Texte intégral
Arrêt n° 23/00051
13 Février 2023
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N° RG 21/01683 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRDO
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
09 Juin 2021
18/01670
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Février deux mille vingt trois
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
[Adresse 1]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [L], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 19.01.2023
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 17 mars 1960, Monsieur [W] [Z] a été employé des Houillères du Bassin de Lorraine devenues l'EPIC Charbonnages de France de 1981 au 31 décembre 2007, puis est devenu salarié de l'ANGDM du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2011. Il a travaillé de 1981 à 2005, dans les chantiers du fond aux postes suivants : apprenti-mineur, piqueur d'élevage, boiseur, conducteur de machines d'abattage et électromécanicien en taille.
Selon formulaire du 8 septembre 2016, il a déclaré être atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, à l'appui d'un certificat médical initial du 2 mai 2016 établi par le docteur [A].
Par décision en date du 2 mars 2017, l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse) a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 21 avril 2017, la caisse a notifié à l'assuré l'attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1.952,33 euros correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % en réparation de sa pathologie à effet du 3 mai 2016, soit au lendemain de la date de consolidation.
Selon quittance subrogative du 06 juillet 2017, Monsieur [Z] a accepté l'offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l'amiante comme suit :
' 17300 euros au titre du préjudice moral,
' 300 euros au titre du préjudice physique,
' 1300 euros au titre du préjudice d'agrément.
Après échec de la conciliation, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [Z], a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle, selon courrier recommandé expédié le 18 octobre 2018, aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [Z].
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM), qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
L'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) qui a repris les obligations de l'employeur Charbonnages de France, le 1er janvier 2008 pour les agents encore soux contrat de travail à cette date, ce qui est le cas de M. [Z] qui était en congé charbonnier de fin de carrière, est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 9 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [Z], recevable en ses demandes ;
- déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines ;
- dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [W] [Z] et inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'ANGDM venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine ;
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM, de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
- dit que cette majoration sera versée directement au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [Z], par la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ;
- dit que la majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
- dit qu'en cas de décès de Monsieur [Z] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
- débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation présentées au titre des préjudices subis par Monsieur [Z] ;
- rappelé que la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM-l'Assurance maladie des mines, est fondée à exercer son action récursoire contre l'ANGDM ;
- condamné l'ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [Z] inscrite au tableau 30B;
- condamné l'ANGDM à payer au FIVA la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné l'ANGDM aux entiers frais et dépens.
Par courrier remis au greffe le 25 juin 2021, le FIVA a interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 18 juin 2021 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 30 août 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
- déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel;
Y faisant droit :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [W] [Z], jugé que la maladie professionnelle 30B dont est atteint Monsieur [Z] est la conséquence de la faute inexcusable de l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs, fixé à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, jugé que l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette majoration de capital de 1 952,33 directement au FIVA en sa qualité de créancier subrogé, que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [Z] en cas d'aggravation de son état de santé, qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, condamné l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs à payer au FIVA une somme de 1000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et condamné l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs aux entiers frais et dépens de la procédure,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le FIVA de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation présentées au titre des préjudices personnels subis par Monsieur [Z] ;
Et, statuant à nouveau sur ce point,
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [Z] comme suit :
Préjudice moral 17 300.00 €
Souffrances physiques 300.00 €
- juger que l'Assurance maladie des mines devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale,
Y ajoutant :
- condamner l'ANGDM venant aux droits de l'ancien EPIC Charbonnages de France, à payer au FIVA une somme de 2 000.00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Par conclusions datées du 15 novembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'ANGDM demande à la cour de :
Au préalable,
- Juger l'intervention volontaire de l'ANGDM recevable et la dire bien-fondée ;
- Mettre hors de cause l'AJE
A TITRE PRINCIPAL :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il reconnaissait la faute inexcusable ;
STATUANT A NOUVEAU :
- dire et juger que les HBL, puis CdF et CdFL n'ont commis aucune faute inexcusable ;
- Par conséquent : débouter le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [Z], de toutes ses demandes formulées à l'égard de l'ANGDM.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la faute inexcusable venait à être retenue :
- confirmer le jugement rendu ;
- débouter le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et les souffrances morales ;
- subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [Z].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- débouter le FIVA de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 4 novembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM-l'Assurance maladie des mines, demande à la cour de :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (ANGDM) ;
Le cas échéant':
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA;
- fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1952,33 € ;
- prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] ;
- constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [Z] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux réclamés par Monsieur [Z];
- le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle;
- En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'ANGDM à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et au titre des préjudices extra-patrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
L'ANGDM expose que les Charbonnages de France ne pouvaient avoir conscience du danger, en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu'ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel.
