Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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9ème chambre 3ème section
N° RG :
N° RG 14/17779 - N° Portalis 352J-W-B66-CEELW
N° MINUTE : 1
Assignation du :
09 Décembre 2014
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [V] [R] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Marie JANET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0249, et Maître Valérie PLOUTON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire 515
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030
Décision du 16 Mai 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 14/17779 - N° Portalis 352J-W-B66-CEELW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Monsieur Hadrien BERTAUX, Juge
Monsieur Gilles MALFRE, 1er Vice-président adjoint
assistée de Sandrine BREARD, Greffière lors de l’audience, et de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 21 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Au cours des années 2008 à 2010, la société BNP Paribas Personal Finance, ci-après dénommée « BNP PPF ou la banque », via son réseau, a commercialisé un contrat de crédit immobilier libellé en devise étrangère et dénommé « HELVET IMMO ». Ces contrats, qui ont été principalement distribués par des intermédiaires, ont été conclus en vue de l'achat de biens immobiliers ou de parts de sociétés immobilières.
C'est dans ces conditions que Monsieur [M] [I] et Madame [V] [R] épouse [I], ci-après dénommés « consorts ou époux [I]/ emprunteurs/demandeurs » ont souscrit le 6 septembre 2008, dans le cadre d'une opération d'acquisition d'un bien immobilier à usage de location meublée à [Localité 5], un prêt Helvet Immo portant sur une somme de 203.899,37 francs suisses (monnaie de compte) et remboursable en euros (monnaie de paiement) sur 25 ans à un taux d'intérêt initial de 4,42 % l'an.
En raison de l'évolution défavorable des taux de change constatée depuis la date de conclusion du prêt en cause et des effets produits sur le montant à rembourser en principal, les consorts [I] ont assigné la société BNP Paribas Personal Finance, par exploit en date du 9 décembre 2014 devant le tribunal de céans.
A la suite d'une instruction judiciaire, la société BNP Paribas Personal Finance a été renvoyée, le 29 août 2017, devant le tribunal correctionnel du chef de pratique commerciale trompeuse..
Le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer le 25 février 2016, dans l'attente d'une décision définitive à intervenir sur la procédure pénale susvisée.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a prononcé la révocation du sursis à statuer et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 23 novembre 2023 pour les conclusions au fond de toutes les parties.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 27 novembre 2023, les emprunteurs demandent au tribunal de:
“PRENDRE ACTE de ce que Madame et Monsieur [I] actualisent leurs demandes par le biais des présentes conclusions récapitulatives;
DECLARER l'action de Madame et Monsieur [I] sur le fondement du caractère abusif de la clause de variation du taux d'intérêt, recevable ;
DIRE que les clauses n°1 à 5 spécifiquement, et jusqu'à la clause numéro 9 du contrat HELVET IMMO souscrit par le demandeur sont abusives en ce qu'elles créent un déséquilibre significatif pour lui, et qu'en tout état de cause, elles ne sont ni claires, ni intelligibles pour lui au sens de la jurisprudence de la Cour de justice européenne ;
JUGER que les clauses n°1 à 9 du contrat HELVET IMMO souscrit par Madame et Monsieur [I] sont réputées non écrites ;
Par voie de conséquence,
PRONONCER l'anéantissement rétroactif du contrat de prêt HELVET IMMO souscrit par Madame et Monsieur [I] auprès de la BNP PARIBAS suivant offre de prêt émise par la banque en date du 24 Juillet 2008 pour un financement en euros de 123 243 euros ;
FIXER la créance de la BNPPPF au SEUL montant libéré au tre du prêt, tel qu'exprimé en euros dans l'offre de prêt initale ;
DEBOUTER BNPPPF de toute demande éventuelle de prononcé de la prescription de la demande de restitution ;
CONDAMNER BNP PPF à restituer à l'emprunteur l'ensemble des versements qu'il a effectués dans le cadre de l'exécution du prêt, depuis sa conclusion jusqu'à son terme anticipé en ce compris tous les frais afférents à la conclusion de ce prêt (commission d'ouverture de compte, outre les frais de conversion au moment du déblocage) et à son fonctionnement (frais de change correspondant à toutes les conversions, en francs suisses, de toutes les échéances en euros).
