Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05527 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTBU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 18 OCTOBRE 2022
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1]
N° RG 20/01700
DEMANDEUR AU DEFERE :
Société de droit américain ARUNDEL (SECURITIES), INC
Redwall Partners
[Adresse 2], Suite 2000
NEW-YORK - USA
Représentée par Me Amandine BOUVIER de la SARL ACTEA LEGAL +, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
DEFENDEUR AU DEFERE :
S.A.S. HPC
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805, 907 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et M. Thibault GRAFFIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Saisi par acte d'huissier en date du 29 janvier 2019 délivré par la société de droit américain Arundel (Securities), le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 2 novembre 2020 :
'- Rejeté la demande de la société Arundel visant à voir la pièce 10 de la société HPC et les conclusions n°3 de la société HPC écartées des débats,
- Rejeté la demande en sursis de statuer soulevée par la société HPC,
- Rejeté la demande d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir soulevée par la société HPC,
- Rejeté la demande de la société Arundel visant à voir la société HPC condamnée à lui verser la somme de 150.000 euros au titre du MoU Greystar,
- Rejeté la demande de la société Arundel visant à voir la société HPC condamnée à lui verser la somme de 4.624.095 euros au titre du MoU Harrison Street,
- Rejeté la demande de la société Arundel visant à voir la société HPC condamnée à lui verser la somme de 62.266,24 euros au titre d'intérêts de retard à la date du 17 août 2018, d'une part, et au paiement d'intérêts pour la période postérieure à cette date,
- Rejeté la demande reconventionnelle de la société HPC visant à voir condamner la société Arundel condamnée à lui restituer la somme de 75.000 euros,
- Condamner la société Arundel à payer à la société HPC la somme de quatre mille euros (4.000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.
- Condamner la société Arundel aux entiers dépens'.
Par déclaration reçue le 29 janvier 2021, la société Arundel (Securities) a régulièrement relevé appel de ce jugement (RG 21/00616).
Par déclaration reçue le 15 mars 2021, la société HPC a régulièrement relevé appel de ce jugement (RG 21/01700).
Après avoir sollicité en vain l'avis des parties par message adressé via le RPVA le 3 octobre 2022, par ordonnance en date du 18 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de la société Arundel (Securities) au visa de l'article 909 du code de procédure civile dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 21/01700.
Par requête déposée et notifiée par voie électronique le 31 octobre 2022 visant à déférer cette ordonnance, la société Arundel sollicite que celle-ci soit réformée et que ses conclusions déposées le 3 octobre 2022 soient déclarées recevables.
Les deux affaires ont été fixées pour plaidoiries à l'audience du 8 novembre 2022, lors de laquelle la mise à disposition au greffe a été fixée au 17 janvier 2023.
Par conclusions déposées et notifiées le 15 novembre 2022, la société Arundel sollicite que soit constaté son désistement d'instance et d'action de sa requête en déféré et le dessaisissement de la cour et qu'il soit dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens eu égard à la jonction des affaires par une ordonnance en date du 8 novembre 2022, qui permet d'accueillir ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2022.
Par messages via le RPVA en date du 17 novembre 2022, le conseil de la société HPC expose que suite à l'audience du 8 novembre dernier, lors de laquelle la cour a ordonné la jonction, il prend acte du désistement, qu'il considère comme tardif et qui, selon lui, n'a pas besoin d'être accepté, faute d'appel incident, et maintient sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS de la DECISION :
Il convient de constater que la société Arundel, intimée, se désiste du déféré qu'elle a initié, eu égard à l'arrêt que la cour doit rendre sur le fond, la société HPC, appelante, n'ayant pas conclu dans le cadre dudit déféré.
Les dépens seront ainsi laissés à la charge de la société Arundel sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Constate le désistement de la requête en déféré de la société de droit américain Arundel (Securities),
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société de droit américain Arundel (Securities) aux dépens du déféré.
le greffier, le conseiller faisant fonction de président,
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