Elle critique l'imprécision des attestations des collègues de Monsieur [Z] et estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations des témoins.
Le FIVA sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable était établie à l'encontre des Charbonnages de France, et soutient que l'employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
Tout d'abord, il sera relevé qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [Z] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. De même, l'exposition au risque n'est pas contestée par l'ANGDM. Les parties s'opposent ainsi sur la conscience du danger par l'employeur, ainsi que sur l'existence et l'efficacité ou non des mesures de protection individuelle et collective prises par Charbonnages de France afin de préserver Monsieur [Z] du danger auquel il était exposé.
Sur la conscience du danger par les Charbonnages de France
La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [P] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les Charbonnages de France sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'ANGDM que les Charbonnages de France disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [E], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l'existence au sein des Charbonnages de France d'un centre d'études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de Monsieur [Z], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par Monsieur [Z] au fond de la mine, il en résulte que les Charbonnages de France ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé.
C'est donc par des motifs sérieux et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu'avaient ou auraient dû avoir les Charbonnages de France, des effets nocifs de l'amiante sur la santé de Monsieur [Z].
Sur les mesures prises par Charbonnages de France
Il ressort des éléments du dossier que Messieurs [R] [X], [D] [B], [U] [I], collègues de travail de Monsieur [Z], témoignent de ce qu'eux-mêmes et la victime ne disposaient pas de protections suffisantes contre les poussières d'amiante, et confirment par ailleurs, n'avoir pas bénéficié de campagnes de prévention quant aux dangers liés à l'inhalation de poussières d'amiante (pièces n°14-15-17 du FIVA).
Tout d'abord, Monsieur [X] indique avoir travaillé en tant qu'électromécanicien avec Monsieur [Z] de 1995 à 2001, étant précisé que l'amiante n'a été interdit en France qu'à compter de 1997. Ce témoignage sera donc retenu par la cour. Le témoin indique ainsi qu'ils n'ont jamais bénéficié de mises en garde quant à la présence et aux dangers de l'amiante, et précise que les seules protections dont ils ont bénéficié consistaient en des masques à poussières jetables.
Monsieur [B] précise quant à lui avoir travaillé avec Monsieur [Z] de 1984 à 2003, ayant été embauché en qualité d'électromécanicien sur l'unité Vouters, là où travaillait Monsieur [Z], ce qui est confirmé par le relevé de carrière du témoin. Monsieur [B] témoigne également de ce que les seules protections mises à disposition consistaient en des masques à poussière jetables et qu'aucune information ne leur a jamais été délivrée quant aux risques de l'amiante.
Monsieur [I], enfin, témoigne en tant qu'ancien chef de service des éléctromécaniciens à l'unité [T], ayant eu Monsieur [Z] dans son équipe de 1995 à 1998, ce qui est confirmé par le relevé de carrière de ce dernier. Ce témoin confirme également l'insuffisance des moyens de protection mis à disposition, s'agissant de simples masques à poussière jetables.
Compte tenu des arguments présentés par l'ANGDM sur le souci affiché par les Charbonnages de France de protéger la santé de ses salariés, il appert que la carence relatée par les témoins en terme de prévention et d'information des risques encourus ne se justifie pas.
L'ANGDM ne peut par ailleurs sans contradiction prétendre que l'établissement public Charbonnages de France ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer qu'il a pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [Z] contre ce risque.