PRONONCER la compensation entre ces créances réciproques ;
Fixer rétroactivement la créance de la banque BNP PARIBAS à l'égard de Madame et Monsieur [I] à la somme de 123 243 euros correspondant au montant du prêt HELVET IMMO souscrit par les demandeurs, dans son montant exprimé en euros à date de la souscription tel que mentionnée dans l'offre de prêt ;
Fixer rétroactivement la créance de Madame et Monsieur [I] à l'égard de BNP PARIBAS à la somme de 138 007 euros à la date du 31 Septembre 2023, frais de tenue de compte et commission d'ouverture de dossier inclus, mais restant à parfaire avec les frais de change et autres frais accessoires mentionnés pour mémoire et qui seront communiqués ultérieurement ;
Fixer après compensation la créance de Madame et Monsieur [I] à l'égard de la BNP PARIBAS à la date du 31 septembre 2023 à la somme de 14 764 euros, à parfaire comme indiqué ci-dessus ;
CONDAMNER en conséquence la BNPPPF à rembourser à Madame et Monsieur [I] le solde résultant de cette compensation, soit la somme de 14 764 euros ;
JUGER que les condamnations prononcées seront assorties de l'intérêts légal et ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
JUGER que la BNPPPF a commis une faute en proposant ce prêt HELVET IMMO à Madame et Monsieur [I] et a ainsi causé un préjudice moral aux demandeurs ;
CONDAMNER la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame et Monsieur [I] la somme de 25.000 euros pour chacun d'entre eux en réparation de leur préjudice moral, rappelant que ces derniers n'ont pas formulé de demande de réparation de préjudice moral devant la juridiction correctionnelle, y compris en appel, de sorte qu'il n'y a pas de confusion de demande à ce titre, et qu'ils sont parfaitement recevables à formuler cette demande de réparation devant la juridiction civile ;
CONDAMNER la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame et Monsieur [I] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Marie JANET, avocat au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTER la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes demandes reconventionnelles, fins et conclusions ;
ORDONNER l'exécution provisoire.”
Aux termes de leurs dernières conclusions, les emprunteurs se prévalent du caractère abusif des clauses suivantes : les clauses relatives à la variation du taux de change, les clauses relatives à la variation du taux d'intérêt et la clause de reconnaissance d'information du bordereau d'acceptation. Ils sollicitent en conséquence l'annulation de leur contrat de prêt et les restitutions réciproques qui en découlent.
Par conclusions en date du 25 janvier 2024, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal de:
“Sur les demandes formées par Monsieur et Madame [I] tendant à l'annulation du contrat de prêt Helvet Immo sur le fondement du droit des clauses abusives:
Donner acte à BNP Paribas Personal Finance de ce qu'elle renonce à contester la demande d'annulation du contrat de prêt Helvet immo ;
Ordonner l'annulation du contrat de prêt de Monsieur et Madame [I];
En conséquence, juger que les parties sont remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant de contracter, comme si le contrat de prêt n'avait jamais existé ;
Ordonner la restitution par Monsieur et Madame [I] de la contrevaleur en euros du capital libéré en francs suisses par application du taux de change initial, soit la somme de 123.243,00 euros ;
Ordonner la restitution par la BNP Paribas Personal Finance de toutes les sommes perçues au titre du prêt, soit la somme de 84.636,19 euros au 24 janvier 2024, sauf à parfaire ;
Ordonner la compensation entre les restitutions réciproques à opérer;
Ordonner le maintien des inscriptions hypothécaires sur le bien immobilier objet financé par le prêt jusqu'au parfait remboursement par Monsieur et Madame [I] des sommes dues au titre des restitutions ;
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral:
Juger que Monsieur et Madame [I] ne souffrent d'aucun préjudice et débouter ces derniers de leur demande au titre du préjudice moral qu'ils prétendent subir ;
En tout état de cause :
Débouter Monsieur et Madame [I] de l'intégralité de leurs demandes;
Juger que l'exécution provisoire n'est pas compatible avec la nature de l'affaire ;
Débouter Monsieur et Madame [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, en tout état de cause, tenir compte du fait que BNP Paribas Personal Finance renonce à contester la demande d'annulation du contrat de prêt Helvet immo et renonce à toute demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens.”
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Par ordonnance en date du 1er février 2024, l'instruction du dossier a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 21 mars 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
SUR CE:
I. Sur l'anéantissement du prêt:
La BNP Paribas Personal Finance entend renoncer à contester la demande d'annulation de leur prêt formée par les Epoux [I].
En conséquence, il conviendra de lui en donner acte et de prononcer l'anéantissement rétroactif du prêt conclu par les époux [I] et d'ordonner les restitutions réciproques qui en découlent.
II. Sur les restitutions:
L'anéantissement rétroactif du contrat de prêt emporte remise en état des parties, qui sont replacées dans la situation dans laquelle elles se seraient trouvées si elles ne l'avaient pas conclu, en opérant une compensation entre les créances de restitution réciproques suivantes :
- la créance de la banque, correspondant au montant du capital emprunté en euros,
- la créance des emprunteurs, correspondant à l'ensemble des versements qu'ils ont effectués en euros.
