif au 14 juin 2022 s'établit à 579 204,24 euros dont 201 845,38 euros au titre du passif à échoir, et Monsieur [T] reconnaît lui-même qu'un passif post plan très important s'est constitué, avec des dettes fiscales d'un montant de 132 570,82 euros, des dettes bancaires pour 108 492,84 euros et des dettes envers l'Urssaf d'un montant de 35 723,48 euros qu'il conteste pour partie.
Monsieur [T], qui explique qu'il exerce sa profession :
- à titre libéral au sein de la clinique sise à [Adresse 7] dans le cadre d'un contrat dont le terme devait intervenir en avril 2019 en raison de la limite d'âge fixée à 65 ans mais qui a été renouvelé pour 2 ans soit jusqu'au 31 mars 2021,
- en qualité de salarié de la Fondation Hôtel Dieu du Creusot à raison de 65 heures par mois, ce contrat étant toujours en cours bien que, depuis un accident ménager, il ait interrompu cette activité qu'il n'a toujours pas reprise,
- en qualité de remplaçant auprès de confrères spécialisés par le biais de contrats qui pouvaient être effectués malgré la limite d'âge.
Il ajoute que, pour ces activités, depuis janvier 2022, il a perçu des revenus professionnels à hauteur de 43 000 euros, son rythme de travail étant limité par une inaptitude à la conduite de nuit qui l'empêche de se rendre sur le lieu de son activité.
Il fait état par ailleurs d'une autorisation obtenue du canton de Genève le 10 décembre 2021 pour y exercer son activité et d'une autre pour exercer à Dubaï obtenue le 3 février 2021, ainsi que d'une proposition de contrat émanant d'une structure d'exercice professionnel située à Dubaï. Il en conclut que ces activités devraient lui permettre à moyen terme de rembourser les créanciers du plan ainsi que les créanciers postérieurs au plan.
Il fait enfin état du mandat de vente d'un bien immobilier sis à [Adresse 8] confié à une agence de la région pour un prix de 3 500 000 euros, en ajoutant que 4 visites ont eu lieu et que l'un des acquéreurs potentiels pourrait remettre très prochainement une offre, en relevant que la vente de ce bien permettrait de couvrir l'intégralité du passif.
Force est de constater que les allégations concernant les revenus générés par une activité professionnelle en 2022 dans le cadre de contrats de remplacements ne sont confortées par aucune pièce.
Les autorisations d'exercice obtenues à l'étranger n'ont été suivies d'aucune activité, et le projet de contrat avec une structure à Dubaï daté du 12 avril 2021 est resté à l'état de projet. Monsieur [T] indique lui même sur ce point qu'il a privilégié la mise en vente de son bien à un départ à l'étranger, mais qu'il envisage réellement un tel départ lorsque l'immeuble sera vendu, explication pour le moins étonnante puisqu'il soutient par ailleurs que le prix espéré de cette vente couvrirait l'intégralité de son passif ce qui rendrait sans intérêt pour l'apurement des dettes la recherche de revenus complémentaires...
S'agissant de la mise en vente du bien immobilier, La SAS [J] [B] relève à juste titre qu'elle ne peut pas intervenir en raison de la clause d'inaliénabilité prévue par le jugement d'adoption du plan, et que cet actif ne constitue pas en l'état un actif disponible. Contrairement à ce que soutient Monsieur [T], cette inaliénabilité n'a pas déjà pris fin par la résolution du plan de redressement dès lors que, suite à l'annulation du jugement, cette résolution ne sera prononcée que par le présent arrêt.
Par ailleurs, si Monsieur [T] justifie d'un mandat de vente consenti le11 avril 2022 à une agence immobilière, les échanges de mails dont il fait état font suite à une visite ayant eu lieu en février 2022, soit antérieurement au mandat produit, puis d'une seconde le 23 avril 2022 et d'une troisième le 25 avril 2022 sans qu'il soit possible de déterminer s'il s'agit du même visiteur, force est de constater qu'aucun élément postérieur n'établit la réalité de l'offre qui, selon Monsieur [T], devrait intervenir 'très prochainement'.
La mise à prix pour un montant de 3 500 000 euros n'est confortée par ailleurs par aucun élément d'évaluation de cette propriété.
Il s'en déduit que Monsieur [V] [T] est en l'état dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'aucun plan de redressement n'est envisageable. Seule la liquidation judiciaire peut donc être prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable la demande d'annulation des jugements formée par Monsieur [V] [T],
Annule les jugements prononcés le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône sous les n° RG 22/00007 et RG 22/ 00010,
Vu l'effet dévolutif de l'appel,
- Ordonne la résolution du plan de redressement adopté par le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône par jugement du 9 février 2016 ;
- Prononce la liquidation judiciaire de Monsieur [V] [T] ;
- Fixe provisoirement au 15 juin 2021 la date de cessation des paiements ;
- Désigne M. [U] [F], juge au tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en qualité de juge commissaire ;
- Désigne la SAS Jean Jacques [B], mandataire judiciaire [Adresse 3] en qualité de liquidateur ;
- Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêt au Bodacc ;
- Dit qu'en application de l'article L 626-27 du code de commerce, les créanciers soumis au plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés et que les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit déduction faite des sommes perçues ;
- Dit qu'il sera procédé par le greffe aux mesures de publicité prévues par la loi ;
- Commet pour procéder aux opérations d'inventaire et de prisée Maître Virginie Pillon, commissaire priseur sis [Adresse 2],
- Fixe à un an à compter de la publication du présent arrêt au Bodacc le délai pendant
lequel le mandataire devra déposer l'état définitif des créances,
- Dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de deux ans à compter de l'arrêt, sauf saisine avant cette échéance, du liquidateur, du débiteur ou du ministère public ;
- Renvoie la procédure devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône pour le suivi de la procédure collective ;
- Dit que les dépens seront inclus dans les frais privilégiés de liquidation judiciaire.
- Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute Monsieur [V] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,