De plus, l'examen des pièces générales produites par l'ANGDM établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si l'ANGDM fait valoir que les médecins du travail de Charbonnages de France, notamment les docteurs [S] et [V], ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives, et s'il produit des comptes - rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, il ne justifie aucunement d'une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de Monsieur [Z].
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages produits par la victime et à démontrer qu'elle a été informée des dangers de l'amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°72 de l'ANGDM).
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'ANGDM, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que Monsieur [Z] en aurait personnellement bénéficié.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [Z] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime Monsieur [Z] doit être déclarée due à la faute inexcusable de Charbonnages de France et que le jugement entrepris est donc confirmé.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [Z].
En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité qui lui a été reconnu (5%), Monsieur [Z] s'est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1.952,33 €.
Cette majoration au maximum suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] et son principe restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [Z] consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera versée par la caisse au FIVA, créancier subrogé dans les droits de Monsieur [Z].
Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [Z]
Sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA sollicite l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [Z] à hauteur de 17300€, et de son préjudice physique à hauteur de 300€.
Il fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP.
Il fait valoir l'existence de souffrances physiques (dyspnée d'effort, essoufflement) et d'un préjudice moral caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de l'amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution.
L'ANGDM fait valoir que seules les souffrances physiques et morales non déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c'est-à-dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation et donc pendant la maladie traumatique, peuvent faire l'objet d'une réparation complémentaire. L'ANGDM souligne qu'en l'espèce, la date de consolidation de Monsieur [Z] coïncidant avec celle du certificat médical initial, il en résulte que Monsieur [Z] ne peut se prévaloir d'une période de maladie traumatique et donc revendiquer l'existence d'un préjudice physique et moral non déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.
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Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et qu'en conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vu attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales.
Dès lors, le FIVA qui a indemnisé Monsieur [Z] (pièce n°24 de l'appelante) est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales, sous réserve qu'elles soient caractérisées.
En l'espèce, s'agissant des souffrances physiques, si Monsieur [Z] se plaint d'une dyspnée d'effort et d'essoufflement à la marche et à trois étages (rapport d'évaluation du taux d'IPP ' pièce n°21 du FIVA), il appert qu'aucun certificat médical n'est versé aux débats permettant de caractériser des souffrances physiques subies par Monsieur [Z] imputables à sa maladie professionnelle du tableau n°30B. En effet, ni l'examen de polygraphie ventilatoire (pièce n°22 du FIVA), ni le scanner thoracique initial (pièce n°23 du FIVA) n'apparaissent suffisants, en l'absence de développements précis sur ce point, à caractériser les souffrances physiques subies.
La demande présentée par le FIVA au titre des souffrances physiques sera ainsi rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
S'agissant des souffrances morales endurées par Monsieur [Z] nécessairement engendrées par l'anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, elles seront réparées par l'allocation d'une somme de 12.000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [Z] au moment de son diagnostic (56 ans).
Le jugement entrepris est donc infirmé sur ce point.
C'est donc en définitive la somme de 12 000 euros que la caisse devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances morales endurées par Monsieur [Z].
SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
Aucune discussion n'ayant lieu à hauteur de cour concernant l'action récursoire de la caisse, aussi y a-t-il lieu de confirmer cette action, selon les dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, cette action s'appliquant à la somme allouée à Monsieur [Z] en cause d'appel au titre des souffrances morales endurées.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'ANGDM à payer au FIVA la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, les frais irrépétibles de première instance étant confirmés
Enfin, l'ANGDM, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 9 juin 2021 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz mais uniquement en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation présentée au titre des souffrances morales endurées par Monsieur [W] [Z].
En conséquence, statuant à nouveau sur ce point,
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [W] [Z] à la somme de 12 000 euros
DIT que la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines devra payer cette somme au FIVA, créancier subrogé.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, étant précisé que l'action récursoire de la CPAM de Moselle s'appliquera également à la somme allouée au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [Z], au titre des souffrances morales endurées.
Y ajoutant,
CONDAMNE l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) à payer au FIVA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'ANGDM aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président