Selon la Directive 93/13CE, le professionnel ne saurait tirer aucun profit de la stipulation de clauses abusives.
Les emprunteurs devront donc restituer à la banque la contre-valeur en euros du capital libéré en francs suisses par application du taux de change initial rappelé par le contrat, dans la mesure où c'est la somme qu'ils ont effectivement perçue en euros lors du déblocage des fonds. En effet, il ne peut être fait droit à la demande de la banque qui sollicite la restitution de la contre-valeur en euros du montant emprunté en francs suisses au taux applicable au jour du paiement, puisque cela ne correspond pas à la somme que les emprunteurs ont effectivement perçue en euros lors du déblocage des fonds.
Au cas présent, la BNP PPF a mis à disposition des emprunteurs des fonds, qui devront lui être restitués.
Du côté des emprunteurs, la créance de restitution à leur profit devra correspondre à l'ensemble des versements qu'ils ont effectués auprès de la banque durant l'exécution du contrat de prêt.
Au cas présent, la créance de la BNP PPF est fixée à la somme de 123.243 euros et la créance des emprunteurs à l'ensemble des versements effectués, à la somme de 138.007,10 euros au 30 septembre 2023.
Par conséquent, le tribunal ordonnera à la BNP PPF de replacer les emprunteurs dans la situation dans laquelle ils se seraient trouvés s'ils n'avaient pas souscrit ce contrat, en opérant une compensation entre les créances de restitution réciproques suivantes :
– la créance de la banque, correspondant au montant du capital libéré en euros, net de tous frais,
– et la créance des emprunteurs correspondant à l'ensemble des versements qu'ils ont effectués en euros, à savoir la commission d'ouverture de compte, l'ensemble des mensualités, en ce comprises les primes d'assurance, les frais de gestion, les éventuels frais d'étude de dossiers lors de la conversion du prêt, l'éventuel montant de remboursement par anticipation partiel ou total effectué, y compris toute indemnité de remboursement par anticipation payée à cette occasion et de manière générale, tous les paiements effectués à l'occasion de l'exécution du prêt ou en remboursement de la créance invoquée par la banque au titre du prêt.
Après compensation entre ces deux créances réciproques, il en résulte un solde de 14.764 euros en faveur des emprunteurs, au 30 septembre 2023, solde que la BNP PPF sera condamnée à payer avec intérêts au taux légal.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, dans les termes du dispositif ci-après.
III. Sur la demande de dommages-intérêts formée au titre du préjudice moral :
En vertu de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les emprunteurs sollicitent la somme de 50.000 euros au titre de leur préjudice moral.
Ils justifient de l'existence d'un préjudice moral et la BNP PPF sera en conséquence condamnée à leur verser la somme de 20.000 euros au titre de leur préjudice moral.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile:
La BNP PPF qui succombe sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 699 du même code, Maitre Marie JANET sera autorisée à recouvrer directement contre elle les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Il n'apparaît pas inéquitable de faire droit à la demande des emprunteurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal condamnera la BNP PPF à régler aux emprunteurs, la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
V. Sur l'exécution provisoire :
La BNP PPF sollicite une dispense d'exécution provisoire au motif que le prononcé du « réputé non-écrit » et de ses conséquences induites entraînerait une situation difficilement réparable voir irréversible pour la banque.
Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, "Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation."
Au cas présent, l'ancienneté du litige et le principe européen d'effectivité de la sanction que constitue ici la déclaration de clauses abusives, rendent nécessaire le prononcé de l'exécution provisoire, laquelle est en outre compatible avec la nature de l'affaire, purement financière.
Les mêmes motifs, tenant à l'ancienneté du litige et au principe d'effectivité, conduisent à écarter tout moyen permettant à la partie condamnée d'éviter la poursuite de l'exécution provisoire.
Enfin, il est acquis aux débats que la société BNP Paribas Personal Finance détient une inscription d'hypothèque, en sorte qu'elle a déjà, à sa disposition, une garantie. Le risque d'insolvabilité des emprunteurs en cas d'infirmation du jugement n'est en outre nullement établi.
L'exécution provisoire étant compatible avec la nature de cette affaire, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE l'anéantissement rétroactif du contrat de prêt HELVET IMMO consenti à Monsieur [M] [I] et Madame [V] [R] épouse [I] par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 6 septembre 2008 ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [M] [I] et Madame [V] [R] épouse [I] la somme de 14.764 euros arrêtée au 30 septembre 2023 avec intérêts au taux légal ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [M] [I] et Madame [V] [R] épouse [I] la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [M] [I] et Madame [V] [R] épouse [I] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens ;
AUTORISE Maitre Marie JANET à recouvrer directement contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024
Le GreffierLa Présidente